653 TRIBUNAL CANTONAL 80 PE14.023884/MTK/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 janvier 2019
Composition : M. P E L L E T , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Grosjean
Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Alexandre Reil, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, I., partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, conseil d’office à Lausanne, intimée.
2 - Vu le jugement du 4 juillet 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le jour- amende étant fixé à 40 fr., sous déduction de trente-huit jours de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire précitée et fixé à B.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a arrêté à 9'164 fr. 55, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, conseil juridique gratuit d’I., dont à déduire 4'369 fr. 70 d’avance d’ores et déjà perçue, étant précisé que les trois quarts de cette indemnité, soit 6'873 fr. 40, étaient laissés à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge du condamné (VI), a arrêté le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office de B. (VII) et a mis les frais judiciaires, par 13'969 fr. 30, à la charge de B., lesquels comprenaient un quart de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, soit 2'291 fr. 10, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, indemnités qu’il ne serait tenu de rembourser que pour autant que sa situation financière le permette (VIII), vu l’annonce du 16 juillet 2018, puis la déclaration motivée du 6 août 2018, par lesquelles B. a formé appel contre le jugement susmentionné, en concluant principalement et en substance à la réforme de ce dernier en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples et que l’entier des frais soient laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à ce que sa peine soit réduite, à ce que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________ soit laissée à la charge de l’Etat et à ce que les frais, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient mis à sa charge, vu le prononcé rectificatif du 17 août 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre VI du dispositif de son jugement du 4 juillet 2018 en ce sens que c’est une avance de 1'900 fr., et non de 4'369 fr. 70, qui devait être déduite de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________, arrêtée à 9'164 fr. 55,
3 - vu le jugement du 8 novembre 2018, dont les motifs ont été notifiés le 14 janvier 2019, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel de B.________ et a modifié le jugement rendu le 4 juillet 2018 au chiffre VIII de son dispositif exclusivement, en ce sens que les frais judiciaires, par 10'875 fr. 60, lesquels comprenaient un quart de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, soit 2'291 fr. 10, ainsi qu’un montant de 4'261 fr. 90 de l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office, étaient mis à la charge de B.________, celui-ci n’étant tenu de rembourser les indemnités d’office que pour autant que sa situation financière le permette, et reprenant pour le surplus le dispositif, en particulier son chiffre VI, tel que libellé dans le jugement du 4 juillet 2018, vu le courrier du 23 janvier 2019, par lequel Me Vincent Demierre a sollicité la rectification du chiffre II/VI du dispositif du jugement de la Cour de céans du 8 novembre 2018 afin de tenir compte du prononcé rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de police, en ce sens que seule une avance de 1’900 fr., et non de 4'369 fr. 70, lui avait été versée, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP),
4 - qu’en l’espèce, c’est par inadvertance que la Cour de céans a repris, dans son jugement du 8 novembre 2018, le chiffre VI du dispositif tel que libellé dans le jugement de première instance du 4 juillet 2018, alors que celui-ci avait fait l’objet d’un prononcé rectificatif le 17 août 2018, que ce chiffre n’était pas contesté dans l’appel formé par B., qu’il convient donc d’accéder à la requête de Me Vincent Demierre et de rectifier le chiffre II/VI du dispositif du jugement du 8 novembre 2018, en ce sens que le conseil d’office de la partie plaignante a bien perçu une avance de 1'900 fr. sur son indemnité, et non de 4'369 fr. 70 comme indiqué à tort ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce : I. Le chiffre II/VI du dispositif du jugement rendu le 8 novembre 2018 par la Cour d’appel pénale est rectifié comme suit : « II. Le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : “(...) VI.arrête à 9'164 fr. 55 (neuf mille cent soixante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, conseil juridique gratuit d’I., dont à déduire 1'900 fr. (mille neuf cents francs) d’avance d’ores et déjà perçue, étant précisé que les trois quart de cette indemnité, soit 6'873 fr. 40, étaient laissés
5 - à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge du condamné ; (...)” » II. Le dispositif du jugement du 8 novembre 2018 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Reil, avocat (pour B.), -Me Vincent Demierre, avocat (pour I.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
6 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :