654 TRIBUNAL CANTONAL 236 PE15.006476-//SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 juin 2018
Composition : M. W I N Z A P, président Juges : Mme Fonjallaz et M. Sauterel Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par l’avocat Philippe Corpataux, défenseur d’office, à Fribourg, appelant et intimé,
et W.________, plaignante, représentée par l’avocat Marc-Henri Fragnière, conseil d’office, à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé et appelant.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Q.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à W.________ de la somme de 2’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2015, à titre de réparation du tort moral subi (V), a mis les frais de la cause, par 14'659 fr. 50, à la charge de Q., y compris l’indemnité arrêtée à 10'134 fr. 50, sous déduction d’une avance déjà perçue de 3'960 fr. en faveur de Me Marc-Henri Fragnière, conseil d’office de W. (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ne pourra être exigée de Q.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 22 novembre 2017, puis déclaration non motivée du 18 décembre 2017, Q.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa libération du chef de prévention de tentative de contrainte sexuelle, au rejet des conclusions civiles et des conclusions relatives à l’indemnité de partie prises par W.________, à ce que les frais de procédure de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat, à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d’appel, laquelle sera chiffrée ultérieurement. Il a en outre requis la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office dans la procédure d’appel.
9 - Le 27 décembre 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné le défenseur de choix en qualité de défenseur d’office (P. 65). Le 17 janvier 2018, W., intimée à l’appel du prévenu, a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint (P. 67). Le 17 janvier 2018 également, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement en ce sens qu’il soit constaté que le prévenu s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle et que ce dernier soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud, le jugement étant confirmé pour le surplus (P. 68). Le 12 février 2018, l’appelant principal a conclu au rejet de l’appel joint. A l’audience d’appel, l’appelant principal a produit deux déclarations écrites, signées, aux termes desquelles il jouit d’une bonne réputation, s’agissant notamment de son activité professionnelle. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Le prévenu Q., né en 1972, ressortissant du Kosovo, a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine. Il ne dispose d’aucun titre de formation professionnelle. A l’âge de seize ans, il est venu en Suisse après un court séjour de trois mois à Zagreb. Il a toujours travaillé dans notre pays dans le milieu de la construction et a été l’associé, respectivement le gérant, de plusieurs sociétés, dont certaines ont fait faillite. Il travaille actuellement à 50 % comme salarié au service d’une entreprise de construction à Ecublens. Il a fait état d’un revenu net de l’ordre de 2'000 à 3'000 fr. par mois; on ignore s’il bénéficie d’un
10 - treizième salaire. Le prévenu compte solliciter des prestations de l’assurance-chômage. Marié, il vit dans un immeuble dont il est propriétaire avec son épouse et leurs trois enfants encore mineurs. Il est également père d’une fille majeure issue d’une précédente relation. Le coût de son logement familial et de l’ordre de 1'600 à 1'800 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie sont de l’ordre 300 fr. par mois et celles de ses enfants de 100 fr. environ pour chacun d’entre eux. L’épouse du prévenu travaille à 20 % pour un revenu d’environ 1'000 fr. par mois. Elle est en attente d’indemnités de la part de l’assurance-chômage. A l’audience de première instance, le prévenu a fait état de dettes d’environ 20'000 fr. envers l’AVS, qui seraient liées à l’exploitation d’une ancienne société. Il a également évoqué un prêt de 13'000 fr. concédé par un tiers, ainsi que des arriérés de contributions d’entretien pour sa fille majeure à hauteur de 5'000 fr. environ. Selon un extrait des registres de l’Office des poursuites de [...] du 25 août 2017, le prévenu n’avait cependant pas de poursuites en cours contre lui personnellement. Q.________ est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C. 1.2Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte une inscription, à savoir une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à 40 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 600 fr., prononcée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud pour emploi d’étrangers sans autorisation. 2.1 En septembre 2008, W., née en 1976, originaire de Macédoine, divorcée et mère de trois enfants mineurs, s’est installée au [...], à [...] (FR). En décembre 2013, Q. et sa famille ont emménagé sur le même palier que W.. Les nouveaux voisins ont rapidement tissé des liens d’amitié, si bien qu’au début du mois de juillet 2014, le prévenu a proposé un emploi à W. au sein de son entreprise [...], dont les bureaux se trouvaient à [...] et à [...], rue du Collège. Dès le 1 er septembre 2014, W.________ a été engagée par cette entreprise en qualité
11 - d’employée de bureau pour un salaire mensuel brut de 2'200 fr., à raison d’un taux d'activité de 40 %. Dans ce contexte, il est arrivé que, lors d’un repas avec des clients où le prévenu avait demandé à W.________ de l’accompagner, ce dernier a clamé à l’assistance qu’il avait « fumé un cigare américain » avec la plaignante dans la forêt, faisant ainsi allusion au fait qu’elle lui aurait prodigué une fellation (PV aud. 6, lignes 84-87). Il lui est aussi arrivé d’offrir 5'000 fr. à qui d’entre ses clients coucherait avec son employée (PV aud. 6, lignes 92-93). Il a également proposé à une occasion à W.________ de visionner avec elle un film pornographique sur l’ordinateur de son bureau à [...]. Confronté à son refus, il lui a fait remarquer que toutes les autres femmes « baisent » avec lui, sauf elle. Le 31 janvier 2015, le prévenu a mis un terme au contrat de travail de son employée avec effet au 28 février 2015, congé que W.________ a contesté en saisissant le Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois. 2.2A une date indéterminée, courant juillet 2014, dans les locaux de l’entreprise [...] sis à [...], alors que le prévenu montrait des factures à W.________ sur l’écran d’un ordinateur du bureau en vue d’un futur engagement au sein de son entreprise, il s’est approché d’elle en collant sa chaise à la sienne puis a posé sa main sur son dos et sur sa cuisse. Cette dernière lui a immédiatement demandé d’arrêter. Le prévenu a sorti un paquet de cigarettes et lui a indiqué qu’une fois celui-ci fermé, on ne voyait pas ce qu’il y avait à l’intérieur. Il faisait allusion au fait que la porte du bureau était verrouillée. A l’abri des regards, assis sur un canapé, le prévenu s’est jeté sur son employée, la prenant dans ses bras pour tenter de l’embrasser. Elle s’est retrouvée sous l’intéressé qui en a profité pour soulever son pull jusqu’à la hauteur de son soutien-gorge. Elle s’est débattue, l’a supplié de la laisser tranquille, lui expliquant qu’elle n’était là que pour visiter son futur lieu de travail. Le prévenu a tout de suite cessé ses agissements. Il a présenté ses excuses à son employée et lui a promis que cette situation ne se reproduirait plus.
12 - 2.3 Durant la première semaine du mois de septembre 2014, le prévenu a demandé à W.________ de l’accompagner à un repas avec des clients à Lausanne. Sur le trajet du retour, il lui a proposé de prendre un verre dans la région du Lavaux. Il a arrêté son véhicule sous le prétexte de lui montrer le paysage. Alors qu'il se trouvait assis sur un muret, le prévenu a tenté de la faire asseoir sur ses genoux. W.________ l’a repoussé et s’est mise à pleurer. De retour dans la voiture, le prévenu a tenté de prendre la main de son employée pour la mettre sur son sexe. Il lui a également caressé la jambe en remontant jusqu’à ses parties intimes. A chaque fois, W.________ l’a repoussé. 2.4W.________ a déposé plainte le 3 mars 2015 à raison des faits décrits ci-dessus.
13 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.Appel principal 3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir fait fi de la présomption d’innocence en s’étant livré à une constatation incomplète, respectivement erronée des faits incriminés, qu’il conteste entièrement.
14 - 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
15 - 3.3La conviction du tribunal de police repose sur des éléments factuels convergents, à savoir : -les déclarations détaillées, constantes et précises de la victime, émises notamment lors de son audition du 3 mars 2015 (PV aud.
16 - 3.4La Cour partage cette appréciation, que n’infirment pas les déclarations écrites produites à l’audience d’appel. En effet, le témoin [...], ressortissant du Kosovo, doit effectivement être qualifié de neutre. Il s’agit d’un secrétaire syndical qui n’a pas à dépendre du prévenu. On ne discerne aucun motif qui aurait pu le pousser à accabler un innocent. L’appelant principal fait grand cas de l’implication de ce témoin comme prévenu dans l’affaire dite « [...] ». Certes, le témoin a été arrêté le 25 avril 2017. On peine cependant à discerner un rapport direct entre cette affaire de criminalité économique et la présente incrimination pour infractions contre l’intégrité sexuelle. En effet, l’implication du témoin dans les faits faisant l’objet de cette enquête-là est antérieure de longue date à sa déposition et l’enquête dirigée contre lui a pour origine diverses dénonciations. Surtout, ce témoin rapporte, avec précision, les mêmes épisodes que ceux livrés par la victime. Quant au témoin [...] (PV aud. 4), il s’agit d’une amie de la plaignante qui a recueilli ses confidences. On ne voit pas pourquoi la victime aurait inventé les faits rapportés à son amie, dans l’état émotionnel troublé décrit par cette dernière, si elle n’avait pas subi les attouchements du prévenu. Le Cour relèvera encore que la victime était dans une situation personnelle et financière difficile. Elle avait trois enfants à élever. En outre, elle est divorcée, ce qui constitue un facteur de précarité supplémentaire, dès lors que le statut de divorcé n’est pas bien vu au sein de la communauté albanaise, comme l’a indiqué le témoin [...] (PV aud. 6, lignes 138-144) et ainsi que l’a confirmé le prévenu, dans la mesure où il a fait savoir qu’il avait demandé à son employée d’alors de ne pas mentionner qu’elle était divorcée (PV aud. 9, lignes 169 ss, spéc. 178- 184). Il est dès lors compréhensible que, placée dans ces circonstances particulièrement difficiles et ayant besoin de travailler, l’intimée n’ait pas abandonné son emploi après le premier épisode survenu à [...], à savoir alors que le prévenu lui avait proposé de visionner avec elle un film pornographique sur l’ordinateur du bureau de sa société. L’attitude de la victime est d’autant moins surprenante qu’après un autre épisode,
17 - survenu à une date indéterminée, courant juillet 2014, le prévenu s’était excusé auprès d’elle et lui avait dit qu’il ne recommencerait plus. Ce qui précède infirme le moyen de la défense selon lequel les griefs de la plaignante trouveraient leur origine dans son licenciement, dont elle chercherait à se venger. Pour le reste, il apparaît, comme l’a relevé le premier juge, que les témoignages dont se prévaut la défense émanaient de relations d’affaires du prévenu, donc des personnes auxquelles il donnait du travail, ce qui est de nature à porter atteinte à leur crédibilité, vu leur dépendance envers le prévenu. De même, les attestations écrites produites par la défense à l’audience d’appel n’infirment pas les faits dont a à répondre le prévenu. Le jugement ne procède dès lors ni d’une violation de la présomption d’innocence, ni d’une constatation incomplète, respectivement erronée des faits. 4.La conclusion du prévenu tendant au rejet des conclusions relatives à l’indemnité de partie prises par la plaignante dépend de sa conclusion portant sur le sort de l’action pénale. Il en va de même des conclusions tendant à ce que les frais de procédure de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées à l’appelant principal par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Subordonnées à la conclusion tendant à la libération des fins de la poursuite pénale, ces conclusions accessoires doivent donc être également rejetées. 5.L’appelant principal conclut enfin au rejet des conclusions civiles de la plaignante. Le premier juge a considéré, au vu, notamment, d’un certificat produit aux débats (P. 57), qu’il n’était pas douteux que la partie demanderesse avait été marquée par les agissements du prévenu et qu’elle le demeurera encore pour longtemps; en outre, elle avait dû faire face à une dépression majeure immédiatement après les agissements en
18 - question, avait perdu son emploi à la suite de ces faits et avait été soumise à différentes pressions de la part du prévenu. Arrêtée à 2'000 fr. en capital, la réparation du tort moral procède implicitement de l’art. 49 CO, la demanderesse ayant de toute évidence subi une atteinte illicite à sa personnalité du fait des actes incriminés, qui ont attenté à son intégrité sexuelle. A l’audience d’appel, la plaignante a confirmé qu’après la fin des rapports de travail, elle avait fait une profonde dépression, ajoutant qu’elle prenait jusqu’à douze médicaments par jour et était suivie par trois médecins. L’atteinte illicite en question est incontestable quant à son existence; elle est durable. Elle est d’autant plus significative que le prévenu nie les faits qui en sont à l’origine, ce qui est de nature à la faire perdurer. Elle est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les actes ici en cause. Au surplus, vérifiée d’office, la quotité de la réparation morale s’avère adéquate et les intérêts qui en constituent l’accessoire ne prêtent pas le flanc à la critique. Cette conclusion d’appel doit donc également être rejetée. 6.Appel joint 6.1Le Ministère public fait grief au tribunal de police d’une fausse application de l’art. 189 CP en relation avec les faits décrits au chiffre 2.3 (ch. 2.2 de l’acte d’accusation). Le Parquet soutient que le prévenu s’est rendu coupable de contrainte sexuelle lorsqu’il a pris la main de son employée d’alors pour la mettre sur son propre sexe, puis lorsqu’il a caressé la jambe de sa victime en remontant jusqu’à ses parties intimes. L’accusation souligne que ces actes se sont déroulés dans un espace confiné, relativement isolé, et que le refus opposé par la victime était clair, sachant qu’elle avait repoussé l’importun. L’élément de contrainte défini par l’art. 189 CP serait donc réalisé. Pour sa part, le tribunal de police a retenu que les actes en cause semblaient plus procéder des attouchements réprimés par l’art. 198 CP, ce qui commandait la libération du prévenu à défaut de plainte en temps utile (jugement, p. 14). 6.2
19 - 6.2.1Réprimant la contrainte sexuelle, l’art. 189 CP prévoit que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Réprimant les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, l’art. 198 CP dispose que celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée, ainsi que celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d'une amende. 6.2.2Si l’auteur procède à un simple attouchement d’ordre sexuel par surprise, seul l’art. 198 al. 2 CP est applicable (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 50 ad art. 189 CP). En revanche, l’infraction définie par l’art. 189 CP exige une contrainte d’une certaine intensité, sans impliquer pour autant une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime (op. cit., n. 11 ad art. 189 CP). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné; il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (op. cit, n. 13 ad art. 189 CP). 6.3A l’audience de première instance, la plaignante a précisé que, lorsqu’il avait essayé de toucher ses cuisses et ses parties intimées, le prévenu « y allait à fond sans se gêner ». 6.4Au vu des faits constants, il s’agissait d’attouchements imposés d’une intensité significative. Alors que les intéressés se trouvaient à l’extérieur, la victime a commencé par opposer de la résistance à l’auteur, manifestant ainsi sans détour qu’elle rejetait entièrement ses
20 - avances. Il a néanmoins persisté, qui plus est dans un espace confiné dont il avait le contrôle, à savoir sa voiture, une fois que intéressés sont retournés dans le véhicule. Il a agi durant une période prolongée, et non seulement brièvement, soit furtivement. Ce faisant, il a créé une situation de contrainte dans le contexte donné, parvenant ainsi à briser la résistance de sa victime. Ces attouchements excèdent les limites de l’application de l’art. 198 CP. Les actes décrits au chiffre 2.3 (ch. 2.2 de l’acte d’accusation) ayant été consommés, il y a donc contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. L’appel joint doit ainsi être admis.
7.1Le Ministère public demande le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la quotité du jour-amende étant incontestée. 7.2La modification de la qualification pénale implique le prononcé d’une nouvelle peine. Il existe des éléments à charge de poids, à savoir le fait que le prévenu a profité de la situation de dépendance économique de sa victime envers lui, qu’il a tiré profit de son statut de femme divorcée déprécié au sein de diverses communautés balkaniques (albanaise, kosovare et macédonienne) et qu’il s’est, à l’audience d’appel encore, enferré dans des dénégations stériles dénotant le peu de cas qu’il fait de la plaignante. Les attestations écrites produites par la défense n’y changent rien. On ne discerne aucun élément à décharge. Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité du prévenu, la Cour considère que si le juge de l’affaire de 2014 avait eu connaissance de ces faits, il aurait infligé une peine globale de 220 jours- amende. Il s’ensuit que c’est une peine pécuniaire de 180 jours-amende (220 – 40) qui doit être prononcée. L’appel joint est admis sur ce point. 8. 8.1Il reste à examiner si les conditions du sursis à l’exécution de cette peine sont réunies. Le Ministère public a conclu à ce que les autres
21 - chiffres du dispositif du jugement attaqué, soit en particulier le chiffre IV (sursis), soient maintenus. 8.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
22 - antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 8.3Dans le cas particulier, les facteurs de mauvais pronostic sont significatifs. Le déni du prévenu dénote une absence de prise de conscience. Loin de se limiter à des dénégations, l’auteur rejette la faute sur sa victime, s’efforçant ainsi consciemment d’induire les autorités en erreur. Un tel comportement constitue un élément de pronostic défavorable (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 42 CP). On ne discerne aucun facteur de bon pronostic. L’impératif de prévention spéciale commande dès lors le prononcé d’une peine ferme. 9.Vu l’issue des appels, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de l’appelant principal, qui succombe tant sur ses conclusions que sur celles de l’appel joint (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité du défenseur d’office du prévenu et celle en faveur du conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’indemnité allouée à Me Philippe Corpataux doit être arrêtée sur la base de 5 heures et 50 minutes d’avocat à 180 fr. l’heure, plus TVA à 8 % (s’agissant d’opérations antérieures au 1 er janvier 2018), soit 1'134 fr., ainsi qu’en tenant compte d’une activité de l’avocate stagiaire d’une durée de 11 heures et 30 minutes (y compris l’audience d’appel, d’une durée de deux heures et demie), à 110 fr. l’heure, plus TVA à 7,7 %, soit 1’362 fr. 40. En outre, devront être prises en compte deux vacations à 80 fr., par 160 fr., et 50 fr. d’autres débours, soit 226 fr. 15, TVA comprise, ce qui porte à 1’588 fr. 55 la part d’indemnité relative à l’activité du stagiaire. L’indemnité s’élève ainsi à 2'722 fr. 55 au total.
23 - L’indemnité allouée à Me Marc-Henri Fragnière doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, compte tenu, en outre, de l’audience d’appel. Il y a donc lieu d’ajouter au montant de 1'281 fr. 30 figurant sur la liste une durée d’activité d’avocat pour la durée de l’audience, à hauteur de 450 fr., soit 484 fr. 65, TVA comprise, ainsi qu’une vacation à 120 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 1'885 fr. 95 au total. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 51, 189 al. 1, 22 al. 1 ad 189 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de Q.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis. II. Le jugement rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.(annulé); II.constate que Q.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle; III.condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs, peine complémentaire à celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministère public central du canton de Vaud; IV.(annulé); V.dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à W.________ de la somme de 2’000 (deux mille) francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2015, à titre de réparation du tort moral subi; VI.met les frais de la cause par 14'659 fr. 50 (quatorze mille six cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes) à la charge de Q.________, y compris l’indemnité arrêtée à 10'134 fr. 50 (dix-mille cent trente-quatre francs et cinquante
24 - centimes), sous déduction d’une avance déjà perçue de 3'960 (trois mille neuf cent cinquante) francs en faveur de Me Marc- Henri Fragnière, conseil d’office de W.; VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ne pourra être exigé de Q. que lorsque sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'722 fr. 55, débours et TVA compris, est allouée à Me Philippe Corpataux. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’885 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Marc-Henri Fragnière. V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'958 fr. 50, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de Q.. VI. Q. ne sera tenu de rembourser les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Corpataux, avocat (pour Q.), -Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour W.),
25 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :