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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008397-MOP/DSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 décembre 2016
Composition : MmeF A V R O D, présidente
M.Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur
d’office à Vevey, appelant,
et
J., plaignant, représenté par Me Coralie Devaud, conseil d’office à
Lausanne, intimé,
O., plaignant, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 juillet 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu
coupable de tentative de meurtre, voies de fait, vol d’importance mineure,
violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à six
ans de peine privative de liberté, sous déduction de 428 jours de détention
avant jugement, et à une amende de 200 fr., peine complémentaire aux
condamnations des 12 mai 2015 et 2 juin 2015 (II), a dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende est de deux jours (III), a ordonné la mise en œuvre d’une mesure
thérapeutique institutionnelle sur la personne de H.________ au sens de
l’art. 59 CP (IV), a dit que H.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement à J.________ d’un montant de 25'000 fr. à titre de tort moral (V), a
renvoyé J.________ à agir devant le juge civil pour ses conclusions en
dommages et intérêts (VI), a ordonné le maintien de H.________ en
détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné le maintien au
dossier, à titre de pièces à conviction, du sac en papier contenant un
pantalon gris foncé et une ceinture, du sac en papier contenant un t-shirt
gris découpé et du sac en papier contenant une liquette blanche
découpée, répertoriés sous fiche n° 61791 (VIII), a ordonné la confiscation
et la destruction du couteau suisse Victorinox de couleur verte sous fiche
TRIB 195, anciennement répertorié sous n° 174827 de l’Identité Judiciaire
de la police cantonale vaudoise (IX), a arrêté l’indemnité d’office de Me
Benjamin Schwab à 5'135 fr. 40, toutes taxes comprises (X), a arrêté
l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud à 6'419 fr. 55, toutes taxes
comprises (XI), et a mis les frais de la cause, par 38'536 fr. 30, à la charge
de H.________, étant précisé que les indemnités d’office de Me Katia
Pezuela, arrêtée par prononcé du 8 juin 2016, de Me Benjamin Schwab,
arrêtée sous chiffre X, et de Me Coralie Devaud, arrêtée sous chiffre XI, ne
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devront être remboursées par H.________ que lorsque sa situation
financière le permettra (XII).
B.Par annonce du 8 juillet 2016, puis déclaration du 29 août
2016, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est
rendu coupable de tentative de meurtre, voies de fait, vol d’importance
mineure, violation de domicile, infraction à la LEtr et contravention à la
LStup, qu’il soit libéré de la contravention de voies de fait, qu’il soit
condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de
la détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., peine
complémentaire aux condamnations des 12 mai et 2 juin 2015, et à ce que
l’intimé J.________ soit renvoyé à agir devant le juge civil pour ses
conclusions en tort moral et en dommages et intérêts.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1990, ressortissant marocain, le prévenu H.________ ne
bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Il a effectué sa
scolarité obligatoire dans son pays d’origine, qu’il n’a pas complétée par
une formation professionnelle. Après avoir vécu dans son pays jusqu’à
l’âge de 15 ans, il a gagné l’Italie, pays dans lequel il est resté jusqu’à
l’âge de 21 ans environ. Arrivé en Suisse en 2011, il a déposé une
demande d’asile, mais n’a pas obtenu le statut de réfugié. Il a vécu à
Renens, dans un appartement loué par des amis. Il affirme avoir
suffisamment économisé sur ses revenus perçus en Italie pour se nourrir
pendant son séjour en Suisse. En prison, il a acquis une formation de
cuisinier. Il dit souhaiter retourner au Maroc, notamment pour y exercer
son métier nouvellement appris. Atteint de schizophrénie désorganisée (cf.
ch. 3 ci-dessous), il envisage de soigner sa pathologie dans son pays
d’origine. Pour l’heure, il prend une médication en prison. Ce traitement ne
change pas sa perception des faits décrits au ch. 2.3.1 ci-dessous.
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Interpellé le 5 mai 2015,H.________ a été détenu provisoi-
rement durant 428 jours à la date du jugement de première instance.
1.2Le casier judiciaire de H.________ comporte les inscriptions
suivantes :
-
une peine privative de liberté de 36 mois, avec amende de 200
fr., prononcée le 13 juin 2012 par le Tribunal pénal de la Sarine, pour
lésions corporelles graves (délit manqué), lésions corporelles simples
(avec du poison, une arme ou un objet dangereux), agression, dommages
à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile
sans permis de conduire requis, conducteur se trouvant dans l’incapacité
de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conducteur se trouvant
dans l’incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié) et contravention
selon l’art. 19a LStup;
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une peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 2 juin
2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, pour vol et
séjour illégal.
En outre, le prévenu a été condamné à une peine privative de
liberté de cinq jours et à une amende de 300 fr. par ordonnance pénale
rendue le 12 mai 2015 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg, pour
vol et vol d’importance mineure.
2.1 A Renens, [...], au [...], le 29 avril 2015, le prévenu a dérobé un
sandwich au poulet, un sandwich au thon, une canette de boisson
énergisante et une bouteille d’alcool Jack Daniel’s de 35 cl, d’une valeur
totale de 44 fr. 85.
[...] a déposé plainte le 29 avril 2015 et s’est porté partie
plaignante, demandeur au pénal.
2.2A Prilly, [...], le 1
er
mai 2015, le prévenu est entré dans le
magasin [...] alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui
lui avait été signifiée le 29 avril 2014.
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La société [...] a déposé plainte le 1
er
mai 2015 et s’est portée
partie plaignante, demandeur au pénal.
2.3.1A Lausanne, le 5 mai 2015, dans les circonstances décrites ci-
dessous, le prévenu a donné un coup de poing à O., né en 1988,
puis a asséné cinq coups de couteau sur le haut du corps de J., né
en 1989, alors étudiant à la Faculté des HEC.
Durant la nuit du 4 au 5 mai 2015, O.________ se trouvait, avec
son ami J., dans l’établissement « Le Darling », sis Galerie Saint-
François 3, à Lausanne. Alors qu’il se dirigeait vers les toilettes, il s’est
retrouvé à côté du prévenu. Celui-ci l’a regardé d’une manière menaçante
avec un regard méchant, avant de lui faire signe de passer, presque en lui
disant merci. O. ne l’a pas fixé du regard, pour ne pas avoir
d’embrouille. Au moment où O.________ s’est approché de lui, le prévenu a
fait un geste comme pour lui dire « ne me touche pas ». O.________ ne l’a à
aucun moment touché. Suite à cet épisode, le prévenu lui a
immédiatement asséné un léger coup de poing sur la gauche de la
mâchoire. Le prévenu a tenté de lui porter d’autres coups encore, mais
O.________ a pu les esquiver, sans réagir autrement à cette attaque. Des
tiers présents sur les lieux ont alors demandé au prévenu de se calmer. Ne
voulant pas se retrouver coincé dans le petit couloir et faire un faux
mouvement qui mettrait en péril une opération aux ligaments croisés
subie quelque temps auparavant, O.________ est reparti en direction de la
salle.
J.________ est alors intervenu pour calmer la dispute, car le
prévenu revenait à l’attaque derrière son ami. J.________ et le prévenu se
sont poussés réciproquement; en particulier, J.________ a poussé son
antagoniste au thorax avec le plat de la main. A la suite de ce geste, le
prévenu est tombé au sol. O.________ s’est alors approché de J.________
pour lui dire de « laisser tomber ». Au moment où ils se retournaient dans
le but de regagner leur table en s’éloignant du prévenu, ce dernier, se
sentant humilié par sa chute et voulant se venger, a sorti un couteau de
l’une de ses poches. Il s’est vite relevé et, muni de son arme, a fait des
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balayages de son bras droit. Ce faisant, il a frappé J.________ de cinq coups
sur le haut du corps alors que ce dernier s’était un peu retourné dans la
direction du prévenu. Si J.________ a été le seul blessé, c’est parce qu’il
était alors le plus proche du prévenu.
Après les faits, le prévenu a pris la fuite. Il a été interpellé par
un agent de sécurité de l’établissement, qui a alerté la police à 3 h 10.
O.________ et J.________ ont chacun déposé plainte le 5 mai
2015, se portant partie plaignante demandeur au pénal et au civil. Le
premier nommé n’a pas chiffré ses prétentions civiles. Le second a conclu
à ce que le prévenu soit tenu envers lui à une réparation de 25'000 fr. au
titre du tort moral et à ce que le plaignant soit renvoyé à agir devant le
juge civil pour les dommages et intérêts (préjudice matériel).
2.3.2Acheminé au CHUV où il a d’emblée été soigné, J.________ a
subi les blessures suivantes :
-une perforation du thorax qui a atteint le poumon; la
profondeur minimale de la plaie est d’environ 88 millimètres; le poumon
est atteint à une profondeur de 58 millimètres environ;
-deux entailles au bras droit;
-une plaie frontale s’étendant jusqu’à la racine du nez;
-une plaie superficielle à la lèvre supérieure.
Ces blessures étaient de nature à mettre la vie de la victime
en danger. J.________ présente une cicatrice encore bien visible aujourd’hui
qui part du milieu du front à droite jusqu’à la racine du nez et une autre
cicatrice tout aussi visible au-dessus de la lèvre supérieure à gauche, qui
traverse le visage en diagonale.
2.3.3En outre, J.________ a dû consulter un psychothérapeute en
raison des conséquences psychiques de l’agression. Il ressort du rapport
du suivi thérapeutique (P. 94) que le plaignant a consulté, le 9 octobre
2015, parce qu’il percevait des changements d’attitude chez lui depuis
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quelque temps, qu’il était inquiet face à des difficultés de concentration,
de rendement et de motivation inexplicables. Il se plaignait également de
la qualité de son sommeil, interrompu par des mauvais rêves encore
fréquents, et de réveils impromptus tôt le matin. Il se sentait très irritable
avec sa petite amie sans en comprendre les raisons. Il se sentait
chroniquement fatigué et sans élan. Il ressentait également des angoisses
au quotidien. Le psychothérapeute a constaté que le plaignant réalisait
huit des quatorze items établis par la classification des troubles
psychiques CIM-10, composant le tableau clinique de l’état de stress post-
traumatique. Le thérapeute a préconisé un suivi d’environ six mois par la
méthode dite de l’EMDR (Eyes Movement Desensitization and
Reprocessing). Pour l’heure, le plaignant ne consulte plus. Il a cependant
fait part de son intention de retourner en consultation après l’audience
d’appel.
J.________ avait une moyenne de 5 au premier semestre de
l’année universitaire en cours, à savoir avant l’événement du 5 mai 2015;
il a passé à une moyenne d’environ 4,2 au second semestre, soit après
l’événement en question. Depuis lors, il a cependant fini son masters et
est à la recherche d’un emploi.
2.4Entre le 7 décembre 2014, jour suivant la dernière période
pour laquelle il a été condamné pour séjour illégal, et le 5 mai 2015, date
de son interpellation, le prévenu a séjourné en Suisse sans autorisation.
2.5Entre janvier 2013, toute contravention antérieure étant
prescrite, et le 5 mai 2015, date de son incarcération, le prévenu a
consommé de la marijuana et de la cocaïne de manière irrégulière.
3.Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique.
L’expert a diagnostiqué une schizophrénie désorganisée décrite comme un
trouble psychotique généralement chronique, caractérisé par des
distorsions de la pensée et de la perception ainsi que par des affects
inappropriés ou émoussés. Sa pathologie schizophrénique peut par
moments amener l’expertisé à percevoir des intentions d’autrui comme
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menaçantes, voire délibérément hostiles. Cette mauvaise interprétation de
la réalité, sur un mode persécutoire, peut alors entrainer des troubles du
comportement, sous la forme par exemple de manifestations hétéro-
agressives. Toujours selon l’expert, lors de l’épisode au « Darling » (ch.
2.3.1 ci-dessus), le prévenu ne présentait pas une décompensation
psychotique floride qui aurait pu abolir ses capacités cognitives ou
volitives. S’il restait capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes,
sa capacité à se déterminer était, quant à elle, altérée, en raison du
processus psycho-pathologique. La diminution de responsabilité a été
tenue pour importante d’un point de vue psychiatrique. En revanche, en
ce qui concerne les faits reprochés sous chiffres 2.1, 2.2, 2.4 et 2.5 ci-
dessus, la responsabilité pénale de l’expertisé peut être considérée
comme entière, la problématique psychique n’étant pas en lien avec ces
actes.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.L’appelant invoque d’abord une constatation erronée et
incomplète des faits, ainsi que la violation de la présomption d’innocence.
Seuls les faits survenus au « Darling » le 5 mai 2015 sont en cause à cet
égard.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la
présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves
inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid.
1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, aucun des griefs soulevé par l’appelant dans sa
déclaration d’appel ne permet de s’écarter de l’appréciation des preuves
des premiers juges, qui est convaincante et à laquelle il y a dès lors lieu de
se référer. Il convient ainsi de se fonder sur les déclarations des trois
protagonistes, à savoir le prévenu et les deux plaignants. En effet, aucun
témoin n’a vu comment les faits se sont déroulés, s’agissant des coups de
couteau portés à J.________. Toutefois, ces dépositions n’ont pas toutes la
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19 -
même force probante. En effet, les déclarations de l’appelant n’ont pas été
constantes. Peu importe, quant à l’appréciation des preuves, que ces
variations soient dues ou non à ses troubles psychiques. Compte tenu de
ses problèmes de santé, sa perception de la réalité peut être modifiée,
comme il l’allègue lui-même, de sorte qu’il y a lieu de considérer ses
déclarations avec circonspection.
En revanche, même si J.________ a exposé n’avoir que des
souvenirs partiels, sous forme de « flashs », il a décrit l’essentiel de
l’altercation qui a entraîné ses blessures. En outre, on ne discerne pas de
contradictions importantes dans les déclarations d’O., qui sont
corroborées par celles de J., les plaignants ayant l’un et l’autre
expressément maintenu leurs versions des faits à l’audience d’appel. Leur
version doit donc être préférée à celle du prévenu.
O.________ a déclaré de manière constante qu’il avait été
agressé de manière totalement gratuite par le prévenu, qu’il n’avait pas
même fixé du regard, « pour ne pas avoir d’embrouille ». Il a d’emblée
précisé que le coup de poing qu’il avait reçu n’était pas violent. Il a ajouté
que, comme il avait subi une opération des ligaments croisés quelque
temps auparavant, il voulait éviter tout contact physique, raison pour
laquelle il s’était contenté d’éviter les coups et de partir. Sa déposition est
corroborée par J.________ qui, juste après les faits, a déclaré qu’O.________
s’était fait agresser, qu’il avait vu une personne lui donner un coup de
poing ou une poussette et qu’il avait eu l’impression que son ami, qui
n’est pas du style à se bagarrer, voulait partir. O.________ a déclaré que
son ami était venu à sa rescousse et qu’il avait donné un coup de poing à
son agresseur, qui s’est retrouvé au sol. J.________ a également rapporté
qu’il avait voulu se placer entre son ami et le prévenu, qu’il avait
repoussé, et qui s’était retrouvé au sol. A cet égard également, aucun
élément n’infirme les déclarations des plaignants, qui doivent être
retenues.
C’est seulement une fois tombé au sol que le prévenu a sorti
son couteau, comme l’ont indiqué les trois protagonistes. L’appelant s’est
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ensuite relevé et a asséné cinq coups de couteau à J.. Le prévenu
affirme qu’il n’a fait que se défendre contre les deux plaignants qui
cherchaient à continuer l’altercation. Or O., désireux d’éviter les
« embrouilles » comme déjà relevé, n’a jamais cherché à se battre; il
ressort en outre des déclarations des plaignants qu’O.________ a dit à son
ami de « laisser tomber », ce qui confirme sa volonté d’apaisement. S’ils
avaient conjointement attaqué le prévenu, comme l’affirme ce dernier, ils
auraient sans aucun doute été tous deux blessés, vu la rapidité de la
réaction de l’appelant. Les cinq coups de couteau ont été si soudains que
J.________ n’a en effet pas compris dans un premier temps l’ampleur de ses
blessures. En particulier, il n’a pas d’emblée perçu le coup au thorax,
potentiellement mortel. On ne saurait en outre retenir que le plaignant
était de face en train d’agresser le prévenu au motif qu’il a été atteint au
visage et au thorax, dans la mesure où il a été blessé aussi sur la face
postérieure du coude droit, ce qui implique qu’il cherchait à se protéger ou
à partir. Les déclarations des plaignants sont donc compatibles avec les
constats médicaux au dossier, contrairement à celles du prévenu. En
outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les deux amis
étaient sur l’appelant comme celui-ci le prétend. Enfin, les premières
déclarations du prévenu, concordantes avec celles des plaignants,
confirment que les faits se sont déroulés en deux temps, à savoir qu’il a
d’abord donné un coup de poings à O., puis qu’il a été bousculé et
qu’il est tombé sur le dos, que c’est alors « qu’il s’est encore plus énervé
», et qu’il a sorti un couteau et s’en est pris à la personne la plus proche
de lui, soit J., dans un dessein homicide. Rien n’indique, comme
l’affirme l’appelant, qu’il a dû se défendre. Ainsi, il y a lieu, à cet égard, de
s’en tenir aux déclarations des plaignants qui sont pour l’essentiel
concordantes et cohérentes.
Il s’ensuit que ce premier moyen dirigé contre l’état de fait du
jugement doit être rejeté, s’agissant des deux épisodes distincts survenus
au « Darling », à savoir le coup de poing asséné à O.________ et les coups
de couteau portés à J.________.
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21 -
- L’appelant plaide la légitime défense, respectivement la
légitime défense putative.
4.1En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de
repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les
limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la
peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable
(al. 2).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c). Cette
condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas
encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 consid. a). Une attaque n'est
cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle
atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent
(ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 consid. a). Par ailleurs, l'acte de
celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un
comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime
défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser
l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF
6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
La notion de légitime défense putative implique que l'auteur a
cru erronément se trouver dans une situation de fait constituant la
légitime défense au sens de l'art. 15 CP, autrement dit qu'il a cru, par
erreur, qu'il était attaqué ou menacé de l'être (ATF 129 IV 6 consid. 3.2).
L’auteur doit alors être jugé selon sa représentation erronée des faits dès
lors qu’elle lui est favorable. Si son erreur est évitable, il est punissable
pour négligence, autant que la loi réprime son acte comme délit de
négligence.
4.2En l’espèce, comme on l’a vu, le prévenu a, de manière
unilatérale et sans aucun motif, donné un léger coup de poing à l’intimé
O.. Il n’y a aucune place pour la légitime défense quant à cet
épisode. Partant, l’appelant doit être reconnu coupable de voies de fait au
préjudice d’O..
En outre, lorsqu’il était au sol, le prévenu a sorti son couteau
et s’est littéralement jeté sur l’intimé J., qu’il a lacéré de cinq
coups, portés au visage notamment. O. était alors en train de
regagner sa table après avoir dit à son ami de « laisser tomber »;
J.________ était également en train de s’éloigner. Le prévenu n’était pas
attaqué par deux jeunes hommes, qui plus est désarmés.
Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu
devait se défendre contre une attaque imminente. Il a au contraire voulu
se venger de l’humiliation ressentie du fait de sa chute inopinée. Il n’y a
manifestement pas place à une quelconque légitime défense.
4.3L’appelant affirme cependant qu’en raison de son trouble
psychiatrique il pouvait croire qu’il était attaqué et qu’il aurait donc été en
état de légitime défense putative.
L’expert psychiatre a certes mis en évidence une
schizophrénie désorganisée décrite comme un trouble psychotique
généralement chronique caractérisé par des distorsions de la pensée et de
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23 -
la perception et par des affects inappropriés et émoussés, de sorte que le
prévenu peut, en raison de sa pathologie, percevoir les intentions d’autrui
comme menaçantes, voire délibérément hostiles. Il n’en reste cependant
pas moins que l’expert a exposé à l’audience de première instance que, si
la capacité du prévenu de réaliser le caractère disproportionné de sa
légitime défense était altérée de manière importante, elle n’était pas
abolie pour autant. Le prévenu restait ainsi capable d’apprécier le
caractère illicite de ses actes.
Il en découle que, même si l’appelant a pu mal interpréter le
comportement des intimés, il savait que ceux-ci n’étaient pas armés. Sa
volonté de tuer, qui au demeurant ressort de ses déclarations lors de son
arrestation mais aussi de son comportement, de l’emplacement des
blessures et du nombre de coups portés, est sans aucune mesure avec
l’attaque dont il dit avoir été victime. Surtout, il ressort de ses propres
déclarations qu’il était énervé d’avoir été repoussé et d’être tombé sur le
dos et qu’il a sorti le couteau en se relevant. Il met ainsi lui-même le fait
d’avoir sorti l’arme en lien avec le fait d’être tombé, sans mentionner avoir
alors été attaqué. Ainsi, même s’il avait pu, dans un premier temps, se
sentir attaqué, force est de constater que cette éventuelle attaque était
terminée, les deux plaignants étant en train de s’éloigner. En effet,
l’attaque du prévenu venait de l’arrière, respectivement du côté, et non de
face par rapport à J.. Comme déjà indiqué, l’enchaînement des
faits comporte deux épisodes distincts. Les coups de couteaux assénés
lors du second épisode ne trouvent donc pas leur origine dans le premier,
ni dans le fait que J. l’a repoussé. La légitime défense putative doit
reposer sur des circonstances de fait, qui ne sont ainsi pas établies et il n’y
a donc aucune place pour la légitime défense même putative. Par ailleurs,
vu le dessein homicide de l’auteur et les risques mortels encourus par la
victime, la qualification de tentative de meurtre, qui n’est pas contestée,
doit être confirmée.
5.L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
En particulier, il considère que, compte tenu de sa responsabilité pénale
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24 -
restreinte, sa faute devrait être qualifiée de légère, s’agissant toujours des
seuls faits survenus au « Darling » le 5 mai 2015.
5.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016
consid. 2.1).
5.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
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25 -
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT
2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la
faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de
la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
5.3Selon la jurisprudence, la comparaison d’un cas d’espèce avec
des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits
différents est d'emblée délicate; il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou
deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été
fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49
consid. 2; ATF 120 IV 136 consid. 3a; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009
consid. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la
fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière
s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine,
voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
49; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
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26 -
5.4L’appelant se livre à une comparaison de peines en cas de
tentative de meurtre; il cite notamment des jugements rendus par la Cour
d’appel pénale le 4 février 2016, n° 23 (tentative de meurtre dans un
contexte de violence conjugale perpétrée par un auteur présentant de
lourds antécédents et diminution de responsabilité légère; peine privative
de liberté de trois ans) et le 29 avril 2015, n° 128 (double tentative de
meurtre perpétrée par un auteur présentant de lourds antécédents et une
diminution de responsabilité moyenne à importante; peine privative de
liberté de trois ans et demi). On peut également citer le jugement de la
Cour d’appel pénale du 10 juillet 2014, n° 213, prononçant une peine
privative de liberté de 42 mois après admission du recours du Ministère
public, réprimant une tentative de meurtre perpétrée par un auteur
présentant des antécédents et une diminution de responsabilité légère à
moyenne, infraction du fait de laquelle la victime avait, comme en
l’espèce, été blessée d’un coup de couteau dans le thorax et défigurée.
5.5En l’espèce, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir
que la culpabilité de l’appelant est très grave d’un point de vue objectif. Le
prévenu a commis une tentative de meurtre environ huit mois après avoir
purgé une peine de 36 mois pour délit manqué de lésions corporelles
graves, lésions corporelles simples avec un objet dangereux et agression,
notamment. Il avait, dans cette affaire déjà, asséné un coup de couteau
dans le flanc de sa victime. En état de récidive spéciale, il ne manifeste
aucune prise de conscience de la gravité de son comportement. Il n’a
exprimé aucun regret, pas plus qu’il n’a fait preuve de la moindre
empathie pour le jeune homme qu’il a défiguré. Le risque de récidive est
avéré sans un traitement approprié de ses troubles psychiatriques. Il reste
que sa responsabilité pénale est entière s’agissant des infractions moins
graves de vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la
LEtr et contravention à la LStup. Toutefois, s’agissant de l’épisode du
« Darling », soit les voies de fait et la tentative de meurtre, sa capacité
d’apprécier le caractère illicite de ses actes est conservée, mais sa
capacité de se déterminer d’après cette appréciation était altérée dans
une mesures importante. L’expert psychiatre a précisé à l’audience de
première instance que l’on était proche de l’irresponsabilité totale. Cette
-
27 -
diminution de responsabilité permettrait théoriquement d’admettre que sa
faute, initialement considérée comme très grave, puisse être qualifiée de
moyenne à grave. Au regard de l’ensemble des circonstances qui
précèdent, en particulier des antécédents de l’auteur et de son absence
de conscience de la gravité des conséquences de ses actes, la Cour
considère que la faute du prévenu est subjectivement moyenne, étant
rappelé qu’il s’agit toujours du seul épisode survenu au « Darling » le 5
mai 2015 et que la responsabilité pénale de l’auteur est entière pour les
autres actes incriminés.
5.6La peine privative de liberté de six ans paraît ainsi trop élevée
au regard de ces éléments, abstraction faite même de toute comparaison
avec d’autres affaires tranchées par la Cour de céans. Il apparaît que les
premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte de l’importante
diminution de responsabilité de l’auteur. Procédant à sa propre
appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de quatre
ans est adéquate pour réprimer l’ensemble des infractions poursuivies, en
concours réel. L’appel doit être admis dans cette mesure.
6.1L’appelant invoque une violation de l’art. 126 al. 3 CPP. Il fait
valoir que les premiers juges ne pouvaient statuer sur la réparation du tort
moral, dont le montant serait par ailleurs excessif. Il considère que sa
responsabilité n’est pas aisée à définir au vu de l’importance de sa
diminution, proche de l’irresponsabilité, et du fait que le juge civil n’est, en
vertu de l’art. 53 CO, pas lié par le jugement pénal.
6.2En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la
cause pénale doit statuer sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il
rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP
prévoit que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles
exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci
seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie
plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont,
dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
-
28 -
Le calcul de la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) et celui de la
perte de gain (art. 46 al. 1 CO) sont des cas habituels de renvoi au juge
civil. En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis
par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral,
n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi
au juge civil ne se justifie pas (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408 et
références citées).
6.3L’appelant perd de vue que la capacité de discernement se
présume, qu’elle se détermine par rapport à un acte particulier, qu’elle ne
saurait être partielle et qu’elle ne recoupe pas la notion de responsabilité
pénale. En outre, l’art. 54 CO permet de condamner une personne même
incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage
qu’elle a causé et il découle de l’art. 374 al. 3 CPP que la partie plaignante
peut faire valoir des prétentions civiles même en cas d’irresponsabilité
totale du prévenu. De plus, le responsable est tenu en principe de réparer
l’entier du tort moral, sauf si un facteur de réduction au sens des art. 43 et
44 CO, appliqués par analogie, est rempli.
6.4En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de douter
que le prévenu est pleinement et seul responsable du tort moral infligé à
J.________. Il ne se justifie pas de mettre en œuvre une expertise civile
avant de statuer sur la capacité de discernement du prévenu qui est
présumée, dès lors, notamment, qu’il a clairement dit qu’il avait l’intention
de tuer. Ainsi, il y a lieu de statuer sur le tort moral.
6.5Quant à la quotité du dédommagement, le lésé présente des
cicatrices au visage encore bien visibles. En outre, il souffre toujours
d’atteintes psychiques liées au fait qu’il a été victime d'une agression
totalement inattendue et gratuite qui, au regard des blessures subies,
aurait pu, sans une prise en charge médicale aussi rapide qu’efficace,
entraîner sa mort. Il ne présentait aucune prédisposition aux troubles
psychiques. Les séquelles psychiques post-traumatiques durables sont
-
29 -
établies notamment par la classification CIM-10, puisque le patient a
présenté huit des quatorze critères composant le tableau clinique de l’état
de stress post-traumatique. En outre, leurs effets sur la vie quotidienne du
lésé ont été décrits par son thérapeute. L’ampleur et la durée du
traumatisme psychique ressortent aussi du fait que la victime – marquée
par les événements au point de demander d’être dispensée de
comparution à l’audience d’appel, puis, devant le refus de la direction de
la procédure, de ne pas être confrontée à l’appelant un an et demi encore
après l’épisode (cf. P. 94, ch. 7, p. 3) – devra consulter à nouveau son
thérapeute (P. 94, ibid.). Peu importe donc qu’il n’ait plus été en
traitement psychiatrique juste avant l’audience d’appel. Il n’y a aucune
faute concomitante.
Au vu de ces éléments, le montant de 25'000 fr. alloué au titre
de réparation morale est donc pleinement justifié et doit être confirmé.
7.1Conformément à l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a
rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique
ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
En l’espèce, le dispositif notifié le 15 décembre 2016 aux
parties omet de préciser qu’il y a lieu d’allouer à l’appelant une réparation
à titre de tort moral pour sa détention subie dans des conditions illicites à
l’Hôtel de police de Lausanne du 5 au 14 mai 2015. Conformément à la
jurisprudence (cf. not. TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014; CAPE 10 octobre
2014/300 consid. 2.2), cette indemnisation prendra la forme d’une
réduction de peine, en l’occurrence de cinq jours. Le chiffre III du jugement
rendu le 14 décembre 2016 doit ainsi être rectifié dans ce sens.
7.2La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance est déduite (art. 51 CP) compte tenu de ce qui précède.
Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP)
est ordonné pour parer au risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP),
-
30 -
l’intéressé, ressortissant étranger sans titre de séjour, n’ayant à l’évidence
pas d’attaches en Suisse.
8.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à
raison des trois quarts, la partie succombant dans une large mesure alors
que l’intimé J.________ obtient gain de cause sur ses conclusions (art. 428
al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité
d’avocat de 20 heures, en plus de deux vacations à 120 fr. chacune (une
visite en prison et le déplacement à l’audience d’appel) et de 50 fr. de
forfait au titre d’autres débours, soit à 4'201 fr. 20, TVA comprise. Faisant
état de 25 heures, la liste d’opérations comporte une durée excessive à
hauteur de cinq heures, à savoir une heure pour ce qui est de l’étude du
dossier, une heure et demie en rapport avec la préparation de l’audience
d’appel (s’agissant d’un dossier déjà plaidé en première instance et ayant
d’ores et déjà fait l’objet d’une déclaration d’appel motivée), une heure et
demie quant à la déclaration d’appel et une heure consacrée à l’étude et à
la réception des divers courriers.
Les frais d’appel comprennent aussi l’indemnité en faveur du
conseil d’office de l’intimé J.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité
d’avocate de 10 heures 15, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 50 fr. de
forfait au titre d’autres débours, soit à 2'176 fr. 20, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser les trois quarts de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle en faveur du
conseil d’office de l’intimé J.________ que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art.
19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 59, 69, 106,
111 ad 22 al. 1, 126 al. 1, 139 ch. 1 ad 172
ter
, 186 CP;
115 al. 1 let. b LEtr; 19 a ch. 1 LStup;
221 al. 1 let. a, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son
dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.constate que H.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, voies de fait, vol d’importance mineure,
violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne H.________ à 4 (quatre) ans de peine privative
de liberté, sous déduction de 428 (quatre cent vingt-huit) jours
de détention avant jugement et à une amende de CHF 200.-
(deux cents francs), peine complémentaire aux condamnations
des 12 mai 2015 et 2 juin 2015;
III.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende est de 2 (deux) jours;
IV.ordonne la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique
institutionnelle sur la personne de H.________ au sens de l’art.
59 CP;
V.dit que H.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement à J.________ d’un montant de CHF 25'000.-
(vingt-cinq mille francs) à titre de tort moral;
VI.renvoie J.________ à agir devant le juge civil pour ses
conclusions en dommages et intérêts;
VII.ordonne le maintien de H.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction du sac en papier contenant un pantalon gris foncé
et une ceinture, du sac en papier contenant un t-shirt gris
découpé et du sac en papier contenant une liquette blanche
découpée, répertoriés sous fiche n° 61791;
IX.ordonne la confiscation et la destruction du couteau
suisse Victorinox de couleur verte sous fiche TRIB 195,
anciennement répertorié sous n° 174827 de l’Identité
Judiciaire de la police cantonale vaudoise;
-
32 -
X.arrête l’indemnité d’office de Me Benjamin Schwab à CHF
5'135.40 toutes taxes comprises;
XI.arrête l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud à CHF
6'419.55, toutes taxes comprises;
XII.met les frais de la cause par CHF 38'536.30, à la charge
de H., étant précisé que les indemnités d’office de Me
Katia Pezuela, arrêtée par prononcé du 8 juin 2016, de Me
Benjamin Schwab, arrêtée sous chiffre X ci-dessus et de Me
Coralie Devaud, arrêtée sous chiffre XI ci-dessus, ne devront
être remboursées par H. que lorsque sa situation
financière le permettra".
III. La détention subie par H.________ depuis le jugement de
première instance, ainsi que cinq jours au titre de réparation
des conditions de détention illicites, sont déduits de la peine.
IV. Le maintien en détention de H.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'201 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Benjamin Schwab.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'176 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Coralie Devaud.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 9'387 fr. 40, y compris
les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont
mis à la charge de H.________ à raison des trois quarts, le solde
restant à la charge de l’Etat.
VIII. H.________ ne sera tenu de rembourser les trois quarts des
indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
-
33 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 décembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Benjamin Schwab, avocat (pour H.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour J.),
-M. O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
-SPOP, Secteur étrangers (H., 01.01.1990),
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/145805/FD/myg),
-Prison de la Croisée,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Concordia,
-Service Sinistres Suisse SA
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
- 34 -
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :