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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004838-//VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 mai 2016
Présidence de M. P E L L E T , président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant
par voie de jonction et intimé.
Vu le jugement du 12 octobre 2015, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté qu’Ali Arafet s’est
rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d’un appareil de prise de vues, d’actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement, de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a
condamné Ali Arafet à une peine privative de liberté de 24 mois, sous
déduction de 276 jours de détention avant jugement (II), a condamné Ali
Arafet à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 jours (III), a
constaté qu’Ali Arafet a subi 19 jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours soient déduits de la
peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné
le maintien d’Ali Arafet en détention pour des motifs de sûretés (V), a
ordonné la restitution de l’Iphone 5C bleu, séquestré sous fiche no 4803, à
Elodie Chevallier (VI), a dit qu’Ali Arafet est débiteur de Mayvileen Guerra
Huarhua de la somme de 8'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 10 janvier 2015
et a donné acte à Mayvileen Guerra Huarhua de ses réserves civiles pour le
surplus (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur
d’office d’Ali Arafet, à 13'802 fr. 40, débours et TVA compris (VIII), a arrêté
l’indemnité due à Me Tirile Tuchschmid Monnier, conseil d’office de
Mayvileen Guerra Huarhua, à 3'596 fr. 40, débours et TVA compris (IX), a
arrêté les frais de la cause à 33'607 fr. 40, y compris les indemnités
allouées sous chiffres VIII et IX, et les a mis à la charge d’Ali Arafet (X) et a
dit qu’Ali Arafet ne sera tenu de rembourser les indemnités allouées sous
chiffres VIII et IX que lorsque sa situation financière le permettra (XI) ;
vu l’annonce du 15 octobre 2015 et la déclaration motivée du 9
novembre suivant, par lesquelles Ali Arafet a formé appel contre ce
jugement,
vu l’appel joint déposé le 13 novembre 2015 par le Ministère
public,
vu le courrier du 8 janvier 2016 par lequel Ali Arafet a déclaré
retirer son appel,
vu la liste des opérations produites le 8 janvier 2016 par Me
Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office de l’appelant,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par courrier du 7 janvier 2016, Ali Arafet a
déclaré retirer son appel,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions
de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art.
401 al. 3 CPP),
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ;
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
de l’appelant,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le défenseur
du prévenu, qui fait état d’une activité de 3h30 et de 170 fr. de débours, y
compris une vacation à 120 fr., ne prête pas le flanc à la critique,
qu'une indemnité de 864 fr., TVA et débours compris, est ainsi
allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office d’Ali Arafet, pour la
procédure d’appel,
que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument
d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-
dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la partie qui
retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
qu’Ali Arafet ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par Ali Arafet.
II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc.
III. Le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est déclaré
exécutoire.
IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 864 fr.,
débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch pour
la procédure d’appel.
V. Les frais d’appel, par 1’194 fr., y compris l’indemnité prévue au
chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’Ali Arafet.
VI. Ali Arafet ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII. La présente décision est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour Ali Arafet),
-Me Tirile Tuchschmid Monnier (pour Mayvileen Guerra Huarhua),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur Etrangers (Ali Arafet 29.11.1982),
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut,
en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1
LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal
fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.
396 al. 1 CPP).
La greffière :
- 2 -
Vu le jugement du 9 février 2016, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________
s’est rendu coupable de faux dans les certificats, infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers
(I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous
déduction de 177 (cent septante-sept) jours de détention subie avant
jugement et de 160 (cent soixante) jours d’exécution anticipée de peine
(II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a
constaté que X.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des
conditions provisoires illicites et ordonné que 6 (six) jours de détention
soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation
morale (IV) et a statué sur les séquestres (V à VII), ainsi que sur les frais et
les indemnités (VIII à X),
vu l’annonce du 15 février 216 et la déclaration motivée du 29
mars 2016 suivant, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce
jugement,
vu l’appel joint déposé le 19 avril 2016 par le Ministère public,
vu le courrier du 23 mai 2016 par lequel X.________ a déclaré
retirer son appel,
vu la liste des opérations produite le même jour par Me
Eliabeth Chappuis, défenseur d’office de l’appelant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
-
3 -
que cette disposition est applicable par analogie en matière
d’appel (CAPE 29 mai 2013/146),
que si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision
de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP),
qu'en l’espèce, par courrier du 23 mai 2016, X.________ a
déclaré retirer son appel,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions
de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que l’appel joint du Ministère public du 19 avril 2016 est dès
lors caduc,
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ;
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
de l’appelant,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que lorsque le juge statue sur la base d’une liste des frais dont
il entend s’écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE
12 août 2013/192 et les références citées),
qu’en l'espèce, la liste d’opérations produite par Me Elisabeth
Chappuis, défenseur d’office de X.________, fait état de 6 heures et 48
minutes consacrées au dossier et de débours par 82 fr. 10, dont 32 fr. 10 à
titre de frais de photocopies,
-
4 -
que les frais de photocopies n’ont pas à être comptabilisés
parmi les débours, s’agissant de frais généraux compris dans l’indemnité
d’office,
qu’au surplus, le nombre d’heures annoncé, en particulier pour
la correspondance (2,3 heures), est exagéré,
que tout bien considéré, il se justifie de tenir compte d’une
activité de 5 heures et de débours par 50 fr.,
que l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis pour la
procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris,
que les frais de la procédure d'appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la
partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
CPP),
que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________.
II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc.
III. Le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré
exécutoire.
-
5 -
IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’026 fr.,
débours et TVA compris, est allouée à Me Elisabeth Chappuis
pour la procédure d’appel.
V. Les frais d’appel, par 1’356 fr., y compris l’indemnité prévue
au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X..
VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII. La présente décision est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Elisabeth Chappuis (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Office d’exécution des peines,
-
Prison de Pöschwies,
-Office fédéral des migrations (ODM),
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
- 6 -
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :