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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002439-BUF//JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 août 2016
Composition : M. Stoudmann, président
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix
à Lausanne, appelant
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu
le 15 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'est rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a
condamné à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a
mis les frais de justice, par 650 fr., à sa charge.
B.Par annonce du 20 avril 2016, puis par déclaration motivée du
11 mai 2016, complétée par acte du 28 juin 2016, X.________ a formé
appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son acquittement.
Le 27 mai 2016, le Président a informé les parties que l'appel
serait traité d'office en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence
d’un juge unique.
Par courrier du 22 juillet 2016, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel et à ce que le frais de procédure soient mis à la charge de
X.________. Il a en outre relevé que les allégations portées par l’appelant
dans son mémoire, en ce qui concerne les faits, ne pouvaient pas être
prises en compte par la Cour d’appel pénale eu égard à l’art. 398 al. 4
CPP.
Par lettre du 3 août 2016, l’appelant a déposé des
déterminations spontanées en lien avec le préavis du Ministère public.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Citoyen suisse, X.________ est né le [...] 1956 à [...] (JU). Marié,
il est père de quatre enfants dont trois sont encore financièrement à sa
charge. X.________ est [...] de profession. Ses revenus mensuels nets sont
de l'ordre de 20'000 francs. Il dit payer des impôts à hauteur de 10'000 fr.
par mois.
Son casier judiciaire est vierge de même que son fichier
ADMAS.
2.Le 4 novembre 2014 à 19h10, X., faisant preuve
d'inattention au volant de son véhicule, n’a pas respecté les règles de
priorité dans un giratoire sis à l'intersection entre l'avenue de l'Elysée et
l'avenue Fantaisie à Lausanne. Il a ainsi provoqué une collision avec le
cycliste O. qui se trouvait également à cet endroit.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
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l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a été retenue par le juge de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les réf.
citées).
2.1L’appelant conteste en substance sa condamnation pour
violation simple des règles de la circulation routière au motif que
l’accident ne s’est pas produit dans « le secteur d’intersection » au
moment où il est entré dans le giratoire, mais plus loin, lorsque le cycliste
a voulu quitter cet aménagement. Il explique que le giratoire en question
avait plusieurs voies. Selon lui, comme le cycliste se trouvait sur la piste
intérieure et lui sur la piste extérieure, c’est O.________ qui aurait dû lui
céder la priorité, de sorte que ce dernier serait responsable de l’accident.
2.2Comme cela a déjà été relevé, le pouvoir d'examen de
l'autorité d'appel est limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été
établi de manière arbitraire. Le premier juge, qui s'est rendu sur place, a
constaté qu'il s'agissait d'un giratoire à une voie, et non à plusieurs voies
(jgt, p. 7) et que la route n'était pas large au point de pouvoir laisser deux
véhicules automobiles circuler en parallèle (jgt, p. 9). L'appelant fonde son
raisonnement sur la prémisse que les faits se sont déroulés dans un
giratoire à plusieurs voies. En cela, il s'écarte de l'état de fait retenu par le
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jugement. Dès lors qu’il ne démontre pas en quoi les constatations du
premier juge seraient arbitraires (cf. art. 398 al. 4 CPP), son grief dirigé
contre l'état de fait est par conséquent irrecevable.
2.3S’agissant du raisonnement juridique développé dans le
mémoire d’appel, dans la mesure où il est fondé sur les dispositions
régissant les giratoires à plusieurs voies, il sera rejeté faute de pertinence.
On se référa donc au raisonnement retenu par le premier juge qui est
complet et adéquat.
2.4L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas
formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête
pas le flanc à la critique. L’amende de 400 fr. prononcée en première
instance doit donc être confirmée.
3.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 15 avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
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« I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne X.________ à une amende de 400 fr. et dit que la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende sera de 4 jours ;
III. met les frais de justice, par 650 fr., à la charge de X.________ ».
III. Les frais d’appel, par 450 fr., sont mis à la charge de
X..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Rossy (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Préfecture de Lausanne (LAU/01/14/0009518),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :