651 TRIBUNAL CANTONAL 206 PE14.027057-CMS/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Prononcé rectificatif du 3 mai 2018
Présidence deMme B E N D A N I , présidente Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X., prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat de choix à Lausanne, et A., partie plaignante et intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, Ministère public, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois.
2 - Vu le dispositif rendu par la Cour d'appel pénale le 25 avril 2018 dans l'affaire citée en titre, vu le courrier du 30 avril 2018 de Me Isabelle Jaques, conseil d'office de la partie plaignante, tendant à la rectification du dispositif en ce sens qu'une indemnité d'office lui soit allouée, vu la liste d'opérations produite par Me Isabelle Jaques, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’un dispositif est incomplet lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points déterminés qui devaient impérativement être réglés (Nils Stohler, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP), que, par inadvertance, il n’a pas été statué sur l’indemnité de Me Isabelle Jaques, conseil d'office d'A.________, que le montant de l'indemnité d'office doit être fixé à 1'250 fr. 85, pour les motifs qui seront exposés dans le jugement au fond à intervenir, que le dispositif rendu le 25 avril 2018 doit par conséquent être complété par l'ajout du chiffre IIbis dans le sens qui précède ; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
3 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Complète le dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale du 25 avril 2018 par l'ajout d'un chiffre IIbis, selon ce qui suit : « IIbis. Une indemnité de 1'250 fr. 85, TVA et débours compris, est allouée au conseil d'office, Me Isabelle Jaques, pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat. » II. Dit que le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (dispositif seulement),
4 - par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :