654 TRIBUNAL CANTONAL 276 PE15.007286-VIY/VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 août 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et U., partie plaignante, à Gollion, intimée, X., partie plaignante, au Locle, intimée, P., partie plaignante, à la Chaux-de-Fonds, intimée, [...], partie plaignante, à la Chaux-de-Fonds, intimée, N.________, partie plaignante, à St-Blaise, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 février 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (l), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 294 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté que W.________ a subi dix-sept jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que neuf jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation morale (IV). B.Par annonce du 5 février 2016, puis par déclaration motivée du 5 avril suivant, W., assisté d'un défenseur d'office, a fait appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de vol en bande et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qu'il est libéré des chefs d'accusation de vol en bande et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur dans les cas n o 1 et 17 à 20, ainsi que du chef d'accusation de dommages à la propriété et de la circonstance aggravante du métier, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, subsidiairement de 30 mois, sous déduction de 294 jours de détention subis avant jugement. C.Les faits retenus sont les suivants : a) W. est né le 1 er décembre 1983, en France. Enfant unique, il a été élevé par ses parents à Grenoble, ville où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à la 4ème année. Après avoir obtenu un
9 - certificat de formation générale, il a travaillé sur les marchés avec ses parents qui étaient des commerçants ambulants. Il a poursuivi jusqu'en 2014 cette activité de marchand indépendant, dont il tirait 1'000 à 1'200 € par mois. Il bénéficiait également du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 450 € par mois. Depuis quatorze ans, il partage sa vie avec H.________ dont il a eu une fille. H.________ travaille à mi-temps dans une cantine scolaire et perçoit un salaire mensuel de 250 € ainsi que 480 € d'allocations familiales. La famille loge dans un appartement subventionné au loyer mensuel de 90 €. W.________ n'a ni dettes ni économies. Pour les besoins de la présente cause, il est détenu depuis le 18 avril 2015. Il envisage de retourner vivre auprès de sa famille et de reprendre son activité de vendeur de chaussures sur les marchés, lorsqu'il sera remis en liberté. b) Le casier judiciaire suisse de W.________ est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
20 mars 2001 : Cour d'Assises des mineurs de l'Isère, vol avec violence ayant entraîné la mort, 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
12 juin 2002 : Tribunal correctionnel de Grenoble, recel de bien provenant d'un vol, 1 an d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un TIG de 120 heures dans un délai d'1 an et 6 mois ;
12 septembre 2003 : Tribunal correctionnel de Grenoble, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, 2 mois d'emprisonnement ; -16 mai 2004 : Tribunal correctionnel de Grenoble, recel d'un bien provenant d'un vol, 3 mois d'emprisonnement ;
24 mars 2005 : Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble, confiscation d'armes, 30 jours-amende à 5 € ;
23 septembre 2005 : Tribunal correctionnel de Grenoble, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d'un délit, 2 mois d'emprisonnement ;
10 -
3 octobre 2005 : Tribunal correctionnel de Grenoble, conduite d'un véhicule sans permis, port prohibé d'arme, 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois ;
08 février 2006 : Tribunal correctionnel de Grenoble, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, 6 mois d'emprisonnement ;
10 octobre 2008 : Tribunal correctionnel de Grenoble, violence commise en réunion, 7 mois d'emprisonnement ;
22 janvier 2009 : Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble, recel de bien provenant d'un délit, 3 mois d'emprisonnement ;
27 janvier 2009 : Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble, conduite d'un véhicule sans permis, 1 mois d'emprisonnement ;
24 novembre 2009 : Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble, vol en réunion et escroquerie, 2 ans d'emprisonnement ;
26 juillet 2012 : Tribunal correctionnel de Beziers, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, violence aggravé, violence commise en réunion, violence par une personne en état d'ivresse manifeste, 1 an et 6 mois d'emprisonnement. c) Entre le 5 avril et le 17 mai 2014, B.________ et W., respectivement domiciliés à Aix-les-Bains et à Grenoble, accompagnés d'une tierce personne non identifiée, se sont rendus en Suisse dans le but de commettre des infractions contre le patrimoine. Suivant un modus operandi imaginé par B., les comparses ont subtilisé astucieusement, à onze reprises, les porte-monnaie et les cartes bancaires de tiers, au moyen desquelles ils ont procédé à des retraits d'argents et à des paiements. Les personnes visées étaient majoritairement des femmes et/ou des personnes d'un âge avancé, se déplaçant seules. Les actes ont été commis dans des centres commerciaux vaudois et neuchâtelois. Selon la méthode mise en place, B.________ avait pour mission d'interpeller la personne choisie par des questions alibi, dans le but de détourner son
11 - attention de son véhicule ou de ses effets personnels, lesquels étaient dérobés par W.________ ou le troisième comparse. Après la soustraction des cartes bancaires convoitées, B.________ prenait contact avec les lésés en se faisant passer pour un représentant des forces de l'ordre qui aurait retrouvé leurs effets. Se prévalant de cette prétendue autorité et prétextant une volonté de procéder au blocage des cartes de crédit ou de débit, il requérait et obtenait les codes de sécurité nécessaires à l'utilisation des cartes. Grâce à cette précieuse information, les trois comparses s'empressaient de procéder aux retraits des sommes maximales autorisées, avant de se débarrasser des cartes. Après avoir éprouvé l'efficacité de cette méthode au printemps 2014, B.________ et W.________ sont revenus en Suisse au printemps 2015, accompagnés cette fois de Z.________ qui officiait comme chauffeur au moyen de son véhicule personnel, véhicule qu'il prêtait par ailleurs volontiers à ses comparses lors de leurs déplacements. Entre le 14 mars et le 18 avril 2015, date de leur interpellation, les trois coprévenus ont agi à dix reprises. Les cas suivants ont été commis par le prévenu sur le territoire du canton de Vaud :
1.1Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
18 - 2.L'appelant conteste avoir participé aux cas n o 1 et 16 à 19. 2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).
19 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 2.2Selon l'acte d'accusation, B., W. et un tiers non identifié sont venus de France en Suisse au printemps 2014 et y ont commis, entre le 5 avril et le 17 mai, onze vols à l'astuce de carte bancaire. W.________ est accusé de 10 cas, n'étant apparemment pas présent dans un cas (le n o 15 de l'acte d'accusation). Après le vol en bande, B.________ prenait contact avec la victime et se faisait passer pour un policier pour obtenir le code de la carte dérobée, sous prétexte de la bloquer. Les comparses retiraient ensuite autant d'argent qu'ils pouvaient. Toujours selon l'acte d'accusation, au printemps 2015, B.________ et W., cette fois accompagnés de Z., sont revenus dans le même but. Ils ont commis, entre le 14 mars et le 17 avril, dix vols supplémentaires selon le même procédé. Le prévenu est concerné par neuf de ces cas (à l'exclusion du cas 19 de l'acte d'accusation). En première instance, W.________ n'admettait que les cas 2, 3, 5 à 7, 9 à 11 et 19 (jugement p. 30). Il ne conteste plus les cas 4, 8 et 12 à 15 en appel. Chronologiquement et géographiquement, les méfaits ont été commis dans l'ordre suivant :
20 - AnnéeCas n o DateLieu 201415 avrilVaud 2 23 avrilVaud 13 et 1425 avrilNeuchâtel 326 avril Vaud 4 et 59 mai Vaud 1510 maiNeuchâtel 616 maiVaud 7 17 maiVaud 2015814 marsVaud 9 16 mars Vaud 1013 avril Vaud 16 à 1815 avril Neuchâtel 11 et 1216 avrilVaud 1917 avrilNeuchâtel Les premiers juges n'ont pas ajouté foi aux dénégations du prévenu. S'agissant du cas n° 1, ils ont considéré que les comparses étaient trois selon la lésée ; que W.________ avait admis qu'en 2014 il avait parfois agi avec deux autres personnes et que Z.________ n'avait été présent qu'en 2015 ; que si le chauffeur avait changé entre 2014 et 2015, l'équipe [...] était stable (jugement p. 31) ; que le prévenu avait participé à tous les autres cas (même page). En ce qui concerne les cas 16 à 18, ils ont observé que le prévenu était aux côtés de B.________ du 13 au 17 avril dans les cantons de Vaud et Neuchâtel ; que le modus operandi était le même ; que selon Z., B. et W.________ s'absentaient en même temps en le laissant seul dans la voiture. L'appelant rétorque, s'agissant du cas n° 1, qu'il n'y a aucune preuve de sa présence en Suisse au moment des faits, que B.________ a pu agir avec un autre complice que lui-même, dès lors qu'il a déclaré qu'il lui était arrivé de venir en Suisse avec d'autres personnes. Pour les cas nos 16 à 18, il soutient qu'il était à Yverdon, pas à Neuchâtel, ce jour-là. Il n'y aurait pas de preuve qu'il était à ces occasions le partenaire de B.________ qui avait d'autres comparses, sans répartition précise des tâches. Il prétend que celui-ci aurait admis que le prévenu n'avait accepté de
21 - participer à ses vols à l'astuce que pour rembourser une dette résultant d'un prêt. On peut rapidement faire un sort à ce dernier argument : si le prévenu a admis avoir participé au dernier cas (n° 19; celui du 17 avril 2015), parce qu'il n'avait pas fini de rembourser sa dette, on peut considérer qu'il a aussi participé aux cas précédents. En effet, on peine à imaginer qu'il ait participé aux délits des 13, 16 (cas no 9 et 10 qu'il admet) et 17 avril 2015, mais pas à ceux du 15 avril 2015 (cas n o 16 à 18). B., W., et Z.________ sont des amis d'enfance (PV aud. 1 p.
3.1L'appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété dans le cas n° 1. Il fait valoir que B.________ a admis avoir crevé le pneu pour distraire la lésée et que rien ne permet de dire qu'il était au courant et avait approuvé cet acte absent des autres cas. 3.2Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes con- cluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision dont est issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 consid. 2c; CAPE 10 mai 2016/146 consid. 6.2.2). 3.3La lésée a été abordée par trois individus, dont le premier a signalé le pneu crevé, le deuxième l'a invitée à se parquer, et le troisième l'a aidé à changer le pneu (P. 47). On peut donc admettre que les trois comparses ont adhéré au procédé. La condamnation du prévenu comme coauteur du geste commis par B.________ est justifiée. 4. 4.1L'appelant conteste la circonstance aggravante du métier. Il relève n'avoir agi que pour rembourser un prêt que lui avait consenti B.________ et que, lors de l'arrestation du groupe, il était le seul à ne pas avoir d'argent sur lui.
24 - 5.1L'appelant conteste la quotité de la peine. Il fait valoir qu'il doit être libéré de certaines infractions et de l'aggravante du métier. Il relève ensuite n'avoir été qu'un "instrument" de B.________ qui aurait choisi le type d'infraction à commettre et organisé la logistique. Leur culpabilité ne serait pas la même. Il n'y aurait en outre pas lieu de tenir compte de ses antécédents comme mineur. Le jugement du Tribunal correctionnel de Beziers (du 26 juillet 2012), en particulier, ne devait pas influencer les premiers juges, ne figurant pas au dossier. Enfin, dans de très nombreux cas, les lésés auraient eux-mêmes, "sans procédé particulier" communiqué les codes de leurs cartes bancaires. Les victimes étaient "souvent d'un certain âge mais ne l'étaient pas toutes". 5.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
25 - 5.3Le premier grief est infondé. Le prévenu n'était pas un "instrument" mais un coauteur. Le fait que l'idée émane de B.________ ne signifie pas que le prévenu n'avait plus aucune volonté ou liberté d'action. Dans la mesure où l'appelant invoquerait une inégalité de traitement, il faut signaler que B.________ a fait des aveux complets et a des antécédents considérablement moins fournis, de sorte qu'il était logique qu'il se voie infliger une peine légèrement inférieure. A l'exception de celui commis le 20 mars 2011 lorsqu'il était encore mineur, il convient de tenir compte de tous les antécédents qui figurent au casier judiciaire de l'appelant, y compris le jugement du Tribunal [...] qui date de 2012, même s'il ne figure pas au dossier, dans la mesure où la présente condamnation n'est pas complémentaire à ce jugement français. Cela étant, si les premiers juges ont spécifiquement mentionné le jugement du Tribunal correctionnel de Beziers ─ au moment d'examiner la question du sursis et non celle de la quotité de la peine ─, c'est parce qu'il s'agit du dernier en date. Ils n'en ont pas déduit une "dangerosité particulière" ni "insisté sur" cette condamnation comme le prétend l'appelant. Or ce dernier ne prétend pas à l'octroi du sursis. Le grief est donc sans portée. Les lésés ont pour l'essentiel communiqué le code de leur carte à la suite d'une manœuvre frauduleuse des comparses. D'autres codes ont pu être trouvés dans les affaires dérobées. Il n'y a jamais eu de communication volontaire de la part des lésés. On ne voit pas en quoi cela allège la culpabilité du prévenu, qui a utilisé des cartes bancaires ne lui appartenant pas pour retirer de l'argent à des bancomats. Enfin, l'âge des lésés d'infractions contre le patrimoine n'est pas un critère pertinent dans l'appréciation de la culpabilité. Les considérants du jugement sur la fixation de la peine sont pertinents et on peut y renvoyer (jugement, pp. 37-38; art. 82 al. 4 CPP). On pourra ajouter, à charge, le concours d'infractions (art. 49 CP), le mauvais comportement du prévenu en détention (P. 129) et, à décharge,
26 - les quelques reconnaissances de dette formulées en faveur des lésés (jugement, p. 11). En définitive, la peine de 36 mois pour dix-neuf cas de vols à l'astuce, durant des "raids" de quelques jours en Suisse, par des comparses agissant en bande, compte tenu du lourd passé judiciaire du prévenu, doit être confirmée. La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné (art. 221 CPP).
6.1Me Laurent Gilliard a produit une liste d'opérations faisant état, pour la présente procédure, audience non comprise, de 7h30 de travail et de 300 fr. 40 de débours comprenant deux vacations. L'audience a duré 30 minutes. Dès lors, il se justifie de lui allouer au défenseur un montant de 1'868 fr. 40 à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel. Cette somme prend en compte 8 heures de travail au tarif de 180 fr., plus deux vacations à 120 fr., 50 fr. de débours et 8 % (138 fr. 40) de TVA. 6.2Vu le sort de l'appel, les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 4'358 fr. 40 fr., sont mis à la charge de W.. 6.3W. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 147 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que W.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier ; II.condamne W.________ à la peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 294 jours de détention subie avant jugement ; III.ordonne le maintien en détention deW.________ pour des motifs de sûreté ; IV.constate que W.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation morale ; V.inchangé ; VI.inchangé ; VII.inchangé ; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.inchangé ; XI.inchangé ; XII.inchangé ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ;
28 - XVI. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des CDs de vidéosurveillance séquestrés sous fiches n o 60306, 60307, 60308, 60706, 60707, ainsi que deux extractions des natels de B.________ et W.________ et des 3 DVD d'imagerie séquestrés sous fiche n o 60976 ; XVII. dit que W., B. et Z.________ doivent solidairement entre eux immédiat paiement des sommes respectives de 7'000 fr. en faveur d'[...], 5'000 fr. en faveur de A.________ et 150 fr. en faveur de [...] à titre de conclusions civiles ; XVIII. dit que W.________ et B.________ doivent en outre solidairement entre eux immédiat paiement des sommes respectives de 443 fr. en faveur de G., de 740 fr. en faveur deQ., de 800 fr. en faveur d'[...], de 9'000 fr. en faveur de Jean-Marc Monnier, de 1'046 fr. en faveur de C.________ et de 350 fr. en faveur de M.________ ; XIX. arrête l'indemnité d'office due à Me Laurent Gilliard, défenseur d'office de W.________ à 9'963 fr. 20, débours, vacations et TVA compris ; XX. inchangé ; XXI. Inchangé ; XXII. met les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à leur défenseur d'office fixée ci-dessus, par 17'796 fr. 60 à la charge de W., par 15'620 fr. 50 à la charge de B., par 10'760 fr. 15 à la charge de Z.________ ; XXIII. dit que W., B. et Z.________ ne seront tenus au remboursement de l'indemnité due à leur défenseur d'office respectif chiffrée ci-dessus que pour autant que leur situation financière le permette. " III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
29 - IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'868 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard. VI. Les frais d'appel, par 4'358 fr. 40 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de W.. VII.W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du 12 août 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Gilliard, avocat (pour W.), -X. -U.________
30 - -P.________ -N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de Champ-Dollon, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :