653 TRIBUNAL CANTONAL 330 PE15.006415-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 août 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause : T.________, requérant, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, divisions affaires spéciales, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée par T.________ tendant à la révision du jugement rendu le 18 novembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 475 jours de détention avant jugement au 26 juillet 2016, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), a constaté que T.________ a subi deux jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de 3 jours (IV) et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________ (V). b) Par jugement, du 18 novembre 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de T.________ contre le jugement précité, en ce sens qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2015, lui est allouée, à la charge d’X.________ (XIIbis nouveau) Ce jugement retient notamment ce qui suit : « Le 6 avril 2015, les prévenus X., T. et G.________, déféré séparément, ont passé la soirée dans l’appartement que le premier nommé occupait au Centre EVAM sis avenue [...]. Ils ont tous trois consommé de l’alcool, de la marijuana et de la cocaïne.
3 -
Le 7 avril 2015, vers 01h50, dans des circonstances que l’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude, X.________ a pris à partie ses deux invités, qu’il soupçonnait apparemment de lui avoir subtilisé son stock de cannabis et/ou sa carte bancaire. Dès les premières tensions, G.________ a quitté les lieux. Par la suite, la situation a rapidement dégénéré à l’intérieur de l’appartement. Au cours de l’altercation, T.________ a asséné un coup de tête sur le nez d’X., avant de lui donner un coup de couteau en pleine figure, alors que l’intéressé était en train de crier, lui occasionnant ainsi une profonde coupure au niveau de la langue. X. a alors riposté en expulsant T.________ hors de son appartement, le repoussant ensuite dans le couloir de l’étage à grands coups de pied dans les jambes et le torse, armé d’un couteau de cuisine qu’il tenait dans sa main droite. Parvenu vers la porte donnant accès à la cage d’escaliers, X.________ a poignardé T.________ à deux reprises avec son couteau de cuisine. Le premier coup a été porté horizontalement et il a atteint la victime au niveau du flanc droit. Le second a été asséné de haut en bas, en direction de la tête, et il a atteint l’intéressé entre les omoplates. Ces deux frappes ont toutefois été amorties par la veste en cuir que portait T., de sorte qu’elles n’ont occasionné aucune lésion. Immédiatement après, T. a quitté les lieux, soit aux alentours de 01h55.
De son côté, X.________ a alors regagné son appartement. Il en est ressorti deux minutes plus tard, armé cette fois d’un couteau à cran d’arrêt doté d’une lame longue de 10.5 cm et large de quelque 3 cm. Après s’être déplacé jusqu’à l’entrée principale de l’immeuble, il est revenu dans son logement à 02h02. Il est reparti au bout de deux minutes, toujours armé de son couteau à cran d’arrêt. Vers 02h09, X.________ a retrouvé T.________ en ville [...] et il s’est mis à le pourchasser sur la place de la Gare, tandis que G.________ tentait de s’interposer. Après trois minutes, X.________ est parvenu à attraper T., qu’il a poignardé à deux reprises au niveau du torse avec son couteau. Après plusieurs minutes, T. a pris la fuite en direction du Théâtre [...], où X.________ l’a rattrapé et poignardé une nouvelle fois du côté droit de l’abdomen. [...] Selon l’examen clinique effectué le 7 avril 2015 par le Centre universitaire romand de médecine légale, X.________ a subi une plaie à bord net en région paramédiane droite de la langue, présentant un lambeau et une suffusion hémorragique en regard, une plaie et une fracture du nez, ainsi que des dermabrasions sur le dos de la main droite. De l’avis des médecins légistes, la plaie de la langue présente les caractéristiques d’une plaie provoquée par un instrument tranchant, voire piquant et tranchant. » (cf. jgt, pp. 15 à 17). c) T.________ a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement d’appel précité.
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et
5 - sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). 1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande de révision doit ainsi contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 2.A l’appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir qu’X.________ se serait confié à U., lui aussi détenu à la Prison de la Croisée entre le 15 décembre 2016 et le 2 janvier 2017, et lui aurait indiqué que l’altercation qui l’avait opposé à T. avait trouvé son origine dans un conflit lié à la marijuana, que ce dernier lui avait donné un
6 - coup de tête mais ne lui aurait en revanche jamais porté de coup de couteau à la langue, comme l’ont retenu les autorités judiciaires. X.________ n’aurait menti que pour justifier ses propres actes et se défendre. 2.1En l’occurrence, le jugement de la Cour d’appel pénale indique que le conflit qui divisait les parties était lié au fait qu’X.________ soupçonnait ses deux invités de lui avoir subtilisé son stock de cannabis et/ou sa carte bancaire. Même si X.________ n’a pas lui-même déclaré que l’altercation était liée à une suspicion de vol de cannabis, cette possibilité ressort clairement des déclarations des autres protagonistes (cf. notamment, PV aud. 12, l. 27) et a été retenue dans le jugement. Il ne s’agit donc aucunement d’un fait nouveau. Dans la mesure où, en outre, cet élément n’a aucune influence sur le sort du litige et sur la culpabilité du prévenu, il ne s’agit pas non plus d’un fait sérieux au sens de l’art. 410 CPP. 2.2Le fait que le requérant a donné un coup de tête à X.________ est expressément retenu par le jugement dont la révision est aujourd’hui demandée, de sorte qu’il ne s’agit ni d’un fait nouveau, ni d’un fait sérieux au sens de l’art. 410 CPP. 2.3Enfin, l’éventuel revirement d’X.________ quant au fait que T.________ ne lui aurait pas porté de coup de couteau à la langue ne constitue pas un fait sérieux dès lors qu’il n’est pas de nature à motiver un acquittement. En effet, si X.________ avait modifié sa version des faits déjà lors des débats qui se sont tenus devant la Cour d’appel pénale, le jugement n’en aurait pas été différent pour autant. Ce prévenu a au demeurant beaucoup varié dans ses déclarations, sauf en ce qui concerne le coup de couteau que T.________ lui a donné dans la bouche alors qu’il criait. Ses propos à ce sujet ont toujours été constants, tant en cours d’enquête que devant les premiers juges, de sorte qu’un revirement de sa part ne paraît, pour ce motif déjà, pas crédible. A cela s’ajoute que la version des faits telle que présentée par X.________ est cohérente et elle seule peut expliquer la blessure particulière à la langue dont il a été
7 - atteint, comme l’a très bien exposé la cour cantonale en page 20 de son jugement, à laquelle il suffit de renvoyer. L’automutilation a pour le surplus été exclue, sans qu’une place puisse être laissée au doute à ce propos. 2.4Au vu de qui précède, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’audition de U.________ comme le voudrait T.________ et sa requête de révision doit être purement et simplement rejetée. 3.T.________ a procédé avec l’assistance d’un avocat d’office. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Ventura le 21 août 2017, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure de révision d'un montant de 707 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 1’367 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 707 fr. 40, doivent être mis à la charge du requérant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 et suivants CPP, prononce : I. La demande de révision de T.________ est rejetée. II. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure de révision d'un montant de 707 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura. III. Les frais de la procédure de révision, par 1'367 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.. IV. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Ventura, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
9 - -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
Me David Abikzer (pour X.________), -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Prison de la Croisée, -Ministère public de la Confédération, -Service de la population, secteur asile, -Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :