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TRIBUNAL CANTONAL
310
PE15.002113-ECO/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 octobre 2017
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Fonjallaz et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du Canton de Vaud,
intimé,
A.L. et B.L.________, plaignants et parties civiles, représentés par
Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil de choix à Lausanne, intimés.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'est rendu
coupable d'escroquerie, atteinte à la paix des morts, infraction à la Loi sur
la santé publique et violation grave des règles de la circulation routière (l),
l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende
de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif (Il), révoqué les sursis accordés
les 9 novembre 2012 et 24 avril 2014 et ordonné l'exécution des peines
pécuniaires prononcées (III), interdit à K.________ d'exercer toute activité,
quelle qu'elle soit, en relation avec le domaine des pompes funèbres,
pendant une durée de 5 ans (IV), dit que K.________ est débiteur de
B.L.________ et A.L.________ des sommes de 1'500 fr. avec intérêts à 5 %
l'an dès le 25 novembre 2014 à titre de remboursement du dommage
subi, 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 octobre 2014 à titre de
réparation du tort moral pour chacun des époux B.L.________ et de 14'601
fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2017, à titre d'indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), mis les frais à
la charge de K.________ (VI), ordonné la destruction de l'urne séquestrée
(VII) et ordonné la mise en détention pour des motifs de sûretés de
K.________ (VIII).
B.K.________ a interjeté un appel contre le jugement précité,
concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne s'est pas rendu coupable des
infractions d'escroquerie, d'atteinte à la paix des morts et d'infraction à la
Loi sur la santé publique, qu'il n'est pas condamné à une peine privative
de liberté de 12 mois ni à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif,
que les sursis accordés les 9 novembre 2002 et 24 avril 2014 ne sont pas
révoqués, qu'il ne lui est pas interdit d'exercer toute activité quelle qu'elle
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soit en relation avec le domaine des pompes funèbres pour une durée de 5
ans, qu'il n'est pas le débiteur des époux B.L.________ des sommes
indiquées, que les frais de la cause ne sont pas mis à sa charge, que la
durée de la détention dans des conditions notoirement illicites est
constatée et un nombre de jour équivalent déduit de toute éventuelle
peine prononcée à son encontre.
A titre de mesures d'instruction,K.________ a requis la production
de l'enregistrement de l'acte de naissance de l'enfant C.L., ainsi
que tout document attestant de l'enregistrement de son décès auprès de
l'Etat civil, la production par le crématoire de (...) de tous les documents
qui lui ont été communiqués en vue de la crémation de C.L., la
production de son casier judiciaire (...) et de tout document permettant
d'attester de la durée de sa détention illicite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K., anciennement [...] [...]. Le prévenu a la double
nationalité suisse et française. Il est titulaire d'une licence en économie,
formation après laquelle il a travaillé chez [...] avant de s'installer à
l'étranger. Le prévenu a beaucoup voyagé sans qu'on sache de quoi il a
vécu exactement. Il a laissé diverses ardoises çà et là et notamment à [...]
Affirmant souffrir d'une grave dépression au moment des débats de
première instance, l'intéressé déclare aller mieux à ce jour, le jugement du
Tribunal correctionnel lui ayant fait l'effet d'un électrochoc. K. a
habité à [...], avant de s'installer [...], pays qu'il vient également de quitter
pour aller vivre chez un ami à [...] [...]). Le prévenu ne vit ainsi plus avec
son compagnon [...], dont il a gardé le patronyme. K.________ se dit
totalement impécunieux et incapable de rembourser ses dettes. Il a fait
des demandes auprès des autorités neuchâteloises pour émarger aux
services sociaux. Il envisage d'exercer un nouvel emploi dans le domaine
de l'exportation de chiens de race, tout en restant passionné par l'activité
qu'il a exercée dans le domaine des pompes funèbres. Aux débats de
seconde instance, il est revenu sur les déclarations précédentes selon
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lesquelles il ne souhaitait plus pratiquer ce métier, qu'il a mises sur le
compte de la dépression.
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13 -
2.1 Le casier judiciaire suisse de K.________ contient les inscriptions
suivantes :
-9 novembre 2012 : Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, abus de confiance, peine pécuniaire 300 jours-amende
à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, remplace le jugement du 3 juillet 2012
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois ;
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24 avril 2014 : Ministère public / Parquet régional de la
Chaux-de-Fonds, détournement de valeurs patrimoniales mises sous la
main de la justice, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., avec
sursis pendant 2 ans, amende 300 francs.
2.2 Le casier judiciaire français de l'intéressé contient les
inscriptions suivantes :
-25 janvier 2001, Chambre des appels correctionnels de la Cour
d'appel de Besançon, recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un
mineur à caractère pornographique, 1 an d'emprisonnement dont 7 mois
avec sursis, privation de tous les droits civiques, civils et de famille
pendant 3 ans ;
-3 avril 2007, Tribunal correctionnel de Paris, banqueroute,
absence de comptabilité, direction ou contrôle d'une entreprise
commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne
morale ayant une activité économique, malgré une interdiction judiciaire,
4 mois d'emprisonnement, 4'000 € d'amende, interdiction définitive de
diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale,
agricole et toute personne morale ;
-4 juillet 2008, Chambre des appels correctionnels de Paris,
abus de confiance, 6 mois d'emprisonnement.
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14 -
2.3Il ressort de l'avis de détention du 9 août 2017 produit par
l'Office d'exécution des peines (OEP) que K.________ a été incarcéré du 9
mai 2017 au 7 juin 2017 en zone carcérale de la Police judiciaire de
Lausanne, jour de son transfert à la Prison de la Croisée à Orbe.
3.1C.L.________ est décédé le 4 octobre 2014 aux [...] deux jours
après sa naissance. Ses parents, les époux A.L.________ et B.L.,
domiciliés à (...), ont alors fait appel à l'association de pompes funèbres
[...], sise au [...] et dirigée par K..
K., qui revendiquait le caractère social de son
association et des prestations à prix très avantageux pour des familles
modestes, a proposé aux époux B.L. d'organiser les obsèques de
leur fils C.L.________ pour un montant forfaitaire de 1'500 francs. La prise
en charge, qui n'a fait l'objet d'aucun devis et dont la finalité était que les
cendres de l'enfant soient remises à ses parents, comportait des
fournitures (habits, cercueil, urne, etc.) et des prestations telles la mise en
bière, les transports nécessaires et la crémation.
Le 9 octobre 2014, K.________ a pris en charge[...] le corps de
l'enfant C.L.________ en vue de son incinération. Il a argué que les frais
étaient moins élevés dans le canton de [...] alors qu'il a finalement fait
incinérer l'enfant à [...]. A cette époque le crématoire de [...] ne percevait
que 100 fr. pour la crémation d'un enfant et la Ville de [...] fournissait
gratuitement aux parents domiciliés à[...] une tombe cinéraire pour leur
enfant.
Le 23 octobre 2014, au [...][...] dans la zone industrielle [...] ne
bénéficiait
d'aucune autorisation de la part du Service de la santé publique du Canton
de Vaud (ci-après : le SSP) pour exercer une activité de pompes funèbres
sur le territoire vaudois, K.________ a remis aux époux B.L.________ une
urne funéraire sur laquelle était apposée la plaquette C.L.________", sans
aucun procès-verbal d'incinération. Il leur a ainsi fait croire que l'urne
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contenait les cendres de leur fils, alors que tel n'était pas le cas puisqu'il
est apparu, au mois de janvier 2015 lorsque les parents B.L.________ ont
enfin obtenu le procès-verbal d'incinération, que la crémation de
C.L.________ avait eu lieu le 7 janvier 2015 seulement, soit deux mois après
la remise de l'urne.
Le 23 octobre 2014, K.________ a ainsi remis aux plaignants des
cendres d'origine humaine inconnue, provenant d'un adulte et d'un enfant,
autres que celles de leur fils.
Entre le 25 novembre et le 15 décembre 2014, K.________ a
encaissé le forfait de 1'500 fr. de la part des époux B.L..
Le 13 janvier 2015, après avoir détenu dans un lieu inconnu le
corps de l'enfant C.L. pendant près de trois mois à l'insu et contre
la volonté de ses parents, K.________ a adressé par poste à ces derniers
l'urne funéraire contenant les cendres de leur fils. Il s'est alors contenté de
placer l'urne dans un carton sans aucune protection particulière, dans un
sachet en plastique, de sorte que les cendres du bébé s'y sont trouvées
éparpillées.
A.L.________ et B.L.________ ont déposé plainte le 24 janvier
- Le SSP a dénoncé K.________ le 28 janvier 2015.
3.2A Obergoms (VS), sur la Nufenenpassstrasse, le samedi 29
août 2015, vers 16h28, K.________ a circulé au guidon de son motocycle à
130 km/h (marge de sécurité déduite) sur le tronçon reliant Ulrichen (VS)
au Col du Nufenen (VS), limité à 80 km/h, dépassant ainsi la vitesse
prescrite de 50 km/h.
E n d r o i t :
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1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d'un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
deK.________ est recevable.
1.2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
2.1L'appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il fait
valoir que l'incinération n'a eu lieu que lorsqu'il a pu disposer des
documents nécessaires, soit en janvier 2015, ce que démontreraient les
pièces produites en première instance. Par ailleurs, on ne voit pas pour
quelle raison il n'aurait pas voulu procéder à la crémation, dès lors que le
corps était conservé dans une morgue, qu'une mise en bière avait été
effectuée, un cercueil acheté, une croix et une urne remises aux parents.
Dans l'intervalle, la remise temporaire des cendres aurait eu lieu avec
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l'accord de B.L.________ pour soulagerA.L.. Au vu des prestations
fournies, il ne se serait pas enrichi au détriment des époux B.L..
Enfin, il n'aurait pas agi astucieusement, en l'absence d'artifice pour se
faire payer.
Pour le Ministère public, le prévenu a profité du désarroi des
époux B.L.________ consécutif à la perte de leur enfant C.L.________ pour
leur proposer des services surfacturés et ainsi s'enrichir. Il paraissait en
effet bénéficier d'un statut d'entreprise avec une certaine légitimité, de
sorte que les époux B.L.________ ne pouvaient que lui faire confiance, sans
devoir, ni pouvoir, procéder à aucune vérification. Toutefois, K.________ ne
pouvait ignorer que le crématoire de [...] ne percevait que 100 fr. pour la
crémation et que la Ville de [...] fournissait gratuitement une tombe
cinéraire. Ses mensonges astucieux lui avaient donc apporté un
enrichissement illégitime, fût-il minime.
2.2
2.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
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Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 l
38 consid. 2a).
2.2.2Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou
l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est
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exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas
observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2).
L'escroquerie présuppose donc que l'erreur ait déterminé la
victime à disposer de son patrimoine ou du patrimoine d'un tiers. Il faut
ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation
entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.).
L'escroquerie ne sera en outre consommée que si l'acte de disposition de
la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Le dommage
est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine
sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif,
d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un
dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même qu'une mise en
danger entraînant une diminution de valeur d'un point de vue économique
(arrêt 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.5 et arrêts cités).
L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est en revanche pas une
condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le
désavantage patrimonial constituant le dommage doit correspondre à
l'avantage patrimonial constituant l'enrichissement. Il doit y avoir un
rapport interne entre le dommage et l'enrichissement, en ce sens que
l'enrichissement doit constituer la contrepartie du dommage (ATF 134 IV
210 consid. 5.3).
2.3L'appelant conteste certains faits.
2.3.1Il prétend tout d'abord qu'il ne pouvait procéder à
l'incinération de l'enfant, faute d'avoir reçu copie des actes de naissance
et de décès. A ce sujet, il a requis la production, par l'Etat civil de [...], de
l'enregistrement des actes de naissance et de décès de C.L.________ et,
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par le crématoire de [...], des documents communiqués en vue de la
crémation.
Lors des débats de première instance, [...], Officier d'Etat civil
[...], a déclaré que lors d'une naissance, l'office était avisé le lendemain de
la naissance au plus tard, qu'il recevait également les certificats de décès
de l'hôpital et que, dans le cas d'espèce, elle avait délivré un certificat de
famille le 16 octobre 2014, de sorte qu'elle savait que le bébé était décédé
au plus tard à ce moment-là. Elle a également mentionné qu'elle n'avait
pas besoin d'un acte de naissance pour établir un acte de décès puisque
tout était enregistré informatiquement et qu'elle n'avait pas souvenir de
téléphones que le prévenu alléguait avoir faits. Les déclarations de ce
témoin sont confirmées par les pièces au dossier, le certificat de famille
ayant bel et bien été établi le 16 octobre 2014. Ainsi, il est évident que
l'appelant, contrairement à ses allégations, aurait très rapidement pu
procéder à la crémation de C.L., dès lors que les actes de
naissance et de décès ont été établis avant le 16 octobre 2014.
On ne saurait non plus croire l'intéressé lorsqu'il affirme avoir
cherché, en vain, à obtenir les documents manquants. En effet, d'une part,
l'officier de l'Etat civil de [...] a mentionné, à plusieurs reprises, ne pas se
souvenir de demandes formulées par K. à propos de documents
manquants. D'autre part, le plaignant a affirmé, de manière claire et
convaincante, qu'il avait signé un ou deux documents aux [...] à la
demande de l'appelant et que ce dernier ne l'avait jamais appelé pour
obtenir d'autres documents.
Par conséquent, les allégations du prévenu pour justifier ses
atermoiements ne sont absolument pas crédibles. Pour le reste, il convient
de rejeter les réquisitions de preuves tendant à la production de
documents supplémentaires, dès lors que ceux-ci ne permettraient pas
d'établir différemment les faits.
2.3.2L'appelant prétend avoir remis aux époux B.L., avec
l'accord de B.L., d'autres cendres que celles de leur enfant en
attendant de pouvoir procéder à la crémation.
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21 -
Là encore, l'intéressé n'est pas crédible. En effet, les
plaignants ont toujours nié l'existence d'un tel contrat. Lors de l'audience
d'appel, B.L.________ a, une nouvelle fois, exclu ce genre d'entente,
expliquant notamment que s'il y avait eu un tel accord, il y aurait eu une
trace, qu'il n'aurait jamais pu faire cela à son épouse et que, comme par
hasard, ils avaient reçu l'urne après l'avoir réclamée à l'appelant afin de
pouvoir partir en [...] où ils souhaitaient répandre les cendres de leur
enfant. La crédibilité du plaignant ne fait aucun doute, contrairement aux
allégations de l'appelant qui ne cesse de mentir et de vouloir se trouver
des excuses. L'accord invoqué par l'appelant est en particulier
incompatible avec le fait de n'avoir pas informé les épouxB.L.________ du
lieu où reposait leur fils entre la levée du corps [...] et l'incinération, selon
les déclarations de l'appelant aux débats de seconde instance. Par ailleurs,
on peut encore relever que les parents n'avaient aucune raison de douter
du contenu de l'urne, celle-ci portant une plaquette avec le nom et le
prénom de leur enfant.
Enfin, le prévenu n'est pas davantage crédible lorsqu'il prétend
qu'il aurait été possible de conserver sans aucune trace, ni quant à un
registre, ni quant à un émolument, un corps dans une morgue officielle,
pendant trois mois. En réalité, on ne saura jamais comment K.________ a
conservé la dépouille de l'enfant C.L.________ entre octobre 2014 et janvier
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22 -
2.4L'appelant conteste la réalisation de l'infraction d'escroquerie.
Il est évident que les intimés ont subi un tort moral conséquent
en raison des manquements du prévenu et que ce dernier a réellement
fait n'importe quoi et travaillé n'importe comment. Il est également clair
que K.________ n'a pas effectué toutes les prestations usuellement dues
par une entreprise de pompes funèbres et certainement promises et
attendues par les plaignants. Ainsi, l'appelant savait que les frais de
crémation n'étaient que de 100 fr. et que la tombe était gratuite. Il n'en
demeure pas moins que K.________ a tout de même dû procéder à
certaines opérations et fournir du matériel engendrant un certain coût,
soit un cercueil, une urne et un service de mise en bière. Il est toutefois
difficile d'évaluer le coût des prestations fournies et de déterminer quand
celles-ci ont été effectuées, d'autant plus que le paiement des 1'500 fr. n'a
pas été immédiat, mais est intervenu ultérieurement. On sait également
que les coûts d'obsèques sont usuellement relativement élevés. Par
conséquent, il y a lieu d'admettre qu'il existe un doute quant à l'existence
d'un dessein d'enrichissement. L'appelant doit donc être libéré de
l'infraction d'escroquerie.
3.L'appelant conteste sa condamnation pour atteinte à la paix
des morts. Il explique qu'il n'a jamais agi contre la volonté des ayants
droits, de sorte qu'on ne saurait retenir qu'il aurait soustrait des cendres.
3.1Aux termes de l'art. 262 CP, celui qui aura profané ou
publiquement outragé un cadavre humain, sera puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Celui qui,
contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une
partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort sera puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(ch. 2).
S'agissant du chiffre 1 de la disposition précitée, les cendres
d'un mort ne peuvent pas être assimilées à un cadavre et ne font pas
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23 -
partie des biens protégés par l'art. 262 ch. 1 CP (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, ad. art. 262
n. 1.1 p. 643 et les réf. citées). Commet une profanation par exemple celui
qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la mutile
ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation (ATF 129 IV
172).
S'agissant du chiffre 2 de cette norme, l'ayant droit susceptible
de donner son consentement à la soustraction du cadavre humain, d'une
partie du cadavre humain ou des cendres d'un mort est en tout premier
lieu le défunt lui-même à qui il appartient de décider du sort de sa
dépouille dans les limites de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
En l'absence d'une décision du défunt, les ayants droits sont ses parents
et ses proches (ATF 127 l 115 consid. 6a). Pour établir que la soustraction
a eu lieu contre la volonté de l'ayant droit, il importe peu que l'on ne
puisse pas établir de quel cadavre humain provient la partie soustraite, il
suffit de constater que l'auteur n'est pas en possession d'une autorisation
de l'ayant droit (ATF 112 IV 34).
3.2 Les premiers juges ont retenu que les infractions visées tant
par le chiffre 1 que par le chiffre 2 de l'art. 262 CP étaient réalisés. Ils ont
relevé, d'une part, que le prévenu avait conservé, contre la volonté des
proches, un cadavre dans des conditions inconnues, donc sans droit et
sans justification et, d'autre part, qu'il avait disposé de manière indue des
cendres d'une personne adulte et d'un enfant.
Le 23 octobre 2014, K.________ a remis aux époux B.L.________
une urne funéraire sur laquelle était apposée la plaquette "C.L.________. Il
leur a toutefois remis des cendres d'origine inconnue, provenant d'un
adulte et d'un enfant, autres que celles de leur fils. Ce faisant, il a soustrait
des cendres aux familles de deux défunts, sans l'accord des ayants droits
de ces derniers, réalisant ainsi les conditions tant objectives que
subjectives de l'art. 262 al. 2 CP. Les explications de l'appelant selon
lesquelles il était l'ayant droit des cendres de la mère de son ami qui
auraient été remises aux plaignants ne sont pas crédibles au vu des
éléments exposés par les premiers juges (cf. pages 59 et 60 du jugement
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24 -
attaqué) que la cour de céans fait siennes (art. 82 al. 4 CPP). La pièce
produite dans le cadre de la présente procédure ne permet pas une autre
appréciation, le document n'attestant au demeurant pas que l'intéressé
pouvait disposer des cendres de la mère de son ami comme il le
souhaitait. Par ailleurs, la première urne remise aux plaignants contenait
également des cendres d'un enfant dont l'appelant ne pouvait
disposer, faute d'autorisation des ayants droits, de sorte que les conditions
de l'art. 262 al. 2 CP sont, quoi qu'il en soit, réalisées. Enfin, la version de
l'appelant selon laquelle il aurait procédé à l'échange de cendres
temporairement avec l'accord du père de C.L.________ doit également être
écartée au regard, d'une part, des dénégations catégoriques, constantes,
convaincantes et crédibles du plaignant et, d'autre part, des mensonges
de l'appelant.
Du décès survenu le 4 octobre 2014 à l'incinération du 7
janvier 2015, le prévenu a conservé, dans un lieu et des conditions
totalement inconnus des parents, sans justification aucune, et durant une
longue période, à savoir trois mois, le corps du petit C.L.________. On doit
admettre qu'il s'agit d'une profanation d'un cadavre au sens de l'art. 262
al. 1 CP. En effet, la profanation est une
expression caractérisée de mépris et d'irrespect, la notion impliquant que
l'on porte un jugement sur le comportement adopté (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol II, ad art. 262).
3.3.En définitive, la condamnation de l'appelant pour violation de
l'art. 262 CP doit être confirmée.
- L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la loi
vaudoise sur la santé publique. Il relève que, comme toutes les autres
sociétés de pompes funèbres des autres cantons, son entreprise se fait
représenter si elle intervient dans le canton de Vaud et que la loi
cantonale réglemente l'exploitation d'une entreprise dans le canton de
Vaud, mais non pas l'exercice d'une activité dont l'essentiel des opérations
ont été accomplies hors du canton.
- 25 -
4.1 Aux termes de l'art. 184 LSP (Loi sur la santé publique du 29
mai 1985; RSV 800.01), quiconque enfreint la présente loi ou une de ses
dispositions d'exécution est passible d'une amende de 500 à 200'000
francs.
L'art. 73a al. 1 LSP prévoit que l'exploitation d'une entreprise
de pompes funèbres est soumise à l'autorisation du département. Selon
l'art. 77 RDSPF (Règlement sur les décès, les sépultures et les pompes
funèbres du 12 septembre 2012; RSV 848.4.1), en toute circonstance, les
entreprises de pompes funèbres et leurs employés, observent une
conduite conforme à la décence et au respect dus aux morts (al. 2). Dans
leurs contacts avec les familles en deuil, ils font preuve de la discrétion et
des égards exigés par les circonstances, et respectent leurs traditions
culturelles et religieuses (al. 3).
4.2 II n'est pas contesté que l'appelant ou son entreprise de
pompes funèbres n'a jamais bénéficié d'une autorisation du département
compétent pour exercer valablement dans le canton de Vaud. Or,
l'intéressé a bien œuvré dans ce canton, dès lors qu'il a remis l'urne
funéraire aux plaignants le 23 octobre 2014 dans la zone industrielle du
Mont-sur-Lausanne. Il n'a jamais non plus affirmé, tout au long de la
procédure, qu'il aurait valablement été représenté par une société agréée
par le canton pour ce faire. Dans ces conditions, on doit retenir une
violation des dispositions cantonales précitées.
- L'appelant conteste l'interdiction de pratiquer toute profession
en rapport avec les pompes funèbres. Il relève que le retard de la
crémation est dû aux documents administratifs manquants, mais en aucun
cas à sa volonté. Il soutient également qu'il n'existe aucun risque de
récidive et que l'interdiction est du reste disproportionnée.
5.1 Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été
commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un
commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une
peine privative de liberté de plus de 6 mois ou à une peine pécuniaire de
-
26 -
plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou
partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour
une durée de 6 mois à 5 ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans
le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de
nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner
l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée
et proportionnée (Message du 21 septembre 1998 concernant la
modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p.
1912). A ce titre, l'art. 56 al. 2 CP énonce que le prononcé d'une mesure
suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour
l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il
commette de nouvelles infractions et de leur gravité (cf. Niggli/Maeder in
Basler Kommentar, Strafrecht l, 3e éd. 2013, n. 26 ad art. 67).
Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à
la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction
de la dangerosité de l'auteur (Bichovsky, in Commentaire romand, Code
Pénal l, 2009, n. 18 ad art. 67 CP).
5.2 Il est indéniable que l'appelant est peu scrupuleux et
totalement irrespectueux. Il ne dispose manifestement pas des qualités
nécessaires à l'accomplissement d'une profession en rapport avec les
pompes funèbres, activité qui requiert d'ailleurs un minimum de confiance.
Ainsi, non seulement, il n'a pas procédé aux opérations élémentaires et
nécessaires afin que les parents B.L.________ puissent faire leur deuil, mais
il leur a encore fait parvenir des cendres de deux autres personnes non
identifiées, preuve qu'il ne respecte vraiment rien. Il résulte également de
ses mensonges répétés au cours de la procédure et du manque
d'explications fournies aux plaignants, que l'intéressé est tout à fait
indigne de confiance. En outre, il n'a pas cessé d'accabler le plaignant. On
ne discerne pas non plus de réelle prise de conscience de l'appelant et il y
a donc un risque qu'il recommence, d'autant qu'il est revenu sur ses
-
27 -
déclarations selon lesquelles il ne pratiquerait plus ce métier. En
conclusion, l'interdiction d'exercer doit être confirmée.
- L'appelant conteste la peine infligée.
6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc. ), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17
consid. 2. 1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6. 1 p. 20; arrêt 6B 759/2011 du 19
avril 2012
consid. 1. 1).
6.2 L'appelant s'est rendu coupable d'atteinte à la paix des morts
et d'infraction à la Loi sur la santé publique. Il doit également être reconnu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction
qu'il ne conteste pas.
-
28 -
Il y a concours d'infractions. Le comportement de K.________ a
été mauvais tout au long de la procédure, soit lors de l'instruction et aux
débats de première instance et seconde instance, dès lors qu'il a continué
à mentir, qu'il n'a jamais cherché à donner de vraies explications aux
époux B.L.________, qu'il s'est cherché des excuses en invoquant des
documents administratifs manquants ou à accabler le plaignant en
expliquant que les mauvaises cendres auraient été fournies sur demande
de ce dernier. Son casier judiciaire suisse comporte deux condamnations,
la première, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 300 jours-
amende à 30 fr., puis la seconde, pour détournement de valeurs
patrimoniales, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. Son
casier judiciaire français contient trois inscriptions à des peines
d'emprisonnement. L'appelant requiert la production de son casier
judiciaire tchèque, au motif que celui-ci serait vierge alors même qu'il y a
séjourné pendant plus de 15 ans. Il n'est pas nécessaire de requérir la
production de ce document, l'absence d'inscription ayant de toute manière
un effet neutre
(ATF 136 IV I et art. 389 al. 3 CPP).
Sur la base de l'ensemble des éléments, il convient de lui
infliger une peine privative de liberté de 10 mois. Le pronostic étant
défavorable au regard de ses antécédents et de son absence de prise de
conscience, l'intéressé persistant à nier la réalisation de toute infraction
dans le cadre de son activité, le sursis ne saurait être octroyé. Pour le
surplus, l'amende infligée pour infraction à la LSP doit être confirmée.
-
29 -
- L'appelant conteste la révocation des précédents sursis.
7.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse
entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4. 3 p. 142 s.). Par analogie avec
l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des
circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet
dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134
IV 140 précité consid. 4.4 et 4. 5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion
que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet
dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis
antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est
révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au
comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi
bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis
antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement
-
30 -
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et
l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt 6B_1165/2013 du 1 er mai
2014 consid. 2.2 et les références citées).
7.2 II résulte du casier judiciaire français de l'intéressé que ce
dernier a déjà été condamné, en 2001, 2007 et 2008, à des peines
d'emprisonnement.
Celles-ci n'ont manifestement eu aucun effet sur lui, dès lors qu'il a
commis des nouvelles infractions, qui ont entraîné des condamnations en
Suisse en 2012 et 2014. On ne saurait donc admettre que la peine
prononcée dans le cas d'espèce puisse suffire à l'amender et permettre
ainsi un pronostic favorable. Partant, la révocation des précédents sursis
entraînant l'exécution des peines ci-dessus doit être confirmée. En outre,
le maintien en détention à titre de sûreté doit être ordonné, le risque de
fuite résultant des liens de l'appelant avec l'étranger.
Le prévenu fait valoir 29 jours de détention dans des
conditions illicites. Ainsi, outre la détention subie depuis le jugement de
première instance, on déduira de la peine fixée 15 jours à titre de tort
moral pour la détention subie dans des conditions illicite (CAPE 8 octobre
2015/387 consid. 2.1 et les références citées).
8.L'appelant conteste les indemnités civiles allouées, au seul
motif qu'il n'aurait commis aucune infraction et aurait agi à la demande du
plaignant. Cette version n'étant pas retenue et l'intéressé ayant bel et
bien commis des infractions, la critique doit être écartée. S'agissant du
montant de 1'500 fr. à titre de remboursement des prestations fournies,
celui-ci a été reconnu par l'intéressé de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y
revenir.
-
31 -
- Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
9.1Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de
l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10
janvier 2017/13), plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25
mai 2011 consid. 2.4, et les références citées).
9.2Me Julien Lanfranconi, défenseur d'office du prévenu a produit
une liste de frais par laquelle il revendique une indemnité d'office de 3'898
fr. 80, incluant
460 fr. de frais et la TVA. Du temps de travail que fait valoir cet avocat, il
convient de soustraire 20 minutes pour l'élaboration du bordereau des
pièces, activité qui relève du travail de secrétariat. On y ajoutera en
revanche 180 minutes pour prendre en compte la durée de l'audience.
S'agissant des débours, on prendra en compte une vacation pour la
comparution à l'audience d'appel, ainsi que 250 fr. de frais au lieu des 460
fr. requis sans précision et qui paraissent excessifs. En définitive, c'est une
indemnité d'office de 4'093 fr. 20 qui doit être allouée à Me Julien
Lanfranconi pour la procédure d'appel. Cette somme tient compte de 19
heures au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), d'une vacation
d'avocat breveté (120 fr.) de 250 fr. de débours et de 8 % de TVA (303 fr.
20).
9.3Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure
(par 7'103 fr. 20), incluant l'indemnité d'office à verser à Me Julien
Lanfranconi sont mis par deux tiers (soit 4'735 fr. 45) à la charge de
K.________, le tiers restant (soit 2'367 fr. 75) étant laissé à la charge de
l'Etat.
-
32 -
K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de
l'indemnité d'office calculée ci-dessus que lorsque sa situation le
permettra
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 67, 69, 70, 106,
262 ch. 2 CP ; 184 LSP ; 90 ch. 2 LCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I et II et complété par le chiffre I
bis
, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère K., [...], de l’infraction d’escroquerie ;
I
bis
.constate que K.,[...], s’est rendu coupable
d'atteintes à la paix des morts, infraction à la Loi sur la santé
publique et violation grave des règles de la circulation routière
;
II.condamne K., [...], à
une peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de
2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III.révoque les sursis accordés les 9 novembre 2012 par la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne et 24
avril 2014 par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds et
ordonne l’exécution des peines pécuniaires prononcées ;
IV.interdit à K., [...] [...], d’exercer toute activité,
quelle qu’elle soit, en relation avec le domaine des pompes
funèbres, pendant une durée de 5 ans ;
V.dit que K., [...], est débiteur de B.L. et
A.L.________ des sommes de :
-
33 -
-
1'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 25 novembre 2014 à
titre de remboursement du dommage subi ;
-
15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2014 à titre
de réparation du tort moral dû à A.L.________ ;
-
15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2014 à titre
de réparation du tort moral dû à B.L.________ ;
-
14'601 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mai 2017, à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure ;
VI.met les frais par 17'698 fr. 55 à la charge de K.,
[...], montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 7'452
fr., tout compris (dont 2'408 fr. 40 ont déjà été payés) dont le
remboursement à l’Etat n’est exigible que pour autant que la
situation du débiteur le permette ;
VII.ordonne la destruction de l’urne séquestrée sous fiche
n°524 ;
VIII. ordonne la mise en détention pour des motifs de sûreté
de K., [...]".
III. La détention provisoire subie depuis le jugement de première
instance est déduite, ainsi que 15 jours à titre de tort moral
pour la détention subie dans des conditions illicites.
IV. Le maintien en détention deK.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'093 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Julien Lanfranconi.
VI. Les frais d'appel par 7'103 fr. 20, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis
par deux
tiers, soit 4'735 fr. 45 à la charge de K.________, le solde par
2'367 fr. 75 étant laissé à la charge de l’Etat.
-
34 -
VII.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux
tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Julien Lanfranconi, avocat (pour K.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pourA.L. et
B.L.________),
-M. le Procureur général du Canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :