Présidence de MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Bijouterie G., représentée par J., partie plaignante et
intimée,
P., partie plaignante et intimé.
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Vu le jugement du 5 décembre 2016, par lequel le Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour
brigandage qualifié, dommages à la propriété et vol d’usage à une peine
privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 26 jours de détention
extraditionnelle, 142 jours de détention provisoire et 69 jours d’exécution
anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de
peine (II), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par N.________
en faveur de [...] (III), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre
de N.________ à la bijouterie G., J. et P.________ (IV) et a
statué sur les séquestres, les frais et l’indemnité du défenseur d’office (V à
VIII).
vu la déclaration du 9 janvier 2017, par laquelle N.________ a
formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son
annulation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement, et
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté
de 4 ans soit prononcée,
vu la déclaration du 13 janvier 2017, par laquelle le Ministère
public a formé appel joint et conclu au prononcé d’une peine privative de
liberté de 7 ans,
vu l’audience d’appel fixée au 13 juin 2017,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 CPP, les débats devant
le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la
notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont
publics, à l'exception des délibérations,
que la publicité de l’audience constitue un principe
fondamental, qui vise à assurer la transparence et à susciter la confiance
en la justice et qui s’oppose à toute forme de justice secrète
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3 -
(TF 1B_349/2016 et 1B_350/2016 du 22 février 2017 destiné à la
publication, consid. 3.1, et les références citées),
que le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de
l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public
ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la
procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (art. 70 al. 1 let. a
CPP),
que le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les
chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt
légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’alinéa 1 (art. 70 al.
3 CPP),
que la décision du tribunal peut viser toute personne étrangère
au procès (le public) ou certaines personnes seulement (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3
ad art. 70 CP),
qu’avant d’accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal
doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité ou de
l’ordre public avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires
permettant le contrôle de la bonne administration de la justice
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 70 CP),
que la publicité des débats n’est pas un principe absolu,
qu’elle peut être assurée par l’intermédiaire de la presse,
que le Tribunal fédéral a rappelé récemment ces principes
(TF 1B_349/2016 et 1B_350/2016 précité),
que l’exclusion de la presse d’une audience ne répond pas aux
mêmes critères que celle du public en général, la liberté de la presse
devant être préservée,
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4 -
qu’en l’espèce, N.________ ne conteste pas sa participation au
brigandage,
que ce brigandage a été perpétré avec le même mode
opératoire que celui utilisé par les Pink Panthers,
que cette mouvance s’est illustrée notamment par une
tentative spectaculaire d’évasion dans le canton de Vaud,
que le prévenu a lui-même indiqué lors des débats de
première instance que sa famille, en particulier sa mère, avait fait l’objet
de menaces afin qu’il retire les déclarations qu’il a faites durant l’enquête,
et qu’il aurait des problèmes à sa sortie de prison,
que le huis clos partiel a été prononcé en première instance
sans que le prévenu ne s’y oppose,
que la sauvegarde de la sécurité publique doit ainsi être
privilégiée et justifie de restreindre la publicité de l’audience,
que par conséquent, le huis clos partiel doit être ordonné pour
la procédure d’appel, la presse étant autorisée à assister aux débats,
qu’au demeurant, si un membre de la famille ou un proche du
prévenu souhaitait assister à l’audience, il peut en faire la demande à la
Présidente de céans,
attendu que la présente décision sera rendue sans frais.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 70 al. 1 let. a et al. 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Ordonne le huis clos partiel pour l’audience d’appel du 13 juin
2017, la presse étant autorisée à assister aux débats.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme J. (pour la bijouterie G.),
-M. P.,
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1