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TRIBUNAL CANTONAL
207
PE14.026315-DAC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 juin 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Z., partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
T.________, partie plaignante, représentée par Me Antoine Eigenmann,
conseil de choix à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'était rendu
coupable de violation d'une obligation d'entretien et d'abus de confiance
(I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction d'un jour de détention
avant jugement (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé
à L.________ un délai d'épreuve de 4 ans (III), a condamné L.________ à une
amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 18
jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que ces peines étaient
entièrement complémentaires à celles prononcées le 31 mars 2015 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et le 30 juin 2015
par le Ministère public du canton de Genève (V), a pris acte de la
convention signée à l'audience du 2 février 2016 entre L.________ et
T.________ qui avait les effets d'une décision entrée en force (VI), a dit que
L.________ était le débiteur de T.________ de la somme de 2'000 fr., valeur
échue (VII), a dit que L.________ était le débiteur Z.________ de la somme de
24'240 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2015 (VIII), a dit que
L.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 2'000 fr., valeur
échue (IX), a fixé l'indemnité d'office due en faveur de Me Pascal de Preux
à 2'968 fr. 90, TVA incluse, sous déduction de l'avance de 475 fr. 20 déjà
versée (X), a mis les frais de procédure à hauteur de 5'237 fr. 60 à la
charge de L.________ (XI), a dit que les frais de défense d'office de
L., par 2'968 fr. 90, compris sous chiffre XI, seraient supportés par
l'intéressé pour autant que sa situation financière le permette (XII) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
B.Par annonce du 10 février 2016, puis déclaration motivée du 7
mars 2016, L. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des
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10 -
chefs de prévention d'abus de confiance et de violation d'une obligation
d'entretien et que les conclusions civiles déposées par T.________ et
Z.________ sont rejetées, y compris s'agissant des dépens.
Par courrier du 9 mai 2016, le Ministère public a indiqué qu'il
renonçait à se déterminer sur l'appel.
Le 7 juin 2016, dispensée de comparaître à l'audience d'appel,
T.________ a déposé un procédé écrit, par lequel elle a conclu au paiement
en sa faveur par L.________ d'un montant de 7'807 fr. 75, avec intérêt à 5%
l'an dès le 26 mars 2014, d'un montant de 1'609 fr. 20 à titre de frais de
recherche du véhicule, d'un montant de 2'214 fr. à titre de frais de
rapatriement du véhicule et d'un montant de 7'120 fr. 56 à titre de frais
d'avocat. Elle a également pris une conclusion tendant à ce qu'il soit pris
acte de la convention qu'elle avait signée avec L.________ le 1
er
février
2016 lors de l'audience du Tribunal de police.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le [...] 1969 à [...], L.________ a été engagé au terme de sa
scolarité en 1989 par [...]. Il a obtenu un brevet fédéral d'économie
bancaire en 2005 ainsi qu'un brevet fédéral de conseiller financier en
2007. Il a ensuite été engagé par la banque [...], où il a exercé ses
activités professionnelles jusqu'au 31 mars 2013, date pour laquelle son
contrat de travail a été résilié par son employeur.
Dès le mois d'avril 2013, le prévenu a perçu des indemnités de
l'assurance-chômage s'élevant à 7'680 fr. par mois en moyenne, un délai-
cadre du 1
er
avril 2013 au 31 mars 2015 lui étant fixé. Entre juillet 2013 et
juillet 2014, il a occupé un emploi à 40% à [...], rémunéré à hauteur
d'environ 2'200 fr. par mois et considéré comme un gain intermédiaire par
l'assurance-chômage. Parallèlement, dès le mois de septembre 2013, il a
entrepris des études de droit. Il s'est présenté sans succès aux examens
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11 -
de première année au mois de juin 2014, mais les a réussis à l'occasion de
la session du mois de juin 2015.
A la suite de tensions avec son employeur, survenues en
raison de retenues opérées sur son salaire et d'une perte de confiance de
la part de son employeur, le prévenu a quitté son emploi au mois de juillet
2014 d'un commun accord avec son employeur. A cette époque, il a
également quitté le logement qu'il occupait à [...]. Sans domicile fixe
depuis lors, nourri et logé chez des tiers, il s'est mis à négliger la gestion
de ses affaires administratives. Il n'a ainsi plus fait valoir ses droits aux
indemnités de l'assurance-chômage.
A ce jour, le prévenu poursuit sa deuxième année de droit,
percevant une bourse de 700 fr. et environ 400 fr. par mois pour des cours
qu'il dispense. Son loyer s'élève à 700 fr. par mois. Le prévenu a affirmé
ne plus s'acquitter de sa prime d'assurance-maladie, faute de moyens. Ses
dettes sont estimées à plus de 300'000 francs.
1.2Séparé de son épouse et actuellement en procédure de
divorce, le prévenu est le père de [...], né le [...] 2000, et de [...], née le
[...] 2005, dont la garde a été confiée à la mère. Par arrêt du 30 août 2013
rendu par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, il
a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un
montant de 3'030 fr. en mains de son épouse. Jusqu'au mois de juin 2014,
un prélèvement direct d'un montant de 3'030 fr. était ainsi opéré
mensuellement sur ses indemnités de l'assurance-chômage en vue de
permettre le paiement de la contribution d'entretien.
1.3Le casier judiciaire de L.________ fait état des condamnations
suivantes :
-
31 mars 2015 : Tribunal correctionnel de La Côte, peine
privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 15 fr. et amende de 500 fr. pour voies de
fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation
de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte,
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violation d'une obligation d'entretien et insoumission à une décision de
l'autorité ;
-
30 juin 2015 ; Ministère public du canton de Genève, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour
violation grave des règles de la circulation routière.
2.1Entre le 1
er
juillet 2014 et le 6 février 2015, alors qu'il aurait pu
en avoir les moyens s'il avait pris la peine de faire valoir son droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, L.________ ne s'est pas acquitté de la
contribution d'entretien due aux siens en vertu de l'arrêt du 30 août 2013
rendu par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
accumulant ainsi un arriéré de 24'240 francs.
Le 15 décembre 2014, Z.________ a déposé plainte.
2.2Alors qu'il n'avait plus versé les mensualités dues depuis le
mois de juillet 2014 et malgré les sommations de la propriétaire T.________
qui avait résilié le contrat le 9 octobre 2014, L.________ n'a pas restitué le
motocycle BMW Moto R 1200 RT ABS (n° de châssis [...]) d'une valeur de
23'660 fr. qu'il détenait en vertu d'un contrat de leasing du 13 mars 2013
comportant une réserve de propriété. Il a laissé le véhicule parqué à la
gare de Lausanne dès le mois de décembre 2014.
Le 23 mars 2015, [...] a déposé plainte.
Le 19 janvier 2016, le prévenu a finalement restitué les clés du
véhicule et a indiqué à la plaignante la localisation du motocycle, de sorte
que cette dernière a pu le récupérer.
Le 29 janvier 2016, [...] a retiré sa plainte.
E n d r o i t :
- 13 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________
est recevable.
En revanche, à défaut d'avoir fait l'objet d'un appel ou d'un
appel joint (art. 401 CPP) dans le délai légal (art. 399 al. 3 et 401 al. 1 CPP)
et en tant qu'elles tendent à la réforme du jugement entrepris, les
conclusions présentées par T.________ dans son procédé écrit du 7 juin
2016 sont irrecevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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14 -
3.1L'appelant invoque une violation de l'art. 217 CP. Il fait valoir
que c'est en raison de troubles psychiques, et non par mauvaise volonté,
qu'il a négligé ses affaires et qu'il n'a ainsi pas été en mesure de
s'acquitter des pensions alimentaires.
Il a produit à cet égard un certificat médical établi le 4 mars
2016 par le Dr [...], psychiatre à Genève, attestant qu'il a bénéficié entre
les mois de mai 2013 et de juillet 2014 d'une « psychothérapie de
soutien » en raison d'un « trouble mixte anxio-dépressif associé à une
hyperémotivité », ce trouble entraînant une « gestion défaillante de ses
différentes tâches socio-administratives durant cette période ». Pour
l'appelant, ce certificat tendrait à démontrer que c'est depuis le mois de
juillet 2014 qu'il aurait « totalement lâché prise », en cessant de consulter
son psychiatre, en échouant à ses examens universitaires et en
abandonnant ses obligations financières et administratives, notamment
celles nécessaires pour continuer à percevoir des indemnités de
l'assurance-chômage et ainsi contribuer à l'entretien de sa famille.
L'appelant fait également valoir que, dans la mesure où il avait
mis fin à son contrat de travail d'un commun accord avec son employeur,
il aurait très vraisemblablement été sanctionné par la caisse de chômage
(cf. art. 30 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), de sorte qu'il
n'aurait de toute façon pas été en mesure de verser les contributions
d'entretien dues à sa famille. De même, pour l'appelant, au vu de son état
psychique et faute de domicile, il n'était pas en mesure d'effectuer des
recherches d'emploi, ce qui aurait sans doute également impliqué des
sanctions de la caisse de chômage.
3.2L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni
les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi
qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
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de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en
vertu du droit de la famille; en revanche, on ne peut reprocher à l'auteur
d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP).
Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas
de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre
part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il
pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin
2010 consid. 1.2). Se met ainsi fautivement dans l'incapacité de payer
celui qui omet de faire valoir des prétentions d'assurance sociale
auxquelles il a pourtant droit (TF 6S.111/2005 du 2 février 2009).
La capacité économique du débiteur de verser la contribution
d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif
au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889, RS 281. 1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le
juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ;
TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de
savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien
doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de
punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des
éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement
établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait
pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être
exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
3.3En l'espèce, le premier juge a considéré que le prévenu aurait
eu les moyens de s'acquitter de son dû s'il avait fait les démarches
minimales qu'on pouvait raisonnablement attendre d'une personne, même
si elle traversait des difficultés d'ordre psychique du type de celles qui
étaient invoquées. Il a relevé à cet égard que les troubles allégués
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16 -
n'étaient pas établis, le prévenu ayant du reste été durant la période
litigieuse en mesure de poursuivre ses études de droit et de réussir ses
examens.
Le premier juge en a déduit que le prévenu avait délibérément
choisi de renoncer aux prestations de l'assurance-chômage.
3.4Ces considérations sont pertinentes. Le certificat médical
produit en procédure d'appel tend à démontrer que l'appelant présentait
des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives entre les
mois de mai 2013 et de juillet 2014. Son argumentation aurait ainsi été
susceptible d'être pertinente s'il avait négligé ses affaires administratives
durant la période précitée, mais non pour les mois de juillet 2014 à février
2015, qui sont l'objet de la présente cause.
On sait pourtant que la gestion par le prévenu de ses affaires
n'a pas été défaillante entre les mois de mai 2013 et juillet 2014, période
durant laquelle il a travaillé à temps partiel – parallèlement à ses cours de
droit –, puis perçu ses indemnités de l'assurance-chômage. On ne saurait
déduire du certificat médical produit que le traitement psychiatrique a été,
non seulement inutile, mais si contreproductif que le prévenu aurait à son
terme commencé à totalement lâcher prise. A l'instar du premier juge, il y
a dès lors lieu de retenir que les troubles psychiques allégués ne sont pas
établis pour la période litigieuse.
On constate du reste que le prévenu avait expliqué en
première instance avoir cessé de consulter son psychiatre en raison de
difficultés financières, sans pour autant relever d'autres raisons.
L'éventuelle sanction dont il aurait écopé de la caisse de
chômage pour avoir mis volontairement un terme à son emploi n'est
d'aucun secours à l'appelant. Le renoncement à une activité lucrative est
en effet un comportement qui peut également être reproché au débiteur
d'une contribution d'entretien. Quant à l'absence de domicile fixe, il n'est
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17 -
pas un empêchement dirimant, dès lors notamment que le courrier peut
être adressé en poste restante.
L'échec aux examens universitaires du mois de juin 2014 n'est
pas plus pertinent. Cet échec peut éventuellement démontrer que
l'appelant n'était pas suffisamment concentré sur ses études durant
l'année qui a précédé en raison de l'activité à temps partiel qu'il exerçait
parallèlement. Toutefois, dès lors qu'à l'issue de l'année académique
2014-2015, il a réussi ces mêmes examens, il est permis de penser que le
prévenu était en meilleur état psychique durant la période comprise entre
la rentrée universitaire de septembre 2014 et les examens de juin 2015,
soit durant une période qui englobe celle concernée par l'accusation.
Ces derniers éléments tendent à démontrer que le prévenu a
choisi ses priorités, en laissant derrière lui ce qu'il considérait comme
secondaire. Cette appréciation peut également être déduite de l'édifiant
rapport administratif établi le 1
er
décembre 2014 par la Police cantonale
valaisanne, duquel il ressort notamment qu'il refusait alors délibérément
de relever son courrier après avoir déclaré aux services de police qu'il
avait la volonté de « laisser sa situation se péjorer au maximum ».
Il ressort enfin du dossier qu'avant le mois de juillet 2014, la
contribution d'entretien était acquittée par la voie de l'avis au débiteur,
dès lors que le prévenu avait déjà été condamné pour violation d'une
obligation d'entretien. On peut y voir un indice supplémentaire de la
mauvaise volonté du prévenu.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a reconnu L.________
coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al.
1 CP.
4.1L'appelant invoque une violation de l'art. 138 CP. Se fondant
sur la jurisprudence de la Cour de céans (CAPE 9 novembre 2012/246
consid. 4.2.1), il fait valoir que le retard dans la restitution de l'objet pris
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18 -
en leasing ne constituerait pas la preuve d'une volonté d'appropriation
illégitime.
Par ailleurs, pour l'appelant, son comportement étant dû à son
état psychique dégradé, l'élément subjectif de l'infraction d'abus de
confiance ne serait pas réalisé.
4.2Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.
1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de
trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette
chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose
en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de
l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un
accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière
déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde,
l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses
ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière
celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la
conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en
était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a). L'appropriation implique,
d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et,
d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps.
Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs ; le
comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne
pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance est l'élément
caractéristique de l'abus de confiance (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 118
IV 148 précité). Autrement dit, l'auteur, par un comportement
objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la
chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la
possession. Détruire la chose n'est pas une appropriation (Corboz, Les
infractions en droit suisse, tome I, 2010, pp. 236-237).
-
19 -
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel
peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; ATF 105 IV 29
consid. 3a).
Dans un arrêt TF 6S.325/2004 du 5 novembre 2004, relatif à
une ordonnance de classement contestée par la partie plaignante, le
Tribunal fédéral a considéré qu'en conservant l'objet litigieux largement
au-delà du temps raisonnablement nécessaire au regard du but du prêt et
en persistant à ne pas le restituer nonobstant plusieurs sommations de le
faire, le prévenu avait adopté un comportement tendant à démontrer qu'il
en avait disposé à la manière d'un propriétaire, en violation du rapport de
confiance le liant au plaignant, une condamnation pour abus de confiance
ne pouvant pas d'emblée être exclue.
4.3En l'espèce, l'arrêt de la Cour de céans (CAPE 9 novembre
2012/246 consid. 4.2.1 et 4.2.2) cité par l'appelant distingue en réalité le
cas de deux véhicules : un camion pour lequel le prévenu avait eu un
comportement purement passif de non-restitution et une voiture que le
prévenu avait emportée à l'étranger et laissée dans un garage. Alors qu'il
a été acquitté concernant le cas du camion, le prévenu a été condamné
pour abus de confiance s'agissant de la voiture.
En l'occurrence, le prévenu a garé son motocycle à proximité
de la gare de Lausanne, tout en conservant les clés et le permis de
circulation, expliquant à cet égard qu'il n'avait payé ni la prime de son
assurance-responsabilité civile ni la taxe pour les véhicules à moteur et
qu'il avait décidé de le laisser stationné sur la voie publique pour éviter
d'être interpellé (cf. procès-verbal d'audition du 17 septembre 2015). A
cette époque, le prévenu était sans domicile fixe et logé par des
connaissances, de sorte que cela a empêché la plaignante de localiser le
véhicule.
-
20 -
On ne voit ainsi pas pour quelles raisons le prévenu n'a pas
restitué le véhicule, si ce n'est pour pouvoir éventuellement le récupérer.
Ce n'est du reste qu'en « préalable au retrait de la plainte pénale », qu'il a
communiqué à la plaignante la localisation du motocycle. Il y a bien eu un
comportement actif d'appropriation, même provisoire.
Quant au trouble mental allégué, il a été relevé plus haut que
celui-ci n'est pas établi pour l'automne 2014 (cf. consid. 3.4 supra). Il ne
saurait dès lors en aucun cas expliquer le comportement du prévenu, qui
révèle un dessein d'enrichissement illégitime et doit être qualifié
d'intentionnel. La condamnation pour abus de confiance est ainsi justifiée.
5.1Invoquant les art. 52 et 53 CP, l'appelant fait valoir, à titre
subsidiaire, l'absence d'intérêt à punir l'infraction d'abus de confiance et
demande une exemption de peine. Il relève à cet égard qu'il a restitué le
motocycle le 19 janvier 2016, qu'il a signé une reconnaissance de dette
lors des débats et que la plaignante a retiré sa plainte. Il soutient en outre
que sa culpabilité serait faible, qu'elle s'expliquerait par ses difficultés
personnelles et que les conséquences de l'infraction auraient été minimes
pour la plaignante.
5.2Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu
importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition est applicable
aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de
leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur
apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup
de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en
fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les
peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par
une disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du
comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infrac-
tion considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de
-
21 -
son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette
différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale
paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de
celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; Dupuis et
al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP ;
Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la
modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871).
L’art. 53 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à
poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, les
conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies, l’intérêt public
à la poursuite pénale est peu important et l’intérêt du lésé à poursuivre
l’auteur pénalement est peu important.
Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du
lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette
possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant
conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations
entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public
ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant
(ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). La réparation peut intervenir à tous les
stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois
pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il
entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte
de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente
de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa
situation financière (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et les
références citées).
5.3En l'espèce, l'appelant a privilégié ses intérêts personnels en
reprenant des études de longue haleine, alors qu'il disposait d'une
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formation professionnelle complète couronnée par l'obtention de deux
diplômes. Il a en outre choisi de faire table rase de tous ses créanciers, en
renonçant à se procurer un revenu décent et en adoptant délibérément un
mode de vie d'assisté, par le biais de l'allocation de bourses et de l'aide
d'amis. Ayant renoncé à conduire le véhicule litigieux, de crainte d'être
interpellé au guidon d'un motocycle non assuré, il n'avait aucune raison de
ne pas le restituer. On ne saurait par ailleurs retenir qu'il était perturbé
mentalement ; il a d'ailleurs suivi avec succès les cours de première année
de droit. Sa culpabilité ne saurait dès lors être qualifiée de très faible.
Pour sa part, la partie plaignante a dû assumer des frais de
mandataire, notamment d'avocat, pour lesquels elle n'a pu obtenir un
dédommagement partiel qu'à l'issue du jugement pénal. Le véhicule n'a
pu être récupéré par sa propriétaire qu'après une période de dix mois
après le dépôt de sa plainte pénale. Entretemps, la plaignante a dû
notamment recourir aux services d'un tiers pour tenter de retrouver le
véhicule. La reconnaissance de dette conclue aux débats est limitée aux
mensualités de leasing impayées – l'appelant persistant en procédure
d'appel à conclure au rejet des autres prétentions civiles de la plaignante –
et ne constituait ainsi nullement une réparation complète du dommage.
Cette reconnaissance de dette n'était du reste pas dépourvue de
considérations tactiques – élément dont le juge pénal peut tenir compte au
moment de fixer la peine –, dès lors qu'un retrait de plainte a été obtenu
en contrepartie et que le prévenu s'évitait un procès civil.
On ne saurait ainsi retenir que l'affaire est de minime
importance pour la partie plaignante. Les donneurs de leasing étant de
plus régulièrement confrontés à ce type de situation, il y a lieu de
considérer qu'un intérêt à punir existe.
Il résulte des considérations qui précèdent que ni les
conditions de l'art. 52 CP ni celles de l'art. 53 CP ne sont remplies en
l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas de motif d'exemption de peine.
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23 -
6.L'appelant conclut au rejet des prétentions civiles des parties
plaignantes, sans motiver ce point. A la lecture de son mémoire d'appel,
on comprend toutefois qu'il s'agit d'un accessoire à l'acquittement
demandé.
Dans ces circonstances, et dès lors que les griefs de l'appelant
quant à sa condamnation pénale ont été rejetés, les conclusions civiles
admises par le premier juge en faveur des parties plaignantes peuvent
être confirmées, étant précisé que les montants alloués aux parties
plaignantes à titre de l'art. 433 CPP sont parfaitement raisonnables.
7.La peine fixée par le premier juge, complémentaire aux
condamnations prononcées les 31 mars et 30 juin 2015, n'est pas
contestée en tant que telle par l'appelant, mais uniquement comme une
conséquence de son acquittement.
Examinée d'office par la Cour de céans, la peine globale, qui
correspond à la lourde culpabilité du prévenu, est adéquate. Elle peut être
confirmée.
8.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
9.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 2'160 fr. ainsi que des indemnités allouées au
défenseur d’office, par 3'002 fr. 40, TVA et débours inclus, et au conseil
d'office de Z.________, par 1'625 fr. 40, TVA et débours inclus, sont mis à la
charge de l’appelant, qui succombe.
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Quentin Beausire,
défenseur d’office de l’appelant, on précisera que celui-ci a fait état d’une
liste d’opérations mentionnant 16.8 heures d’activité, durée de l’audience
comprise, d'une vacation par 120 fr. et de débours par 74 fr. 20. Il y a lieu
de retrancher les 0.6 heures consacrées les 2 et 7 mars 2016 à la
confection du bordereau de l'acte d'appel ainsi qu'aux copies adressées au
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client et aux parties intimées, s'agissant d'opérations de secrétariat. On
déduira également 0.7 heures du temps consacré à l'envoi des nombreux
courriels adressés à son client depuis le dépôt de l'acte d'appel, dès lors
que le temps consacré à ces opérations simples est excessif. Il y a encore
lieu de tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel, soit 0.5
heures, et ainsi de retrancher 1 heure à l'estimation établie par Me
Beausire, de sorte que le temps nécessaire à l'exécution du mandat
d'office doit être arrêté au total à 14.5 heures. Enfin, on s'en tiendra à un
montant forfaitaire de 50 fr. pour les débours, étant précisé que les
photocopies font partie des frais généraux de secrétariat. En définitive,
c’est un montant de 3'002 fr. 40, TVA, indemnité de vacations et débours
compris, qui doit être alloué à Me Beausire à titre d’indemnité d’office
pour la procédure d’appel.
Quant à l'avocat Matthieu Genillod, conseil d'office de
Z., il a pour sa part indiqué qu'il a été consacré au dossier 5
heures et 15 minutes par lui personnellement et 6 heures – durée de
l'audience comprise – par Me Mathias Micsiz, avocat-stagiaire. Il fait en
outre valoir une vacation d'avocat-stagiaire par 80 fr. et des débours par
10 francs. Il y a lieu de retrancher 45 minutes consacrées par Me Genillod
à l'envoi de copies de courriers adressés aux autres parties à la procédure,
s'agissant d'opérations de secrétariat. De même, on déduira 30 minutes
du temps estimé pour l'audience d'appel, celle-ci ayant duré 30 minutes,
de sorte que l'on retiendra au total 4 heures et 30 minutes consacrées par
un avocat breveté (180 fr./heure) et 5 heures et 30 minutes par un avocat-
stagiaire (110 fr./heure). La vacation et les débours allégués sont admis.
En définitive, c’est un montant de 1'625 fr. 40, TVA, indemnité de vacation
et débours compris, qui doit être alloué à Me Genillod à titre d’indemnité
d’office pour la procédure d’appel.
L. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités
en faveur du défenseur d'office et du conseil d'office que lorsque sa
situation financière le permettra.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2,
106, 217 al. 1 et 138 ch. 1 CP ; 135 et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I. Constate que L.________ s'est rendu coupable de violation
d'une obligation d'entretien et d'abus de confiance.
II. Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux
cent dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix
francs), sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
L.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans.
IV. Condamne L.________ à une amende de 180 fr. (cent
huitante francs), la peine privative de liberté de substitution
étant de 18 (dix-huit) jours en cas de non-paiement fautif.
V. Dit que ces peines sont entièrement complémentaires à
celles prononcées le 31 mars 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Côte et le 30 juin 2015
par le Ministère public de Genève.
VI. Prend acte de la convention signée à l'audience de ce jour
entre L.________ et T.________ qui a les effets d'une décision
entrée en force.
VII. Dit que L.________ est le débiteur de T.________ de la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue.
VIII. Dit que L.________ est le débiteur de Z.________ de la
somme de 24'240 fr. (vingt-quatre mille deux cent quarante
francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2015.
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IX. Dit que L.________ est le débiteur de Z.________ de la somme
de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue.
X. Fixe l'indemnité d'office due en faveur de Me Pascal de
Preux à 2'968 fr. 90 (deux mille neuf cent soixante-huit francs
et nonante centimes), TVA incluse, sous déduction de l'avance
de 475 fr. 20 déjà versée.
XI. Met les frais de procédure à hauteur de 5'237 fr. 60 (cinq
mille deux cent trente-sept francs et soixante centimes) à la
charge de L..
XII. Dit que les frais de défense d'office de L., par 2'968
fr. 90, compris sous chiffre XI, seront supportés par l'intéressé
pour autant que sa situation financière le permette.
XIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
de 3'002 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me
Quentin Beausire.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel de
1'625 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu
Genillod.
V. Les frais d'appel, par 6'787 fr. 80, y compris les indemnités
allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, sont mis à
la charge de L..
VI. L. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités
en faveur du défenseur d'office et du conseil d'office prévues
aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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27 -
Du 30 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Quentin Beausire, avocat (pour M. L.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour Mme Z.),
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
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au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :