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TRIBUNAL CANTONAL
441
PE15.006415-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 novembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
Y., prévenu, représenté par Me David Abikzer, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 juillet 2016, rectifié le 15 août 2016, le
Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
constaté que L.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de
lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans,
sous déduction de 475 jours de détention avant jugement au 26 juillet
2016, et à une amende de 300 fr. (II), a constaté que L.________ a subi 2
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a
ordonné que 1 jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II
ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende sera de 3 jours (IV), a ordonné le maintien en détention pour des
motifs de sûreté de L.________ (V), a libéré Y.________ du chef de prévention
de tentative d’assassinat (VI), a constaté qu’Y.________ s’est rendu
coupable de tentative de meurtre, de dénonciation calomnieuse,
d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII) et
l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de
477 jours de détention avant jugement au 26 juillet 2016, et à une
amende de 500 fr. (VIII), a constaté qu’Y.________ a subi 14 jours de
détention dans des conditions illicites de détention provisoire et a ordonné
que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral (XIX) sic, a dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende sera de 5 jours (X), a ordonné le maintien en détention pour des
motifs de sûreté d’Y.________ (XI), a ordonné la confiscation et la
destruction de l’ensemble des objets, habits et stupéfiants séquestrés
sous fiches n° 573, 574, 676 et 677 (XII), a ordonné le maintien au dossier
à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des
supports de données qui y figurent déjà sous fiches n° 546, 551, 554, 555,
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558, 567 (XIII), a mis une partie des frais de la cause, y compris les
indemnités allouées aux défenseurs d’office des condamnés, à la charge
de ces derniers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV), a dit que le
remboursement des indemnités allouées aux conseils d’office de L.________
et d’Y.________ ne sera exigé que dans la mesure où leur situation
financière se sera améliorée et le permettra (XV).
B.
1.Par annonce du 5 août 2016, puis déclaration motivée du 6
septembre suivant, L.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre, qu’il est condamné à
une peine pécuniaire légère ainsi qu’à une amende de 300 fr., sa sortie de
détention étant immédiatement ordonnée, que la part des frais de la
cause mise à sa charge est réduite à la mesure de sa culpabilité, qu’une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP lui est allouée à hauteur de
77'400 fr., qu’Y.________ est reconnu son débiteur et lui doit immédiat et
prompt paiement d’un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
7 avril 2015, à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il a
conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une
peine privative de liberté de trois ans assortie du sursis partiel pour la
durée résiduelle de sa peine, sa sortie de détention devant être ordonnée
en conséquence et qu’Y.________ est reconnu son débiteur et lui doit
immédiat et prompt paiement d’un montant de 10'000 fr., avec intérêt à
5% l’an dès le 7 avril 2015, à titre de réparation du tort moral.
2.Par annonce du 5 août 2016, puis déclaration motivée du 12
septembre 2016, Y.________ a également formé appel contre ce jugement,
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples, de
dénonciation calomnieuse, d’infraction et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de vingt-
quatre mois, dont dix-sept mois fermes et sept mois avec sursis, sous
déduction de la peine d’ores et déjà encourue (sic), le délai d’épreuve
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étant de quatre ans. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du
jugement en ce sens qu’il est reconnu coupable de tentative de meurtre,
de dénonciation calomnieuse, d’infraction et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et qu’il est condamné à une peine privative de
liberté de trente-six mois dont dix-sept mois fermes et dix-neuf mois avec
sursis, sous déduction de la peine d’ores et déjà encourue (sic), le délai
d’épreuve étant de quatre ans. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour de nouveaux débats
et nouveau jugement dans le sens des considérants. Très subsidiairement,
l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à
un autre tribunal d’arrondissement pour nouveaux débats et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
3.Dans sa déclaration d’appel, l’appelant L.________ a réitéré les
réquisitions qu’il avait formulées en première instance, tendant à la mise
en œuvre d’une expertise auprès de l’Institut de médecine légale de Berne
(Centre de physique et balistique forensique), à la reconstitution filmée
des faits survenus dans l’appartement d’Y.________ le 7 avril 2015, à la
mise en œuvre de toute mesure d’instruction permettant de déterminer
l’identité de la personne qui aurait eu une discussion avec Y.________ dans
les couloirs de l’immeuble en cause le 7 avril 2015 à 1h58 ainsi qu’à
l’audition de cette personne en qualité de témoin.
Par avis du 26 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a
rejeté les réquisitions de preuves de L., qui les a renouvelées à
l’audience d’appel du 18 novembre 2016. Procédant à une appréciation
anticipée des preuves, la Cour de céans a à nouveau rejeté ces
réquisitions, précisant que les motifs de cette décision incidente seraient
exposés dans le jugement d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu L. est né le 7 septembre 1986 en Somalie,
pays dont il est originaire. Il y a été scolarisé de 6 à 12 ans et y a ensuite
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effectué des petits travaux de dépannage et de soudure pour essayer de
gagner sa vie. En raison de la situation prévalant dans son pays d’origine,
il l’a quitté en 2007 pour venir en Suisse en transitant par la France. Au
bénéfice d’un permis de séjour temporaire de type F, le prévenu s’est
marié en 2010 et a deux enfants, âgés respectivement de 5 et 4 ans.
Avant sa mise en détention, intervenue le 9 avril 2015 pour les besoins de
la présente cause, il vivait avec son épouse et leurs enfants et la famille
était prise en charge par l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des
migrants). Selon le rapport établi le 15 juillet 2016 par la direction de la
prison du Bois-Mermet, le comportement en détention de L.________ était
bon.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation à une peine
privative de liberté de 30 jours prononcée le 16 juillet 2014 par le
Ministère public cantonal vaudois pour délits contre la loi fédérale sur les
stupéfiants.
1.2Egalement originaire de Somalie, Y.________ est né dans ce
pays le 1
er
janvier 1985 et y a été scolarisé jusqu’en cinquième. En 1995, il
a quitté la Somalie pour l’Ethiopie et y est retourné en 2006, avant de
venir en Suisse en 2008. Titulaire d’une autorisation de séjour temporaire
de type F, il est marié et père de quatre enfants, âgés de 8, 6, 4 et 2 ans.
Avant sa mise en détention, intervenue le 7 avril 2015, il vivait séparé de
son épouse et était pris en charge par l’EVAM.
Pour les besoins de la présente cause, Y.________ a été soumis
à une expertise psychiatrique. Le rapport d’expertise du 19 novembre
2015 (P. 101) retient les diagnostics suivants :
-utilisation d’alcool nocive pour la santé ;
-utilisation de cannabis nocive pour la santé.
D’après les experts, la responsabilité pénale du prévenu est
pleine et entière et le risque de récidive a été qualifié de moyen. Le
rapport d’expertise ne préconise aucune mesure pour diminuer ce risque
de récidive qui dépend avant tout des choix propres d’Y.________.
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Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.Le 6 avril 2015, les prévenus Y., L. et [...],
déféré séparément, ont passé la soirée dans l’appartement que le premier
nommé occupait au Centre EVAM sis avenue [...], à Yverdon-les-bains. Ils
ont tous trois consommé de l’alcool, de la marijuana et de la cocaïne.
Le 7 avril 2015, vers 01h50, dans des circonstances que
l’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude, Y.________ a pris à
partie ses deux invités, qu’il soupçonnait apparemment de lui avoir
subtilisé son stock de cannabis et/ou sa carte bancaire. Dès les premières
tensions, [...] a quitté les lieux. Par la suite, la situation a rapidement
dégénéré à l’intérieur de l’appartement. Au cours de l’altercation,
L.________ a asséné un coup de tête sur le nez d’Y., avant de lui
donner un coup de couteau en pleine figure, alors que l’intéressé était en
train de crier, lui occasionnant ainsi une profonde coupure au niveau de la
langue. Y. a alors riposté en expulsant L.________ hors de son
appartement, le repoussant ensuite dans le couloir de l’étage à grands
coups de pied dans les jambes et le torse, armé d’un couteau de cuisine
qu’il tenait dans sa main droite. Parvenu vers la porte donnant accès à la
cage d’escaliers, Y.________ a poignardé L.________ à deux reprises avec
son couteau de cuisine. Le premier coup a été porté horizontalement et il
a atteint la victime au niveau du flanc droit. Le second a été asséné de
haut en bas, en direction de la tête, et il a atteint l’intéressé entre les
omoplates. Ces deux frappes ont toutefois été amorties par la veste en
cuir que portait L., de sorte qu’elles n’ont occasionné aucune
lésion. Immédiatement après, L. a quitté les lieux, soit aux
alentours de 01h55.
De son côté, Y.________ a alors regagné son appartement. Il en
est ressorti deux minutes plus tard, armé cette fois d’un couteau à cran
d’arrêt doté d’une lame longue de 10.5 cm et large de quelque 3 cm.
Après s’être déplacé jusqu’à l’entrée principale de l’immeuble, il est
revenu dans son logement à 02h02. Il est reparti au bout de deux minutes,
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toujours armé de son couteau à cran d’arrêt. Vers 02h09, Y.________ a
retrouvé L.________ en ville d’Yverdon-les-bains et il s’est mis à le
pourchasser sur la place de la Gare, tandis que [...] tentait de s’interposer.
Après trois minutes, Y.________ est parvenu à attraper L., qu’il a
poignardé à deux reprises au niveau du torse avec son couteau. Après
plusieurs minutes, L. a pris la fuite en direction du Théâtre Benno
Besson, où Y.________ l’a rattrapé et poignardé une nouvelle fois du côté
droit de l’abdomen.
Selon le rapport établi le 22 avril 2015 par les Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois, L.________ a subi les lésions suivantes :
-une plaie latéro-thoracique gauche à l’origine d’un hémo-
pneumothorax du côté gauche ;
-une plaie de l’hypocondre droit d’environ 10 cm de large avec
lésion des tissus sous-cutanés, pénétration dans la cavité
abdominale et lésion par lacération du segment II du foie ;
-une plaie centimétrique au niveau sternal ;
-une plaie au poignet droit, atteignant le tissu sous-cutané ;
-une plaie infra-centimétrique au niveau du front.
Selon l’examen clinique effectué le 7 avril 2015 par le Centre
universitaire romand de médecine légale, Y.________ a subi une plaie à
bord net en région paramédiane droite de la langue, présentant un
lambeau et une suffusion hémorragique en regard, une plaie et une
fracture du nez, ainsi que des dermabrasions sur le dos de la main droite.
De l’avis des médecins légistes, la plaie de la langue présente les
caractéristiques d’une plaie provoquée par un instrument tranchant, voire
piquant et tranchant.
Le 7 avril 2015, Y.________ a déposé plainte pénale.
Le 9 avril 2015, L.________ a déposé plainte pénale et s’est
constitué partie civile.
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E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par
L.________ et Y.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I.Appel de L.________
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3.L’appelant a réitéré les réquisitions de preuves formulées
devant le tribunal de première instance (cf. ci-dessus, p. 4). Il soutient en
premier lieu qu’une expertise pourrait apporter un éclairage nouveau et
déterminant sur l’origine de la blessure d’Y.. Le dossier comporte
déjà trois rapports de médecins légistes et on ne discerne pas quel
élément décisif supplémentaire une expertise des photographies des
taches de sang et des lésions pourrait amener. De même, une inspection
(art. 193 CPP) de l’appartement avec reconstitution n’apporterait rien à la
question de savoir qui a infligé la blessure dans la bouche d’Y..
Quant à la réquisition tendant à la détermination de l’identité et à
l’audition de la personne avec laquelle celui-ci aurait discuté dans les
couloirs de l’immeuble le 7 avril 2015 à 1h58, elle apparaît inutile. En
effet, la lésion que l’appelant a subie à la langue est incontestable et on
ne discerne pas ce que le témoin en question pourrait dire de plus à ce
sujet.
En définitive, les preuves complémentaires requises n’étant
pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), elles doivent
être rejetées.
4.L’appelant conteste l’appréciation des faits opérée par les
premiers juges, qui ont retenu qu’il était l’auteur de la blessure à la langue
présentée par Y.________. Il soutient que les faits auraient été établis de
manière erronée et invoque une violation du principe de la présomption
d’innocence.
4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
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éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles,
qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2En cours d’enquête comme aux débats de première instance,
L.________ a admis avoir donné un coup de tête à la face d’Y.________ pour
se dégager au début de l’altercation physique survenue dans
l’appartement de celui-ci. Il conteste toutefois lui avoir assené un coup de
couteau dans la bouche alors qu’il criait et l’avoir ainsi blessé à la langue.
L’appelant soutient que l’autorité précédente aurait fondé sa
conviction sur les seuls éléments à charge. Il fait valoir que sa propre mise
en cause par Y.________ n’aurait servi qu’à tenter de justifier le
comportement punissable de celui-ci à son égard et que Y.________ serait
dépourvu de toute crédibilité tant ses déclarations ont varié. S’il est
indéniable qu’Y.________ a beaucoup varié dans ses déclarations, la Cour
de céans relève que tel a également été le cas pour les autres
protagonistes. En revanche, comme l’ont souligné les premiers juges,
Y.________ a été constant sur le fait que L.________ lui avait donné un coup
de couteau dans la bouche alors qu’il criait (PV des opérations p. 2, P. 12
p. 7, PV aud. 4 R. 9, PV aud. 8 p. 2, PV aud. 11 p. 4). Par ailleurs, il existe
une cohérence entre la mise en cause qui fait état d’une bouche ouverte
dans un cri et la lésion en ce sens qu’elle a été infligée à l’intérieur de la
bouche, dans la partie profonde, à la base de la langue selon les
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21 -
photographies figurant au dossier (P. 25 p. 3 et 4) sans laisser de traces
sur les lèvres ou le pourtour de la bouche.
L’appelant fait ensuite valoir que cette blessure par lame
pourrait relever d’automutilation, le cas échéant accidentelle. A ses yeux,
si l’expertise précise le caractère peu probable d’une automutilation, elle
n’écarterait pas pour autant l’hypothèse d’une auto-agression. En outre,
l’expertise n’examinerait pas l’hypothèse d’une automutilation
involontaire, défaut qui ôterait tout caractère décisif à l’expertise. Selon
l’appelant, Y.________ aurait pu s’automutiler, de même qu’il aurait pu se
blesser ou être blessé.
Pour la Cour de céans, cette hypothèse n’est pas plausible.
C’est en effet à juste titre que l’expertise n’évoque pas la thèse d’une
automutilation accidentelle. Un accident à la suite de l’introduction d’une
lame dans la bouche pour un motif incompréhensible, de plus après une
bagarre, est en effet invraisemblable. Les circonstances ne permettent
donc pas d’envisager d’autres hypothèses que celles d’une hétéro
agression par L.________ ou d’une automutilation par le blessé. Or, les
experts ont concrètement écarté l’automutilation et leur avis est conforme
à l’expérience générale de la vie : celui qui se mutile avec un couteau,
dans la perspective d’avoir un pseudo motif de s’en prendre à autrui, ne
va pas le faire en se tranchant la base de la langue avec la pointe d’un
couteau, l’hémorragie étant au demeurant susceptible de provoquer une
gêne respiratoire peu propice à un affrontement physique, mais en se
coupant de manière maîtrisée aux bras, aux membres inférieurs ou encore
la peau d’une autre zone externe, accessible et visible par lui de son
corps. La Cour fait donc sien le raisonnement des experts à ce sujet.
Au titre d’éléments qui devraient alimenter un doute sur sa
culpabilité, l’appelant invoque encore le fait qu’il a toujours nié son
implication dans la survenance de cette lésion linguale, l’absence de
mobile, son comportement de fuite révélé par les images vidéo
enregistrées dans le couloir du bâtiment, ainsi que le fait que les couteaux
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retrouvés ne présentaient pas simultanément le sang d’Y.________ sur la
lame et l’ADN de L.________ sur le manche.
Les dénégations répétées de l’appelant, qui y a manifestement
un intérêt, ne sont pas de nature à susciter un doute. S’agissant du
mobile, la Cour relève que les deux adversaires étaient pris de boisson et
sous l’emprise de la drogue lorsque la bagarre a débuté. L’appelant a
admis avoir donné un coup de tête dans le visage d’Y.________ pour se
dégager. Dans ce contexte de violence, l’usage d’un couteau ne nécessite
pas de plus ample mobile. Les images rapportées par la vidéo-
surveillance, qui montrent Y., couteau en main, pourchassant
L. dans le couloir de l’immeuble et tentant de lui enfoncer sa lame
dans le corps, ainsi que la fuite de ce dernier, n’excluent pas le coup de
couteau initial porté dans la bouche peu avant dans l’appartement.
S’agissant des traces ADN, il convient tout d’abord de relever
que l’on ignore quel couteau a été utilisé pour blesser Y.. Ainsi,
outre le couteau de cuisine à lame dentelée retrouvé dans la salle de
bains et le couteau pliant retrouvé à la Place de la Gare, on ne peut pas
écarter l’hypothèse qu’un troisième couteau, non retrouvé, ait pu être
utilisé avant que l’agresseur ne s’en débarrasse sur le trajet de la gare. Le
fait que l’appelant ait fui après avoir été attaqué au couteau par Y.
n’est pas contradictoire avec le fait qu’il ne se soit pas défendu dans le
hall en empoignant à nouveau un couteau, ni que, sachant qu’il avait
blessé son hôte d’un couteau il se soit défait de cet objet compromettant
entre l’immeuble et la gare, soit lorsqu’il n’était plus en butte aux
attaques revanchardes du blessé. Par ailleurs, on relève que l’appelant a
indiqué que le couteau de cuisine se trouvait initialement sur la table « à
manger » (PV aud. 9 p. 4). Y.________ a dit avoir pris le couteau pliant dans
le tiroir de sa cuisine (PV aud. 4 p. 4). Pourtant les analyses ont révélé de
l’ADN de contact des deux hommes sur le manche du couteau pliant et
uniquement du sang de l’appelant sur sa lame, ce dont il faut inférer
qu’une contamination d’ADN est possible sans que L.________ n’ait
nécessairement empoigné le manche de ce couteau. Quant au couteau de
cuisine, si l’appelant s’en est peut-être servi pour blesser son adversaire
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dans la bouche, il est établi qu’Y.________ l’a utilisé à son tour pour tenter
de poignarder l’appelant dans le couloir de l’immeuble. De plus, il a été
retrouvé dans la salle de bains, sur la tablette surplombant le lavabo (PV
aud. 11 annexe photographiques), toutes les surfaces visibles sur la
photographie étant mouchetées de taches et de projections de sang,
certaines délayées par de l’eau ou essuyées. Y.________ s’est ainsi lavé le
visage couvert de sang et/ou rincé la bouche (PV aud. 11 p. 4 in fine)
après avoir déposé le couteau de cuisine sur le bord de la tablette avant
de ressortir avec un autre couteau pour se rendre à la Place de la gare.
Comme l’ont retenu les premiers juges, il a fort bien pu nettoyer le
couteau à cette occasion ou alors le manche a pu être lavé ou éclaboussé
d’eau au point de faire disparaître l’ADN de l’appelant, puis le couteau a
pu encore être manipulé par Y.________ en y laissant des traces de son
ADN et de son sang.
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que l’appelant était l’auteur du coup de couteau dans la bouche
d’Y.________. Son implication ressort du huis clos des deux protagonistes,
de la lésion, de l’exclusion d’une automutilation, ainsi que du récit de la
victime sur ce point.
Mal fondé, le grief d’une appréciation erronée des preuves doit
être rejeté.
5.1L’appelant ne conteste expressément pas la qualification
juridique de ces faits, à savoir la tentative de meurtre par dol éventuel
(art. 22 ad art. 111 CP), ni la quotité de la peine prononcée.
5.2Les principes applicables à la tentative de meurtre par dol
éventuel sont dévoloppés ci-dessous (cf. consid. 9.1).
5.3A l’instar du Tribunal criminel, qui s’est notamment fondé sur
l’avis du médecin légiste communiqué par téléphone au Procureur le 7
avril 2015 (PV des opérations, p. 3), il y a lieu de retenir que le geste de
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l’appelant L.________ aurait pu atteindre un organe vital et que celui-ci ne
pouvait pas ignorer qu’en assenant un coup de couteau au visage de la
personne avec laquelle il se battait, il pouvait entraîner une issue fatale.
Le risque de provoquer la mort pris par l’appelant était à ce point élevé,
que celui-ci s’est indubitablement accommodé du résultat dommageable
s’il s’était produit.
La qualification de tentative de meurtre par dol éventuel est
donc fondée et doit être confirmée.
5.4Pour fixer la peine de l’appelant, la Cour de céans retient, à
l’instar du Tribunal criminel, que la culpabilité de l’appelant est
relativement lourde. A charge, il y a lieu de considérer que l’appelant a
tenté de porter atteinte à la vie d’Y., alors qu’il aurait pu quitter les
lieux après l’avoir repoussé au moyen d’un coup de tête. Il a récidivé juste
une année après la condamnation intervenue en 2014. On retiendra en
outre le manque de prise de conscience et de regret de l’appelant. Entre
également en considération le concours d’infraction : la tentative de
meurtre par dol éventuel avec l’infraction retenue par les premiers juges
et non contestée en appel (les lésions corporelles simples).
Les éléments retenus à décharge par les premiers juges sont
également pertinents. La commission de l’infraction se situe au niveau de
la tentative, ce qui justifie une atténuation de la peine (art. 22 al. 1 CP). En
outre, on retiendra l’état d’ivresse au moment des faits, sa souffrance
physique ultérieure, le fait qu’il ne s’est pas acharné contre Y. et
son bon comportement en détention (jgt, p. 31).
Compte tenu des infractions en cause, le prononcé d’une peine
privative de liberté s’impose (cf. art. 49 al. 1, 111 et 123 CP).
Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 3 ans est
adéquate et doit être confirmée.
-
25 -
Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le
présent jugement ainsi qu’un jour de détention à titre de réparation du
tort moral pour les 2 jours de détention subis dans des conditions illicites
de détention provisoire.
L.________ étant reconnu par ailleurs coupable de
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (art. 19a al. 1 LStup ; RS 812.121 ), pour avoir
consommé de la drogue le 7 avril 2015 (jgt, p. 29), une amende de 300 fr.
sera prononcée cumulativement à la peine privative de liberté (art. 49 al.
1 CP a contrario). La peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de l’amende sera de 3 jours.
Tant la nature de la peine que la quotité de celle-ci, qui n’est
d’ailleurs pas remise en cause, doivent être confirmées.
6.L’appelant requiert une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1
let. c CPP d’un montant de 77'400 francs, en tant qu’il devrait être
acquitté du chef de tentative de meurtre. Il soutient que sa privation de
liberté constitue une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
Dès lors que la qualification de tentative de meurtre et la
peine privative de liberté de trois ans doivent être confirmées, la
conclusion en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est
sans objet.
7.L’appelant soutient que la peine privative de liberté de trois
ans qui lui a été infligée devrait être assortie d’un sursis partiel. Il estime
qu’il ne donnerait pas matière à un pronostic défavorable, car il n’a pas
d’antécédents de violence et que son geste serait étroitement lié à un
contexte particulier d’abus d’alcool et de drogue ainsi que d’une violence
initiée par Y.________. Il aurait par ailleurs un comportement exemplaire
depuis les faits, en milieu carcéral comme en procédure.
-
26 -
7.1Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008
du 30 mai 2008 consid. 2.3). Même si cette disposition ne le prévoit pas
expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du
sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic
défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l’octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l’art. 43 CP
s’applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu’une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C’est là que se trouve le champ
d’application principal de l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). Pour des
peines privatives de liberté de cette importance, le sursis partiel ne doit
pas être accordé au seul motif que le pronostic ne serait plus totalement
défavorable compte tenu de l’effet d’avertissement constitué par
l’exécution d’une partie de la peine comme c’est le cas pour des peines
comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 du 4 mars 2008 consid.
6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de liberté
de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l’a vu ci-dessus, octroyer le
sursis partiel à l’exécution que pour autant que le pronostic ne soit pas
défavorable, et cela sans qu’il n’ait plus à prendre particulièrement en
compte l’effet de l’exécution d’une partie de la peine (TF 6B_538/2007 du
2 juin 2008 consid. 3.2.2). Un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il
n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence
-
27 -
sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1; TF 6B_527/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_888/2015 du 2 mai
2016 consid. 3.3.2 ; ATF 134 IV 53, consid. 3.3.1 non publié; ATF 128 IV
193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Dans cet examen, le juge du fait
dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b et les
réf. citées).
7.2Les premiers juges ont prononcé une peine ferme pour le motif
que le pronostic était défavorable, précisant que les antécédents de
l’appelant n’étaient pas bons et que celui-ci n’avait absolument pas pris
conscience de la gravité de ses agissements, puisqu’il avait nié les faits
jusqu’au terme des débats et n’avait émis aucun regret (jgt. p. 31).
7.3Si l’antécédent pénal – une condamnation à une peine
privative de liberté de 30 jours le 16 juillet 2014 par le Ministère public
cantonal vaudois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants – n’est
pas particulièrement lourd, il impliquait néanmoins l’exécution d’une
courte peine privative de liberté qui n’a manifestement pas eu d’effet
d’amendement durable sur le condamné. Dans la présente cause,
l’appelant a à nouveau agi sous l’influence de stupéfiants et l’origine de
-
28 -
l’affrontement réside apparemment dans la disparition de stupéfiants ou
du produit de leur commerce dans l’appartement d’Y.________. Quant à
l’acte, si l’appelant ne s’est pas acharné, il a le premier empoigné un
couteau et l’a planté superficiellement dans la bouche béante de son
adversaire, alors que rien ne justifiait d’user de cette façon d’un moyen
d’attaque aussi extrême. On est ainsi impressionné de la facilité du
passage à l’acte homicide, même dans un contexte de bagarre après
alcoolisation et consommation d’autres toxiques. Au vu de l’état d’esprit
manifesté excluant toute prise de conscience, du mode de vie susceptible
de déboucher à nouveau sur des abus de substances et des affrontements
physiques et de la propension à basculer subitement dans la violence la
plus extrême, c’est à juste titre qu’un pronostic défavorable et non mitigé
a été posé.
Le grief d’une fausse application de l’art. 43 CP doit être
rejeté.
8.1L’appelant requiert qu’un montant de 10'000 fr., avec intérêts
à 5% l’an dès le 7 avril 2015, lui soit alloué au titre d’indemnité pour tort
moral et qu’Y.________ soit reconnu débiteur de cette somme et astreint à
son prompt versement.
8.2Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la
mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves
qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions
civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du
prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
-
29 -
équitable à titre de réparation morale. L'octroi d'une réparation morale
ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine
importance (ATF 121 II 369 consid. 3c et les références citées).
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente
une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort
moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de
la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par
le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF
132 III 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b). En raison de sa
nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme
d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites;
l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid.
5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte
subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime
(ATF 125 III 269 consid. 2a).
Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-
intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer
le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
Cette possibilité existe également dans le cas d'une indemnité pour tort
moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; ATF 129 IV 149 consid. 4.1 p.
152).
Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de
discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage,
d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les
responsabilités propres de chaque partie. La mesure de la réduction
repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge au sens de l’art. 4
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui lui permet de
procéder à une pesée des intérêts respectifs des parties dans le cas
concret pour répartir de manière appropriée les risques entre le lésé et le
responsable au regard de l’ensemble des circonstances (TF 6B_106/2015
-
30 -
du 10 juillet 2015 consid. 5.1 ; ATF 130 III 182 consid. 5.5.2 ; ATF 128 III
390 consid. 4.5 ; TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 consid. 5.5, traduit in
JdT 2007 I 543 ; ATF 117 II 156 consid. 3a).
8.3En l’espèce, le 26 juillet 2016, l’appelant a pris des conclusions
civiles écrites en ce sens que Y.________ soit condamné à lui verser un
montant de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2015, à titre de
réparation du tort moral et à ce qu’il soit renvoyé à agir au civil pour le
surplus (P. 162). Y.________ a conclu au rejet de ces conclusions, tout en
« proposant » un montant de 5'000 francs (jgt. p. 16).
Le Tribunal criminel a considéré qu’au vu de la condamnation
de L., il n’y avait pas lieu de lui allouer de prétentions civiles, mais
uniquement de prendre acte de la proposition de réparation présentée par
Y. (jgt, p. 34). Toutefois, le dispositif du jugement ne dit rien des
conclusions civiles. Or, dès lors qu’il avait rendu un verdict de culpabilité à
l’égard d’Y.________ et qu’il était saisi d’une action civile de L., le
tribunal criminel aurait dû statuer sur ce point dans le dispositif du
jugement.
8.4Il résulte du jugement entrepris que l’appelant a subi quatre
coup de couteau provoquant les lésions énumérées ci-dessus (cf. lettre C).
La plus grave atteignant et lacérant le foie a été photographiée (P. 27). S’il
est établi que les blessures ont guéri sans complications, on ne saurait
minimiser l’importance de celles-ci et de ses conséquences. En effet, à
dires de médecin, le blessé a eu beaucoup de chance (P. 19 p. 2). Aussi, si
on ignore la durée exacte de l’hospitalisation, qui n’aurait pas été
inférieure à 20 jours, aux dires d’Y., (dans sa déclaration d’appel,
p. 7), elle n’est de toute façon pas négligeable. En outre, un rapport du
Service médical et psychiatrique pénitentiaire du 19 mai 2016 (SMPP) (P.
- fait état d’un suivi depuis le début de la détention en mai 2015 pour
idéations suicidaires, affects tristes, anxiété et troubles du sommeil. Le
traitement effectué semble toutefois avoir permis une amélioration de
l’état psychique du détenu au mois de mai 2016. Certes, l’origine de ces
troubles psychiques est indistincte : traumatisme subi ou détention. Il
-
31 -
apparaît toutefois vraisemblable qu’ils soient liés à ces deux facteurs
combinés dans une proportion inconnue.
En définitive, il y a lieu de retenir que l’appelant a subi des
lésions corporelles d’une gravité certaine et qu’il a été atteint dans une
certaine mesure dans son bien-être moral.
Toutefois, on soulignera que l’appelant a le premier tenté de
tuer Y.________ d’un coup de couteau, ce qui a provoqué la fureur
vengeresse de son opposant ayant abouti aux lésions évoquées ci-dessus.
Ainsi, les faits dont l’appelant est responsable ont indubitablement
contribué à la survenance des blessures subies, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’art. 44 al. 1 CO.
Au moment d’évaluer la réduction à effectuer, on relèvera que
les lésions subies sont légères du côté d’Y.________ et plus importantes
chez L., et que les intentions homicides diffèrent également, le dol
éventuel se traduisant par un seul geste dans le cas de L., alors
que le dol direct a été exprimé par des gestes multiples et acharnés du
côté d’Y.________ (cf. ci-dessous, consid. 9. 4). Dans ces circonstances, il
n’est pas justifié de supprimer toute réparation morale en faveur de
L..
Tout bien considéré, il convient de réduire l’indemnité requise
à concurrence du montant admis par L., soit 5'000 fr., lequel paraît
justifié.
Il en va de même de l’intérêt réclamé à 5 % l’an dès le 7 avril
2015, dès lors que l’appelant a droit à un intérêt compensatoire, qui part
dès le jour de l’acte illicite (art. 73 CO, TF 6B_20/2016 du 20 décembre
2016 consid. 2.5.1).
En définitive, l’appel de L.________ doit être partiellement
admis en ce sens qu’Y.________ lui doit une indemnité pour tort moral d’un
montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2015.
-
32 -
II.L’appel d’Y.________
- [...] conteste la qualification juridique de tentative de meurtre,
en soutenant que les lésions subies par L.________ ne seraient constitutives
que de lésions corporelles simples et que l’intention homicide ferait
défaut.
9.1 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement
tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront
pas réalisées.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement
lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas
où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel lorsque
l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas
où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF
137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut
donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction,
mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et
qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère
l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du
9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su,
envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de
faits "internes" (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid.
2.3.2). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs
retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la
volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du
droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156;
TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs
permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat
dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la
-
33 -
probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance
de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus
sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations,
avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (TF
6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ;
ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent
également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de
l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 125 IV
242 consid. 3c in fine).
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, il y a
tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de
l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les
éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113
consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; ATF 128 IV 18 consid. 3b).
9.2Qualifiant la conscience et la volonté de l’appelant lorsqu’il a
assené ses coups de couteau donnés à L., tant dans le couloir de
l’immeuble que sur la Place de la gare, le Tribunal criminel a retenu une
intention homicide (jgt. pp. 27-28) en raison de l’emplacement des coups
au thorax et à l’abdomen, considérant que de tels agissements étaient
assurément de nature à entraîner une issue funeste, ce que l’appelant ne
pouvait pas ignorer. Pour les premiers juges, l’intention homicide était en
outre réalisée en raison du mobile de vengeance consistant à répliquer à
une tentative d’homicide par un comportement identique et en raison des
propos tenus durant l’enquête par Y. expliquant qu’il voulait
rendre la pareille, ce qui englobait l’acceptation d’une issue mortelle. Ils
ont enfin retenu qu’il n’avait pas agi en état d’irresponsabilité en raison de
sa forte alcoolisation conjuguée avec la consommation des stupéfiants.
9.3L’appelant conteste l’intention homicide au profit d’une
intention de lésions corporelles simples en effectuant le raisonnement
-
34 -
suivant : l’appelant n’ayant été que blessé à la langue, en déclarant
durant l’enquête avoir voulu rendre la pareille à L., il entendait
donc uniquement blesser. En outre, il n’aurait jamais eu conscience du
danger que son acte aurait pu entraîner. Cela serait d’autant plus vrai que
l’appelant n’aurait pas été en possession de toutes ses facultés, lesquelles
auraient été altérées par la consommation d’une grande quantité d’alcool
et de stupéfiants.
9.4En l’espèce, il est établi que l’appelant a d’abord tenté de
poignarder L. par deux fois dans le hall de l’immeuble au moyen
d’un couteau de cuisine. Porté horizontalement au flanc droit, le premier
coup a été amorti par la veste en cuir de L.________ qui a fonctionné
comme une cuirasse. Porté dans le dos entre les omoplates, le deuxième
coup n’a pas davantage causé de lésion en raison de la protection assurée
par le cuir de la veste (PV aud. 9 et 11 et photos annexées). Constatant
l’échec de ce poignardage, l’appelant a regagné son appartement pour se
munir d’un autre couteau d’aspect plus meurtrier, soit doté d’une solide
lame, pointue, longue de 10.5 cm et large de 3 cm (P. 37, photo p. 6).
Armé de ce second couteau, il a longuement poursuivi L.________ sur la
Place de la gare et l’a poignardé à deux reprises au torse (plaie latéro-
thoracique gauche avec hémo-pneumothorax et plaie au niveau sternal)
en dépit de l’intercession de [...]. Non satisfait d’avoir atteint sa victime
par deux fois, il a continué à la pourchasser pour la poignarder une
troisième fois à l’abdomen du côté droit (plaie de l’hypocondre droit
d’environ 10 centimètres avec pénétration de la cavité abdominale et
lacération d’un segment du foie). Il est établi qu’au moment de ces faits,
l’appelant possédait ses facultés cognitives et volutives (cf. ci-dessous, p.
10.2.3).
Au vu des cinq coups de couteau assenés, du changement
d’arme blanche pour surmonter la protection offerte par la veste, des
zones et organes vitaux du corps visés et de l’acharnement prolongé à
poignarder, l’intention homicide ne suscite aucun doute.
-
35 -
9.5C’est en vain que l’appelant conteste la réalisation d’une
tentative de meurtre, en soutenant qu’il n’aurait pas adopté un
comportement homicide : les coups qu’il a assenés à L.________ seraient
constitutifs de lésions corporelles simples, dès lors que ces atteintes
n’auraient pas mis gravement en danger la vie de ce dernier. En effet, il
ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_246/2012
du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3 et la référence) que la nature de la
lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif
sont sans pertinence pour retenir une tentative de meurtre, dès lors que
celle-ci peut être réalisée alors même que ces éléments objectifs de
l’infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que la victime
soit blessée pour qu’une tentative de meurtre soit réalisée, lorsque –
comme en l’espèce – la condition subjective de l’infraction est remplie.
En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal criminel a
retenu que l’appelant s’est rendu coupable de tentative de meurtre.
10.L’appelant soutient que le Tribunal criminel n’aurait pas pris en
compte plusieurs éléments à décharge dans le cadre de la fixation de la
peine.
10.1En premier lieu, il reproche aux premiers juges d’avoir suivi la
conclusion des experts psychiatres (P. 101) selon laquelle sa
responsabilité pénale n’était pas diminuée, alors que, selon lui, le rapport
d’expertise serait entaché d’erreurs grossières.
10.1.1A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie
librement la force probante d'une expertise. Cette liberté trouve sa limite
dans l’interdiction de l’arbitraire, car si le juge n’est en principe pas lié par
les conclusions de l’expert, il ne peut s’en écarter qu’en exposant les
motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent
d’agir de la sorte (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, 2
ème
éd., n. 11 ad art. 11 CPP). Il s’en écartera si
l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de
-
36 -
défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (TF
6B_1112/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.3.1 ; TF 9C_717/2011 du 25 juin
2012 consid. 5.1).
10.1.2En l’espèce, appelé à se déterminer au sens de l’art. 188 CPP
sur le rapport d’expertise en cours d’enquête, l’appelant a indiqué qu’il
n’avait aucune remarque à formuler (P. 103). Il n’a pas davantage critiqué
l’expertise en en demandant une nouvelle en vue de l’audience de
jugement (P. 127 et 146).
En dépit de sa passivité durant toute la procédure de première
instance, Y.________ fait valoir, au stade de l’appel, que les experts
n’auraient pas été impartiaux en présentant les coups de couteau donnés
par lui comme une certitude, alors que celui donné par L., serait
évoqué au conditionnel, comme une hypothèse. Ce grief est dépourvu de
tout fondement. Dans la mesure où L. conteste avoir donné un
coup de couteau dans la bouche d’Y., alors que celui-ci admet
avoir asséné plusieurs coup de couteau à L., les experts n’ont fait
qu’exprimer ces nuances entre faits contestés et admis, en veillant à ne
pas empiéter sur la compétence des juges d’établir les faits. Leur rapport
ne comporte ainsi aucun indice de partialité.
L’appelant reproche ensuite aux experts de ne pas avoir pris
en compte le taux d’alcoolémie maximal à 1h45 et à 2h00, mais
uniquement celui calculé à 2h15, à savoir un taux de 1.33 à 1.98 0/00 g au
moment critique de 2h15. On relèvera que lors de l’établissement du
rapport d’expertise du 19 novembre 2015 (P. 101), les experts disposaient
de ces seuls chiffres communiqués par l’Institut de chimie clinique (P. 43)
et non des nouveaux résultats chiffrés communiqués par le même Institut
le 14 juillet 2016 en relation avec des calculs pour déterminer l’alcoolémie
du sujet à des heures distinctes (P. 155). On ne saurait donc
raisonnablement reprocher aux experts de ne pas avoir inclus dans leur
rapport des résultats qui leur étaient inconnus. En tout état de cause, si le
taux d’alcoolémie dans le sang est un élément pertinent pour juger de
-
37 -
l’irresponsabilité d’un prévenu, il n’est à lui seul pas déterminant. Comme
on le verra, en prenant les taux figurant dans la pièce 155, une
irresponsabilité pénale ou une responsabilité restreinte ne peut être
retenue (cf. consid. 10.2.2 et 10.2.3).
L’appelant fait encore grief aux experts psychiatres de ne pas
avoir examiné son comportement avant ses premiers coups de couteau.
Sur ce point également, les experts se sont fondés sur les images dont ils
disposaient et sur les déclarations des protagonistes. On ne saurait
raisonnablement leur reprocher de ne pas avoir pris en considération ce
qu’ils ne pouvaient connaître.
Se référant à des images prises par la caméra de surveillance
à 22h21, 22h33 et 23h12, l’appelant soutient qu’elles montreraient que
ses trajectoires dans le couloir de l’immeuble n’étaient pas rectilignes,
qu’il titubait, qu’il était sujet à des pertes d’équilibre et qu’à un moment il
était énervé. L’appelant confond toutefois signes d’ivresse et altération de
la conscience et de la volonté au sens de l’art. 19 CP. Ni les experts, ni les
premiers juges ont méconnu qu’il était pris de boisson la nuit en question.
Toutefois, suivant l’analyse des experts, dont on n’a pas de raison de
s’écarter, la Cour de céans constate que les facultés cognitives et
volutives de l’appelant n’étaient pas altérées au point de justifier une
réduction de la responsabilité pénale. Sa pensée telle qu’elle s’exprime au
travers de son comportement filmé est en effet demeurée cohérente,
pourvue de rationalité et de logique.
Au vu de ce qui précède, le rapport d’expertise n’est entaché
d’aucun arbitraire et la Cour n’a aucune raison objective de s’en écarter.
10.2L’appelant invoque une violation de l’art. 19 al. 2 CP.
10.2.1Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne
possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de
son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).
-
38 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une concentration
d’alcool dans le sang de 2 à 3 g 0/00 entraîne une présomption de
diminution de responsabilité, alors qu’une concentration inférieure à 2g
0/00 induit la présomption qu’une diminution de responsabilité n’entre pas
en ligne de compte. Il ne s’agit là toutefois que de présomptions qui
peuvent être renversées dans un cas donné en raison d’indices contraires
(ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 19 CP), d'une règle
n'ayant qu'une portée orientative (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid.
1c/aa). A lui seul, le taux d'alcoolémie n'est en effet pas déterminant. Il
faut que des indices concrets viennent attester d'une altération des
facultés consécutives à l'absorption d'alcool, suffisante à faire douter de la
pleine responsabilité de l'auteur au moment de l'acte. Ce qui importe en
définitive, c'est l'état dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir,
non pas la cause de cet état, soit la consommation d'alcool, telle
qu'exprimée par le taux d'alcoolémie (TF 6S.17/2002 précité, consid.
1c/aa).
En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, la
jurisprudence a précisé qu'une légère ivresse induite par la consommation
de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine
responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne
ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté
volitive ou de la capacité de réagir (TF 6S.703/1995 du 26 mars 1996
consid. 1c). Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de
drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il
n'est pas établi que cette consommation a eu des incidences lors de
l'accomplissement de l'acte reproché (TF 6S.703/1995 précité, consid. 1c).
10.2.2L’appelant a porté ses coups de couteau à L.________
vers 1h50 dans le couloir de l’immeuble du centre EVAM et vers 2h09 sur
la Place de la gare. En référence à la pièce 155, les premiers juges ont
relevé que l’appelant affichait une alcoolémie comprise entre 1.38 et
2.08g 0/00 à 1h45 et entre 1.36 et 2.03 0/00 à 2 heures (jgt, p. 27). Ils ont
-
39 -
qualifié son état d’ébriété « d’avancé » (jgt, p. 33), ce qu’ils ont retenu à
décharge. En revanche, ils ont exclu une irresponsabilité pénale due à
l’intoxication conjuguée de l’alcool et des stupéfiants consommés
(cannabis et cocaïne), considérant que le comportement adopté par
l’appelant après avoir reçu les coups de L.________ démontrait qu’il était
maître de ses agissements.
10.2.3L’appelant soutient que les taux d’alcoolémie
susmentionnés associés à une consommation quantitativement
indéterminée de cannabis et de cocaïne aurait dû conduire à retenir une
responsabilité pénale restreinte.
En l’espèce, la consommation d’alcool de l’appelant se situe,
pour l’essentiel des fourchettes, en dessous de la limite de 2g 0/00 fixée
par la jurisprudence. Par ailleurs, les experts psychiatres ont
expressément examiné et écarté une diminution de la responsabilité
pénale fondée sur la consommation d’alcool et de stupéfiants (P. 101 p.
- et, comme on l’a vu, leur rapport n’est pas entaché d’erreurs (cf. ci-
dessus, consid. 10.1), de sorte que la cour de céans peut se rallier à leurs
constatations et à leurs conclusions. Les experts ont énoncé que : « le
comportement rationnel et maîtrisé de l’expertisé observé dans le couloir
de son appartement juste après les premiers coups de couteau, nous
indique qu’il avait une maîtrise suffisamment préservée de lui-même pour
ne pas imputer aux substances une altération de ses capacités volitives.
Nous estimons ainsi que sa responsabilité est pleine et entière ». Certes,
comme on l’a relevé ci-dessus (cf. consid. 10.1.2), les experts ne
disposaient pas des résultats de l’Institut de chimie clinique du 14 juillet
- Ces nouveaux éléments ne sont toutefois pas de nature à invalider
le raisonnement des experts, qui ont décrit, sur la base des images
réalisées dans le couloir de l’immeuble du centre EVAM, un homme calme,
courtois à l’égard d’un autre individu croisé devant la porte du couloir,
tentant de bloquer le mécanisme de fermeture de cette porte et essuyant
des taches de sang parsemant le sol du couloir (P. 101 p. 2). A l’instar des
experts, la Cour de céans constate en définitive que, malgré l’alcoolémie
qui était la sienne au moment des faits, l’appelant a regagné son
- 40 -
appartement après le premier assaut dans le couloir, qu’il a pris soin de
nettoyer le couteau, de se rincer la bouche, de nettoyer les taches de sang
dans le couloir, avant de se munir d’une nouvelle arme blanche pour aller
poursuivre sa victime en ville où il lui a finalement asséné trois nouveaux
coups de couteau. Au vu de ces éléments, la présomption est donc
renversée en raison d’indices établis d’une conscience et volonté
préservées.
Le moyen d’une prétendue violation de l’art. 19 CP en raison
des substances ingérées doit donc être rejeté.
11.L’appelant soutient qu’il y aurait eu mauvaise application de
l’art. 16 CP. Il se prévaut de la légitime défense (art. 15 CP).
11.1Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c). Une
attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une
nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste
imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace
d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui
est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour
se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir
à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué
ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à
se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de
même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible
-
41 -
mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le
principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur,
savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte
aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne
constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une
personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF
104 IV 53 consid. 2a), ni le fait de prévoir l’attaque et de s’y préparer,
sans toutefois l’inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le
Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu
qu’elle serait peut-être attaquée ne l’obligeait pas à éviter la
confrontation. Comme elle n’avait pas intentionnellement provoqué son
agresseur, il ne pouvait lui être reproché d’avoir pris un couteau, qu’elle
n’avait amené que par précaution.
Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de
la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al.
1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de
saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable
(art. 16 al. 2 CP).
11.2Dans le cas d’espèce, les premiers juges (jgt, p. 28) ont écarté
une légitime défense excessive (art. 16 al. 1 CP) pour le motif que
l’appelant n’était pas en état de légitime défense lorsqu’il avait poursuivi
L.. Ils n’ont également pas retenu un état excusable d’excitation
ou de saisissement (art. 16 al. 2 CP) pour les motifs qu’il avait lui-même
provoqué l’attaque en empoignant L. qui voulait quitter les lieux et
que les considérations faites en rapport avec l’alinéa 1 de l’article 16 CP
étaient aussi valables dans l’hypothèse de l’alinéa 2.
11.3L’appelant soutient que tant les conditions de l’art. 16 al. 1 CP
que celles de l’art. 16 al. 2 CP seraient réalisées. Il affirme que l’attaque
illicite durait encore lorsqu’il avait suivi L.________ dans le couloir de
l’immeuble du centre EVAM. Il se réfère à cet égard à l’ATF 107 IV 12
-
42 -
consid. 2, traduit au JdT 1982 IV 12, selon lequel, dans un cas de vol,
l’attaque et le droit de la repousser au sens de l’art. 33 aCP durent aussi
longtemps que l’ayant droit et l’agresseur se disputent la chose sur le
terrain, qu’ils se battent pour la conserver ou que l’ayant droit poursuit le
voleur pour tenter de la récupérer.
En l’espèce, l’acte illicite constituant l’attaque n’était pas un
vol, mais une tentative de meurtre par coup de couteau donné au bas du
visage. Les coups de couteau donnés dans le couloir l’ont été alors que
L.________ fuyait et qu’il était apparemment désarmé, soit après que
l’attaque qui avait eu lieu dans l’appartement, avait pris fin. Quant aux
coups portés à la Place de la gare, ils ont non seulement été assenés
plusieurs minutes après qu’Y.________ se fut lancé à la recherche de
L.________ dont il avait perdu le contact, mais également après que
l’appelant se fut muni d’une autre arme blanche et fut demeuré durant de
longues minutes dans son appartement. Au regard des éléments qui
précèdent, on doit retenir que l’appelant ne faisait pas l’objet d’une
attaque actuelle ou imminente, qu’il n’entendait pas se défendre, mais se
venger ou punir et que les conditions de la légitime défense (art. 15 CP)
n’entraient pas en considération. Il en découle que faute d’être en
présence d’une attaque imminente, actuelle et concrète, donc d’une
légitime défense, un éventuel excès dans son exercice au sens de l’art. 16
CP n’a pas à être examiné, pas plus que la critique relative à un état
excusable d’excitation ou de saisissement.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
12.L’appelant invoque une violation de l’art. 48 let. c CP.
12.1Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP dans sa teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2007, le juge atténue la peine si l'auteur a agi
en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable
ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition a remplacé
l'ancien art. 64 al. 3 CP, qui permettait l'atténuation de la peine lorsque
l'auteur avait été entraîné par la colère ou par une douleur violente,
-
43 -
produites par une provocation injuste ou une offense imméritée. La
nouvelle formulation procède tout à la fois d'une modernisation
linguistique et d'une généralisation de la prise en considération de
l'émotion violente que les circonstances rendent excusable et du profond
désarroi (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du
code pénal suisse; FF 1999, p. 1867), qui ne figurait jusque là que dans la
définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La portée de cette
circonstance atténuante a donc été étendue (Günter Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd. 2006, § 6, n. 101, p. 221; v. aussi
Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd. 2007, art. 48 CP, n.
23).
Par ailleurs, en matière de meurtre, la circonstance atténuante
est expressément prévue dans la définition du meurtre passionnel (art.
113 CP), crime passible d’une peine privative de liberté maximale de 10
ans.
Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme
privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier
dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué
alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un
profond désarroi que les circonstances rendaient excusable (ATF 119 IV
202 consid. 2a). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais
l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Le plus
souvent, l'état de profond désarroi est rendu excusable par le
comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur. Il peut
cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des
circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'application de l'art.
113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement
à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui
(ATF 119 IV 202 consid. 2a). Pour que son état soit excusable, l’auteur ne
doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation
conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 223 consid. 2b ; ATF 107 IV 103
consid. 2b/bb).
-
44 -
L’examen du caractère excusable d’un profond désarroi ou
d’une émotion violente ne doit pas se limiter aux seules circonstances
objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus
psychologique en oeuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout,
procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente,
respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions
exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître
comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont
causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation
objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain
raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation
identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103
consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition
personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa
communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en
écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une
irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en
considération que dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99
consid. 3b ; ATF 107 IV 105 consid. 2b).
12.2 En l’espèce, blessé d’un coup de couteau dans la bouche,
l’appelant a assurément éprouvé une violente colère et a été pris du
besoin de répondre par une violence vengeresse de même type. Cet état
émotionnel semble humainement compréhensible en tout cas en ce qui
concerne les deux coups de couteau donnés dans le couloir et qui se sont
perdus dans la veste. Il s’agissait en effet là d’une réaction subite à la
blessure subie à la langue. En revanche, les coups de couteau assenés à la
Place de la gare à partir de 2h09, soit environ 20 minutes après la
blessure à la langue, ne sont explicables qu’en raison de l’acharnement de
l’auteur qui a cherché et retrouvé la victime, qui a enchaîné les courses
poursuites, qui ne s’est pas limité à un coup de couteau potentiellement
mortel, mais ne s’est interrompu qu’après avoir poignardé profondément
sa victime au foie, qui a agi malgré les appels à la raison d’un tiers et qui a
cherché à tuer avec dessein, alors qu’il n’avait été que blessé. De plus,
même s’il a le premier été blessé d’un coup de couteau, il a néanmoins
-
45 -
initié la bagarre en saisissant L.________. Le fait d’avoir provoqué cette
situation conflictuelle ne permet pas de considérer que son émotion
violente était excusable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénale,
op. cit., n° 13 ad art. 113 CP).
En définitive, l’art. 113 CP et a fortiori l’art. 48 CP ne trouvent
pas application dans le cas d’espèce.
13.1L’appelant critique la quotité de la peine privative de liberté,
fixée à 8 ans.
Il soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment
motivé la fixation de la peine et que celle-ci serait arbitrairement sévère. Il
conteste l’appréciation selon laquelle chaque coup assené aurait pu
provoquer la mort, qu’il estime être en contradiction avec le rapport
médical (P. 19). Il ajoute que le Tribunal criminel ne saurait pas non plus
retenir que le comportement de l’appelant était inadéquat, alors même
qu’il a considéré qu’il s’agissait d’une réaction logique à l’attaque subie.
Ce serait également à tort que les premiers juges auraient considéré que
l’absence d’antécédents chez l’appelant ne constituerait pas une
circonstance particulièrement favorable. L’appelant fait en outre valoir
l’état de responsabilité restreinte et l’émotion violente sous l’emprise
desquels il se serait trouvé lors des faits. Enfin, il estime qu’en retenant la
qualification de tentative de meurtre par dol éventuel, le Tribunal criminel
aurait dû mettre l’appelant au bénéfice d’une faute diminuée.
13.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Entre ici en ligne de compte une situation de
nécessité ou de tentation, qui n’atteint cependant pas une intensité
suffisante pour justifier une atténuation de la peine (. Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les
antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012
consid. 1.1 et les références citées ; Pozzo, Droit pénal, partie générale,
Fribourg 2008, p. 489 et la réf. citée).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). S'il est appelé à
juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant
participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de
veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit
justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en
fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être
individualisée (TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2 ; ATF
121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid.
4 i.f.). Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés
qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (TF
6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2.1 ; ATF 123 IV 150 consid. 2b p.
153 s; 121 IV 202 consid. bb p. 204 s; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.).
Le Tribunal fédéral n’a pas suivi l’opinion d’une partie de la
doctrine selon laquelle en cas de délit manqué, l’atténuation de la peine
prévue par l’art. 22 al. 1 CP n’est que facultative et qu’il est possible d’y
-
47 -
renoncer. Il considère que le juge doit tenir compte de cette circonstance
atténuante – à l’instar des autres motifs d’atténuation prévus par le Code –
dans les limites du cadre légal de la sanction prévue. Notre Haute cour a
toutefois souligné que la mesure de l’atténuation justifiée, en cas de délit
manqué, dépend de l’imminence du résultat et des conséquences réelles
de l’infraction. La réduction devra en d’autres termes être d’autant plus
faible que le résultat était proche et que ses conséquences sont graves
(ATF 121 IV 49, JdT 1997 IV 34 consid. 1b ; TF 6B_808/2009 du 3 décembre
2009 consid. 1.1).
13.3En l’espèce, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la
culpabilité de l’appelant est lourde et les faits revêtent une gravité
objective certaine. Plusieurs des coups de couteau portés à L.________
auraient pu provoquer la mort. En outre, l’appelant a fait preuve d’un
acharnement peu commun pendant de longues minutes. Il a choisi de
tuer, en plusieurs phases distinctes, au lieu de faire appel à la police. A sa
charge encore, on retiendra le concours d’infraction, à savoir la tentative
de meurtre avec les infractions non contestées de dénonciation
calomnieuse, de délits et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(jgt, p. 30). S’y ajoute le mobile non tolérable de l’appelant
d’assouvissement d’une violente justice privée. La responsabilité pénale
est pleine et ne justifie pas une réduction de peine.
Pour le surplus, contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant,
l’absence d’antécédents n’est pas une circonstance favorable mais neutre
et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (TF
6B_763/2013 consid. 1.3.3 ; ATF 136 IV1, SJ 2010 I 382 ; Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal n. 5 ad art. 47 CP). D’autre part, la
comparaison avec des sanctions infligées dans des affaires différentes
d’homicide présentant d’autres particularités n’est pas déterminante.
Cela étant, les premiers juges n’ont pris qu’implicitement en
compte la tentative dans les éléments à décharge. Cependant, si une
atténuation de peine, sur le principe, est envisageable, elle n’implique
qu’une très faible réduction en raison des circonstances de l’espèce. En
-
48 -
effet, l’on est en présence d’un délit manqué – l’appelant s’est
particulièrement acharné et a fait tout ce qu’il pouvait pour tuer L.________
–, le résultat a manqué de peu et les conséquences des agissements de
l’appelant sont graves (cf. consid. ci-dessus 8.4).
On retiendra également à décharge que l’appelant a vécu une
enfance difficile marquée de carences matérielles et éducatives et que,
dans la présente affaire, il a eu un réflexe de réponse par la violence à la
violence, lequel a été accentué par la consommation d’alcool et de
drogue, ainsi que par la souffrance physique de la lacération de la langue
et par le trouble éprouvé en réalisant que l’assaillant en voulait à sa vie.
Ces facteurs de carence éducative, d’intoxication, de souffrance et de
peur se sont conjugués dans l’irruption de la rage homicide qui a saisi
l’appelant.
Par ailleurs, au regard de la peine de trois ans infligée à
L., une peine de huit ans apparaît excessive, les deux prévenus
étant principalement coupables de tentative de meurtre. Certes, le geste
de L. a été unique et son intention relevait du dol éventuel.
Toutefois, la disproportion de son acte homicide, soit répondre à une
empoignade dont il s’était dégagé d’un coup de tête par un coup de
couteau dans la bouche, est plus fragrante que le fait pour l’appelant de
répondre à ce coup de couteau par d’autres, en particulier ceux intervenus
dans le couloir. L’égalité de traitement entre les co-prévenus commande
donc de réduire légèrement la peine fixée pour l’appelant.
Tout bien considéré, une peine de 6 ans de privation de liberté
apparaît adéquate pour sanctionner le comportement d’Y.. Il y a
lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le présent
jugement, ainsi que 7 jours de détention à titre de réparation du tort moral
pour les 14 jours de détention subis dans des conditions de détention
provisoire illicites.
Y. étant reconnu par ailleurs coupable de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup),
-
49 -
pour avoir consommé du cannabis et de la cocaïne entre février 2013 et 7
avril 2015 (jgt, p. 30), une amende de 500 fr. sera prononcée
cumulativement à la peine privative de liberté (art. 49 al. 1 CP a
contrario). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende sera de 5 jours.
14.La peine étant fixée à 6 ans, les arguments relatifs à l’octroi
d’un sursis partiel ne sont pas pertinents, au regard des conditions
matérielles prévues par l’art. 43 CP.
15.Il résulte de ce qui précède que les appels de L.________ et de
Y.________ doivent être admis partiellement et le jugement entrepris
modifié dans les sens des considérants qui précèdent.
16.1Vu la mesure dans laquelle les appelants obtiennent gain de
cause, chacun d’eux supportera un quart des frais communs ainsi que la
moitié du montant de l’indemnité due à son défenseur d’office, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Les frais
communs comprennent l’émolument de jugement, qui se monte à 4’880
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
S’agissant de l’indemnité d’office du défenseur de L.________,
celle-ci sera arrêtée à 2’880 fr. plus 480 fr. de vacation et un forfait de 50
fr. à titre de débours, soit 3'410 fr. auxquels on ajoutera la TVA par 272 fr.
80, soit un total de 3'682 fr. 80. Ce montant correspond à la liste des
opérations produite par Me Pierre Ventura, sous déduction d’une durée de
déplacement d’une heure, comptabilisée le 18 novembre 2016. En effet,
cette durée est déjà comptée dans le forfait de vacation. La durée donnant
droit à des honoraires est ainsi de 15h58, arrondie à 16heures.
-
50 -
L’indemnité d’office du défenseur d’Y.________ sera arrêtée à
2’670 fr. plus 480 fr. de vacation et un forfait de 50 fr. à titre de débours,
soit 3’200 fr. auxquels on ajoutera la TVA par 256 fr., soit un total de 3'456
francs. Ce montant correspond à la liste des opérations produite par Me
David Abikzer, augmentée de 2h pour tenir compte de la durée de
l’audience du 18 novembre 2016 et des explications que le défenseur a dû
fournir à son client après l’audience, ce qui donne 18.97heures.
Cependant, la durée consacrée à la rédaction de la déclaration d’appel et
à la préparation de l’audience d’appel – à savoir les opérations des 1
er
, 5,
12 septembre et 17 novembre 2016 – apparaissant excessive, il y a lieu
d’enlever 4.50 heures à ces opérations. En définitive, le temps donnant
droit à des honoraires doit être estimé à une durée arrondie de 14h50.
En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, les appelants ne seront
tenus de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées à leurs
défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
-
51 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à L.________ et Y.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69,
106, 22 al. 1 ad. 111 CP ; 19a chiffre 1 LStup ; 44 al. 1, 47 CO ; 231, 339 et
suivants et 398 ss CPP ;
appliquant de plus à L.________ l’article 123 chiffre 1 CP,
appliquant de plus à Y.________ les articles 303 chiffre 1 CP et 19 al. 1
lettres b, c et d LStup,
prononce :
I.L’appel de L.________ est partiellement admis.
II.L’appel d’Y.________ est partiellement admis.
III.Le jugement rendu le 28 juillet 2016 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, tel que rectifié le 15 août 2016, est modifié à
son chiffre VIII et complété d’un chiffre XIIbis, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que L.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, de lésions corporelles simples et
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne L.________ à une peine privative de
liberté de 3 ans (trois ans), sous déduction de 475 jours
(quatre cents septante-cinq jours) de détention avant
jugement au 26 juillet 2016 et à une amende de 300
francs (trois cents francs) ;
III.constate que L.________ a subi 2 jours (deux jours)
de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 1 jour (un jour) de détention soit
déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral ;
-
52 -
IV.dit qu’en cas de non payement fautif de l’amende,
la peine privative de liberté de substitution de L.________
sera de 3 jours (trois jours) ;
V.ordonne le maintien en détention pour des motifs
de sûreté de L.________ ;
VI.libère Y.________ du chef de prévention de tentative
d’assassinat ;
VII.constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, de dénonciation calomnieuse,
infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants ;
VIII. condamne Y.________ à une peine privative de
liberté de 6 ans (six ans) sous déduction de 477 jours
(quatre cents septante-sept jours) de détention avant
jugement au 26 juillet 2016 et à une amende de 500
francs (cinq cents francs) ;
IX.constate qu’Y.________ a subi 14 jours (quatorze
jours) de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et ordonne que 7 jours (sept jours) de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII
ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
X.dit qu’en cas de non payement fautif de l’amende,
la peine privative de liberté de substitution d’Y.________
sera de 5 jours (cinq jours) ;
XI.ordonne le maintien en détention pour des motifs
de sûreté de Y.________ ;
XII.ordonne la confiscation et la destruction de
l’ensemble des objets, habits et stupéfiants séquestrés
sous fiches n° 573, 574, 676 et 677 ;
XIIbis dit que Y.________ doit verser à L.________ un
montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), plus intérêt à 5%
l’an dès le 7 avril 2015, à titre de réparation morale ;
XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des
supports de données qui y figurent déjà sous fiches n°
546, 551, 554, 555, 558, 567 ;
XIV. met une partie des frais de la cause à la charge
des condamnés :
-
par 44'568 fr. et 10 ct. (quarante-quatre mille cinq
cents soixante-huit francs et dix centimes) à la charge de
-
53 -
L.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de
son défenseur d’office Me Pierre Ventura à 20'065 fr. et
20 ct. (vingt mille soixante-cinq francs et vingt
centimes), sous déduction d’un acompte de 5'400 fr.
(cinq mille quatre cents francs) déjà versé ;
-
par 45'495 fr. et 2 ct. (quarante-cinq mille quatre cents
nonante-cinq francs et deux centimes) à la charge de
Y.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de
son défenseur d’office Me David Abikzer à 22'043 fr. et
65 ct. (vingt-deux mille quarante-trois francs et soixante-
cinq centimes) ;
-
le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
allouées sous chiffre XIV ci-dessus ne pourra être exigé
de L.________ et Y.________ que dans la mesure où leur
situation financière se sera améliorée et le permettra. »
IV.Les détentions subies par L.________ et Y.________ depuis
le jugement du Tribunal criminel sont déduites.
V.Le maintien en détention de L.________ et Y.________ à
titre de sûreté est ordonné.
VI.Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure
d’appel d’un montant de 3'682 fr. 80, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Pierre Ventura ;
VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure
d’appel d’un montant de 3'456 fr., TVA et débours inclus,
est allouée à Me David Abikzer ;
VIII. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
-
un quart des frais communs, par 1’220 fr., ainsi que
la moitié du montant de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, par 3'682
fr. 80, sont mis à la charge de L.________,
-
54 -
-
un quart des frais communs, par 1’220 fr., ainsi que
la moitié du montant de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, par 3'456
fr., sont mis à la charge d’Y.,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX.L. et Y.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat la moitié des indemnités allouées sous chiffres VI
et VII ci-dessus que lorsque leur situation financière le
permettra.
Le président :La
greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 21 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Pierre Ventura, avocat (pour L.),
-Me David Abikzer, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
-
55 -
une copie du jugement est adressée à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet (pour L.),
-Prison de la Croisée (pour Y.),
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, Secteur A,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :
-
56 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :