Parties à la présente cause :
P.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
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3 -
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s;
ATF 130 IV 72 c. 1;
TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd.,
Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP.
L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en
matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et
les références citées).
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1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des
faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait
pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130
IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de
révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
2.En l'espèce, le requérant a été condamné pour non-respect de
la condition "01" figurant sur son permis de conduire, à savoir une
obligation de recourir à une correction optique pour conduire. Il soutient
que la mention de la condition "01" figurant sur son permis résulterait
d'une erreur du Service des automobiles et de la navigation du canton de
Vaud. Selon un courrier que cette autorité a adressé au requérant le 16
mars 2015, celle-ci a constaté, à la suite de contrôles, que l'intéressé
n'avait effectivement pas besoin de porter des lunettes ou des verres de
contact et lui a remis un nouveau permis de conduire sans mention de la
condition "01".
Le fait que le requérant savait qu'il n'avait pas besoin de
correction optique pour conduire est déterminant; il aurait pu et dû le dire
au cours de la procédure pénale devant le Préfet et, au besoin, faire
opposition à l'ordonnance rendue dans le délai à cet effet. En d'autres
termes, la demande de révision déposée repose sur des faits que le
condamné aurait pu révéler dans le cadre de la procédure ordinaire et
qu'il n'avait aucune raison légitime de taire, de sorte qu'elle doit être
qualifiée d'abusive.
3.En définitive, la demande de révision présentée par P.________
est irrecevable.
La présente décision sera rendue sans frais.
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5 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Préfète du district de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs.
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1