Appeal withdrawn; criminal judgment becomes enforceable

CAPE pe15-000789-97/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 févr. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed a first-instance Vaud criminal conviction but withdrew the appeal before filing an appeal statement. The Court of Appeal Criminal Division took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and declared the judgment of 5 January 2016 enforceable. It awarded official-defense fees of CHF 469.80 to Me Adrien Gutowski and put appeal costs of CHF 909.80 on K.________. Reimbursement of the official-defense indemnity is due only if his financial situation permits.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP; withdrawal of appeal before closure of oral proceedings; the appeal may be withdrawn at any time until the close of debates, and the appellate court must take note of a valid withdrawal and strike the case from the roll. Once the appeal is withdrawn, the first-instance judgment becomes enforceable. Under Art. 135 al. 1 and 4 CPP, official-defense compensation is fixed according to the applicable tariff and may be reclaimed from the beneficiary only if his financial situation allows it. Appeal costs are borne by the withdrawing appellant under Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE15.000789-/MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 2 février 2016


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de L'Est vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 5 janvier 2016 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré K.________ du chef d'accusation de pornographie (I), condamné K.________ pour blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 348 jours de détentioK.e K. avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 22 jours et ordonné que 11 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), maintenu K.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), mis les frais par 23'492 fr. 60 à la charge de K.________ incluant l'indemnité de son défenseur d'office Me Adrien Gutowski, par 8'353 fr. 80, TVA et débours compris (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (IX). vu l'annonce d'appel déposée le 12 janvier 2016 par K.________ contre ce jugement, vu le courrier du 26 janvier 2016, par lequel K.________ a retiré son appel, vu le relevé des opérations du défenseur d'office annexé à ce courrier, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, quelques jours après son annonce et sans avoir déposé de déclaration d'appel, K.________ a renoncé à contester le

  • 3 - jugement de première instance le concernant et a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 5 janvier 2016 est dès lors exécutoire ; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel, que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4, et les références citées), que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 29 août 2014/158 et réf.), qu'en l'espèce, Me Adrien Gutowski produit une liste d'opérations faisant état de 1h45 d'honoraires, d'une vacation d'avocat breveté (120 fr.) et de la TVA, que ces opérations sont justifiées,

  • 4 - qu'il convient ainsi d'allouer une indemnité de défenseur d'office de 469 fr. 80 à Me Adrien Gutowski, que ce montant correspond à 1h45 de travail au tarif de l'avocat breveté (180 fr.), une vacation (120 fr.) et 8% de TVA ; attendu que les frais de la présente procédure, par 909 fr. 80, y compris l'indemnité d'office susmentionnée seront mis à la charge de K.la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), que K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 4, 386 al. 2 et 428 al.1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par K.________. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire. IV. Alloue à Me Adrien Gutowski une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 469 fr. 80, débours et TVA compris.

  • 5 - V. Met les frais d'appel par 909 fr. 80, y compris l'indemnité prévue au ch. IV ci-dessus, à la charge de K.. VI. Dit que K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Déclare le présent prononcé exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adrien Gutowski, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Prison de la Croisée,

  • Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could be withdrawn after announcement but before a declaration of appeal was filed

Solution extraite

Yes. The withdrawal was valid, so the court took note of it and removed the case from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 386(2)(a) CPP, an appeal may be withdrawn in an oral proceeding before the close of debates. The conditions were met because the appellant renounced the challenge shortly after announcing it and before filing a declaration of appeal.

Question juridique clé

Whether the first-instance judgment remained enforceable after the withdrawal

Solution extraite

Yes. The judgment of 5 January 2016 became enforceable.

Motifs extraits

Once the appeal was withdrawn and the case struck from the roll, there was no longer any obstacle to execution of the first-instance judgment.

Question juridique clé

Amount of official-defense compensation for the appeal proceedings

Solution extraite

An indemnity of CHF 469.80 was awarded to counsel.

Motifs extraits

The claimed 1h45 of work, one travel/vacation allowance, and VAT were accepted as justified under Art. 135 CPP and the applicable tariff jurisprudence.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs

Solution extraite

Appeal costs of CHF 909.80, including the official-defense indemnity, were charged to the appellant.

Motifs extraits

A party withdrawing the appeal is deemed to have lost under Art. 428(1) CPP.

Question juridique clé

Obligation to reimburse the official-defense indemnity

Solution extraite

Reimbursement to the State is due only if the appellant's financial situation permits it.

Motifs extraits

Art. 135(4) CPP makes reimbursement dependent on the convicted person's ability to pay.

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