Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Sauterel et Mme Fonjallaz, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Olivier Buttet, défenseur d’office à
Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
D., partie plaignante, représenté par Me Marcel Paris, conseil
d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
J.________ de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (I), constaté qu’il s'est rendu
coupable de contrainte sexuelle et viol (II), l’a condamné à 30 mois de
peine privative de liberté (III), suspendu une partie de la peine privative de
liberté portant sur 6 mois et fixé à J.________ un délai d'épreuve de 3 ans
(IV), révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 6 juin
2013 contre J.________ par le Ministère public du Nord vaudois et ordonné
l'exécution de la peine de 83 jours-amende à 30 fr. le jour (V), dit que
J.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 10'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2014, à titre de réparation du tort
moral (VI) et mis les frais de la cause, par 20'660 fr. 20, à la charge de
J., y compris les indemnités dues à son défenseur d’office et au
conseil juridique gratuit de D. (VII à X).
B.Par annonce du 3 février 2017, puis déclaration motivé du 7
mars suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa libération, à la non révocation du
précédent sursis qui lui avait été octroyé et au rejet des prétentions civiles
de D., les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant sri-lankais, J. est né le [...] 1986 à Jaffna,
au Sri Lanka. Elevé et scolarisé dans ce pays, il a interrompu ses études
d’ingénieur en 2008 pour demander l'asile en Suisse. Il a obtenu un permis
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10 -
B en 2012. Il s’est marié avec [...] traditionnellement en 2010, puis
civilement en 2012. Deux enfants sont issus de cette union, le premier en
2012, le second en 2016.
J.________ travaille comme préparateur de fruits et légumes
depuis 2009. Payé à l’heure, il perçoit un revenu mensuel net de 3'500 fr.,
impôt à la source déduit. En fin d’année, il reçoit une gratification qui
correspond plus ou moins à un treizième salaire. Il travaille en outre le
samedi au marché, ce qui lui procure un revenu qui peut s’élever jusqu’à
500 fr. par jour de marché. Son épouse travaille à plein temps comme
gestionnaire de commerce et réalise à ce titre un revenu mensuel net de
l’ordre de 4’300 à 4'400 francs. Les frais de garde de leurs enfants sont de
l’ordre de 600 fr. par mois. Les primes d’assurance maladie de la famille
s’élèvent à 800 fr. par mois. Avec son épouse, J.________ est propriétaire
d’une maison, dont les coûts s'élèvent à plus de 2'500 fr. par mois. La
dette hypothécaire du couple est de 700'000 francs. J.________ est
également détenteur d'une voiture en leasing, pour laquelle il paie des
mensualités de 340 francs. Le couple n'a pas d’épargne.
Le casier judiciaire de J.________ mentionne la condamnation
suivante :
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6 juin 2013, Ministère public du Nord vaudois, conduite en
état d'ivresse qualifiée, 83 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2
ans, 600 fr. d’amende.
2.A la gare d'Yverdon-les-Bains, le mercredi 26 novembre 2014,
vers 16 heures, J.________ a pris en charge avec sa voiture D., née
le [...] 1997, après l'avoir contactée par téléphone, afin de la reconduire à
son domicile à [...], comme il l'avait déjà fait trois ou quatre fois depuis la
rentrée d'août 2014. Ils s'étaient connus en été 2014 à [...], où la jeune
fille vendait des abricots à un stand. D. était étudiante au
gymnase. J.________ s'était toujours montré correct avec elle pendant les
trajets.
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11 -
Le 26 novembre 2014, J.________ avait acheté une bouteille de
vodka rouge avant d'embarquer D.. Après avoir pris l'autoroute en
direction de [...], il lui a proposé d’en boire, ce que la jeune fille a accepté.
Ils en ont chacun consommé plusieurs gobelets. L'alcoolémie de D.
n'a pas été objectivée, mais l'instruction a montré que celle-ci était
fortement sous l'emprise de l'alcool. Pendant le trajet, J.________ a parlé de
sa femme, disant qu'il avait des soucis avec elle, qu'il l'avait épousée pour
les papiers et qu'il la quitterait quand il le pourrait. Il a également déclaré
à D.________ qu'il avait envie de lui parler et qu'il la ramènerait ensuite
chez elle, le temps d'aller discuter un moment en dehors de [...].D.________
a accepté, tout en précisant qu'elle ne voulait pas rentrer tard à la maison.
Arrivé à [...],J.________ a traversé le village et continué en
direction du [...]. Il a parqué sa voiture à l'orée d'un bois, sur un petit
chemin à l'écart de la grand-route. Sur la banquette arrière du véhicule,
J.________ a contraint la jeune femme à lui faire une fellation, en lui
maintenant les deux mains en-dessus de sa tête à l'aide d'une main et en
lui tenant la tête avec l'autre main. D.________ a finalement réussi à le
repousser. Le prévenu a alors introduit de force un doigt dans son vagin et
tenté à plusieurs reprises de la pénétrer avec son pénis en érection, contre
sa volonté, n'y parvenant que partiellement. Il n'a pas éjaculé. Durant ces
tentatives, D.________ lui a dit qu'il lui faisait mal. Elle lui a crié d'arrêter et
essayé de le repousser au niveau du bassin. J.________ a finalement
renoncé.
Le prévenu et la victime étaient nus. L'instruction n'a pas
permis d'établir si J.________ avait déshabillé D.________ avant de la forcer à
lui faire une fellation ou s'il l'avait déshabillée après qu'elle l'avait
repoussé. D.________ et J.________ se sont rhabillés, puis le prévenu a
ramené la jeune femme à son domicile.
Selon un rapport médical établi le 18 décembre 2014,
l'examen effectué le 27 novembre 2014 sur D.________ par les
gynécologues a mis en évidence une dermabrasion de 3 à 4 mm au niveau
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12 -
de la fourchette postérieure devant l'hymen. Ce dernier était annulaire,
sans lésions.
Mineure au moment des faits, D.________ a déposé plainte le 27
novembre 2014 et s'est constituée demandeur au pénal et au civil. Sa
mère, [...], a déposé plainte le même jour et s'est également constituée
demandeur au pénal et au civil. Parvenue à la majorité, D.________ a fait
savoir par lettre du 30 août 2016 qu'elle reprenait la plainte pénale
déposée par sa mère.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de J.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
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procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Invoquant une violation du principe de la présomption
d’innocence, J.________ conteste les faits retenus à son encontre et
soutient que la plaignante aurait été consentante. C’est à tort que les
premiers juges auraient estimé que la version de D.________ était
constante, tout en retenant que plusieurs circonstances n’avaient pas été
établies, comme celle du passage des parties sur la plage arrière du
véhicule et de la manière dont elles s’étaient retrouvées nues. Les
premiers juges auraient omis de considérer les déclarations que D.________
a écrites à l’intention des inspecteurs aux termes desquelles elle
indiquerait qu’elle se serait rendue sur la plage arrière du véhicule du
prévenu après y avoir été invitée, que le prévenu aurait ôté ses vêtements
avant de la déshabiller et qu’elle reconnaîtrait d’une certaine façon être
habituée à consommer de l’alcool. Les premiers juges n’auraient en outre
pas correctement tenu compte du témoignage de l’épouse de l’appelant,
du contact que celle-ci aurait eu avec la sœur de la plaignante et du fait
que la mère de D.________ aurait insisté pour qu’elle retire sa plainte et
n’aurait pas assisté aux débats de première instance.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
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14 -
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes : on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, le fait que la victime ait déclaré ne pas se
souvenir de tous les détails n’empêche pas de retenir que son récit est
constant. En d’autres termes, ce n'est pas parce qu’elle n'a pas réponse à
tout qu'elle ment sur les faits pertinents pour le sort de la cause. Dans
tous les cas, elle ne s'est jamais contredite, au contraire de l'appelant.
Dans un premier temps, celui-ci a en effet déclaré qu'il n'avait enlevé que
son pull, qu'il n'avait jamais sorti son sexe, ni touché celui de la jeune fille,
et qu’il n'était même pas en érection lorsqu'ils avaient échangé des
baisers (PV d'audition n. 3, p. 5 et 6). Lors de sa deuxième audition, il a
déclaré qu’ils étaient nus tous les deux, qu’ils s’étaient touché et
embrassé les parties génitales, qu’il avait introduit un doigt dans le vagin
de la plaignante, mais renoncé à la pénétrer parce qu'elle voulait qu'il
mette un préservatif et qu'il n'en avait pas (PV d'audition n. 5, l. 66 à 82).
Aux débats de première instance, il a expliqué que la plaignante lui avait
fait une fellation, avant de le repousser lorsqu’il avait voulu la pénétrer
sans préservatif. Il a ensuite précisé qu’il avait « quand même essayé » et
qu’il l’avait touchée avec son pénis mais sans la pénétrer. Finalement, il a
déclaré qu’il « croyait » l’avoir pénétrée « un tout petit peu » (PV aud. jgt,
p. 9). Force est de constater qu’en l’espace de trois auditions, l'appelant a
donné autant de versions différentes. Dans ces conditions, on ne peut pas
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reprocher aux premiers juges d'avoir privilégié la version de la plaignante
qui apparaît constante et cohérente, ce d'autant plus que la thèse d’une
pénétration contrainte est accréditée par les constatations des
gynécologues qui font état d’une dermabrasion dans le vagin de la
plaignante, devant l’hymen, ainsi que par les généticiens, qui ont trouvé
des antigènes provenant d’une prostate dans les frottis du vagin de la
plaignante, et enfin par la présence d’une longue tâche de sang
appartenant à D.________ sur la banquette arrière du véhicule du prévenu.
L’appelant a soutenu aux débats d’appel qu’il aurait mal interprété le
comportement de la plaignante et cru qu’il l’avait séduite. Cet argument
n’est pas déterminant. On relèvera par ailleurs qu’il a lui-même dit devant
les premiers juges que la plaignante l’avait repoussé, avant de reconnaître
avoir essayé de la pénétrer quand même (PV aud. jgt, p. 9). Ainsi, face au
refus clairement exprimé par la plaignante, tant verbalement que
corporellement, il ne pouvait ignorer qu’il agissait contre la volonté de
cette dernière et qu’il ne s’agissait nullement d’une relation sexuelle
harmonieuse comme il l’a soutenu devant la cour de céans. Peu importent
les circonstances dans lesquelles D.________ s’est retrouvée nue sur la
banquette arrière de son véhicule.
A cet égard, le grief portant sur l'omission de mentionner dans
le jugement la lettre rédigée par la plaignante à l’intention des enquêteurs
(P. 12/2) n’est pas pertinent. Il est vrai que D.________ a écrit « il m'a dit de
m'asseoir derrière et oui comme une conne j'y suis allée », mais cela ne
signifie pas pour autant qu’elle consentait à entretenir un rapport sexuel
ensuite. Le fait qu’elle ait consommé de l'alcool n’est en outre remis en
cause par personne. D.________ ne soutient du reste pas avoir été forcée à
boire, mais bien à des actes d'ordre sexuel.
Il en va de même du témoignage de l’épouse de l'appelant et
des échanges qu’elle a pu avoir par la suite avec la famille de la victime.
Ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'établissement des faits
délictueux, pas plus que l’attitude de la mère de l’appelante dans le cadre
de la procédure pénale.
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16 -
En définitive, l'état de fait retenu par les premiers juges
échappe à toute critique et doit être confirmé.
4.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le
viol (art. 190 CP) entrait en concours réel avec la contrainte sexuelle (art.
189 CP).
4.1Le viol est une lex specialis pour le cas où la victime est une
femme et qu’il lui est imposé l’acte sexuel proprement dit. Les actes
d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit,
en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent donc être
considérés comme absorbés par le viol. Un concours réel est toutefois
envisageable si l’acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont
indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à
des moments différents. D’après la jurisprudence, un rapport bucco-
génital a toujours un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que
l’on peut retenir le concours réel entres les art. 189 et 190 CP (Dupuis et
al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 48 ad art.
189 CP), ce qui est le cas en l’espèce, le prévenu ayant dans un premier
temps contraint la plaignante à lui prodiguer une fellation avant de la
pénétrer contre sa volonté. Le grief est donc infondé.
Partant, la condamnation de l’appelant pour contrainte
sexuelle et viol, qualifications juridiques qui n’ont pour le surplus pas été
remises en cause, doit être confirmée.
5.1L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il estime
qu’elle ne respecterait pas la condition de l’art. 43 al. 2 CP et que sa
situation personnelle n’aurait pas été suffisamment prise en compte, en
particulier le fait qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille tant en
Suisse qu’au Sri Lanka et qu’il serait père de deux enfants en bas âge,
dont l’un est né après les faits qui lui sont reprochés.
5.2
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17 -
5.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit
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18 -
prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de
l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment
du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1).
5.3En l’occurrence, procédant à sa propre appréciation, la cour de
céans considère que la culpabilité de J.________ est lourde. L’ensemble des
éléments pris en considération par les premiers juges (jugement, p. 21)
est pertinent. Aux débats de ce jour, le prévenu a présenté des excuses à
la plaignante, sans toutefois formellement reconnaître ce qu’il avait
commis. Cette faible prise de conscience, la gravité objective des faits et
l'importance de sa culpabilité dictent le prononcé d’une peine supérieure à
ce qui est compatible avec l’octroi d’un sursis complet. La peine de 30
mois prononcée par les premiers juges s’avère adéquate. Celle-ci tient en
particulier correctement compte de la situation personnelle de l’appelant.
A cet égard, on relèvera que ses attaches familiales ne l'ont pas empêché
de commettre un crime grave. Le fait qu'il ait conçu un second enfant,
alors qu'il se savait faire l'objet d'une procédure pénale, n'est en outre pas
de nature à justifier une atténuation de la peine.
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19 -
Il y a lieu de présager que l'exécution d'une partie de cette
peine privative de liberté, associée à la révocation du sursis qui lui a été
accordé le 6 juin 2013 selon les considérations qui suivent (consid. 6.2),
sera suffisante pour détourner J.________ de la commission de nouvelles
infractions, de sorte que le principe du sursis partiel doit être confirmé. La
peine prononcée par les premiers juges est toutefois contraire au principe
posé par l'art. 43 al. 2 CP, dans la mesure où la partie de la peine à
exécuter serait supérieure à la moitié de la peine. En définitive, compte
tenu des éléments qui précèdent et de la situation familiale de l’appelant
en particulier, il convient de suspendre une partie de la peine privative de
liberté portant sur 20 mois et de fixer le délai d'épreuve à 3 ans. La partie
de la peine à exécuter, soit 10 mois, demeure compatible avec l’octroi du
régime de la semi-détention prévu à l’art. 77b CP.
6.L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été
octroyé le 6 juin 2013.
6.1Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde
sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
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20 -
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui
est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou
non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid.
2.2 et les références citées).
6.2En l’occurrence, les infractions commises par le prévenu sont
graves. Elles ont été commises durant le délai d’épreuve de 2 ans qui
assortissait la condamnation à 83 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée
le 6 juin 2013 par le Ministère public du Nord vaudois pour conduite en
état d’ivresse qualifiée. Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a
en outre conduit alors qu’il avait consommé de la vodka avec la plaignante
dans une quantité indéterminée certes, mais significative selon les
déclarations de D.________ dont il n’y pas lieu de s’écarter (« je me
souviens que J.________ voulait qu’on finisse la bouteille car il disait qu’on
allait pas laisser un fond. [...] je lui servais des gros verres » PV d'audition
n. 4, l. 67 à 76). Manifestement, sa précédente peine n’a eu aucun effet
dissuasif. Dans ces circonstances, le prévenu ayant trompé la confiance
-
21 -
qui avait été placée en lui, la révocation du sursis accordé le 6 juin 2013
doit être confirmée.
7.Outre les frais mis à sa charge, l’appelant conteste l’allocation
d’une indemnité pour tort moral à D.. Dans la mesure où ces
conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles
doivent être rejetées. Pour le surplus, l’octroi d’un montant de 10'000 fr. à
titre d’indemnité pour tort moral apparaît justifié tant dans son principe
que dans sa quotité, compte tenu en particulier de la jeunesse de la
plaignante, de la grave atteinte à son intégrité sexuelle, des souffrances
psychiques que celle-ci a engendrées et de ses répercussions importantes
sur sa scolarité.
8.En définitive, l'appel de J. doit être partiellement admis
et le jugement rendu le 31 janvier 2017 réformé dans le sens du
considérant 5.3 qui précède.
La liste des opérations produite par Me Olivier Buttet fait état
de 18 heures et 18 minutes d'activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que
de 20 fr. de débours, audience de ce jour en sus. La défense des intérêts
de l’appelant dans le cadre de la présente procédure ne justifie toutefois
pas une telle durée. En particulier, le temps consacré aux
correspondances et entretiens téléphoniques avec le prévenu, ajouté à la
longue séance qu’ils ont eue le 13 juin 2017 (2.4 heures) apparaît
excessif, eu égard notamment à la connaissance exhaustive du dossier
acquise par l'avocat lors de la procédure de première instance. Il convient
de retenir une activité raisonnable de 14 heures (soit 1h30 de conférence
avec le client, 6 heures pour la rédaction de l'appel, 2 heures pour les
divers téléphones et le traitement de la correspondance, 2h30 pour la
préparation de l’audience d’appel, 1 heure pour l’audience d’appel et 1
heure pour les diverses opérations nécessaires après dite audience) au
tarif horaire de 180 fr., soit 2’520 fr., plus les débours, par 140 fr., et la
TVA, par 212 fr. 80, ce qui représente une indemnité d'un montant total de
2'872 fr. 80 en faveur de Me Olivier Buttet.
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Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il
n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1'151 fr. 30,
TVA et débours inclus, sera allouée à Me Marcel Paris.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
6'264 fr. 10, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des
indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office précitées, seront
mis par moitié à la charge de J., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 189 al. 1,
190 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère J.________ de l'accusation d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance ;
II.constate que J.________ s'est rendu coupable de
contrainte sexuelle et viol ;
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III.condamne J.________ à trente mois de peine privative de
liberté ;
IV.suspend une partie de la peine privative de liberté
portant sur vingt mois et fixe à J.________ un délai d'épreuve de
trois ans ;
V.révoque le sursis assortissant la condamnation
prononcée le 6 juin 2013 contre J.________ par le Ministère
public du Nord vaudois et ordonne l'exécution de la peine de
huitante-trois jours-amende à 30 francs le jour-amende ;
VI.dit que J.________ est le débiteur de D.________ de la
somme de 10'000 francs (dix mille) avec intérêt à 5 % l'an dès
le 27 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral ;
VII.fixe l'indemnité du conseil d'office de D., l'avocat
Marcel Paris, à 5'097 francs, TVA et débours compris, pour la
période du 18 décembre 2014 au 25 janvier 2017 ;
VIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de J.,
l'avocat Olivier Buttet, à 7'495 francs, TVA et débours compris,
pour la période du 2 septembre 2015 au 25 janvier 2017 ;
IX.met les frais par 20'660 fr. 20 à la charge de J.,
montant qui comprend les indemnités des avocats Marcel Paris
et Olivier Buttet ;
X.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
5'097 francs allouée à l'avocat Marcel Paris et celle de
7'495 francs allouée à l'avocat Olivier Buttet, sera exigible
pour autant que la situation économique de J. se soit
améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'872 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Buttet.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'151 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Marcel Paris.
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V. Les frais d'appel, par 6'264 fr. 10, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis par
moitié à la charge de J., soit par 3'132 fr. 05, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues
aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Olivier Buttet, avocat (pour J.),
-Me Marcel Paris, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (Dossier VD 04.08.49693, réf. MMN),
-Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :