654
TRIBUNAL CANTONAL
386
PE14.026732-HNI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 novembre 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
A.N.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociales, partie plaignante et intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.N.________ s’était rendu
coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné
A.N.________ à une peine privative de liberté de 2 mois (II), a renoncé à
révoquer le sursis accordé à A.N.________ le 19 avril 2011 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a dit que A.N.________ était
le débiteur du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) et
lui devait immédiat paiement de la somme de 29'210 fr. (IV) et a mis les
frais de justice, par 1'150 fr., à la charge de A.N.________ (V).
B.Par annonce du 6 août 2015, puis par déclaration motivée du
28 août 2015, A.N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant
à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine de travail
d’intérêt général. Il a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. A
l’appui de son appel, il a notamment produit un certificat médical établi le
24 août 2015 par son médecin généraliste, le Dr [...], dans lequel celui-ci
atteste que A.N.________ ne présente aucune contre-indication médicale à
un travail d’intérêt général.
Par décision du 1
er
septembre 2015, le Président de la cour de
céans a refusé de désigner un défenseur d’office à A.N., la cause
étant simple et ne présentant pas de difficultés que le prévenu ne puisse
surmonter seul.
Par courriers du 4 septembre 2015, le Ministère public a
annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’appel déposé par
A.N., qu’il renonçait à déposer un appel joint et qu’il ne partici-
perait pas à l’audience du 4 novembre 2015.
-
7 -
A sa demande, le SPAS a été dispensé de comparaître à
l’audience du 4 novembre 2015.
A l’audience d’appel, A.N.________ a précisé qu’il contestait
uniquement le genre de la peine à exécuter, et non le principe de sa
condamnation, tout en indiquant qu’il était d’accord d’effectuer un travail
d’intérêt général.
C.Les faits retenus sont les suivants :
- Né le [...] 1954 à [...],A.N.________ s’est marié une première
fois le [...] 1998 avec B.N.. De cette union est née C.N., le
[...] 1998. Aujourd’hui remarié à [...],A.N.________ vit avec son épouse dans
un appartement à [...]. Professionnellement, A.N.________ exploite la raison
individuelle [...], qui importe des produits agricoles dénués de composants
chimiques pour les revendre en Suisse. Son loyer s’élève actuellement à
2'450 fr. par mois, charges comprises, et sa prime d’assurance maladie
obligatoire à 336 fr. 30 par mois.
Son casier judiciaire comporte les mentions suivantes :
-
27 février 2008, Juge d’instruction du Nord vaudois,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 20 jours-amende
à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et amende
600 fr. (31 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
non révoqué),
-19 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 30 jours-
amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans
(concours).
-
8 -
2.Par jugement du 8 octobre 2008, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
de A.N.________ et de B.N., et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce signée le 23 mai 2008 par les époux, par laquelle
A.N. s’engageait notamment à verser à B.N., d’avance et
par mois, une contribution d’entretien en faveur de sa fille C.N. de
600 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 650 fr. jusqu’à sa majorité
ou la fin des études régulièrement suivies par celle-ci.
Depuis le 19 avril 2011, date de sa dernière condamnation,
A.N.________ ne s’est plus acquitté de la pension due en faveur de sa fille
C.N., hormis deux versements sporadiques de 400 fr. et de 200 fr.
en janvier et en mars 2012, et un versement de 250 fr. le 30 juillet 2015,
alors que sa situation lui aurait permis de s’acquitter de cette obligation, à
tout le moins partiellement. Depuis lors, A.N. n’a entrepris aucune
démarche en vue d’obtenir une modification du jugement de divorce
précité alors même qu’il s’estimait incapable de payer son dû.
Au bénéfice d’un mandat-procuration de B.N., le SPAS
a déposé plainte le 17 décembre 2014, plainte qu’il n’a pas retirée à
l’audience de jugement.
3.Le bilan de l’entreprise de A.N. de l’année 2013 laisse
apparaître un chiffre d’affaires de 77'188 fr. 80 et des charges de 63'095
fr. 27, soit un bénéfice de 14'093 fr. 53 pour tout l’exercice. Quant au bilan
2014, il mentionne un chiffre d’affaires de 130'673 fr. 10 et des charges
de 123'567 fr. 33, soit un bénéfice annuel, après déduction des
amortissements, de 4'322 fr. 20. L’entreprise individuelle [...] que le
prévenu dit exploiter depuis toujours a été radiée du Registre du
commerce du canton de Vaud en janvier 1996.
E n d r o i t :
-
9 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.N.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L’appelant ne conteste pas que les éléments constitutifs de
l’infraction de violation d’obligation d’entretien, réprimée par l’art. 217 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sont réalisés. Il s’en
prend uniquement au genre de la peine, sollicitant une peine de travail
d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de liberté. Il fait
-
10 -
valoir qu’il travaille pour sa propre entreprise, que l’exécution d’une peine
de deux mois d’emprisonnement anéantirait tous les efforts entrepris pour
son activité professionnelle, que son épouse, sans travail, ne pourrait pas
assumer leurs charges et que, selon son médecin, il n’y a pas de contre-
indication médicale à ce qu’il effectue un travail d’intérêt général.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
- 11 -
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ;
TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1).
3.1.2En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un
travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont
la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de
liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si
elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer
une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général
(ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de
prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le
faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de
la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine
pécuniaire (ibidem, consid. 6.3.2). Dès lors, le prononcé d’un travail
d’intérêt général n’est justifié qu’autant que l’on puisse au moins prévoir
que l’intéressé pourra, cas échéant après l’exécution, poursuivre son
évolution en Suisse. En effet, la réparation en faveur de la collectivité
locale ainsi que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence
même de la peine de travail d’intérêt général. Quand il est d’avance exclu
que l’étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi,
lorsqu’au moment du jugement déjà, le condamné ne dispose d’aucun
droit de demeurer en Suisse ou lorsqu’il est établi qu’une décision
définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu’il doit
quitter la Suisse, le travail d’intérêt général ne constitue pas une sanction
adéquate et est donc exclu (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4 ; TF
6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2 ; TF 6B_262/2012 du 4 octobre
2012 consid. 1.3.2 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.2).
3.1.3S’agissant de la peine pécuniaire selon l’art. 34 CP, elle peut
être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_196/2012 du 24
janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.4) ou
si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire,
voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). La seule absence de
- 12 -
revenus de l’auteur ne permet toutefois pas d’exclure ce genre de
sanction ; bien plutôt, l’impécuniosité de l’auteur ne doit avoir d’effet que
sur le montant du jour-amende, dont la jurisprudence fixe le minimum à
dix francs (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2).
3.1.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question
de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre
de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid.
4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2).
3.2 En l'espèce, le premier juge a infligé à l’appelant une
courte peine privative de liberté de deux mois. Vérifiée d'office, la quotité
de la peine – non contestée – est modeste et adéquate. La Cour de céans
fait siennes par adoption de motifs les considérations du premier juge à
cet égard. En effet, l’appelant n’a presque rien payé pour sa fille pendant
plus de quatre ans et n’a pas cherché à améliorer ses revenus, ce alors
même qu’il avait déjà été condamné pour les mêmes faits le 19 avril 2011
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et que ses
rentrées, manifestement supérieures à celles résultant de la comptabilité
-
13 -
obscure de son entreprise tenue par son épouse, lui auraient permis de
verser à tout le moins une partie de la contribution d’entretien de sa fille.
L’appelant n’a nullement tiré leçon de sa précédente condamnation ni pris
conscience de ses responsabilités de père. Il y a donc récidive spéciale.
Les trois versements modestes effectués durant ces quatre dernières
années ne changent rien à ce constat. Dans ces circonstances, la quotité
de la peine, qui ne paraît pas particulièrement sévère au regard des
éléments à charge et à décharge, peut être confirmée. La cour de céans
ne discerne en outre aucune circonstance favorable, de sorte qu’un sursis
à la nouvelle peine, qui n’est d’ailleurs pas explicitement demandé par
l’appelant, n’est pas envisageable.
Quant au genre de la peine, la cour de céans constate, tout
comme le premier juge, que la peine pécuniaire avec sursis infligée au
prévenu en 2011 s’est révélée totalement inefficace et que le fait
d’alourdir encore ses charges financières ne l’aiderait pas à mieux
s’acquitter de ses obligations d’entretien de père. Une peine pécuniaire
s’avère donc exclue.
Il convient enfin d’examiner la demande de l’appelant tendant
au remplacement de sa peine privative de liberté de deux mois par un
travail d’intérêt général. Considérant l’âge du prévenu, ses problèmes de
santé et l’impossibilité pour lui de se reconvertir professionnellement, le
premier juge a retenu qu’un travail d’intérêt général n’était pas
envisageable. L’appelant considère qu’il est capable d’effectuer un travail
d’intérêt général et son médecin généraliste, le Dr [...], n’y voit aucune
contre-indication médicale. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la
cour de céans estime que rien ne s’oppose à ce que l’appelant, qui n’a que
61 ans, soit condamné à une peine de travail d’intérêt général, le choix de
cette peine présentant l’avantage pour le prévenu de pouvoir exécuter sa
peine tout en poursuivant son activité professionnelle au sein de son
entreprise et en s’assurant un revenu régulier lui permettant de contribuer
à l’entretien de sa fille. La journée de travail d’intérêt général correspon-
dant à 4 heures, il convient d’arrêter la peine à 240 heures de travail
d’intérêt général en remplacement des 60 jours de peine privative de
-
14 -
liberté. Le jugement de première instance doit ainsi être modifié dans ce
sens.
4.En définitive, l’appel interjeté par A.N.________ doit être admis
et le jugement du 3 août 2015 réformé au chiffre II de son dispositif dans
le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent
être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à l’allocation de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 37, 42, 46, 47 et 217 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 3 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre II, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que A.N.________ s’est rendu coupable de
violation d’une obligation d’entretien ;
II.condamne A.N.________ à 240 (deux cent quarante)
heures de travail d’intérêt général ;
III.renonce à révoquer le sursis accordé à A.N.________ le 19
avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois ;
IV.dit que A.N.________ est le débiteur du Service de
prévoyance et d’aide sociales et lui doit immédiat paiement de
-
15 -
la somme de
29'210 fr. (vingt-neuf mille deux cent dix francs) ;
V.met les frais de justice, par 1'150 fr., à la charge de
A.N.."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.N.,
-Service de prévoyance et d’aide sociales, Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
-
16 -
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :