Withdrawal of appeal makes cross-appeal moot

CAPE pe15-004838-239/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 mai 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Ali Arafet appealed a first-instance criminal conviction but later withdrew the appeal before the appellate hearing closed. The Court of Appeal Criminal took notice of the withdrawal, held the prosecutor's cross-appeal moot under Art. 401(3) CPP, and declared the lower judgment enforceable. It awarded appointed-defense compensation of CHF 864 to counsel and imposed appellate costs of CHF 1,194 on the appellant, with reimbursement only if his financial situation later permits.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP, 401 al. 3 CPP, 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal in oral appellate proceedings before the close of the hearing is effective and must be formally noted. The withdrawal of the principal appeal renders any cross-appeal moot. The party withdrawing the appeal is deemed to have lost and bears the appellate costs. Appointed counsel is compensated under Art. 135 al. 1 CPP according to the applicable tariff; reimbursement to the State is owed only if and when the assisted person's financial situation allows it (Art. 135 al. 4 CPP).

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 239 PE15.004838-//VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 24 mai 2016


Présidence de M. P E L L E T , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction et intimé. Vu le jugement du 12 octobre 2015, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté qu’Ali Arafet s’est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné Ali Arafet à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement (II), a condamné Ali Arafet à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 jours (III), a constaté qu’Ali Arafet a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien d’Ali Arafet en détention pour des motifs de sûretés (V), a ordonné la restitution de l’Iphone 5C bleu, séquestré sous fiche no 4803, à Elodie Chevallier (VI), a dit qu’Ali Arafet est débiteur de Mayvileen Guerra Huarhua de la somme de 8'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 10 janvier 2015 et a donné acte à Mayvileen Guerra Huarhua de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office d’Ali Arafet, à 13'802 fr. 40, débours et TVA compris (VIII), a arrêté l’indemnité due à Me Tirile Tuchschmid Monnier, conseil d’office de Mayvileen Guerra Huarhua, à 3'596 fr. 40, débours et TVA compris (IX), a arrêté les frais de la cause à 33'607 fr. 40, y compris les indemnités allouées sous chiffres VIII et IX, et les a mis à la charge d’Ali Arafet (X) et a dit qu’Ali Arafet ne sera tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres VIII et IX que lorsque sa situation financière le permettra (XI) ;

vu l’annonce du 15 octobre 2015 et la déclaration motivée du 9 novembre suivant, par lesquelles Ali Arafet a formé appel contre ce jugement,

vu l’appel joint déposé le 13 novembre 2015 par le Ministère public, vu le courrier du 8 janvier 2016 par lequel Ali Arafet a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations produites le 8 janvier 2016 par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office de l’appelant, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, par courrier du 7 janvier 2016, Ali Arafet a déclaré retirer son appel, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le défenseur du prévenu, qui fait état d’une activité de 3h30 et de 170 fr. de débours, y compris une vacation à 120 fr., ne prête pas le flanc à la critique, qu'une indemnité de 864 fr., TVA et débours compris, est ainsi allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office d’Ali Arafet, pour la procédure d’appel, que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci- dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), qu’Ali Arafet ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par Ali Arafet. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 864 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch pour la procédure d’appel.

V. Les frais d’appel, par 1’194 fr., y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’Ali Arafet. VI. Ali Arafet ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. La présente décision est exécutoire. La présidente :La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour Ali Arafet), -Me Tirile Tuchschmid Monnier (pour Mayvileen Guerra Huarhua), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines,

  • Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur Etrangers (Ali Arafet 29.11.1982), par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

  • 2 - Vu le jugement du 9 février 2016, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 177 (cent septante-sept) jours de détention subie avant jugement et de 160 (cent soixante) jours d’exécution anticipée de peine (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté que X.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale (IV) et a statué sur les séquestres (V à VII), ainsi que sur les frais et les indemnités (VIII à X), vu l’annonce du 15 février 216 et la déclaration motivée du 29 mars 2016 suivant, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce jugement,

vu l’appel joint déposé le 19 avril 2016 par le Ministère public, vu le courrier du 23 mai 2016 par lequel X.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations produite le même jour par Me Eliabeth Chappuis, défenseur d’office de l’appelant, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

  • 3 - que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 29 mai 2013/146), que si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'en l’espèce, par courrier du 23 mai 2016, X.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que l’appel joint du Ministère public du 19 avril 2016 est dès lors caduc, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que lorsque le juge statue sur la base d’une liste des frais dont il entend s’écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et les références citées), qu’en l'espèce, la liste d’opérations produite par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de X.________, fait état de 6 heures et 48 minutes consacrées au dossier et de débours par 82 fr. 10, dont 32 fr. 10 à titre de frais de photocopies,

  • 4 - que les frais de photocopies n’ont pas à être comptabilisés parmi les débours, s’agissant de frais généraux compris dans l’indemnité d’office, qu’au surplus, le nombre d’heures annoncé, en particulier pour la correspondance (2,3 heures), est exagéré, que tout bien considéré, il se justifie de tenir compte d’une activité de 5 heures et de débours par 50 fr., que l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris, que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.

  • 5 - IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’026 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Elisabeth Chappuis pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1’356 fr., y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. La présente décision est exécutoire. Le président :La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Elisabeth Chappuis (pour X.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines,

  • Prison de Pöschwies, -Office fédéral des migrations (ODM), par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 6 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalcross-appeallegal aidappellate costsenforceabilityappointed counsel

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's withdrawal of his appeal should be taken into account.

Solution extraite

The court took formal notice of the withdrawal because the conditions of Art. 386(2)(a) CPP were met.

Motifs extraits

In an oral procedure, a person who has appealed may withdraw the appeal before the close of the debate; the written withdrawal was timely.

Question juridique clé

Whether the prosecutor's cross-appeal remained alive after the main appeal was withdrawn.

Solution extraite

The cross-appeal became moot.

Motifs extraits

Under Art. 401(3) CPP, withdrawal of the main appeal renders a cross-appeal moot.

Question juridique clé

Whether the first-instance judgment became enforceable.

Solution extraite

Yes, the appealed judgment was declared enforceable.

Motifs extraits

Once the main appeal was withdrawn and the cross-appeal fell away, there was no obstacle to enforcement.

Question juridique clé

Defence counsel compensation for the appeal stage

Solution extraite

Counsel was awarded CHF 864 including disbursements and VAT.

Motifs extraits

The submitted activity list was acceptable, and compensation was fixed under Art. 135(1) CPP.

Question juridique clé

Appeal costs

Solution extraite

Appeal costs of CHF 1,194 were charged to the appellant.

Motifs extraits

The withdrawing party is deemed to have lost under Art. 428(1) CPP.

Question juridique clé

Reimbursement of legal-aid compensation

Solution extraite

The appellant must reimburse the state only if his financial situation later allows it.

Motifs extraits

This follows from Art. 135(4) CPP.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.