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TRIBUNAL CANTONAL
391
PE14.024922-VBA/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 octobre 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Stoudmann, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeBourqui
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 30 mars 2015
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu
coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné
à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de trois
jours de détention préventive avant jugement (II), a révoqué la libération
conditionnelle octroyée par le Straf-und-Massnahmenvollzug de Berne le
1
er
mai 2014 et ordonné l’exécution des cinq jours de détention (III), a
ordonné la confiscation et la destruction de la cocaïne séquestrées (IV) et
a mis les frais de justice, par 10'889 fr. 65, à sa charge (V).
B.Le 7 avril 2015, N.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant à une diminution des frais de la cause.
Par avis du 25 juin 2015, les parties ont été informées que
l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406
al. 1 CPP.
Par courrier du 10 août 2015, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.N.________ est né le [...] 1983 à [...], en Gambie, pays dont il
est ressortissant. Marié, il est actuellement au bénéfice d’un permis de
séjour de type B. Sans emploi, il ne touche aucune indemnité du chômage
ou d’un service social. Son épouse, qui perçoit un revenu de 3'700 fr. par
mois, subvient entièrement à son entretien. Il n’a pas de dettes.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
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30 octobre 2009 : Untersuchungsrichteramt III Bern-
Mittelland, Bern ; séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de
résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; peine pécuniaire de 40
jours-amende à 30 fr. ; sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de
deux ans ; amende de 400 francs ;
-
12 novembre 2009 : Jugendgericht Emmental-Oberaargau
Burgdorf ; insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la Loi
fédérale sur le transport public, séjour illégal, non-respect d’une
assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une
région déterminée ; privation de liberté de cinq jours ; sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve jusqu’au 11 mai 2010 ;
-
20 juin 2011 : Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland Bern ;
séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; peine
privative de liberté de 90 jours ; amende de 150 fr. ; peine partiellement
complémentaire au jugement du 30 octobre 2009 rendu par
l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, Bern ; peine partiellement
complémentaire au jugement du 12 novembre 2009 rendu par le
Jugendgericht Emmental-Oberaargau Burgdorf.
2.Le 27 novembre 2014, N.________ a fait l’objet d’un contrôle
par le Corps des gardes-frontières. A cette occasion, il a avalé sept
boulettes de cocaïne (pour un poids brut de 10 grammes). L’intéressé
transportait les stupéfiants entre Bienne et Montreux et devait toucher 40
fr. pour ce service.
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4 -
Par ordonnance du 29 novembre 2014, le Ministère public
Strada a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de N., le
condamnant à 90 jours de peine privative de liberté, sous déduction de
trois jours de détention avant jugement, et révoqué la libération
conditionnelle octroyée par le Straf-und Massnahmenvollzug de Berne en
date du 1
er
mai 2014.
Contestant les faits reprochés, N. a formé opposition
contre cette ordonnance pénale par courrier du 6 décembre 2014. Le
Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier
de la cause à l’autorité de première instance.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
Seule la question des frais étant litigieuse, l’appel est traité en
procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
398 CPP).
3.1Conformément à l’art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se
composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours
effectivement supportés. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, on entend
notamment par débours, les frais imputables à la défense d’office et à
l’assistance gratuite (let. a), les frais de traduction (let. b), les frais
d’expertise (let. c), les frais de participation d’autres autorités (let. d) et
les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (let. e).
Cette disposition fait référence à la distinction usuelle en
Suisse entre les frais généraux de la justice, tels que les frais de
fonctionnement de cette dernière, le traitement du personnel et des
magistrats ou encore l’entretien des locaux et les frais liés à une affaire
pénale déterminée. Les frais généraux sont en principe pris en charge par
l’Etat ; celui-ci perçoit cependant des émoluments auprès du justiciable au
titre de recours à la justice ; ces émoluments ne doivent cependant jamais
être supérieurs à la somme des coûts supportés par l’Etat pour fournir la
prestation correspondante (Message du Conseil fédéral du 21 décembre
2005, FF 2006 p. 1309). En d’autres termes, ils doivent respecter tant le
principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (Moreillon et
Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle
2013, n. 2 et 3 ad art. 422 CPP, p. 1224).
3.2L’énumération de l’art. 422 al. 2 CPP n’est pas exhaustive. Les
frais de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûretés,
supportés par les établissements pénitentiaires, ne sont pas mentionnés
par la disposition. L’avant-projet les mentionnait mais cette solution a été
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abandonnée. Pour certains auteurs, cela laisse à la Confédération et aux
cantons la faculté de les inclure ou non. Pour d’autres, de tels frais ne
sauraient être mis à la charge du condamné puisque les frais d’exécution
de la peine échoient à l’Etat et qu’en application de l’art. 51 CP, la
détention subie avant jugement est imputée sur la peine à subir (cf.
Moreillon et Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 422 CPP, p. 1225 et les
références citées).
3.3Conformément à l’art. 424 al. 1 CPP, la Confédération et les
cantons règlent le calcul des frais de procédures et fixent les émoluments.
Le Tribunal cantonal arrête le tarif des frais, et le Conseil d’Etat, celui des
ordonnances rendues par le Ministère public et les autorités
administratives compétentes en matière de contraventions (art. 32 et 33
LVCPP, Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01). L’art. 2 du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale (TFIP ; RSV 312.03.1), qui a le même contenu que l’art. 3 TFPContr
(Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités
administratives compétentes en matière de contraventions ; RSV
312.03.3), comprend une énumération non exhaustive des débours. Il
précise à son alinéa 2 que sont notamment des débours, les frais
d’expertise (ch. 3), les sommes que l’office paie à des tiers mis en œuvre
par lui : médecin, entreprise spécialisée, etc. (ch. 4), les notes établies par
les autres services de l’Etat, à l’exception des frais afférents à la détention
avant jugement (notes de geôle) (ch. 6).
3.4Conformément à l’art. 2 al. 1 TFPContr, l’émolument est établi
sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des
décisions et des auditions, y compris les auditions de police. L’art. 14 al. 1
TFPContr dispose que l’émolument prévu à l’article 2 précité est de 75 fr.
par page ou fraction de page pour le Ministère public, de 50 fr. la page
pour l’autorité compétente en matière de contraventions.
3.5L’art. 19 al. 1 TFIP fixe à 700 fr. l’émolument pour une demi-
journée d’audience du tribunal de police, l’alinéa 2 précisant que
l’audience consacrée à la délibération et à la lecture du jugement n’est
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pas comptée. L’alinéa 3 précise enfin que si l’audience du tribunal de
police a duré moins d’une heure, y compris la lecture du jugement,
l’émolument est de 400 francs.
3.6En l’espèce, la première juge a mis à la charge du prévenu
condamné la somme de 10'889 fr. 65, répartie selon la liste de frais
comme suit : 3'000 fr. pour l’ordonnance pénale, 700 fr. pour l’audience
au Tribunal de police, 4'108 fr. 95 pour la facture du CHUV et 3'080 fr. 70
pour la facture de l’entreprise Securitas.
En tenant compte du nombre de pages du procès-verbal des
opérations, de l’audition figurant au dossier et des décisions, la procédure
est constituée de quatorze pages. La direction de la procédure étant le
Ministère public, celles-ci sont facturées 75 fr. chacune. Ainsi, le montant
des frais de procédure devant cette autorité s’élève à 1'050 francs.
L’audience devant le Tribunal de police a duré de 9 heures à 9 heures 35
et de 11 heures 05 à 11 heures 22, soit moins d’une heure (52 minutes), y
compris la lecture du dispositif. Dès lors, la somme à comptabiliser de ce
chef doit être de 400 fr. et non de 700 fr. comme l’a fait l’autorité de
première instance. La facture du CHUV de 4'108 fr. 95 fait partie des frais
dans la mesure où il s’agit de frais d’enquête nécessaires liés à l’infraction
pénale réalisée. En revanche, les frais de l’entreprise Securitas, par 3'080
fr. 70, sont liés à la détention provisoire subie par N.________, de sorte
qu’ils doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Partant, c’est à tort que le tribunal de première instance a fixé
les frais de la procédure à 10'889 fr. 65, le montant total de ces frais
s’élevant à 5'558 fr. 95 (1'050 fr. + 400 fr. + 4'108 fr. 95).
4.1L’appelant fait valoir qu’il n’a pas de travail et que le revenu
de son épouse est faible.
4.2Conformément à l’art. 426 CPP, il y a lieu de mettre les frais à
charge du prévenu condamné. L’art. 425 CPP dispose que l’autorité pénale
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peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure, et qu’elle
peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la
personne astreinte à les payer. L’autorité pénale peut décider de réduire
ou remettre les frais lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou
disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la
situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée
ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée.
L’autorité pénale dispose dans tous les cas d’un large pouvoir
d’appréciation (Moreillon et Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 425, p.
1228).
La jurisprudence de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal est restrictive concernant l’application de l’art. 425 CPP (cf. CAPE
26 janvier 2012/47, CAPE 30 mai 2012/146, CAPE 2 août 2012/196, CAPE
17 août 2012/206). Cette dernière impose que la situation générale de la
personne (personnelle, familiale et procédurale) soit obérée de façon
sérieuse.
4.3En l’espèce, N.________ ne travaille pas, il n’émarge pas aux
services sociaux et c’est son épouse, qui gagne 3'700 fr. par mois, qui
l’entretient. Toutefois, la peine de 90 jours-amende à 30 fr., qui revient à
2'700 fr., a été accordée avec sursis et l’appelant n’a pas de dettes. Au vu
de ces circonstances, même si la situation financière de l'appelant est
modeste, elle n'est en tous les cas pas obérée. Une réduction des frais
pénaux ne s’impose dès lors pas. On ne discerne en outre pas de motif qui
imposerait de surseoir au paiement des frais.
Partant, il n’y a pas lieu de réduire ces frais, qui doivent être
mis à sa charge, conformément aux règles de l’art. 426 CPP.
5.En définitive, l'appel doit être admis et le prononcé attaqué
modifié à son chiffre V en ce sens que les frais de la cause à la charge de
N.________ s’élèvent à 5'558 fr. 95.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
880 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 422, 425 et 426 CPP
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé rendu le 30 mars 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre V de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
«I. constate que N.________ s’est rendu coupable
d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne N.________ à une peine de 90 (nonante)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
(trente francs), avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous
déduction des 3 (trois) jours de détention préventive avant
jugement ;
III.révoque la libération conditionnelle octroyée par le
Straf-und Massnahmenvollzug de Berne le 1
er
mai 2014 et
ordonne l’exécution des 5 (cinq) jours de détention ;
IV.ordonne la confiscation et la destruction des 7,3
grammes de cocaïne (sept boulettes), séquestrées sous fiche
n°59209 ;
V.met les frais de justice, par 5'558 fr. 95 (cinq mille cinq
cent cinquante-huit francs et nonante cinq centimes), à la
charge de N.________. »
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III. Les frais de la procédure d’appel, par 880 fr., sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :