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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.026902-BEB/VBA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 février 2016
Composition : M. S A U T E R E L, président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
K., plaignante, représentée par Me Pierre Del Boca, conseil de choix
à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 5 octobre
-
2 -
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu
coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 60 jours (II), a dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne le 13 février 2014 (III), l’a condamné à
verser à K.________ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pénaux (IV), a
fixé à 2'924 fr. 40, l’indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, défenseur
d’office de N.________ et a dit que lorsque sa situation financière le
permettra, N.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité précitée (V),
et a mis les frais de la présente procédure, qui incluent l’indemnité d’office
allouée sous chiffre V ci-dessus, par 3'830 fr. 40, à la charge de N..
B.Par annonce du 13 octobre 2015 puis par déclaration motivée
du 23 novembre 2015, N. a interjeté appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il
est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du
jour-amende étant fixée à 30 fr., peine intégralement assortie du sursis
pendant une durée de 2 ans.
Le 25 novembre 2015, K.________ a retiré l’annonce d’appel
formée le 15 octobre 2015.
Le 27 novembre 2015, le Ministère public a déclaré qu’il
renonçait à déposer un appel joint.
Le 28 décembre 2015, K.________ a présenté une demande de
non-entrée en matière.
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3 -
Le 7 janvier 2016, le Président de céans a informé K.________
que, dans la mesure où elle n’avait pas déposé d’appel joint, elle n’avait
plus la qualité pour intervenir dans la procédure d’appel ne portant que
sur la sanction (art. 382 CPP) et qu’il ne serait ainsi pas tenu compte de
ses écritures du 28 décembre 2015.
Par courrier des 12 et 22 janvier 2016, le Ministère public,
respectivement N.________ ont consenti à une procédure d’appel écrite
(art. 406 al. 2 CPP).
Le 29 janvier 2016, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel, s’en remettant aux considérants du jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) N.________ est né le [...] à [...], en Italie, pays dont il est
ressortissant. De 1970 au 1
er
septembre 2005, il a travaillé comme
antiquaire indépendant à Lausanne. Ses revenus, rente AVS et 2
ème
pilier,
se montaient à 2'098 fr. par mois en 2015. Son assurance maladie est
subsidiée et sa prime mensuelle est de 40 fr. alors qu’elle était de 98 fr.
précédemment. Il ne paie pas d’impôts.
Le 11 mai 1984, N.________ a épousé K., de nationalité
algérienne. Le [...], [...], leur fils unique, est né à Lausanne. Le 20 juillet
2004, le couple a divorcé non sans avoir traversé des périodes difficiles.
Depuis 1998, les relations étaient mauvaises et la séparation est
intervenue en mars 1999. Dès cette époque, le prévenu et son ex-femme
n’ont communiqué que par diverses procédures civiles ou pénales.
Par jugement du 11 février 2004, définitif et exécutoire depuis
le 4 décembre 2004, rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne et confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le
14 juillet 2004, N. a été astreint à payer 1'800 fr. par mois à son
ex-épouse K.________ pendant dix ans dès jugement définitif et exécutoire.
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4 -
Par demande du 4 octobre 2005, N.________ a ouvert action en
modification du jugement de divorce, demandant à être libéré de toute
obligation d’entretien en faveur de son ex-épouse dès le 1
er
octobre 2005,
demande rejetée par jugement du 26 mai 2010 du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne. Par arrêt du 9 septembre 2010, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a ramené le montant de la
contribution d’entretien mensuelle due par le prévenu à son ex-épouse à
1'100 fr., avec effet au 1
er
octobre 2005. Par arrêt du 23 septembre 2011,
le Tribunal fédéral a rejeté le recours exercé par N.________ contre l’arrêt
précité.
La situation financière de N.________ dès septembre 2005 est
pratiquement impossible à établir.
Il ressort toutefois de l’instruction que, du 1
er
mai 2013 au 31
décembre 2013, le prévenu a perçu une rente de l’AVS de 2'042 fr. par
mois, puis en 2014 de 1'708 fr. par mois, plus 334 fr. de prestations
complémentaires. Ses primes d’assurance maladie obligatoire sont
subventionnées ; en 2013 et 2014, le montant à sa charge se situerait
entre 40 fr. et 98 francs. Il est propriétaire en indivision de plusieurs
parcelles à [...], en Sicile. Il s’agit de divers terrains et d’une maison que
N.________ estime en mauvais état. La maison est évaluée fiscalement à
35'000 euros. Quant à ses charges, elles sont restées stables, son loyer,
place de parc incluse, passant toutefois à plus de 800 fr. par mois. Le loyer
payé pour le local à l’Avenue de Béthusy est également inchangé, à savoir
85 fr. par mois.
Outre les revenus précités, N.________ a vendu divers objets lui
appartenant (P. 8/1) par l’hôtel des ventes [...] en mai 2014 et novembre
2014, ce qui lui a rapporté des revenus supplémentaires de
respectivement 32'550 fr. 35 (P. 8/2) et 3'803 fr. 30 (P. 8/3).
Selon le décompte produit par la partie plaignante lors des
débats ayant abouti au jugement rendu par le Tribunal de police le 13
février 2014, jugement définitif et exécutoire, le montant dû par N.________
-
5 -
à titre de contributions d’entretien impayées du 1
er
mai 2005 au 31
décembre 2014 (date à laquelle l’obligation d’entretien s’est éteinte),
s’élève à 131'100 fr. en capital (P. 5/1). Il y a lieu de déduire une somme
de 3'000 fr. versée le 31 août 2015 (P. 19).
b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état de deux
inscriptions :
-
le 6 janvier 2009, Tribunal de police de Lausanne, violation
d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve deux ans ;
-
le 13 février 2014, Tribunal de police de Lausanne, violation
d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr.
Il faut en outre relever que, sur plaintes de son ex-épouse et
de son fils, le prévenu a également occupé le Tribunal de police de
Lausanne le 28 juillet 2005. A cette date, N.________ avait cédé à son
épouse ses droits sur une police d’assurance vie à concurrence de 13'822
francs. En outre, il avait cédé ses droits sur cette même police à
concurrence de 3'500 fr. en faveur de son fils. Cet engagement avait
permis le retrait des plaintes et le prévenu avait bénéficié d’un non-lieu
s’agissant du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien.
c) Comme déjà indiqué, selon le jugement de divorce rendu
par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 février 2004,
définitif et exécutoire dès le 4 décembre 2004, et arrêt rendu par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal le 9 septembre 2010 modifiant
le montant de la pension alimentaire, le prévenu N.________ était astreint à
verser à K.________ une pension alimentaire de 1'100 fr. par mois pendant
dix ans dès jugement de divorce définitif et exécutoire, soit jusqu’au 3
décembre 2014.
-
6 -
Entre le 1
er
mai 2013 et le 3 décembre 2014, N.________ ne
s’est jamais acquitté de la pension alimentaire due, alors qu’il en avait les
moyens, à tout le moins partiellement. En effet, suite aux ventes aux
enchères organisées par l’Hôtel des ventes [...] du 14 au 17 mai 2014 et
du 5 au 8 novembre 2014, N.________ a vendu plusieurs lots et a ainsi
perçu les revenus de respectivement 32'550 fr. 35 (P. 8/2) et 3'803 fr. 30
(P. 8/3). Outre ses revenus fixes déclarés, il disposait dès lors de moyens
financiers suffisants pour s’acquitter de la pension alimentaire s’élevant
au total, pour la période concernée, à 21'006 fr. 45. K.________ a déposé
plainte.
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
N.________ est recevable.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
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administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.1L’appelant ne conteste pas que les éléments constitutifs et
l’élément subjectif de l’infraction de violation d’obligation d’entretien,
réprimée par l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), sont réalisés. Il s’en prend au genre de la peine, au mode
d’exécution de celle-ci, et plus particulièrement au refus du sursis.
3.1.1La violation d’une obligation d’entretien constitue un délit
continu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 33
ad art. 217 CP). La condamnation en raison de ce délit opère une césure,
de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement
constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à
raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec
le principe ne bis in idem (TF 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1;
ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9).
En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit
pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison
de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la
loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). Pour
prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour
fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte
dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première
condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la
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première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation
irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la
même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des
peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la
culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine
maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11).
3.1.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
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milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ;
TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1).
3.1.3 En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un
travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont
la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de
liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si
elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer
une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général
(ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de
prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le
faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de
la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine
pécuniaire (ibidem, consid. 6.3.2).
3.1.4 S’agissant de la peine pécuniaire selon l’art. 34 CP, elle peut
être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_196/2012 du 24
janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.4) ou
si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire,
voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). La seule absence de
revenus de l’auteur ne permet toutefois pas d’exclure ce genre de
sanction ; bien plutôt, l’impécuniosité de l’auteur ne doit avoir d’effet que
sur le montant du jour-amende, dont la jurisprudence fixe le minimum à
dix francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2).
3.2En l'espèce, l’intéressé est âgé de 75 ans et est atteint de
rhumatismes; il n’a en outre pas consenti à exécuter sa peine sous forme
de travail d’intérêt général. Impraticable, ce genre de peine est ainsi
exclu.
Avec le premier juge, la Cour constate que les deux
précédentes peines pécuniaires avec sursis, puis ferme, n’ont eu aucun
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effet dissuasif. En l’occurrence, la prévention spéciale impose le prononcé
d’une courte peine privative de liberté.
En l’occurrence, N.________ a déjà été condamné à deux
reprises pour violation d’une obligation d’entretien. Partant, il est
indéniablement en état de récidive spéciale, contrairement à ce qu’il
soutient.
Le sursis est en outre objectivement exclu, puisque
N.________, récidiviste spécial, a été condamné dans les cinq ans qui
précèdent à une peine ferme de 180 jours-amende (cf. consid. 3.1.4
supra) et que le pronostic qu’il suscite n’est pas particulièrement
favorable, son obstination persistante et bornée à enfreindre la loi
excluant tout pronostic favorable de manière générale, sans que le terme
de son devoir d’entretien n’y change rien.
Compte tenu de tous ces éléments, la peine privative de
liberté ferme de 60 jours, est adéquate et correspond aux principes légaux
ainsi qu’à la culpabilité du prévenu, récidiviste. Elle doit être confirmée.
L’appelant âgé de 75 ans pourra, si sa santé l’exige,
bénéficier d'un régime dérogatoire, par exemple en séjournant dans un
établissement approprié et non dans un établissement d'exécution des
peines (art. 80 CP).
-
En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
-
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant, par 972 fr., TVA et débours inclus, sont
mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
-
11 -
N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 41, 47, 49 al. 2, 50 et 217 CP ; 398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
I.constate que N.________ s’est rendu coupable de violation
d’une obligation d’entretien ;
II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de
60 jours ;
III.dit que la peine mentionnée au chiffre II ci-dessus est
partiellement complémentaire à celle prononcée par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 13
février 2014 ;
IV.condamne N.________ à verser à K.________ la somme de
2'800 fr. à titre de dépens pénaux ;
V.fixe à 2'924 fr. 40, l’indemnité allouée à Me Lionel Zeiter,
défenseur d’ofice de N.________ et dit que lorsque sa
situation financière le permettra, N.________ devra
rembourser à l’Etat l’indemnité précitée ;
VI.met les frais de la présente procédure, qui incluent
l’indemnité d’office allouée sous chiffre V ci-dessus, par
3'830 fr. 40, à la charge de N.________ ».
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12 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 972 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Lionel Zeiter.
IV. Les frais d'appel, par 2’072 fr., y compris l’indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de N..
V. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeitel (pour N.),
-Me Pierre Del Boca (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (06.08.1940),
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
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de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :