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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000858-VBA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 août 2016
Présidence de M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
S., prévenue et appelante,
Q., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
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Vu le jugement du 13 juin 2016, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était
rendue coupable d'induction de la justice en erreur et d'entrave à l'action
pénale (I), a constaté que Q.________ s'était rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété
qualifiée, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de
l'incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d'accident
(II), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l'exécution
de la peine pécuniaire sous chiffre III ci-dessus et fixé un délai d'épreuve
de deux ans (IV), a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 180
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), a
ordonné le maintien au dossier pour valoir pièces à conviction de 2 CDs
inventoriés sous fiche n° 60478 (VI) et a mis les frais de justice, par 4'086
fr. 25, à la charge de S.________ et de Q.________ par moitié chacun (VII),
vu les suivis des envois de la Poste (pièces 47/2 et 47/3),
desquels il ressort que les exemplaires des dispositifs du jugement
destinés aux parties leur ont été communiqués le 17 juin 2016,
vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 28 juin 2016 par
S.________ à l’encontre de ce jugement,
vu l'annonce d'appel motivée déposée le 28 juin 2016 par
Q.________ à l'encontre de ce jugement,
vu les envois du 29 juin 2016 par lequel le Tribunal de police a
notifié une copie complète du jugement aux appelants et leur a imparti un
délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel motivée,
vu les avis adressés le 3 août 2016 aux appelants, par lesquels
le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel
n’avait été déposée et indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq
jours, les appels seraient déclarés irrecevables,
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3 -
vu les pièces du dossier ;
attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l’appel examinée d'office et que son inobservation entraîne la déchéance
du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 403 CPP),
que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait
valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, la
juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel
(art. 403 al. 1 let. a CPP ),
que la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se
prononcer (art. 403 al. 2 CPP),
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;
attendu qu'en l'espèce, le jugement a été communiqué aux
appelants le 17 juin 2016,
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que le délai de dix jours pour annoncer l'appel arrivait donc à
échéance le 27 juin 2016,
que les appelants ont chacun annoncé leur appel par courriers
datés du 28 juin 2016,
que les enveloppes ayant contenu les annonces d'appel sont
toutes deux munies du sceau postal du 28 juin 2016,
que leurs annonces d'appel sont donc tardives,
qu'au demeurant, les appelants n'ont pas déposé de
déclaration d'appel dans le délai de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP) qui leur
avait été imparti par le Tribunal de police dans son courrier du 29 juin
2016,
que les appels doivent par conséquent être déclarés
irrecevables (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
attendu que les frais la présente décision, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de S.________ et de
Q.________ (art. 428 al. 1 CPP), à raison de la moitié chacun.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel interjeté par S.________ irrecevable.
II. Déclare l’appel interjeté par Q.________ irrecevable.
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5 -
III. Met les frais, par 330 fr., à la charge de S.________ et de
Q., à raison de la moitié chacun.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.,
-M. Q.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :