654 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE15.006028-JON/PCL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 janvier 2018
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause : G.________, prévenu, assisté de Me Christian Dénériaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’G.________ s’est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2,5 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, sous déduction de 78 (septante-huit) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de 5 jours (II) ; a constaté qu’G.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III) ; a ordonné le maintien d’G.________ en détention pour des motifs de sûreté, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (IV) ; a mis les frais de justice par 13'929 fr. 15 à la charge d’G.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défendeur d’office, par 8'294 fr. 40, dont à déduire deux avances faites à Me Christian Dénériaz par 1'445 fr. 60 et 1'600 fr., cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (V). B.Par annonce du 3 octobre 2017 puis déclaration motivée du 6 novembre 2017, G.________ a formé appel contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’infraction grave à la
8 - loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté modérée, sous déduction de 78 jours de détention avant jugement, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat et une juste indemnité lui étant octroyée pour ses frais de défense de première et de deuxième instances. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) Ressortissant du Kosovo né en 1980, G.________ a suivi dans son pays d’origine sa scolarité obligatoire, puis une formation de mécanicien dont on ignore s’il l’a achevée. Le prévenu s’est réfugié en Suisse dès 1997 et est actuellement au bénéfice d’un permis C. Lorsqu’il en a eu l’autorisation, G.________ a travaillé en Suisse, d’abord comme ouvrier d’usine, puis comme plâtrier-peintre. Il a en particulier œuvré pour son compte dans le cadre de plusieurs entreprises successives qu’il a gérées, soit en raison individuelle, soit en Sàrl. De son propre aveu, il a fait faillite à cinq reprises au moins. Au moment de son arrestation, en avril 2016, G.________ dirigeait encore une entreprise de plâtrerie-peinture, réalisant, selon ses dires, un revenu de l’ordre de 4'500 fr. net par mois. Il a une situation financière obérée, avec des dettes et des poursuites pour quelque 180'000 francs. G.________ a été marié une première fois en 1999 avec une espagnole, dont il est divorcé depuis 2009. Ils ont un fils en commun. Le prévenu s’est remarié en 2011 avec une compatriote, avec qui il n’a pas d’enfant. b) Le casier judiciaire suisse d’G.________ comporte les inscriptions suivantes :
26.08.2009, Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon : conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’ordonnance concernant les
9 - exigences techniques requises pour les véhicules routiers, concours (49 al. 1 CP), peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 fr. ;
31.08.2010, Juge d’instruction Fribourg : conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire 15 jours-amende à 40 fr. ;
31.05.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire 30 jours-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 800 fr., sursis révoqué le 06.09.2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
06.09.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, concours (49 al. 1 CP), peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 fr. et amende de 250 fr. ;
25.10.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-accidents, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-maladie, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, emploi d’étrangers sans autorisation, concours (49 al. 1 CP), concours (49 al. 2 CP), peine pécuniaire 130 jours-amende à 40 fr., amende 400 fr., peine complémentaire aux jugements des 31.05.2012 et 06.09.2012 ;
15.11.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, concours (49 al. 2 CP), peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 fr., peine complémentaire à la condamnation du 06.09.2012 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
06.12.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : emploi d’étrangers sans autorisation, concours (49 al. 2 CP), peine pécuniaire 60 jours-amende à 40 fr., peine complémentaire aux jugements des 31.05.2012, 06.09.2012, 25.10.2012 et 15.11.2012 ;
17.04.2013, Ministère public du canton de Genève : conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire 60 jours- amende à 80 fr., détention préventive 1 jour ;
10 -
23.02.2016, Staatsanw. des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 60 jours- amende à 85 fr. ;
16.01.2017, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains : emploi d’étrangers sans autorisation, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, vol d’usage d’un véhicule automobile, concours (49 al. 1 CP), peine privative de liberté de 6 mois. 2.a) En sa qualité d’associé-gérant de I.________ Sàrl depuis le 11 décembre 2014, G.________ n’a pas reversé, entre décembre 2014 et février 2015, les cotisations sociales retenues sur les salaires des employés de la société à la Fédération H.________ pour la période de mai 2013 à décembre 2014. L’arriéré accumulé s’élevait à 11'887 fr. 15 au 14 avril 2016, date à laquelle le cas a été dénoncé par la caisse de retraite concernée. b) Le 25 mars 2015, G.________ s'est rendu en voiture aux Pays-Bas pour récupérer 200,1 g net de cocaïne en compagnie de B.________ (déféré séparément). Les deux hommes se sont relayés au volant lors du trajet. A Rotterdam, B.________ a acheté la drogue auprès d’un tiers non-identifié en échange d’un montant de 6'200 euros. La drogue a été dissimulée sous le plafond de la voiture par G.. Les deux comparses sont ensuite immédiatement repartis en direction de la Suisse et se sont relayés au volant lors du trajet. Ils ont été interpellés par la police dans la soirée du 26 mars 2015, devant le domicile de B.. La drogue était destinée à être remise à un tiers non identifié. Elle présentait un taux de pureté de 55,7% (111,45 g de cocaïne pure). G.________ devait recevoir de l’argent de B.________ pour son travail. Dans le cadre des investigations faites en cours d’enquête, le profil ADN d’G.________ a été identifié sur l’extérieur de l’emballage contenant le pain de cocaïne saisi (P. 9/1 à 9/3).
11 - c) A Chexbres, entre les 15 et 16 juillet 2015, G., administrateur de la société M. Sàrl, a engagé le dénommé [...], alors que ce dernier n'avait pas le droit de travailler en Suisse. Le Service de l’emploi a dénoncé G.________ le 27 octobre 2015. d) Sur l’autoroute Lausanne-Yverdon, à la jonction La Sarraz- Chavornay, le 7 septembre 2015, à 3h02, G.________ a conduit un véhicule automobile à la vitesse de 86 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 60 km/h à cet endroit en raison de travaux. Son permis de conduire lui avait par ailleurs été retiré depuis le 24 avril 2015. e) Sur l'autoroute Lausanne-Simplon, à la jonction Villeneuve- Montreux, le 2 décembre 2015, à 17h27, G.________ a conduit un véhicule automobile à la vitesse de 117 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 100 km/h à cet endroit en raison de travaux. Il était par ailleurs toujours sous l’emprise d’un retrait de permis à cette date. f) A Penthaz, en février 2016, G.________ associé-gérant de l’entreprise Y., a employé [...], [...], [...] et [...] alors que ces derniers n’avaient pas le droit de travailler en Suisse. Le Service de l’emploi a dénoncé le prévenu le 13 mai 2016. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’G. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
12 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi- prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.G.________ conteste avoir été le coauteur d’une importation de 200 g de cocaïne des Pays-Bas vers la Suisse. Il soutient n’avoir été au courant de rien, le voyage entrepris n’ayant pas d’autre but que de louer, avec son ami B.________, les services de prostituées à Rotterdam. Il plaide ainsi devoir être libéré de l’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2Confronté à des versions différentes des faits, le tribunal a considéré que tant G.________ que B.________ mentaient, les deux hommes
3.3Les faits étant constants, l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants retenue à la charge de l’appelant doit être confirmée. Elle s’ajoute à celles de violation simple et grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse qui n’ont pas été contestées en appel. Examinée d’office, la peine privative de liberté de deux ans et demi est au demeurant adéquate à sanctionner l’ensemble des infractions
4.En définitive, l’appel d’G., mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Christian Dénériaz, défenseur d’office d’G., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'660 fr. 60, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'160 fr. 60, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1’500 fr., ainsi que de l’indemnité
16 - allouée à son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP), seront entièrement supportés par G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51 CP; 90 al. 1 et 2, 95 al. 1 let. b LCR; 117 al. 1 et 2 LEtr; 76 LPP; 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu'G.________ s'est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, d'emploi répété d'étrangers sans autorisation, d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne G.________ à une peine privative de liberté de 2,5 (deux et demi) ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 janvier 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, sous
17 - déduction de 78 (septante-huit) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours ; III.constate qu'G.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la, peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV.ordonne le maintien d'G.________ en détention pour des motifs de sûreté, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause ; V.met les frais de justice par 13'929 fr. 15 à la charge d'G.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défendeur d'office par 8'294 fr. 40 dont à déduire deux avances faites à Me Christian Dénériaz par 1 1 445 fr. 60 et 1'600 fr., cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra." III. Le maintien en détention d’G.________ à titre de sûreté est ordonné, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'660 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dénériaz. V. Les frais d'appel, par 4'160 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’G.. VI. G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
18 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux Migrations, -Service des automobiles, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1