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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023418-MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 septembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Nathanaël Pétermann, défenseur
d’office, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne alibéré R.________ du chef d’accusation
de tentative de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’il s’est rendu
coupable de menaces, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de
conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite sous retrait de permis
de conduire (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., sous déduction
de 32 jours de détention avant jugement (III), a révoqué le sursis octroyé à
R.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12
février 2014 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 20 fr. (IV), a constaté que R.________ a subi 23 jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné
que douze jours de détention soient déduits de la peine pécuniaire fixée
au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné la
confiscation, cas échéant la destruction, des objets inventoriés sous fiches
n° 59221 et 59377 (VI), a rejeté la conclusion de R.________ en
indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (VII), a mis à la charge de
R.________ les frais de procédure par 9'073 fr. 40, y compris l’indemnité à
son défenseur d’office, Me Alec Cripppa, à hauteur de 4'298 fr. 40 TTC,
dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que lorsque la situation
financière du débiteur le permettra (VIII).
B.Par annonce du 15 février 2016, puis déclaration motivée du
16 mars 2016, R.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné
à une peine pécuniaire, fixée à dire de justice, mais en tout cas inférieure
à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., sous
déduction de 32 jours de détention avant jugement, peine assortie du
sursis, le délai d’épreuve étant fixé à dire de justice, d’une part, et à ce
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7 -
qu’il est renoncé à la révocation du sursis octroyé par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne le 12 février 2014, d’autre part.
Le 4 mai 2016, la direction de la procédure a ordonné d’office
la production de l’ordonnance pénale rendue le 12 février 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 37 et 41). La défense
en a été avisée le 23 mai 2016 (P. 42).
Par prononcé du 28 juillet 2016 (n° 341), la Cour d’appel
pénale a relevé à sa demande Me Alec Crippa de son mandat d’office et lui
a alloué une indemnité de 1'638 fr. 90 pour la procédure d’appel.
Par avis du 2 août 2016, Me Pétermann a été désigné comme
nouveau défenseur du prévenu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1969, ressortissant roumain, marié, le prévenu
R.________ est au bénéfice d’un permis de séjour annuel B. Séparé de son
épouse, il vit actuellement seul. Aucun enfant n’est né de ce mariage. Au
bénéfice d’une formation de chauffeur poids-lourds, le prévenu a, en 2014,
travaillé quelques heures par jour pour l’entreprise DPD, avant d’occuper
des emplois temporaires pour lesquels il percevait quelques centaines de
francs par mois. Depuis novembre 2015, il travaille pour la société [...] en
tant qu’ouvrier non qualifié. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ
2'500 francs. Il paye lui-même son assurance-maladie, à hauteur de 329
fr., dont à déduire 20 fr. payés par son employeur. Son loyer mensuel
s’élève à 650 fr., charges comprises. Le prévenu a un enfant majeur, issu
d’un premier mariage en Roumanie. Il contribue occasionnellement à son
entretien, lorsqu’il en a les moyens.
Le casier judiciaire de R.________ fait état d’une condamnation
à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, et amende
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8 -
de 100 fr., prononcée le 12 février 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats.
Dans le cadre de la présente enquête, le prévenu a été détenu
du 10 novembre 2014 au 11 décembre 2014.
2.1A Chavannes-près-Renens, route de la Maladière, le 10
novembre 2014, entre 19h45 et 20h10, R.________ a menacé [...], qu’il
pensait à tort être l’amant de sa femme, avec un couteau automatique, a
tenté de lui asséner plusieurs coups de couteau dans le bas-ventre, coups
que la victime a pu parer avec le bras. Le prévenu, couteau à la main, a
ensuite poursuivi [...] qui avait pris la fuite en courant. Le prévenu n’a mis
fin à la poursuite qu’au moment où la victime s’est réfugiée dans un
immeuble.
[...], effrayé, a déposé plainte le 10 novembre 2014.
2.2A Courtelary/BE, le 9 mars 2015, vers 05h00, le prévenu a
circulé au volant de son véhicule Skoda immatriculé VD [...], alors qu'il
était sous l'influence de l'alcool, avec un taux d'alcoolémie moyen de 1,44
‰. Une interdiction de conduire un véhicule à moteur lui a été notifiée le
même jour.
2.3Sur l'autoroute A16 Sonceboz-Sombeval/BE, le 10 mars 2015,
vers 05h45, le prévenu a, alors même qu'il était sous le coup d'une
interdiction de conduire, circulé au volant du véhicule Skoda appartenant
à [...], immatriculé BE [...].
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
- 9 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.1L’appelant conteste tout d’abord la révocation du sursis
octroyé le 12 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne. Il fait valoir que cette condamnation concernait une infraction
d’une toute autre nature que celles ici en cause. Il soutient en outre qu’il
ne présente pas de risque de récidive.
4.2L'art. 46 al. 1 CP prévoit que, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
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avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que
si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.
L'art. 46 al. 2, 1
re
phrase, CP dispose que, s’il n’y a pas lieu de
prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau
crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la
révocation (art. 46 al. 3 CP).
4.3La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve
n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se
justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par
analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation
globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de
récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère
déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le
pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement
(Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y
compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de
l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable –
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même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic
(cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
4.4En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale rendue le 12
février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que,
le 19 septembre 2013, le prévenu a présenté au Service des automobiles
et de la navigation un faux permis de conduire roumain qu’il avait acquis
en Angleterre pour 800 livres sterling, dans le dessein de l’échanger
contre un permis de conduire suisse (P. 41).
Certes, il n’y a pas de récidive spéciale, l’infraction réprimée
par l’ordonnance pénale du 12 février 2014 n’étant pas la même que
celles ici en cause. Il n’en reste cependant pas moins qu’un pronostic
défavorable doit être posé sous l’angle de l’art. 46 al. 1 CP. En effet, la
conduite sans permis se rapproche du précédent, puisque le prévenu avait
présenté un faux permis, n’en ayant pas de valable. De plus, la
perpétration de deux infractions routières réitérées à bref délai après la
levée d’écrou du 11 décembre 2014 et alors que le prévenu était sous le
coup d’un nouvelle enquête pénale témoigne du peu de cas que l’appelant
fait du respect des lois. Il apparaît ainsi que la condamnation précédente
et même la détention provisoire, pourtant d’une durée d’un mois, n’ont
pas eu l’effet de choc et d’avertissement escompté sous l’angle de la
prévention spéciale. Il s’agit d’un élément de particulièrement mauvais
pronostic, qui établit que le prévenu est sujet à réitération dans le même
domaine. Ces facteurs commandent la révocation du précédent sursis.
5.1L’appelant demande ensuite que la nouvelle peine soit aussi
assortie du sursis. Il fait valoir qu’il n’a récidivé dans aucun domaine et
qu’il a mis de l’ordre dans sa vie professionnelle et privée. Il relève que
l’exécution de la peine mettrait en péril sa nouvelle autonomie financière
et serait contreproductive, tandis que le sursis aurait un effet dissuasif.
5.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
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peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 précité, consid. 4.2.2 in
fine).
5.3Dans le délai d’épreuve du précédent sursis, le prévenu s’est
rendu coupable de quatre nouvelles infractions différentes perpétrées en
trois fois. Comme déjà relevé sous l’angle de la révocation du sursis, les
deux dernières ont été commises alors que l’enquête pour les deux
premières était en cours et que le prévenu avait subi une période de
détention provisoire. La conduite sans permis remonte au lendemain du
retrait de permis. Le moins que l’on puisse dire est que les décisions des
autorités laissent le prévenu de marbre. A cela s’ajoute que son attitude
dans la présente cause n’est pas celle d’un repenti. En effet, il minimise
fortement les faits du 10 novembre 2014 et ne manifeste aucun regret
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sincère, comme on le verra plus loin (cf. consid. 6.3). Ces éléments
amènent à un pronostic défavorable. Le fait que le prévenu semble avoir
tourné la page de son mariage et ait trouvé un travail stable ne saurait
rendre la Cour d’appel plus optimiste. D’abord, rien ne permet de penser
que la jalousie excessive du prévenu ne pourrait pas se reporter sur un
nouvel objet de désir. Ensuite, l’appelant plaide que, s’il a conduit malgré
le retrait de son permis, c’était précisément pour se rendre à son travail.
Dans ces conditions, accorder un nouveau sursis conforterait le prévenu
dans un sentiment d’impunité. Il ne saurait être question de tolérer que le
prévenu se rende coupable d’une récidive spéciale pour le confronter enfin
aux conséquences de ses actes.
Enfin, l’exécution de la peine ne compromettra pas l’avenir de
l’appelant. Il s’agirait de payer 136 jours-amende à 20 fr. le jour-amende,
soit 2'720 francs. Cela représente grosso modo un salaire mensuel du
prévenu. Certes, on peut douter que ce dernier dispose d’économies
équivalentes, mais la quotité du jour-amende tient compte des possibilités
financières de l’intéressé. En outre, des facilités de paiement peuvent être
demandées aux autorités d’exécution de peine (cf. l’art. 35 al. 1 CP).
Le caractère ferme de la peine est donc fondé.
6.1 L’appelant conteste enfin la quotité de la peine. Il estime
qu’elle ne tient pas suffisamment compte du fait qu’il a été libéré de
l’accusation de tentative de lésions corporelles graves, qu’il aurait
d’emblée admis les faits, qu’il aurait formulé des excuses, éléments qui
dénoteraient une prise de conscience, qu’il n’est pas un multirécidiviste.
6.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
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laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20;
TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 consid. 1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1
p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, p. 21 et les références citées).
6.3Le prévenu a commis quatre infractions qui entrent en
concours. Les menaces, perpétrées en brandissant un couteau
automatique, sont d’une nature grave. A vrai dire, la libération de
l’accusation de tentative de lésions corporelles en raison d’un « doute »
quant à ses intentions est incompréhensible, puisque, selon les faits
retenus, le prévenu a tenté d’asséner plusieurs coups de couteau au bas-
ventre de la victime, qui a pu les parer avec le bras. S’il ne critique pas sa
condamnation pour menaces et dit comprendre que le plaignant ait eu
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peur, l’appelant minimise en réalité les faits, qu’il ne conteste pourtant
pas formellement, puisqu’il affirme avoir seulement parlé à l’intéressé,
sans avoir jamais sorti son couteau. Les excuses non détaillées présentées
en toute fin d’audience de première instance ne sont que tactiques. En
effet, lors de la même audience, au cours de son audition, le prévenu a
déclaré textuellement ce qui suit : « Je me suis trompé mais je n’ai pas à
présenter des excuses à un homme à qui je n’ai rien fait » (jugement, p. 5,
dernier par., in initio). Il n’y a donc aucune prise de conscience. La
détention d’un couteau automatique – qui constitue une arme illégale (art.
4 al. 1 let. c LArm) – dénote d’ailleurs une inquiétante mentalité. En outre,
la conduite en état d’incapacité avec un taux élevé d’alcool dans le sang
occasionne un danger pour les autres usagers de la route et témoigne du
mépris porté par le prévenu aux impératifs de la sécurité routière. Enfin, si
l’absence d’antécédents constitue un facteur neutre, soit une absence
d’élément à charge (ATF 136 IV 1), a fortiori un antécédent, même unique,
ne saurait-il jouer un rôle à décharge. On ne discerne du reste aucun
facteur à décharge, la libération du chef de prévention de lésions
corporelles graves n’en constituant en particulier pas un (cf. jugement, p.
12, in medio).
En définitive, la peine de 180 jours-amende n’est pas
excessive au vu de l’étendue de la culpabilité du prévenu. La quotité du
jour-amende n’est pas contestée.
7.Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu, Me Pétermann (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée
d’activité de cinq heures et demie d’avocat, plus une vacation à 120 fr. et
22 fr. 50 d’autres débours, ainsi que de la TVA, soit à 1'223 fr. 10.
-
16 -
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Les frais d’appel comprennent également l’indemnité de 1'638
fr. 90 qui a été allouée par prononcé du 28 juillet 2016 au précédent
défenseur du prévenu, Me Crippa. Le dispositif communiqué le 21
septembre 2016, qui ne le constate pas, comporte une omission manifeste
qui doit être réparée. La réserve de remboursement de l’art. 135 al. 4 let.
a CPP vaut aussi pour cette indemnité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 22 ad 122 CP;
appliquant les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51,
180 al. 1 CP;
33 al. 1 let. a LArm;
91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif
étant le suivant :
"I.libère R.________ du chef d’accusation de tentative de
lésions corporelles graves;
II. constate que R.________ s’est rendu coupable de menace,
d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de conduite en état
d’ébriété qualifiée et de conduite sous retrait de permis de
conduire;
III.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent-huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
-
17 -
étant arrêté à CHF 20.- (vingt francs), sous déduction de 32
(trente-deux) jours de détention avant jugement;
IV.révoque le sursis octroyé à R.________ par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne le 12 février 2014 et
ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-
amende à CHF 20.- (vingt francs);
V.constate que R.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de
la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral;
VI. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des
objets inventoriés sous fiches n° 59221 et 59377;
VII. rejette la conclusion de R.________ en indemnisation au
sens de l’art. 429 CPP;
VIII. met à la charge de R.________ les frais de procédure par
CHF 9'073.40, y compris l’indemnité à son défenseur d’office
Me Alec CRIPPA, à hauteur de CHF 4'298.40 TTC, dont le
remboursement à l’Etat ne sera exigible que lorsque la
situation financière du débiteur le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'223 fr. 10, débours et TVA compris, est
allouée à Me Nathanaël Petermann.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4’472 fr., y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre III
ci-dessus et l’indemnité de 1'638 fr. 90 allouée à Me Crippa par
prononcé du 28 juillet 2016, sont mis à la charge de R..
V. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus
et l’indemnité de 1'638 fr. 90 allouée à Me Crippa par
prononcé du 28 juillet 2016 que lorsque sa situation financière
le permettra.
La présidente : Le greffier :
-
18 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 21 septembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour R.________),
-
Ministère public central,
-
19 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Service de la population, Secteur E (R.________, 27.03.1969),
-Service des automobiles et de la navigation,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :