Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d'office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
L'Est vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 5 janvier 2016 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré
K.________ du chef d'accusation de pornographie (I), condamné K.________
pour blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine
privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 348 jours de
détentioK.e K. avait été détenu dans des conditions de
détention illicites durant 22 jours et ordonné que 11 jours soient déduits
de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (III),
maintenu K.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), mis les
frais par 23'492 fr. 60 à la charge de K.________ incluant l'indemnité de son
défenseur d'office Me Adrien Gutowski, par 8'353 fr. 80, TVA et débours
compris (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son
défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné
le permet (IX).
vu l'annonce d'appel déposée le 12 janvier 2016 par K.________
contre ce jugement,
vu le courrier du 26 janvier 2016, par lequel K.________ a retiré
son appel,
vu le relevé des opérations du défenseur d'office annexé à ce
courrier,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, quelques jours après son annonce et sans avoir
déposé de déclaration d'appel, K.________ a renoncé à contester le
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jugement de première instance le concernant et a déclaré retirer son
appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 5 janvier 2016 est dès lors exécutoire ;
attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au défenseur
d'office du prévenu pour la procédure d'appel,
que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est
indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
procès,
que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office
est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire,
plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4,
et les références citées),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE
29 août 2014/158 et réf.),
qu'en l'espèce, Me Adrien Gutowski produit une liste
d'opérations faisant état de 1h45 d'honoraires, d'une vacation d'avocat
breveté (120 fr.) et de la TVA,
que ces opérations sont justifiées,
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qu'il convient ainsi d'allouer une indemnité de défenseur
d'office de
469 fr. 80 à Me Adrien Gutowski,
que ce montant correspond à 1h45 de travail au tarif de
l'avocat breveté (180 fr.), une vacation (120 fr.) et 8% de TVA ;
attendu que les frais de la présente procédure, par 909 fr. 80,
y compris l'indemnité d'office susmentionnée seront mis à la charge de
K.la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art.
428 al. 1 in fine CPP),
que K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant
de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 4, 386 al. 2 et 428 al.1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par K.________.
II. Raye la cause du rôle.
III. Constate que le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est
exécutoire.
IV. Alloue à Me Adrien Gutowski une indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 469 fr. 80,
débours et TVA compris.
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V. Met les frais d'appel par 909 fr. 80, y compris l'indemnité
prévue au
ch. IV ci-dessus, à la charge de K..
VI. Dit que K. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le
montant de l'indemnité prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
VII. Déclare le présent prononcé exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Prison de la Croisée,
-
Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :