Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de
choix à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant et intimé,
L., partie plaignante, représenté par Me Laurent Kohli, conseil
d'office à Montreux, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu
coupable de tentative de brigandage qualifié et d’infraction à la loi
fédérale sur les armes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de
3 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a
suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 24 mois et fixé à
P.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a dit que P.________ est le
débiteur, solidairement avec U., M., S., Q.
et N., d’L. et lui doit immédiat paiement, à titre de
dommages et intérêts, d’un montant de 5'185 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an
dès le 15 août 2013 (IV), a dit que P.________ est le débiteur, solidairement
avec U., M., S., Q. et N.,
d’L. et lui doit immédiat paiement, à titre de réparation morale,
d’un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 26 mars 2013,
dont à déduire tout montant effectivement versé par J.________ en
exécution du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal
correctionnel de Lyon (V), a statué sur les séquestres et les frais de la
cause (VI à VIII).
B.Par annonce du 3 février 2017 puis déclaration motivée du 20
mars 2017, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit
libéré de l’accusation de tentative de brigandage qualifié et condamné,
pour infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire d’une
quotité fixée à dire de justice, avec un délai d’épreuve de deux ans, qu’il
ne supporte aucune prétention civile émise par L.________, qu’une
indemnité de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour ses frais de défense et à
titre de réparation morale et, enfin, que la part de frais de justice mise à
-
9 -
sa charge soit réduite. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation
du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un nouveau tribunal de
première instance.
Par annonce du 30 janvier 2017 puis déclaration motivée du
20 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
également formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme
en ce sens que P.________ est condamné à une peine privative de liberté
ferme de quatre ans, sous déduction d’un jour de détention avant
jugement, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais de la
procédure d’appel mis à la charge de P..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.De nationalité suisse, P. est né en 1974 en Serbie. Il a
suivi le gymnase et l’école de commerce dans son pays d’origine avant de
s’installer en Suisse en 1992. Dans notre pays, le prévenu a d’abord
travaillé comme ouvrier pendant quelques années, avant d’être engagé,
en 1997, chez [...], société pour laquelle il a œuvré pendant plus de dix
ans. Parallèlement, le prévenu a suivi des cours du soir en informatique à
l’HEIG à Yverdon-les-Bains. Par la suite, il a travaillé en qualité de courtier
en assurances et crédits tout en exerçant, en parallèle, une activité
accessoire d’agent de sécurité, pour laquelle il a été licencié en 2014.
Selon ses déclarations aux débats de ce jour, P.________ est aujourd’hui
responsable administratif des restaurants de [...] et perçoit à ce titre un
salaire mensuel brut de 5'200 francs.
Marié, P.________ vit avec son épouse qui travaille à 80% en
qualité de vendeuse pour un salaire de 3'300 fr. net par mois et leurs deux
enfants lesquels poursuivent des études au gymnase. Le loyer de la
famille s’élève à 1'290 fr. par mois et leurs primes d’assurance maladie
mensuelles à environ 1'450 francs. Le prévenu dispose d’un leasing pour
son véhicule qu’il règle par acomptes mensuels de 280 francs. Le couple
-
10 -
s’acquitte en outre d’acomptes d’impôts de quelque 700 fr. par mois. Pour
le surplus, P.________ n’a ni dettes ni fortune.
Le casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune
inscription.
2.a) Le 26 mars 2013, peu après 10 heures, L.________ a été
violemment agressé par U.________ dans sa bijouterie sise [...] à Lausanne
et a failli décéder suite à cette attaque. Son agresseur a été interpellé par
la police avant d’avoir pu emporter des valeurs.
Les mesures d’investigation ordonnées dans le cadre de la
procédure pénale ouverte par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne ont par la suite permis l’interpellation des autres participants à
ce forfait, soit M., S., Q.________ et N.. Un sixième
individu, J., a été interpellé dans la région lyonnaise et jugé en
France sur délégation des autorités judiciaires helvétiques.
Par jugement rendu le 26 novembre 2014, le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne a condamné U., M.,
S., Q. et N.________ respectivement pour tentative de
brigandage qualifié pour les trois premiers, complicité de brigandage
qualifié pour le quatrième et complicité de brigandage simple pour le
dernier pour leur implication dans la tentative de brigandage commise à
l’encontre d’L.________ le 26 mars 2013, à des peines privatives de liberté
de respectivement 7, 5 et 4 ans, 20 mois avec sursis durant 4 ans et 14
mois avec sursis durant 4 ans. Le 9 juin 2015, la Cour d’appel pénale a
rejeté les appels formés contre ces condamnations, qu’elle a
intégralement confirmées.
Lors des débats qui ont eu lieu les 4, 5 et 6 novembre 2014,
U.________ a déclaré aux juges, juste avant la clôture de la procédure
probatoire, que la personne qui lui avait décrit la bijouterie le 26 mars
2013 avant qu’il ne passe à l’acte n’était pas S.________ comme il l’avait
indiqué jusqu’alors mais « une personne de l’Est avec un fort accent ». Ses
-
11 -
propos ont été confirmés par S., lequel n’a néanmoins pas voulu
identifier ce tiers.
Au vu de ces déclarations, corroborées par certains éléments
du dossier, une nouvelle procédure pénale a été ouverte pour identifier la
« personne de l’Est » dont U. et S.________ avaient fait état et pour
déterminer son implication dans le brigandage de la bijouterie L..
C’est dans ce cadre que P. a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel, les mesures d’investigation ayant permis de l’identifier
comme étant cette « personne de l’Est ».
-
12 -
b) Les faits se sont déroulés de la manière suivante :
Le samedi 23 mars 2013, M.________ et Q.________ ont
rencontré S.________ et P.________ dans un bar à Neuchâtel. Le rendez-vous
avait pour but initial de discuter de crédits, S.________ ayant la possibilité
d’obtenir en France des crédits pour des personnes résidant en Suisse et
ayant une situation obérée.
Lors de la discussion, M., S. et P.________ ont
évoqué l’idée de commettre un brigandage dans une bijouterie
lausannoise. Leur choix s’est porté sur la bijouterie d’L., à
Lausanne. Cette bijouterie présentait l’avantage de se trouver au 1
er
étage
de l’immeuble et donc à l’abri des regards. Elle était par ailleurs tenue par
une personne seule, âgée de surcroît. La date de l’opération a été fixée au
mardi suivant, soit le 26 mars 2013. M. a proposé qu’un ami,
J., se joigne à eux. Les trois hommes sont convenus de se
retrouver le lundi 25 mars 2013 dans le bar « G. », à Lausanne, à
proximité immédiate de la bijouterie visée, pour discuter de la suite des
opérations. M.________ et Q.________ sont ensuite repartis en direction de
Lausanne. Sur le chemin du retour, M.________ a demandé à Q.________ de
lui apporter lundi sa montre de marque « Rolex » et des gants en latex en
vue du brigandage prévu le 26 mars 2013.
Dans l’après-midi du 25 mars 2013, M.________ a rejoint
J.________ et N.________ à Yverdon-les-Bains. Les deux premiers nommés
ont expliqué à N.________ leur projet concernant la bijouterie L..
N., qui avait accepté la veille de loger J., a également été
d’accord de prêter sa voiture le lendemain.
Le même jour en fin de journée, M., J.,
Q., S.________ et P.________ se sont retrouvés comme convenu au
bar « G.». Q. a donné à M.________ les gants en latex et sa
montre de marque « Rolex ». La montre devait servir de leurre pour
aborder le bijoutier et pénétrer dans son commerce afin de la faire
évaluer. J.________ a suggéré à ses comparses de s’adjoindre les services
-
13 -
d’un tiers pour qu’il aille seul agresser L.________ et lui dérober la
marchandise. Ainsi, aucun des comparses participant à la discussion ne
pourrait être reconnu par la victime ou des tiers. Tous ont accepté et c‘est
U.________ qui a été contacté. M., J., S.________ et P.________
sont convenus de se retrouver le lendemain matin - le 26 mars 2013 - à 9
heures au bar « R.________ », sis à la rue Centrale, pour discuter des
derniers détails avant l’opération.
Le 26 mars 2013, aux environs d’une heure du matin,
M.________ et J.________ ont été chercher U.________ en France. Sur le
chemin du retour en Suisse, ils lui ont expliqué leur projet criminel. Ils lui
ont en particulier exposé qu’il aurait pour tâche d’attacher et de bâillonner
le bijoutier, qui était une personne âgée, puis de lui dérober sa
marchandise.
Le 26 mars 2013, vers 9 heures, M., U. et
J.________ sont arrivés à Lausanne. Ils ont retrouvé P.________ au bar
«R.________ ». S.________ était pour sa part en retard. Il avait d’ailleurs
envoyé à 8h47 un SMS à P.________ pour l’avertir (« je suis à la maladiere.
Beaucoup de circulation. Jarrive »). Une discussion a eu lieu pour finaliser
l’opération. M.________ et J.________ ont une nouvelle fois expliqué à
U.________ qu’il devait se rendre à la bijouterie et demander au bijoutier
qu’il évalue la montre de luxe ; une fois à l’intérieur, il bâillonnerait le
bijoutier au moyen de la chaussette et du scotche et l’attacherait avec des
ligatures en plastiques ; il se servirait des gants en latex pour éviter de
laisser des empreintes ainsi que du spray lacrymogène pour maîtriser la
victime ; une fois cette dernière attachée, il s’emparerait de l’argent et
des bijoux qui se trouvaient dans un coffre et rejoindraient ses comparses.
P.________ a pour sa part expliqué à U.________ la situation de la bijouterie,
l’emplacement du coffre et des clés de ce dernier. Pendant la discussion,
S.________ a rejoint le groupe et les prévenus se sont répartis les rôles de
la manière suivante : S.________ resterait à la Place de la Palud pour faire
le guet. J.________ devait rester vers le haut de la rue de la Madeleine pour
faire le guet et préviendrait U.________ par téléphone cellulaire en cas de
problème. M.________ se trouverait quant à lui dans le véhicule automobile,
-
14 -
au niveau de la place Pépinet. Il devait attendre le retour d’J.________ et de
U.________ une fois l’opération terminée et assurer leur fuite. Les trois
comparses devaient ensuite retrouver S.________ et P.________ au Centre
commercial d’Ecublens pour que le butin puisse être partagé entre eux.
Une fois la discussion terminée, chacun a rejoint son poste.
Vers 10 heures, U.________ a abordé L.________ alors que ce
dernier s’apprêtait à entrer dans l’immeuble où se trouve sa bijouterie. Il
lui a déclaré qu’il souhaitait faire estimer la montre qu’il portait à son
poignet. L.________ l'a invité à monter avec lui dans sa bijouterie, au
premier étage de l'immeuble. A l'intérieur de la bijouterie, L.________ a
examiné la montre, puis a suggéré à U.________ de se rendre chez un
confrère. Il a ensuite raccompagné celui-ci à la porte de la bijouterie.
Avant qu'L.________ n'ouvre la porte, U.________ l'a violemment saisi au
niveau du cou, l'a fait tomber au sol et l'a traîné dans une autre pièce
située en face de l'entrée de la bijouterie. A cet endroit, il s'est mis à
califourchon sur sa victime, laquelle s'est débattue. Il l'a frappée et lui a
violemment enfoncé une chaussette de la bouche, ce qui a entraîné un
décollement du dentier de la victime, avant de mettre du scotch autour de
la tête de celle-ci, afin de maintenir la chaussette dans la bouche. Au
moyen des ligatures en plastique, il a attaché la main droite d'L.________ à
des fils électriques et la main gauche à un petit meuble. N'arrivant plus à
respirer, la victime a fini par perdre connaissance. Une alarme sonore s'est
entre-temps déclenchée. U.________ a pris les clés de la victime et a
parcouru la bijouterie à la recherche du coffre. Craignant d'être
appréhendé, il a finalement renoncé et a quitté la bijouterie.
A 10 h10, dans l’attente de l’arrivée de ses comparses,
P.________ a acheté un billet de loterie Euromillion au kiosque du Centre
commercial d’Ecublens. A 10h11, S.________ a téléphoné à P..
Dans l'intervalle, ayant entendu les cris d'L., le
concierge de l'immeuble de la rue de la Madeleine a vainement tenté
d'entrer dans la bijouterie, puis a appelé la police à 10h13. Il est sorti dans
la rue et a aperçu par les fenêtres de la bijouterie U.________ qui faisait des
-
15 -
allers et retours à l'intérieur de celle-ci. Il a décidé de bloquer la porte
d'entrée de l'immeuble. Lorsqu'il a voulu sortir, U.________ a vainement
tenté de forcer la porte, puis a utilisé le spray lacrymogène contre le
visage du concierge afin de lui faire lâcher prise. La police est finalement
arrivée et a appréhendé U..
Lorsque les policiers sont arrivés dans la bijouterie, la victime
gisait inconsciente au sol; son pantalon était souillé d'urine. Un agent de
police a enlevé le bâillon et a alors constaté que les dentiers de la victime,
enfoncés dans sa gorge, obstruaient ses voies respiratoires. Après que
l'agent de police les eut retirés, L. a pu respirer faiblement. Ses
liens coupés, il a été placé en position latérale de sécurité jusqu'à l'arrivée
des secours médicaux, qui l'ont transporté d'urgence au CHUV.
Selon les constatations médicales, L.________ a notamment
souffert des lésions suivantes :
-
fractures des 1
re
et 2
e
incisives inférieures gauches, des
cordes vocales fines avec un léger œdème de la base de l’épiglotte et une
brèche de la paroi postérieure de l’oropharynx;
-
un emphysème pré-vertébral à la hauteur de l’oropharynx
sur probable porte d’entrée oropharyngée, une fracture latérale gauche de
l’os hyoïde et une fracture du corps de la 1
re
vertèbre lombaire – L1 –
instable ainsi qu’un corps étranger radio opaque dans le bas œsophage –
couronne dentaire –;
-
une ecchymose rouge violacée et des traces de sang séché
autour de la bouche;
-
une ecchymose violacée à la pointe du nez;
-
une ecchymose à petits points rouges au niveau de la région
frontale droite;
-
deux petites ecchymoses, l’une sur le tiers externe et l’autre
sur le versant interne de l’arcade sourcilière droite;
-
une petite ecchymose et des traces de sang séché au niveau
de la paupière droite;
-
une discrète ecchymose rouge violacé mesurant environ 3 x
1,5 cm au niveau du dos de la main droite;
-
des traces de sang séché à la face palmaire de la phalange
distale de l’auriculaire de la main gauche;
-
un pansement à la face palmaire de la phalange distale du
majeur de la main gauche.
Au vu de la présence de signes et de symptômes d’hypoxie
cérébrale caractérisés – perte de connaissance et perte d’urine –, les
-
16 -
médecins ont conclu à une mise en danger concrète de la vie de la victime
du point de vue médico-légal.
Depuis son agression, L.________ ne peut plus exercer son
activité professionnelle comme auparavant, sa qualité de travail et son
rythme ayant énormément diminué. Les séquelles physiques et
psychologiques lourdes laissées par l'agression ont obligé L.________ à
interrompre son activité professionnelle pendant pratiquement toute
l'année qui a suivi les faits, puis à la reprendre à un taux d'activité très
réduit. A cela s’ajoutent des troubles psychologiques de type syndrome
post-traumatique, lesquels le conduisent notamment à être en proie à des
attaques de panique, ainsi qu'à être souvent "sur le qui-vive". Il a dû
aménager son temps de travail pour se sentir moins en danger et modifier
ses habitudes de vie en profondeur; en particulier, il ne peut plus pratiquer
la voile, qui auparavant le passionnait. L.________ présente en outre une
fatigabilité plus grande qu'auparavant et il ne peut tenir longtemps une
position sans ressentir de la douleur, ce qui le contraint à des périodes de
repos fréquentes. Enfin, sur le plan cognitif, L.________ souffre de troubles
de l'attention, de la concentration et de la mémoire qui n'existaient pas à
cette intensité avant l'agression.
Vers 10 heures 20, à l’arrivée de la police, J.________ a pris la
fuite pour rejoindre M., qui était toujours garé à la place Pépinet.
Les deux comparses ont pris la direction d’Yverdon-les-Bains. S. a
pour sa part retrouvé P.________ à Ecublens et les deux hommes ont
attendu leurs comparses en vain. Ils ont finalement quitté le centre
commercial pour reprendre leurs activités professionnelles.
Le 27 mars 2013, à 12 heures 28, S.________ a téléphoné à
P.________ dans les termes suivants :
« A. Luis, ça va ? Je suis pas encore allé les voir. Mais bon ça fait chier, une
histoire de merde. Tu as lu le journal aujourd’hui ou pas ? (Conversation
coupée, reprise juste après)
- Allo ? Oui ça a coupé. Tu peux parler ?
- Pas trop, mais tu veux faire quoi ?
- T’es où ?
- A la maison.
-
17 -
- Quand tu sors, tu peux m’appeler ?
- Ouais, je passerai te voir.
- Toute façon j’ai quelque chose pour toi, je veux t’expliquer. »
Les deux hommes ont encore eu une conversation
téléphonique un peu plus tard, en début de soirée (« pas de nouvelles,
bonnes nouvelles »).
2.3En 2015 à Renens, P.________ a détenu un bâton tactique
télescopique et un poing américain dont la possession est prohibée.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels de P.________ et du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2En l’occurrence, les premiers juges ont longuement discuté et
motivé leur appréciation des preuves et la conviction qui en a résulté, soit
que l’appelant avait bel et bien participé à la tentative de brigandage au
préjudice d’L.________ (cf. jgt, pp. 35 à 40) et qu’il était présent aux trois
rendez-vous précédant la commission de ce délit, à Neuchâtel, au
« G.» et au « R.». Au préalable, le tribunal a exposé tous
les éléments probatoires résultant du dossier, sans omettre ceux qui ne
correspondaient pas à la thèse de l’accusation. Contrairement à ce que
soutient l'appelant, les premiers juges n'ont ainsi pas ignoré que le
comparse d'S.________ avait été décrit par l'un des participants au
brigandage comme une personne blanche aux cheveux châtains (cf. jgt, p.
-
20 -
23). Ils ont d'ailleurs exposé en détail toutes les déclarations des
protagonistes en relation avec la participation d'un auteur supplémentaire
qui n'avait pas été identifié dans le cadre de la première enquête ayant
abouti à la condamnation de M., S., N., U.
et Q.. Ils ont donc fait état dans leur appréciation des preuves que
M. et U.________ n'avaient pas identifié l'appelant comme un
participant au brigandage et avaient soutenu ne pas le connaitre (cf. jgt,
p. 38 i. f.) et ont ensuite expliqué pourquoi ils n'accordaient pas crédit à
ces déclarations (cf. jgt, p. 39).
3.3 L’appelant conteste que le SMS qui lui a été adressé le 26
mars 2013 à 8 h 47 par S.________ ait un lien avec le braquage. S’il avait
rendez-vous avec S., ce n’était que pour la remise de documents
professionnels.
En l’espèce, les premiers juges ont mis ce SMS en relation
avec deux tentatives de l’appelant de joindre S. à 8 h 35, ce qui
démontre que les deux hommes avaient bien rendez-vous ce jour-là. Pour
le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, leur entrevue ne
peut pas concerner un échange de documents relatifs à des assurances,
puisqu’il est établi que ce jour-là, à 9 heures, les participants au
brigandage, planifié le même jour, devaient se rencontrer pour finaliser
l’opération (cf. jgt, p. 15). S.________ ne pouvait donc pas avoir rendez-
vous simultanément avec l'appelant, pour une affaire d'assurances, et
avec ses comparses, pour achever la préparation du brigandage. La seule
explication raisonnable est qu'il s'agissait d'un seul et même rendez-vous,
comme l’ont retenu les premiers juges.
3.4L’appelant conteste avoir acheté lui-même le billet de loterie
retrouvé durant l’enquête dans son agenda. Il affirme quoi qu’il en soit que
ce billet ne démontre pas qu’il se trouvait au Centre commercial
d’Ecublens le 26 mars 2013 à l’heure approximative où devaient se
retrouver les auteurs du braquage, ni qu’il avait rendez-vous avec eux et
qu’il aurait joué un rôle dans l’exécution de ce crime.
-
21 -
En l’occurrence, les premiers juges ont expliqué de façon
convaincante pourquoi ce billet de loterie avait été acheté par le prévenu
et non par son épouse (cf. jgt, p. 37). Les recherches auprès de la Loterie
Romande ont en effet montré que ce billet avait été oblitéré au kiosque
Naville du Centre commercial Coop d'Ecublens à 10 h10 et il a été
retrouvé dans un agenda ou un bloc note rouge appartenant au prévenu
(cf. jgt p. 4) et saisi dans sa chambre (cf. P. 242/1, jgt p. 32). A vrai dire, ce
n'est pas tant la question de l'achat du ticket de loterie qui importe, que
celle de la présence du prévenu le matin du 26 mars 2013 au Centre
commercial d'Ecublens, car il s'agissait du lieu de rendez-vous des
comparses après le brigandage. Or, le ticket de loterie a été oblitéré au
Centre commercial d'Ecublens à 10h10 et le contrôle rétroactif du
téléphone de l'appelant démontre que ce dernier a reçu un appel
d'S.________ à 10h11. Cette chronologie n'est pas fortuite et prouve
également que le prévenu avait bien rendez-vous à cet endroit avec ses
comparses et qu'S.________ a tenté de prendre contact avec lui, pensant
qu'un problème était survenu dans la commission du brigandage.
3.5L’appelant conteste ensuite que les conversations
téléphoniques du 27 mars 2013 à 12h28 et 19h55 puissent avoir un
quelconque lien avec le brigandage. Il se prévaut à cet égard de la teneur
de ces conversations qui ne contiendraient aucune référence explicite aux
faits du 26 mars 2013. Or, comme l’ont indiqué les premiers juges, on ne
comprend pas pourquoi si, comme le prétend l'appelant, il parlait
d'affaires ordinaires avec son comparse, son interlocuteur lui aurait
demandé, parlant d'une « histoire de merde », s'il avait lu le journal. En
outre, il est évident, au vu de l'ensemble de la conversation, que le
prévenu est réticent à évoquer quoi que ce soit au téléphone, ce qui ne
correspond pas non plus au traitement d'une affaire professionnelle
ordinaire. A nouveau, la version de l'appelant est insoutenable.
3.6L'appelant invoque encore l'absence de valeur probante du
SMS que lui a adressé la sœur d'S.________ le 26 novembre 2014, car elle
se bornait à l'informer de la condamnation de son frère. On ne pourrait
ainsi rien déduire de sa participation aux faits délictueux. L'appelant perd
-
22 -
toutefois de vue que l'appréciation des preuves doit se faire selon une
appréciation d'ensemble des indices retenus et que le seul fait d'isoler un
élément ne suffit pas à revoir l'ensemble. Si le SMS invoqué par les
premiers juges n'est pas décisif pour la condamnation de l'appelant, il
atteste quoi qu'il en dise, que sa relation avec S.________ concernait
également le brigandage contesté.
3.7L'appelant soutient ensuite que les premiers juges auraient
totalement fait abstraction du fait que les premières déclarations de
M.________ et de Q.________ concernant la présence d'un tiers aux côtés
d'S.________ lors des réunions ayant précédé la tentative de brigandage
comportent la description d'un homme qui ne correspond absolument pas
à lui, puisqu'il s'agirait d'un portugais aux cheveux châtains. Or, ces
indications figurent bien en p. 23 du jugement. En outre, les premiers
juges ont expliqué pourquoi ils n'accordaient aucun crédit aux déclarations
de M.________ et de U.________ disant ne pas reconnaître l'appelant, ayant
tous deux indiqué d'emblée qu'ils n'aideraient pas la justice (cf. jgt, pp. 38
s.). Le fait qu'ils aient déclaré non seulement qu'ils ne reconnaissaient pas
l'appelant, mais l'aient exclu comme la personne ayant accompagné
S.________ aux rendez-vous ne modifie pas cette appréciation.
3.8L’appelant estime en dernier lieu que l'on ne saurait déduire
quoi que ce soit du fait qu'S.________ ne l'ait jamais mis hors de cause.
L'hypothèse selon laquelle il chercherait ainsi à couvrir un tiers ne peut à
ses yeux être écartée. A nouveau, la simple hypothèse ainsi formulée ne
suffit pas à renverser l'ensemble des autres éléments retenus par le
tribunal qui démontrent, à travers les différents contacts que P.________ a
eus avec S.________, qu’il a bien agi de concert avec celui-ci pour la
préparation du brigandage.
3.9En définitive, la conviction des premiers juges repose sur un
ensemble d’éléments probatoires suffisants pour condamner l’appelant et
on ne discerne dans le jugement, au demeurant longuement motivé et
détaillé, aucune violation de la présomption d’innocence de sorte que le
-
23 -
moyen, tel qu’invoqué par l’appelant, doit purement et simplement être
rejeté.
4.L'appelant fait encore valoir que les éléments retenus par les
premiers juges ne permettent quoi qu'il en soit pas de retenir qu'il était
l'un des coauteurs du brigandage tenté, car ils se sont fondés sur sa
simple présence aux rendez-vous préparatoires du forfait. Or, les
différents participants du brigandage ont tous déclaré que la personne qui
accompagnait S.________ à ces rendez-vous ne s'était jamais exprimée lors
des discussions. A supposer les faits établis, l'appelant n'aurait de toute
manière pas participé à l'infraction, faute d'y avoir joué un quelconque
rôle.
4.1 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 130 IV 58
consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ;
ATF 115 IV 161 consid. 2 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose
donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes
concluants ; le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227
consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nécessaire que le coauteur
participe à la conception du projet, mais il peut adhérer ultérieurement
aux intentions de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, rés. JdT 1991
IV 98 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2
e
éd.,
Zürich 1997, n. 12 ad art. 24 aCP). Il n'est pas non plus nécessaire que
l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours
d'exécution (ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit
permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV
161 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). Le coauteur doit réellement s'associer soit
à la décision dont est issue l'infraction, soit à la réalisation de cette
dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître
comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152
consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134). La seule volonté ne suffit
cependant pas pour admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur
-
24 -
participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la
réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88 consid. 2a). La jurisprudence la
plus récente du Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même
que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle
soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 118 IV
397 consid. 2b ; Stratenwerth, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4
e
éd.,
Berne 2011, par. 13 no 55 ; Noll/Trechsel, Allgemeiner Teil I, 3
e
éd., pp.
159 ss ; Peter, Zur Mittaterschaft nach schweizerischem Strafrecht, Zürich
1984, pp. 38 ss). Une infraction commise par des coauteurs apparaît
comme l'expression d'une volonté commune, de sorte que chacun des
coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d ;
ATF 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités)
4.2En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que P.________
était présent dès l'origine du projet, d’abord à Neuchâtel, puis lors des
rendez-vous subséquents au bar «G.________ » et au bar «R.________ »,
lorsque le plan a été « affiné ». Ils ont aussi souligné que le prévenu s'était
rendu au lieu du rendez-vous prévu pour le partage du butin (cf. jgt p. 41)
et que, selon M., 50% de l'argent liquide devait revenir à S.
et à son ami (cf. jgt p. 42). Ces éléments sont probants et, contrairement à
ce que soutient l’appelant, on ne voit pas pour quelles raisons il serait
présent à toutes les phases d'élaboration du méfait et au partage du butin,
s'il n'avait réellement joué aucun rôle dans le brigandage. A cela s'ajoute
que U.________ et M.________ ont fait encore d'autres déclarations. Le
premier a ainsi précisé, lors de l'audience du tribunal criminel du mercredi
5 novembre 2014, que lors de la réunion au bar « Le R.________ », c'est
une personne de l'Est avec un fort accent qui a expliqué le plan de la
bijouterie et non, comme il l'avait déclaré auparavant, S.________ (cf. jgt, p.
27). Quant au second nommé, il a déclaré, lors de l'enquête : « Les gens
qui ont planifié ce coup, ils sont dehors » (cf. PV aud. 28 ad R3, et jgt p.
23). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant a bien
participé à la planification et à l'organisation du brigandage en donnant
des informations sur les caractéristiques de la bijouterie et qu'il devait
recevoir une participation substantielle du butin pour son aide. Il s'agit en
-
25 -
conséquence d'un coauteur, comme l’ont retenu à juste titre les premiers
juges.
5.L'appelant invoque en dernier lieu et à titre subsidiaire, comme
moyen de nullité, une violation de son droit d'être entendu, le jugement
étant selon lui insuffisamment motivé au sujet du rôle qu'il aurait endossé
dans sa participation au brigandage. Ce grief est doublement infondé,
puisque, d'une part, comme on l'a vu, les premiers juges ont expliqué sur
quels éléments ils se fondaient pour retenir cette participation et, d'autre
part, l'effet dévolutif complet de l'appel permet de toute manière de
réparer un éventuel vice par l'indication des preuves fondant la conviction
de la cour de céans. Il en va de même d'une prétendue violation de l'art.
325 CPP, l'acte d'accusation contenant des griefs précis au sujet du
rôle et de la participation de l'appelant.
Cela étant, l’appel de P.________ doit être intégralement rejeté.
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
-
26 -
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la
culpabilité de P.________ est très importante. Le prévenu a ainsi participé à
un brigandage prémédité dans les détails pendant plusieurs jours et a pris
part à l’ensemble des réunions préparatoires de celui-ci, en donnant des
indications très utiles. Il a agi lâchement puisqu’il savait que la victime
était une personne âgée, seule et sans défense, faisant ainsi sienne la
violence utilisée pour la commission du brigandage. Sa lâcheté est
d’autant plus grande qu’il n’a pris que peu de risques, en n’ayant des
contacts qu’avec l’un des comparses et en se retranchant derrière des
hommes de main recrutés pour la phase active de l’opération. Même sans
participer à la phase finale du brigandage, l’appelant a eu un rôle actif
dans celui-ci, puisque c’est lui qui a donné les explications nécessaires à
U.________ sur la configuration des lieux. Son mobile était au demeurant
futile, soit l’acquisition d’argent facile, alors même qu’il avait un emploi
stable et gagnait correctement sa vie. A charge doit encore être retenu le
concours d’infraction au sens de l’art. 49 ch. 1 CP. Certes, à décharge, il
faut retenir que P.________ n’a pas été inquiété par les services de police
depuis les faits litigieux et que le crime commis n’a pas été achevé,
puisqu’il n’y a pas eu de butin. Cette dernière circonstance n’enlève
néanmoins rien à la gravité des faits, puisqu’L.________ s’est vu infliger des
lésions physiques et psychologiques dont P.________ s’est accommodé.
L’attitude dans la procédure est mauvaise, l’appelant s’en tenant à
l’omerta sans fournir d’explications un tant soit peu crédibles sur les
moyens de preuves avancés par les enquêteurs.
Tout bien considéré, il faut admettre que la peine infligée à
P.________ par les premiers juges n’est pas suffisante, cela d’autant plus si
on la met en relation avec celles infligées aux autres prévenus. Une peine
-
27 -
privative de liberté de quatre ans, telle que proposée par le Ministère
public, correspond à une prise en compte correcte de l’ensemble des
éléments à charge et à décharge rappelés ci-dessus. De fait, la question
de l’octroi d’un éventuel sursis ne se pose plus.
7.En définitive, l’appel de P.________ doit être intégralement
rejeté et l’appel du Ministère public admis. Le jugement sera réformé dans
le sens des considérants et confirmé pour le surplus.
Vu le rejet de son appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la
question de l’éventuel octroi d’une indemnité 429 CPP à P..
Me Laurent Kohli a produit lors de l’audience une liste
d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle sera ajoutée
la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due au conseil d’office de la
partie plaignante pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à un total de
1'373 fr. 75, correspondant à 6 heures et 20 minutes d’activité à 180 fr.,
une vacation à 120 fr., 12 fr. de débours, plus la TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnité
allouée au conseil d’office d’L., par 1'373 fr. 75, seront mis à la
charge de P..
P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante que
lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51,
140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 ad 22 al. 1 CP ; 33 al. 1 litt. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
-
28 -
I. L’appel de P.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que P.________ s’est rendu coupable de tentative
de brigandage qualifié et d’infraction à la loi fédérale sur les
armes ;
II. condamne P.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention
avant jugement ;
III. supprimé ;
IV. dit que P.________ est le débiteur, solidairement avec
U., M., S., Q. et N.,
d’L. et lui doit immédiat paiement, à titre de
dommages et intérêts, d’un montant de 5'185 fr. 10 (cinq mille
cent huitante-cinq francs et dix centimes), avec intérêt à 5%
l’an dès le 15 août 2013 ;
V. dit que P.________ est le débiteur, solidairement avec
U., M., S., Q. et N.,
d’L. et lui doit immédiat paiement, à titre de
réparation morale, d’un montant de 30'000 fr. (trente mille),
avec intérêt à 5% l’an dès le 26 mars 2013, dont à déduire
tout montant effectivement versé par J.________ en exécution
du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal
correctionnel de Lyon ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction du ticket d’EuroMillions daté du 26 mars 2013
séquestré sous fiche no 62736 ainsi que des documents et
supports inventoriés sous fiche de pièce à conviction no
62735 ;
-
29 -
VII. met les frais de la cause, par 16'091 fr. 60, y compris
l’indemnité servie au conseil d’office de la partie plaignante
L., arrêtée à 5'529 fr. 60, TVA comprise, à la charge de
P.;
VIII. dit que lorsque sa situation financière le permettra,
P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus."
IV. Une indemnité de conseil d’office de la partie plaignante pour
la procédure d'appel d'un montant de 1’373 fr. 75, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Laurent Kohli.
V. Les frais d'appel, par 4'163 fr. 75, y compris l’indemnité
allouée au conseil d’office de la partie plaignante, sont mis à la
charge de P..
VI. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante
prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Jacques Michod, avocat (pour P.),
-Me Laurent Kohli, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
-
30 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :