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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007024-TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 décembre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Z.________ s'est
rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation
routière (VI), condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 18
mois (VII), suspendu l'exécution de cette peine et fixé au condamné un
délai d'épreuve de 5 ans (VIII), condamné Z.________ à une amende de
1'500 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de 15 jours (IX) et mis les frais de justice par
2'390 fr. 50 à la charge de G.________ et par 2'390 fr. 50 à la charge de
Z.________ (X).
B.Par annonce du 26 août 2016, puis déclaration motivée postée
le 16 septembre 2016, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour violation
grave des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté
de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 1'000 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de
l'amende étant de 10 jours.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________, ressortissant italien, titulaire d'un permis C, est né
le 21 décembre 1981 à Lausanne. Après avoir effectué sa scolarité
obligatoire, il a débuté un apprentissage d'électricien sans toutefois le
terminer. Il a ensuite travaillé dans différents domaines d'activité, avant
de fonder, en février 2016, sa propre société dans le domaine de la
mécanique. Marié à[...], il est père de deux enfants en bas âge. Le
prévenu, qui n'a pas de dettes, a déclaré se verser un salaire de l'ordre de
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1'000 par mois. Son épouse travaille et réalise un revenu mensuel de
3'600 francs.
2.Le casier judiciaire suisse de Z.________ mentionne qu'il a été
condamné, le 26 novembre 2008, par l'Office régional du Juge
d'Instruction du Bas-Valais (St-Maurice), pour violation grave des règles de
la circulation routière, à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 90 fr.
avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
L'extrait du fichier ADMAS du prévenu fait état de six
inscriptions, dont cinq retraits de permis entre 2002 et 2011,
essentiellement pour des excès de vitesse.
3.1Le samedi 28 février 2015, vers 18 heures 45, par temps
couvert, sur l'autoroute[...] dans le district de l'Ouest lausannois,
G.________ circulait au volant de [...]) de la [...] en direction de Crissier sur
la voie de gauche, en dépassement, à une allure de 120 km/h. A l'entrée
de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, alors que G.________ roulait encore sur
la voie de gauche à une vitesse comprise en 60 et 70 km/h, il a été
rattrapé par [...] conduite par Z., lequel était accompagné de son
épouse ainsi que de son fils âgé de 5 ans. Circulant à quelque 5 mètres du
véhicule de G., le prévenu a effectué des appels de phares afin
que G.________ rabatte son véhicule, ce qu'il n'a pas fait. Z.________ a dès
lors tenté de dépasser G.________ en passant par les voies sises à sa
droite, mais a été bloqué par le trafic.
Arrivé à la jonction de Crissier en direction de Genève, alors
que la densité du trafic était moyenne, Z.________ a circulé à une distance
d'environ 2 mètres du véhicule de G., qui roulait à nouveau sur la
voie de gauche dépassant un véhicule sis sur sa droite à une vitesse
d'environ 80 km/h, correspondant à la vitesse prescrite. Voyant que
G. ne dégageait pas la voie de gauche après son dépassement,
Z.________ a zigzagué avec sa voiture derrière le véhicule de G.________, a
klaxonné et lui a fait plusieurs appels de phares, lui faisant comprendre
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qu'il voulait dépasser. G.________ a dès lors délibérément déplacé son
véhicule, sur la droite et sur la gauche en fonction des mouvements du
véhicule de Z.________ dans le but de ne pas le laisser dépasser.
Au niveau Z., roulant alors à une vitesse de 110 km/h,
soit supérieure à celle autorisée sur ce tronçon, a dépassé, par la voie
d'extrême droite des véhicules venant d'Yverdon, l'automobile de
G. qui circulait à ce moment-là à environ 60 km/h. Dès la fin de sa
manœuvre, Z.________ s'est rabattu juste devant le véhicule de G.,
puis a freiné et stabilisé sa vitesse à 100 km/h. G. a décidé de ne
pas freiner et un heurt s'est produit entre l'avant de son véhicule et
l'arrière de celui de Z.. Ce dernier a dès lors rabattu son véhicule
sur la voie de droite et les deux voitures se sont retrouvées à la même
hauteur. A ce moment, G. a donné un léger coup de volant à droite
et son engin est allé heurter l'angle arrière gauche puis le flanc gauche de
l'Audi de Z.________ (procès-verbal p. 3).
Après ces chocs, Z., G. et le témoin [...] ont
immobilisé leurs voitures sur la place d'arrêt pour véhicules en panne sise
avant la jonction de [...]. La police a été appelée sur les lieux par les deux
chauffards, tandis que [...] sécurisait l'endroit avec son signal de panne.
3.2Sur place, les policiers ont constaté que les intéressés étaient
calmes, qu'il n'y avait pas de traces sur la chaussée et que les véhicules
avaient été déplacés (P. 4). Ils ont interrogéZ., G. et [...].
Z.________ a, notamment, expliqué ce qui suit : "A la sortie de
l'échangeur, je me suis déporté à gauche, sur les voies en provenance de
[...] pour dépasser la[...]. Arrivé à sa hauteur, j'ai fait signe au conducteur
qu'il était fou en tapotant mon doigt sur ma tempe. J'ai terminé de le
dépasser et je me suis rabattu devant lui. J'ai freiné normalement afin de
bien être à 100 km/h selon la limitation. Quelques secondes après, je me
suis fait percuter par l'arrière une première fois. Je me suis rabattu sur la
voie tout à droite, soit pour sortir à [...], avant qu'il me percute à l'angle
arrière gauche une seconde fois et une troisième fois sur le côté gauche,
après que j'aie freiné [...]" (P. 4).
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G.________ a indiqué ce qui suit sur les circonstances de
l'accident : "[...]. Il s'est rabattu rapidement devant moi, à moins d'un
mètre. J'ai décidé de ne pas freiner afin de lui faire comprendre qu'il ne
devait pas agir ainsi et l'avant de ma [...] a heurté l'arrière de cette [...].
J'ai gardé les gaz et l'[...] s'est décalée sur la droite. J'ai ensuite donné un
léger coup de volant à droite afin que l'avant droit de ma voiture heurte le
côté gauche de l'[...] toujours pour les mêmes raisons [...]"
(P. 4 p. 6).
3.3[...] a, notamment, indiqué que circulant derrière la [...], il
avait vu trois voitures alignées devant lui, soit un véhicule blanc à droite,
la [...] au milieu et [...] "sur la troisième piste" à gauche de la [...].
Augmentant sa vitesse, l'[...] avait entrepris le dépassement. Durant cette
manœuvre, la [...] s'étaient trouvées côte à côte sur environ 150 mètres.
Les pilotes avaient communiqué. L'[...] s'était ensuite rabattue à 1 mètre
50 devant la [...]é. Voyant que la [...] ne semblait pas ralentir, le témoin
avait pressenti une collision et réduit sa vitesse. Le choc avait
effectivement eu lieu, la [...] ayant embouti l'[...] par l'arrière. Après
l'impact, l'[...] s'était rabattue à droite de la [...]. Cette dernière s'était
alors "déplacée sur [...] et l'avait encore heurtée (PV aud. 3 et P. 4).
3.4Interpellés par les premiers juges, Z.________ et G.________ ont
tous deux indiqué avoir agi "sous le coup de l'énervement" (procès-verbal
pp. 6 et 8).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________
est recevable.
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour
constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c)
(al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art.
398 CPP).
3.L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière. Il prétend que G.________
serait entièrement responsable de l'accident incriminé, parce qu'il a
renoncé à freiner alors qu'il aurait eu le temps de le faire.
3.1.L'art. 90 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 ; RS 741.01) punit d'une peine privative de liberté d'un à
quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque
d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit
en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses
de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.
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Cette disposition suppose tout d'abord la violation d'une règle
fondamentale de la circulation. Vu le caractère aggravé, il y lieu de retenir
une définition plus limitative que celle retenue pour l'art. 90 al. 2 LCR afin
de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité
sensiblement plus élevée que celle requise par l'al. 2. La loi donne une
liste d'exemples de ces règles fondamentales en évoquant notamment les
excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements
téméraires ou les courses de vitesses. D'autres règles peuvent aussi
entrer en ligne de compte, comme le talonnage, le dépassement par la
droite ou le non-respect d'une signalisation lumineuse, pour autant que les
circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres
violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité
extrême requis par la norme (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
(CS CR [Code suisse de la circulation routière] Commenté, 4ème éd. 2015
ad art. 90 LCR, pp. 905 et 906).
Le résultat requis par la violation grave incriminée est un
grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la
mort. Le risque de survenance d'un tel accident est qualifié de grand ;
cette évaluation de l'intensité du risque doit nécessairement être plus
rigoureuse que pour le danger sérieux de l'art. 90 al. 2 LCR, vu le
caractère aggravé du délit de chauffard. Il faut que naisse une probabilité
très élevée, sérieuse et immédiate de lésions graves ou de mort d'une ou
plusieurs tierces personnes ; établir un tel danger suppose un examen
hypothétique effectué au vu des circonstances du cas d'espèce, fondé sur
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/ Müller, CS CR commenté, 4ème
éd,op. cit. ad art. 90 al. 3 LCR).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1
LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la
violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur
le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf.
Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre
les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3. 3). Agit intentionnellement quiconque
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit
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déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de
l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
3.2En agissant comme décrit ci-dessus, l'appelant a violé
plusieurs dispositions de la loi sur la circulation routière. Il a talonné à
plusieurs reprises et sur des distances certaines, un véhicule à une
distance inférieure à deux mètres, alors qu'ils roulaient sur l'autoroute à
des vitesses variant entre 80 et 120 km/h. Il a usé des signaux optiques et
zigzagué sans nécessité. Il a excédé la vitesse autorisée pour dépasser
G.. Et enfin, il a effectué une queue de poisson en dépassant, puis
en se rabattant à très faible distance devant la voiture de G.,
avant de freiner.
Au regard du nombre et de l'importance des violations
commises, on doit admettre qu'il s'agit d'un comportement insensé
présentant une gravité plus élevée que celle requise par l'al. 2 de l'art. 90
LCR. On doit aussi rappeler que les deux véhicules en question circulaient
sur l'autoroute à des vitesses élevées, qu'il faisait presque nuit, que c'était
au mois de février et que le temps était couvert (P. 4). Selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un comportement
si aberrant est évidemment de nature à créer un grand risque d'accident
pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. En l'occurrence, une
collision a d'ailleurs eu lieu entre les deux automobilistes, juste après le
dépassement. Tant ces derniers, que leurs passagers et les autres usagers
de la route ont été mis en danger. Enfin, l'appelant a agi avec conscience
et volonté, sous le coup de l'énervement, selon ses dires.
Au vu de ce qui précède, la condamnation pour violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière doit être confirmée.
4.L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
4.1Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
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notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1. 1 p. 66 s. et les arrêts cités).
Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut
faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des
nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une
comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits
différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière
s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines,
voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6. 3.2
p. 69 et les arrêts cités). S'agissant de coauteurs jugés dans une seule
procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation
personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des
mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit
être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF
135 IV 191 consid. 3. 2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans
l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine
considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait
disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV
191 consid. 3. 4). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une
juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction
inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque
l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a
pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car
elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si
la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si
elle a, au contraire, été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il
en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un
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autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du
droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la
peine qui lui est soumise (TF 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 6).
4.2Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de
Z.________ n'était pas moins lourde que celle de son coprévenu G.________
et qu'elle lui était même supérieure si l'on tenait compte des antécédents
désastreux du prévenu en matière de circulation routière. Ils ont donc
condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 18 mois,
G.________ étant quant à lui sanctionné d'une peine de 15 mois.
Il est certain que les deux prévenus se sont montrés
totalement irresponsables et que leur culpabilité est loin d'être
négligeable. Z.________ n'a eu aucune considération ni pour les autres
usagers de la route, ni pour ses passagers. Il a considéréG.________ devait
se soumettre à ses désirs. A aucun moment, il n'a décidé de rentrer dans
le rang et d'attendre que les voies de circulation se libèrent sans son
intervention, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire au regard des
distances parcourues. Par ailleurs, il véhiculait son fils et son épouse et
leur présence ne l'a pas empêché de faire preuve d'irresponsabilité et
d'égoïsme. En première instance, il a fait très mauvaise impression,
tentant constamment et maladroitement de justifier ses actes. Il a
maintenu ses déclarations devant la cour de céans. Ses antécédents en
matière de circulation routière sont mauvais. Ainsi, il a déjà été condamné
pour violation grave en novembre 2008 et a fait l'objet de cinq retraits de
permis entre 2002 et 2011 pour des excès de vitesse essentiellement.
Reste que la culpabilité de Z.________ est un peu moins lourde que celle de
G., au regard de la gravité des fautes commises par ce dernier. On
rappelle qu'après avoir effectué ses dépassements, G. est resté
sur la voie de gauche à une vitesse trop basse, inadaptée et encombrant
le trafic ; il a refusé de laisser le prévenu le dépasser, bien qu'ayant perçu
son énervement et son insistance et a décidé de ne pas freiner lorsque le
prévenu lui a fait une queue de poisson, ce qui a provoqué une première
collision, avant de le heurter en donnant des coups de volant vers la
droitZ.________, sans égard aux conséquences possibles de son geste. Au
regard de ces éléments, la peine privative de liberté à infliger à l'appelant
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ne saurait être supérieure à celle de G.________. Elle sera donc réduite à 15
mois. Les autres points du jugement seront confirmés pour les motifs
indiqués par les premiers juges que la cour de céans fait siens
(art. 82 al. 4 CPP).
- Vu ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis. Le
jugement attaqué sera réformé dans le sens de ce qui précède et confirmé
pour le surplus. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel
seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50 CP ; 90 al. 3
LCR ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 août 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I à IV. inchangés ;
V.libère Z.________ des chefs d'accusation de mise en
danger de la vie d'autrui et de violation simple des règles de la
circulation routière ;
VI.constate que Z.________ s'est rendu coupable de violation
grave qualifiée des règles de la circulation routière ;
VII.condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
15 mois ;
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VIII. suspend l'exécution de la peine prévue ci-dessus et fixe
au condamné un délai d'épreuve de 5 ans ;
IX.condamne Z.________ à une amende de
1'500 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 15 jours ;
X.met les frais de justice, par 2'390 fr. 50 à la charge de
G.________ et par 2'390 fr. 50 à la charge de Z.________".
III. Les frais de procédure d'appel, par 1'500 fr. sont mis par deux
tiers (par 1'000 fr.) à la charge de l'appelant, le solde (par 500
fr.) étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 9 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-
Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (21 décembre 1981),
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :