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TRIBUNAL CANTONAL
282
PE14.025823-MYO//NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 4 juillet 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2017
par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mai 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré E.________ de l’accusation de
séjour illégal (I), a condamné E.________ pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à une amende de 150 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant de 2 jours (II), a arrêté l’indemnité de Me
Fabien Mingard, défenseur d’office d’E., à 720 fr. d’honoraires, 6
fr. de débours, 120 fr. de vacation et 67 fr. 70 de TVA, pour la procédure
devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), et a mis une
partie des frais de justice, par 200 fr., à la charge d’E., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B.Par annonce du 4 mai 2017, puis déclaration motivée du 1
er
juin 2017, E.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il
est condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une
amende de 150 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement,
correspondant à 75 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
de 2 jours.
Le 21 juin 2017, le Président de la Cour de céans a informé les
parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et a imparti au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois un délai au 6 juillet
2017 pour déposer des déterminations (art. 390 al. 2 CPP).
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3 -
Le 25 juin 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel
déposé par E..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant gambien au bénéfice d’un permis B, E.,
alias [...], est né le 21 août 1989. Il a grandi dans son pays d’origine où il a
suivi sa scolarité, sans la terminer. Il a quitté son pays en 2007 à
destination de l’Espagne. Il est arrivé en Suisse en 2008 où il a vainement
demandé l’asile. Il n’a toutefois pas quitté le territoire suisse, s’est marié
le 23 juillet 2015 et a obtenu un permis B le 5 mai 2016. Le couple n’a pas
d’enfant. Depuis le 12 mars 2017, E.________ travaille comme aide de
cuisine. Il contribue aux frais du ménage à hauteur de 500 fr. par mois. Sa
prime mensuelle d’assurances maladie s’élève à 317 fr., mais il verse 600
fr. par mois, en raison d’arriérés. Vivant chez les parents de son épouse, il
ne paie pas de loyer.
E.________ a été détenu provisoirement le 8 juin 2016, soit
durant un jour.
Son casier judiciaire fait état de six condamnations, entre le 18
juin 2009 et le 12 septembre 2013, à des peines privatives de liberté
variant entre 5 et 90 jours, principalement pour séjour illégal,
contravention à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
2.Entre le 7 février et le 18 novembre 2014, E.________ a
consommé du cannabis, à raison de trois joints par semaine en moyenne.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
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qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est
recevable.
Dans la mesure où seule une question de droit doit être
tranchée, la Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite. (art.
406 al. 1 let. a CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
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3.1L’appelant invoque une violation de l’art. 51 CP. Il fait valoir
que, bien que le premier juge ait retenu que le prévenu avait été détenu
provisoirement le 8 juin 2016, il n’aurait toutefois pas déduit ce jour sur
l’amende prononcée. Or, le taux de conversion relatif à un jour de
détention devrait correspondre à la division du montant de l’amende, soit
150 fr., par le nombre de jours fixés au titre de peine privative de liberté
de substitution, soit 2 jours, ce qui correspondrait à une déduction de 75
francs.
3.2Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention
avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient
d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à
un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.
Si l’auteur n’est condamné qu’à une amende au sens de l’art.
106 CP, le juge applique l’art. 51 CP par analogie, applicable par le renvoi
de l’art. 104 CP. La détention est alors imputée sur l’amende (cf. ATF 135
IV 126 consid. 1.3.9 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2
ème
éd., 2017, n. 5 ad art. 51 CP ; Jeanneret, in: Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 14 ad art.
51 CP ; Mettler/Spichtin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 44 ad art. 51 CP). Le taux de
conversion relatif à un jour de détention correspondant à la division du
montant de l’amende par le nombre de jours fixés au titre de peine
privative de liberté de substitution (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 51
CP ; Jeanneret, in: Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 51 CP).
3.3En l’espèce, au regard des principes susmentionnés et
contrairement à ce que soutient le Ministère public, on doit admettre avec
l’appelant qu’il faut imputer la détention provisoire sur l’amende. Le taux
de conversion relatif au jour de détention subie par l’appelant correspond
à 75 francs (150 fr. / 2 jours de peine privative de liberté de substitution).
Il convient par conséquent de modifier le chiffre II du dispositif
du jugement attaqué en ce sens qu’E.________ est condamné pour
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contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 150 fr.,
sous déduction d’un jour de détention avant jugement, correspondant à 75
fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu du mémoire produit et de l’absence de complexité
particulière, c’est une indemnité de 291 fr. 60, TVA et débours compris,
correspondant à 1 heure 30 d’activité à 180 fr., plus la TVA, qui sera
allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office d’E., pour la
procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
951 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 660 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
allouée au défenseur d'office d’E., seront laissés à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 47, 51, 106 CP ;
19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 3 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
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"I.libère E.________ du chef d’accusation de séjour illégal;
II.condamne E.________ pour contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants à une amende de 150 fr., sous déduction
d’un jour de détention avant jugement, correspondant à 75 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours;
III.arrête l’indemnité de Me Fabien Mingard, défenseur
d’office d’E., à 720 fr. d’honoraires, 6 fr. de débours,
120 fr. de vacation et 67 fr. 70 de TVA, pour la procédure
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois;
IV.met une partie des frais de justice, par 200 fr., à la
charge d’E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 291 fr. 60 est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 951 fr. 60, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :