652 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE15.000983-MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 septembre 2018
Présidence de MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Pellet et Stoudmann , juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d'office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
vu la déclaration du 13 janvier 2017, par laquelle le Ministère public a formé appel joint et conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans, vu le jugement du 13 juin 2017, par lequel la Cour d'appel pénale a très partiellement admis l'appel et rejeté l'appel joint, modifiant le chiffre IV du dispositif du jugement concernant les conclusions civiles et confirmant celui-ci pour le surplus, vu l'arrêt du 25 avril 2018, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par V.________ contre ce jugement et annulé celui-ci, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, vu la nouvelle audience d'appel appointée au 31 octobre 2018 ensuite de ce renvoi, vu les pièces du dossier;
que la publicité de l’audience constitue un principe fondamental, qui vise à assurer la transparence et à susciter la confiance en la justice et qui s’oppose à toute forme de justice secrète (ATF 143 I 194 consid. 3.1 et les références citées),
que le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP),
que le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’alinéa 1 (art. 70 al. 3 CPP),
que la décision du tribunal peut viser toute personne étrangère au procès (le public) ou certaines personnes seulement (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 70 CP),
qu’avant d’accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité ou de l’ordre public avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 70 CP),
que la publicité des débats n’est pas un principe absolu,
qu’elle peut être assurée par l’intermédiaire de la presse,
qu’en l’espèce, V.________ a été condamné pour avoir participé à un brigandage et est renvoyé devant la Cour de céans ensuite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, seule la question de la fixation de sa peine restant à trancher,
que ce brigandage a été perpétré avec le même mode opératoire que celui utilisé par les [...],
que cette mouvance s’est illustrée notamment par une tentative spectaculaire d’évasion dans le canton de Vaud, que le prévenu a lui-même indiqué lors des débats de première instance que sa famille, en particulier sa mère, avait fait l’objet de menaces afin qu’il retire les déclarations qu’il avait faites durant l’enquête, et qu’il aurait des problèmes à sa sortie de prison,
que le huis clos partiel a été prononcé en première instance et lors de la première audience d'appel, le 13 juin 2017, sans que le prévenu ne s’y oppose,
que la sauvegarde de la sécurité publique doit être privilégiée et justifie de restreindre la publicité de l’audience,
que par conséquent, le huis clos partiel doit être ordonné, la presse étant autorisée à assister aux débats,
qu’au demeurant, si un membre de la famille ou un proche du prévenu souhaite assister à l’audience, il peut en faire la demande à la Présidente de la Cour d'appel pénale;
attendu que la présente décision sera rendue sans frais.
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 70 al. 1 let. a et al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne le huis clos partiel pour l'audience d'appel du 31 octobre 2018, la presse étant autorisée à assister aux débats. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme [...] (pour la bijouterie [...]), -M. [...], par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :