Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable
de violation simple et grave des règles de la circulation routière (I), l’a
condamné à 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100
fr., et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif (Il) et a mis les frais
de la cause à sa charge (III).
B.Le 6 mai 2015, J.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 28 mai 2015, il a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que la
peine pécuniaire de 75 jours-amende est assortie d’un sursis dont la durée
du délai d'épreuve est laissée à l'appréciation de la Cour d'appel.
Par déterminations du 24 juin 2015, le Ministère public a
conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais à la charge du recourant.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________, né en 1957, exploite le domaine de [...] comme
vigneron-encaveur et, parallèlement, est administrateur de la société [...].
Il gagnait au total 16'500 fr. par mois. En raison de la perte d’un mandat
due au futur retrait de permis dont il fera l'objet, il ne percevra plus que
8’000 fr. par mois. Il est marié et son épouse gagne 7'000 fr. par mois. Il
est propriétaire de deux immeubles à [...] et [...]. Les charges du couple
sont usuelles.
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Le casier judiciaire du prévenu comporte une inscription :
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28 septembre 2010, Préfecture du district du Jura-Nord
vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours-
amende à 70 fr. avec sursis pendant 2 ans et 560 fr. d’amende.
Selon le jugement entrepris du 28 avril 2015, il est fait état au
fichier ADMAS de deux retraits de permis d’un et de six mois, le deuxième
concernant la condamnation de 2010.
2.Le 16 décembre 2014, sur l’autoroute A1, chaussée Lac, dans
le district de Nyon, J., qui circulait au volant de sa voiture sur la
voie de gauche à une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h, a talonné le
véhicule qui le précédait à une distance n’excédant pas 5 mètres, tout en
louvoyant sur la chaussée, sur plusieurs centaines de mètres. Dans les
mêmes circonstances, il a suivi un second usager de la route à une
distance de 2 à 3 mètres, et lui a fait signe, en lâchant le volant des deux
mains, de libérer la voie.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J. est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant conteste le refus de l'octroi du sursis. Il fait valoir
que sa condamnation antérieure est ancienne, qu’il a d’emblée admis les
faits, qu’il va se voir retirer son permis de conduire et, qu’au regard de ces
éléments, le pronostic favorable, présumé, doit l’emporter.
3.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
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d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2).
En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus
d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
amende selon l'art. 106 CP.
3.2En l'espèce, le premier juge a admis que les conditions
objectives du sursis étaient remplies mais a considéré qu’il n’en allait pas
de même sur le plan subjectif, vu la réitération du prévenu qui n’avait pas
pris au sérieux la condamnation précédente et sa prise de conscience
tardive.
L'appelant a effectivement admis d’emblée l’essentiel des faits
(talonnement, zig zags), ne contestant en première instance que quelques
détails comme avoir lâché le volant et la durée du talonnement. Il a
évidemment le droit de nier (art. 113 al. 1 CPP) et on ne peut pas en tirer
de conclusion. D’ailleurs, le premier juge a effectivement retenu que les
faits avaient été d’emblée admis en substance (jgt., p. 11).
Lors de son interpellation, le prévenu ne s’est pas
véritablement cherché d’excuse. Il a seulement expliqué qu’il était pressé.
Certes, il a dit n’avoir mis personne en danger, mais les policiers eux-
mêmes, auteurs du rapport de dénonciation, ont relevé que,
concrètement, aucun usager ne semblait avoir « été gêné » par les
manœuvres du prévenu. A supposer que l’on veuille retenir que ce dernier
minimisait initialement sa faute, le Tribunal de police a néanmoins admis
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qu’il y avait eu, dès lors, une prise de conscience, puisqu’il la considère
comme « tardive ». Cette prise de conscience reste opérante.
Un antécédent figure au casier judiciaire de l'appelant, qui
n’est ni très récent ni très ancien. Le prévenu n’a pas récidivé dans le
délai d’épreuve. Il est né en 1957 et a le permis depuis 1976 (P. 4). Il n’y a
pas d’autre condamnation à son casier. Il y a certes un premier retrait de
permis, d'une durée d'un mois, mais on ignore de quelle époque il date.
On peut quoi qu’il en soit considérer l’appelant comme globalement
respectueux des lois et pas insensible à un avertissement.
La peine pécuniaire totale représente le montant non
négligeable de 7’000 francs. Certes, elle correspond aux revenus du
prévenu mais n’en garde pas moins un certain caractère dissuasif.
En définitive, le pronostic peut encore être considéré comme
favorable, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire doit
être accordé. Un long délai d’épreuve, d'une durée de quatre ans, sera
toutefois fixé.
Vu l’octroi du sursis, une amende de 500 fr. à titre de sanction
immédiate doit être infligée à l'appelant au sens de l’art. 42 al. 4 CP.
L'appel de J.________ doit par conséquent être admis en ce
sens.
3.3Pour réprimer la contravention, le premier juge a prononcé une
amende de 300 fr., dont le montant n'est pas contesté. Adéquate, cette
amende doit être confirmée. Elle s’ajoutera à l’amende prononcée plus
haut.
4.En définitive, l'appel de J.________ doit être admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
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Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'060 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être laissées à la charge
de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
J.________ demande l’allocation de dépens pour la procédure
d’appel. Il n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 429 al. 2
CPP) et les conditions d’application de l’art. 429 CPP ne sont au surplus
pas remplies. Or, l’art. 429 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée
dans ces conditions, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance
ne sauraient lui être alloués.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106 CP ; art. 32 ch. 1, 34 ch. 4, 90
ch. 1 et 2 LCR ; 3 ch. 3, 12 ch. 1 OCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que J.________ s’est rendu coupable de violation
simple et grave des règles de la circulation routière;
II.condamne J.________ à une peine pécuniaire de
70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant 4 ans, et à une
amende de 800 fr. (huit cents francs) convertible en 8 (huit)
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti;
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III.met les frais de la cause, par 1'075 fr. (mille septante-
cinq francs) à la charge de J.".
III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 4 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Munoz, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles et de la navigation,
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-M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1