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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000369-LCT/AFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 janvier 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente procédure :
D., prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Q., partie plaignante et intimé,
T.________, partie plaignante et intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu
coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et de contravention à la LContr (Loi vaudoise sur les
contraventions du 19 mai 2009, RSV 312.11) (I), l’a condamné à la peine
pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté
à 10 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention préventive, avec
sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif dans le délai imparti (II), a révoqué le sursis accordé à D.________ le
31 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, le jour-
amende étant arrêté à 30 fr. le jour (III), a mis à la charge de D.________
une partie des frais de procédure arrêtée à 3'305 fr. 40, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Baptiste Viredaz, à
hauteur de 2'843 fr. 40, TTC, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV)
et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus sera exigible pour
autant que la situation financière de D.________ le permette (V).
B.Par annonce du 7 septembre 2015, puis par déclaration
motivée du 5 octobre 2015, D.________ a formé appel contre ce jugement,
contestant l’ensemble de celui-ci et sollicitant la restitution du spray au
poivre liquide saisi par la police.
Par courrier du 6 octobre 2015, D.________ a déclaré réduire la
portée de son appel, indiquant que le sursis accordé à la nouvelle peine et
la quotité du jour-amende n’étaient pas contestés.
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7 -
Par courrier du 20 octobre 2015, le Ministère public a indiqué
qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il
renonçait à déposer un appel joint.
Dans ses déterminations du 9 décembre 2015, le Ministère
public a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1D., né le [...] 1965 à [...] (Portugal), vit depuis
plusieurs années en Suisse et est au bénéfice d’un permis
d’établissement. Il ne travaille pas. Selon ses déclarations, il souffre de
deux hernies discales inopérables et d’arthrose. Il a expliqué qu’il avait en
outre des problèmes de communication, qu’il peinait à s’exprimer, que
l’on avait des difficultés à le comprendre, que son généraliste lui avait
conseillé d’aller voir un psychiatre, qu’il en voyait un qui parlait espagnol
et portugais depuis six à huit mois à raison d’une fois par semaine et que
cela le soulageait, car il pouvait lui parler de choses dont il ne pouvait pas
parler à tout le monde. Il dit prendre des antidépresseurs et un somnifère
sur prescription médicale. Il est au bénéfice du revenu d’insertion depuis
le 1
er
novembre 2010. L’assurance invalidité lui a reconnu un taux d’inva-
lidité à hauteur de 10% ; il a déposé un recours contre cette décision.
Sur le plan personnel, D. a une fille de quinze ans, née
le [...] 2000, à Lausanne, qui vit au Portugal avec ses grands-parents
maternels depuis l’âge de quatre ans et à qui il envoie tous les mois ses
allocations familiales.
1.2Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes
:
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19.05.2008, Juge d’instruction de Lausanne, injure,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou
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dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduite, peine
pécuniaire de 55 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve de deux ans, amende 600 fr. ;
-
31.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
injure, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 40 jours-
amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans,
amende 600 francs.
Pour les besoins de la cause, D.________ a effectué un jour de
détention avant jugement, du 8 au 9 janvier 2015.
- Le 8 janvier 2015, la Police municipale a dû intervenir au
magasin [...], route [...], à Lausanne, en raison d’une altercation qui
opposait D.________ à deux personnes, dont l’une d’elles avait reçu un
coup de béquille de la part du prénommé. Arrivés au magasin, les agents
sont entrés et ont demandé à D.________ de sortir. Celui-ci a refusé,
adoptant une attitude menaçante et disant aux policiers qu’ils devaient
« dégager ». Il a alors frappé le brigadier Q.________ avec sa béquille,
l’atteignant au poignet droit. L’agent T.________ a tenté d’intervenir à l’aide
d’un bâton tactique, mais en vain. Le prévenu lui a asséné deux coups de
béquille, l’un sur l’avant-bras gauche et l’autre au niveau du bassin.
Avec l’aide d’autres policiers, Q.________ et T.________ ont
finalement réussi à maîtriser D.________ qui se débattait et donnait des
coups de pied. Le prévenu a ensuite dû être porté jusqu’au véhicule de
police, car il refusait de les suivre. Tout au long de l’intervention, il a
injurié les policiers en les traitant de « connards » et en leur disant
d’« aller se faire sucer par leur mère », puis en crachant à plusieurs
reprises dans la cellule en présence de l’agent T..
Le comportement de D. a fait fuir des clients qui
souhaitaient entrer dans le magasin.
Q., qui a souffert de douleurs et d’une écorchure au
poignet droit, et T., qui a souffert d’une contusion sur l’avant-bras
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gauche et d’une paresthésie de la main gauche durant une heure, ont
déposé plainte pénale contre D.________ le 8 janvier 2015 (P. 5).
3.Par ordonnance pénale du 20 mars 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour injure et
violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à la peine
pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté
à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention préventive, ainsi
qu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative
de liberté de substitution, en cas de non paiement fautif dans le délai
imparti, et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 31
octobre 2014 par le Parquet.
Par courrier du 3 avril 2015, D.________ a formé opposition à
cette ordonnance.
Par décision du 21 avril 2015, le Ministère public a maintenu
son ordonnance pénale du 20 mars 2015 et transmis le dossier au Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne.
Lors de l’audience du 4 août 2015 du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, D.________ a déclaré maintenir son
opposition. Les plaignants Q.________ et T.________ ont tous deux déclaré
maintenir leur plainte pénale, sans toutefois prendre de conclusions
civiles.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
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tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de D.________ est recevable.
Par courrier adressé le 6 octobre 2015 à la Cour d’appel
pénale, soit après l’échéance du délai de recours, l’appelant a précisé les
conclusions de son appel, renonçant à contester le sursis accordé à la
nouvelle peine ainsi que la quotité du jour-amende. Dans la mesure où
l’appelant a limité la portée de son appel, ses conclusions rectifiées sont
recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art.
398 CPP).
3.L’appelant invoque le principe nulla poena sine lege. Il soutient
que l’art. 26 du Règlement général de police de la commune de Lausanne
(ci-après : RGP) ne constitue pas une base légale suffisante pour justifier
sa condamnation, dès lors que cette disposition ne prévoit aucune
sanction, que le Tribunal fédéral considère comme arbitraire toute
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sanction prononcée en vertu de l’art. 26 RGP, que la violation de l’art. 29
RGP est déjà sanctionnée par l’art. 285 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 TS 311.0) et que l’art. 25 LContr ne saurait être appliqué
en l’espèce.
3.1L’art. 1 CP consacre le principe de la légalité des délits et des
peines, auquel correspond l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege.
Cet article concerne à la fois les incriminations et les sanctions. Ces deux
volets sont exprimés d’une part dans le corps de l’article, qui reflète le
principe « pas de crime sans loi » (nullum crimen sine lege), et dans le
titre marginal de l’article, qui énonce « pas de sanction sans loi » (nulla
poena sine lege). Ainsi le juge n’est-il tenu de prononcer une peine qu’à la
condition que l’acte qui la justifie soit érigé en infraction par la loi et que
les règles légales concernant la fixation de la peine soient respectées
(Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art.
1 CP). Ce principe, qui découle du droit constitutionnel, est aussi
applicable en droit cantonal et communal (Favre, Pellet et Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd. révisée, Lausanne 2011, nn. 1.2 et 1.4 ad art. 1
CP et les références citées).
3.2A l’instar du premier juge, la cour de céans considère que
l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_1228/2013 du 12 juin 2014) invoqué par
l’appelant n’est d’aucune aide au prévenu. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a considéré que le prévenu ne pouvait pas être condamné sur la
base du seul art. 26 RGP, lequel ne prévoyait aucune sanction pénale en
cas de violation de l’interdiction posée ; faute pour les autorités
cantonales d’avoir mentionné une autre disposition qui serait le
fondement d’une sanction pénale en cas de violation de la disposition
précitée, il a ajouté que le respect du principe nulla poena sine lege ne
pouvait être vérifié. A la suite de cet arrêt, l’accusation a été modifiée et le
prévenu concerné, désormais accusé de violation de l’art. 29 RGP, a été
condamné en vertu de l’art. 25 LContr, décision confirmée par la Cour
d’appel pénale (CAPE 30 juillet 2014/234), puis par le Tribunal fédéral (TF
6B_878/2014 du 21 avril 2015).
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En l’espèce, le premier juge a bien condamné l’appelant pour
contravention à l’art. 25 LContr pour avoir enfreint notamment l’art. 26
RGP, et non pour « trouble à la tranquillité et à l’ordre public (art. 26 RGP)
» comme dans le cas de l’arrêt TF 6B_1228/2013. Le jugement entrepris
mentionne donc bien une base légale fondant la sanction pénale
prononcée.
Selon l’art 25 LContr, les contraventions réprimées par
l’autorité municipale sont passibles d’une amende de 500 fr. au plus,
contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un
montant inférieur. On peut dès lors se référer à cette disposition légale qui
prévoit une sanction, à savoir l’amende, pour toutes les contraventions
municipales, ce qui correspond du reste à l’esprit du RGP, lequel précise
expressément que l’établissement de rapports de contravention appar-
tient aux policiers (art. 14), qu’un rapport de contravention est notamment
établi en cas de violation de l’art. 26 (art. 27 al. 3), que les rapports de
contravention sont remis à la Commission de police (art. 19) et que la
répression des contraventions appartient à la Commission de police (art.
10). A défaut de l’application de l’art. 25 LContr, la plupart des interdits du
RGP ne pourraient être sanctionnés, faute de sanction spécifique prévue
par le RGP. Or, à la lecture du RGP, on comprend bien qu’une sanction est
attendue en cas de non respect de ceux-ci (cf. art. 50, 51 et 53 RGP).
3.3Le premier juge a considéré que le prévenu avait aussi enfreint
l’art. 29 RGP.
L’art. 29 RGP punit notamment celui qui refuse de se
conformer aux ordres d’un agent de police, « sans préjudice des sanctions
prévues par le Code pénal ». Quant à l’art. 285 CP, il réprime notamment
celui qui se livre à des voies de fait sur des policiers durant leur
intervention. Ces dispositions peuvent se recouper, dans certaines
situations, mais leur champ d’application n’est pas entièrement identique,
les art. 285 ss CP ne réglant pas de manière exhaustive les infractions
contre l'autorité publique et le législateur fédéral laissant dans ce domaine
le pouvoir aux cantons de punir de l'amende des contraventions qui ne
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tombent pas sous le coup des art. 285 et 286 CP (cf. TF 6B_602/2009 du
29 septembre 2009). En l’occurrence le prévenu a non seulement refusé
de se plier aux injonctions des agents de police de sortir du magasin [...],
et également frappé les agents alors que ceux-ci tentaient de l’y obliger.
C’est donc à bon droit que le premier juge a notamment condamné le
prévenu pour une contravention à l’art. 25 LContr pour avoir enfreint l’art.
29 RGP, ainsi que pour violence et menace contre les autorités en applica-
tion de l’art. 285 CP.
Les griefs de l’appelant sont dès lors mal fondés.
4.L’appelant invoque l’état de nécessité putatif ou excusable. Il
soutient qu’il n’a pas commis d’actes de violence ou de menace à
l’encontre des agents et qu’il était acculé dans un lieu public et sans
possibilité de fuir par quatre agents qui n’ont pas précisé les raisons de
leur intervention et qui se sont contentés de lui ordonner de les suivre à
l’extérieur pour discuter. Il fait valoir qu’il a déjà eu des expériences
difficiles avec les forces de l’ordre, lors desquelles il avait été traité de
façon injustifiée, qu’il était dans un état de stress important en raison de
son état de santé médiocre, qu’il se croyait en danger en raison de sa
représentation erronée des faits et que sa responsabilité ne pouvait être
retenue, à tout le moins pas entièrement.
4.1La loi distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état
de nécessité excusable (art. 18 CP). L’auteur d’un acte punissable qui se
trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d’une valeur
supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas de nécessité
excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l’acte reste illicite,
mais la faute de l’auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. L'art. 17
CP se distingue essentiellement de l'art. 18 CP par la valeur des intérêts
en conflit. L'acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est plus
précieux que le bien lésé. Si ceux-ci sont d'importance équivalente ou
comparable, l'acte demeure illicite, mais est excusable (TF 6B 176/2010
du 31 mai 2010 consid. 2.1).
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Que l’état de nécessité soit licite ou excusable, il faut que
l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible
à détourner autrement (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). Le danger est
imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret.
L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une
subsidiarité absolue à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF
6S.529/2006 du consid. 4). La question de savoir si cette condition est
réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du
cas (TF 6B 176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1).
Le Code pénal ne prévoit pas expressément l’état de nécessité
putatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque
l’auteur, en raison d’une représentation erronée des faits, se croit en
situation de danger. Dans ce cas, le juge doit statuer comme si la fausse
représentation des faits correspondait à la réalité (ATF 122 IV 1). L’art. 13
CP est cependant applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2, JdT 2005 IV 215 ;
ATF 122 IV 1 consid. 2b). Aux termes de l’art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait
éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour
négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF
104 IV 261, JdT 1979 I 444). Il faut donc, pour que l’auteur bénéficie de
l’état de nécessité licite ou excusable, qu’au vu des circonstances, il n’ait
pas pu se rendre compte de l’inexistence du danger ou du fait que celui-ci
ne pouvait être écarté autrement qu’en attentant au bien d’autrui (ATF
125 IV 49 consid. 2e
; CCASS 20 décembre 2001/319). Celui qui se croit en
situation de danger doit établir que les circonstances ont pu lui faire croire
qu’il se trouvait en état de nécessité ; la simple impression qu’un danger
soit possible de suffit pas à admettre l’état de nécessité putatif (CCASS 2
septembre 1992/69).
4.2En l’espèce, l’appelant admet la matérialité des faits qui lui
sont reprochés, ceux-ci étant établis par les images de la
vidéosurveillance du magasin [...] et par les témoignages des tenanciers
de ce commerce. Il soutient cependant qu’il a commis une erreur sur les
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faits, sans l’expliquer. Or, on ne voit pas de quoi proviendrait cette
représentation erronée des faits, si ce n’est de troubles psychiques, ce
que l’appelant semble soutenir sans le dire expressément. En effet, la
cour de céans ne voit pas ce qui, rationnellement, expliquerait une telle
crainte de la police. La Suisse n’est pas un Etat où la police, corrompue,
serait à redouter. Le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour
son comportement vis-à-vis des forces de l’ordre et il devait donc savoir
qu’il était en tort. Il n’est pas établi qu’il aurait eu des raisons de penser
que les policiers pouvaient représenter un danger pour lui.
Le prévenu a indiqué qu’il avait des problèmes de
communication. Il a dit qu’il avait consulté un psychiatre et que celui-ci lui
prescrivait des antidépresseurs et un somnifère, mais il n’a évoqué aucun
diagnostic. Aucun élément au dossier ne permet ainsi de conclure à la
responsabilité réduite du prévenu, les médicaments qu’il dit prendre
n’étant pas typiques de troubles psychotiques susceptibles d’impliquer
une altération du rapport à la réalité.
Entendu en cours d’enquête, le prévenu a contesté avoir
frappé la personne avec laquelle il a eu une altercation et avoir injurié les
policiers. Aux débats, il a prétendu que les policiers l’avaient frappé les
premiers. Le prévenu, qui n’assume pas son comportement, a tergiversé à
chaque fois sur les coups donnés aux agents : il ne savait pas (PV aud. 1)
ou il a dit ne pas avoir frappé les policiers mais leur matraque (Jgt p. 3). Au
stade de l’appel, le prévenu ne conteste plus les faits. Le prévenu est donc
conscient, puisqu’il varie dans ses explications, qu’il n’avait pas de raison
d’agir comme il l’a fait, le seul danger qu’il craignait étant tout simplement
le contrôle de police, soit son interpellation.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que
D.________ ne se trouvait pas en état de nécessité putatif lors des faits
incriminés. Il n’y a donc pas matière à libération de l’appelant et sa
condamnation pour injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et contravention à la LContr doit être confirmée. Ce moyen,
mal fondé, doit être rejeté.
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5.L’appelant, qui conclut implicitement à son acquittement, ne
conteste pas la peine en tant que telle et ne développe aucun grief sur ce
point. Les infractions retenues à sa charge par le premier juge sont
confirmées et il n’y a pas matière à réduire la peine en raison d’un
allègement de sa culpabilité, aucune diminution de sa responsabilité
n’étant établie. La quotité de la peine infligée au prévenu doit être
examinée d’office. La cour de céans fait entièrement sienne la motivation
complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le
jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP), qui a en particulier tenu compte, à
décharge, des souffrances physiques et psychiques du prévenu. Partant,
fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et
conformément à la culpabilité de D.________, la peine doit être confirmée.
6.L’appelant conteste la révocation du précédent sursis qui lui
avait été octroyé le 31 octobre 2014. Il soutient que le pronostic posé par
le tribunal s’agissant des derniers faits pour lesquels il a été condamné
vaut également pour sa précédente condamnation et qu’il a fait preuve
d’une prise de conscience, notamment en consultant un psychiatre. Il fait
également valoir qu’il a déjà subi les conséquences de ses actes en
recevant lui-même des coups et en subissant un jour de détention pénible
pour lui eu égard à son état de santé.
6.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
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134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Comme dans le cas de l’examen de l’octroi
du sursis, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation
d’ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ;
TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. citées).
Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une
peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que
la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut
notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, cela peut conduire,
compte tenu de l'exécution de la peine, à nier un pronostic défavorable.
L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF
134 IV 140 consid. 4.5 et 5.3).
6.2En l’espèce, condamné en 2014 pour le même type
d’infractions, le prévenu s’est vu accorder le sursis avec un délai
d’épreuve de trois ans. Il s’agissait déjà d’une deuxième inscription au
casier judiciaire. Le prévenu a récidivé le 8 janvier 2015. Ses déclarations
démontrent qu’il refuse d’admettre ses torts. Le pronostic est donc, en soi,
défavorable. Tout comme le premier juge, la cour de céans considère que
le prévenu n’a absolument pas compris qu’il devait changer de comporte-
ment et qu’il a énormément de peine à se remettre en question, estimant
que c’est la jeune génération des policiers qui a un problème. Il n’est en
outre pas établi que le prévenu a consulté un psychiatre en raison de ses
problèmes avec la justice et que cette démarche a entraîné une prise de
conscience de sa part de ses torts. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait
eu quelques bleus, lesquels résultent du fait qu’il s’est débattu et qu’il a
dû être maîtrisé, et qu’il ait dû subir un jour de détention justifiée par son
comportement, n’a aucune influence sur le pronostic à faire. Au vu de
l’absence de prise de conscience et de reconnaissance des fautes
commises par le prévenu, la révocation du sursis octroyé le 31 octobre
2014 n’a donc rien de critiquable et s’impose. Ce grief, mal fondé, doit
ainsi être rejeté.
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On pourrait certes considérer qu’une nouvelle peine ferme
permettrait, par son effet de choc, de renoncer à révoquer le sursis. Le
Tribunal de police a cependant fait le choix inverse, en considérant que la
révocation du sursis aurait l’effet dissuasif escompté et lui permettrait de
ne pas prononcer une nouvelle peine ferme. C’est donc à bon droit que le
premier juge a révoqué le sursis accordé le 31 octobre 2014.
7.L’appelant soutient que le montant du jour-amende de la
précédente condamnation aurait dû être revu à la baisse et être aligné sur
celui retenu pour la nouvelle peine. Le juge de la révocation du sursis n’est
toutefois pas compétent pour revoir la quotité du jour-amende et le
condamné doit s’adresser au Juge d’application des peines conformément
à l’art. 36 al. 3 CP (CCASS 21 février 2011/56).
8.1L’appelant requiert la restitution du spray au poivre qui lui a
été saisi par la police lors de son arrestation. Il fait valoir qu’il a acquis ce
spray légalement, qu’il n’en a pas fait usage dans le cadre des faits qui lui
sont reprochés et qu’une décision doit être prise à ce sujet.
8.2Il ressort du rapport établi le 8 janvier 2015 par la Police
municipale de Lausanne que, lors de la fouille, les policiers ont saisi
préventivement un spray au poivre liquide au prévenu et que celui-ci a
refusé de signer la quittance alors établie (P. 4). Il n’a par la suite plus
jamais été question de cet objet, dont on ignore les caractéristiques et, en
particulier, si sa possession est autorisée. Dans ces conditions, il n’est pas
possible de prendre une décision.
Il n’est par ailleurs pas établi que le prévenu ait, en première
instance, demandé la restitution de son spray, le procès-verbal de
l’audience du 4 août 2015 étant incomplet s’agissant de ses conclusions
(Jgt p. 9). On peut néanmoins supposer que tel n’est pas le cas, le Tribunal
de police n’en parlant pas du tout dans son jugement et l’appelant ne se
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plaignant pas du rejet d’une conclusion portant sur ce spray. L’appelant
écrit d’ailleurs que « lors de l’instruction intervenue en première instance,
il n’a été fait aucun cas du spray au poivre». Le prévenu aurait pourtant pu
demander que l’instruction porte sur ce point, mais le procès-verbal ne fait
état d’aucune requête rejetée portant sur ce spray. Le prévenu est dès
lors mal venu de réclamer en appel une décision au sujet de ce spray. Le
grief doit par conséquent être rejeté.
Quoiqu’il en soit, faute de séquestre proprement dit, il
appartient au prévenu de solliciter, cas échéant, la restitution de son
spray auprès de la police en présentant la quittance. Celui-ci pourra lui
être restitué pour autant que la possession d’un tel objet soit effective-
ment, comme il le prétend, autorisée.
9.En définitive, l’appel interjeté par D.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 38), qui
mentionne une activité de 6 heures et 3 minutes sans compter l’audience
d’appel du 6 janvier 2016 et ne réclame aucun débours, une indemnité de
défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'393 fr. 20,
TVA inclue ( 1'170 fr. + 120 fr. [vacation] + 103 fr. [TVA]), est allouée à Me
Baptiste Viredaz. Le prévenu appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
3’443 fr. 20, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’050 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
de défenseur d’office allouée à Me Baptiste Viredaz, par 1'393 fr. 20,
doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 46, 47, 49, 51,
106, 177 al. 1, 285 al. 1 CP ; 25 LContr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendu coupable d’injure, de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
II.condamne D.________ à la peine pécuniaire de 120 (cent
vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à
10 fr. (dix francs) le jour, sous déduction d’un jour de détention
préventive, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une
amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux)
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement fautif dans le délai imparti ;
III.révoque le sursis accordé à D.________ le 31 octobre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 40 (quarante)
jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente
francs) le jour ;
IV.met à la charge de D.________ une partie des frais de
procédure arrêtée à 3'305 fr. 40, y compris l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, l’avocat Baptiste Viredaz, à hauteur
de 2'843 fr. 40, TTC, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
-
21 -
V.dit que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus sera
exigible pour autant que la situation financière de D.________ le
permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'393 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Baptiste Viredaz.
IV. Les frais d'appel, par 3'443 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
D..
V. D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 6 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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22 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz (pour D.),
-M. Q.,
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur étrangers (D. [...].1965),
-Office fédéral de la police, Service de renseignement de la
Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :