657 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE14.023383-MEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 septembre 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, K., partie plaignante et intimé.
2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée contre R., condamné le 9 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine privative de liberté de 10 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non paiement fautif de l’amende, à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée le 9 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le sursis étant révoqué, ainsi qu’au paiement à [...] d’un montant de 4'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, vu la déclaration d’appel déposée le 21 juin 2017 par R. contre ce jugement, vu la requête d’expertise psychiatrique déposée le 11 septembre 2017 par le défenseur d’R.________, vu les pièces au dossier ; attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du condamné,
3 - qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique d’R., que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 20 décembre 2017 pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique d’R.. II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés. III. impartit à l’expert un délai au 20 décembre 2017 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
peut-il être considéré comme grave ?
4 -
quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de
grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il
pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive
? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de
mener à bien cette mesure ?
Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en
relation avec cette
addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de
réduire le risque de récidive ?
5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de
mener à bien cette mesure ?
5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le
traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
Divers 7.1. Eventuelles questions complémentaires. 7.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
LTF). La greffière :