Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de
l’arrondissement de La Côte, appelant,
et
C.________, prévenu, représenté par Me Paraskevi Roten-Krevvata,
défenseur d'office à Lausanne, intimé.
1.1C., né le [...] 1992 à [...], marié, a deux enfants âgés
respectivement de 4 ans et de 2 mois. Il travaille comme conseiller d’assu-
rance auprès de la [...] depuis septembre 2014 et réalise un salaire net de
7'300 fr., composé d’un fixe de 1'000 fr., de 1'300 fr. pour ses frais réels
de déplacement et de repas et de 5'000 fr. de commissions. Le loyer de
l’appartement familial se monte à 1'200 fr. et il paie 150 fr. pour ses
primes d’assurance maladie et complémentaires en raison des subsides
qu’il perçoit. Son épouse ne travaille pas. Il n’a ni fortune, ni dette, hormis
un remboursement de 35% des 10'000 fr. de dommages qui ont été
causés aux véhicules de tiers lors des faits en cause, de sorte qu’il
rembourse 280 fr. par mois. A l’audience d’appel, C. a précisé qu’il
avait intégralement remboursé la part de 35 % des dommages
occasionnés aux véhicules de tiers qu’il devait payer.
1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune
inscription.
Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition,
la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence
a précisé que l'art. 91a al. 2 LCR était applicable quand le conducteur
devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure
visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger,
Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a
LCR). Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du
conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des
circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices
d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou
inexplicable; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au
comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés,
élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une
extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Constituent enfin des indices
d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête,
consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un
conducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e).
L'opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est
nécessaire que les circonstances aient autorisé l’autorité à donner l'ordre
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13 -
et que la décision ait été prise par l'autorité compétente. L'acte délictueux
consiste à refuser la mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d'actes
concluants. Par exemple, il y a refus si l'auteur, sans exprimer
verbalement son opposition, résiste, n'ouvre pas sa porte ou s'enfuit
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 15 ad
art. 91a LCR). L'infraction étant intentionnelle, il suffit que l'auteur soit
conscient d'être l'objet d'un ordre de se soumettre à une mesure et que,
ce nonobstant, il s'y oppose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi
sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 42 ad art. 91a LCR). Sur le
plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art. 91a
al. 1 LCR (TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015; TF 6B_5/2012 du 17 avril
2012).
3.1.2L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de
menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procèdent.
Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une
autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions.
L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par
exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la
résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu.
Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les
autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de
l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références
citées).
Le concours entre les art. 285 CP et 91a LCR est admis (Bussy/
Rusconi, Code suisse de la circulation commenté, 4
e
éd., Bâle 2015, n. 5.3
ad art. 91a LCR).
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14 -
3.1.3L'art. 51 LCR prévoit qu’en cas d'accident où sont en cause des
véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées
devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la
mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a
causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite
le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en
informera sans délai la police (al. 3).
Le non-respect, intentionnel ou par négligence des règles de la
circulation routière précitées est constitutif d'une violation des devoirs en
cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, qui punit de l'amende
quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la
présente loi. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions
posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens
de l'art. 91a LCR.
Selon la jurisprudence, l'obligation de s'arrêter est
fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit
permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à
prendre en fonction. Elle est interprétée très strictement ; ainsi cette
obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité
que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance
de celui-ci est probable. Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute
et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses
devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1
re
phrase LCR (TF 6B_1027/2013 du 14
avril 2014 consid. 3.1 et les références citées).
L'élément subjectif de l'infraction de l'art. 92 al. 1 en lien avec
l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir
l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un
doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne
peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les
circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement
un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (ibidem).
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15 -
3.2La première juge a libéré le prévenu du délit de tentative
d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité
de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident retenant, d’une
part, la simultanéité de sa fuite pour échapper à la police et de la
dérobade et, d’autre part, le fait que l’accident survenu sitôt après a mis à
néant toute possibilité de s’opposer aux mesures de contrôle. Or, à l’instar
du Ministère public, la cour de céans considère que l’insoumission initiale
du prévenu à l’ordre de la police qui lui ordonnait de ne pas démarrer son
véhicule en raison de son état d’ivresse manifeste s’est doublée d’une
dérobade subséquente, dès lors qu’il a poursuivi sa course après le heurt
de deux véhicules sur le parking et que ces accidents signifiaient
nécessairement que son imprégnation alcoolique serait contrôlée.
Néanmoins, l’alcoolémie du prévenu ayant pu être mesurée
indépendamment de ses agissements, seule la tentative de dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire sera retenue (art. 22
al. 1 CP et 91a al. 1 aLCR). Par son comportement, le prévenu s’est
également rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, de violation
des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR), de sorte qu’il doit aussi être
condamné pour cette infraction. L’appel doit par conséquent être admis
sur ce point et le jugement entrepris modifié dans ce sens.
4.Le Ministère public considère que la peine infligée de 150
jours-amende est trop modeste au regard de l’importance de la mise en
danger de tiers et requiert la condamnation du prévenu à une peine de
330 jours-amende, seule une partie de la peine portant sur 165 jours-
amende étant suspendue pendant un délai d’épreuve de 4 ans, ainsi qu’à
une amende de 900 fr., la peine de substitution étant de 15 jours en cas
de non-paiement fautif. Il fait valoir que le brigadier M.________ a réussi à
se dégager tant bien que mal de l’habitacle du véhicule du prévenu
lorsque celui-ci a démarré, que la sécurité des piétons alors présents sur le
parking a également été mise en danger et que trop d’importance a été
accordée à la prise de conscience et aux excuses du prévenu.
4.1
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16 -
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid.
2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
4.1.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
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17 -
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une alcoolémie
supérieure à 2 grammes pour mille entraîne une présomption de
diminution de la responsabilité pénale, laquelle peut toutefois être
renversée par des indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV
10 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.4 ad art. 19 CP ; Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 19 CP).
4.1.3L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien
de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les
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18 -
indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit
(ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1,
publié in : SJ 2010 I 205).
L’énumération de l’art. 34 al. 2 CP n’est pas exhaustive. Ainsi,
peuvent entrer en considération les charges auxquelles l’auteur ne peut se
soustraire, ainsi que d’autres circonstances génératrices de frais, tels les
dépens, les dommages et intérêts ou la réparation qui découlent de
l’infraction pour laquelle l’auteur est condamné ou les frais de justice
(Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 34 CP).
4.1.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I
consid. 4.2.2).
4.1.5Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
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19 -
une amende selon
l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui
démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid.
7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine
privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids
primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient
s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent
être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2).
4.1.6Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
4.2
4.2.1La première juge a infligé au prévenu une peine pécuniaire de
150 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu’une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution
étant de 15 jours. Elle a écarté un état d’irresponsabilité du prévenu en
raison des souvenirs conservés jusqu’au moment où il a pris place dans
son véhicule, mais elle n’a pas examiné une éventuelle diminution de
responsabilité, retenant une alcoolémie moyenne de
1,84 g/kg.
-
20 -
En l’espèce, C.________ s’est rendu coupable de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple et de
violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en
présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de
contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, ainsi
que de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas
d’accident. Il y a donc concours d’infractions. Toutefois, si l’infraction
d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité
de conduire est réalisée sous la forme d’une tentative, sa portée sur la
sanction est en revanche réduite au vu de l’enchaînement des faits, le
prévenu ayant été guidé par l’intention initiale de s’enfuir loin de la police,
ce qui impliquait déjà d’éviter la mesure de son alcoolémie, sans que la
supposée intention subséquente d’éviter le prévisible contrôle lié étroite-
ment aux accidents n’alourdisse significativement sa culpabilité.
Si les fautes de circulation commises par le prévenu sont
effectivement lourdes et la mise en danger importante, comme cela
résulte notamment de la violence du choc final (P. 14), celles-ci ont toutes
pour origine un abus massif d’alcool, aucune trace de drogue n’ayant été
décelée dans l’urine du prévenu (P. 17). Le taux d’alcoolémie dans le sang
prélevé à 5h30, soit environ une heure après les faits qui se sont déroulés
à 4h22, a permis d’évaluer un taux d’alcoolémie variant entre 1,74 et 2,37
g/kg au moment des faits (P. 10). Cela étant, le comportement irrationnel
et incohérent du prévenu, ainsi que son amnésie de l’intervention du
policier, des accidents dans le parking et de la perte de maîtrise finale,
tendent à confirmer que le prévenu n’était pas en pleine possession de ses
moyens au moment des faits. Aussi, dans l’impossibilité de situer avec
précision le taux d’alcoolémie de l’intéressé au moment critique et en se
fondant sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP), il
faut lui reconnaître un taux d’alcoolémie de l’ordre de 2 g ‰ et une
diminution légère de sa responsabilité.
A décharge, on retiendra le comportement du prévenu après
-
21 -
les faits. Le prévenu a admis les faits et sa prise de conscience paraît bien
réelle et non de circonstance, celle-ci résultant tant de ses propos en
audience de première instance, au policier rencontré en ville de [...] et en
audience d’appel, que des excuses écrites envoyées au brigadier
M.________ (P. 27/1), des témoignages écrits de moralité émanant de
proches (P. 30) que de la réparation partielle assumée des dégâts
matériels intégralement remboursés.
Tout bien considéré, la peine pécuniaire de 150 jours-amende,
conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité
de C.________, réprime adéquatement le comportement fautif du prévenu.
Il convient en revanche d’augmenter le montant du jour-amende à 60 fr.,
alors même que le prévenu a certainement dû supporter des frais de
déplacement supplémentaires pour exercer son métier d’agent
d’assurance durant les sept mois du retrait de son permis de conduire. Le
prévenu réalise un salaire mensuel de 7'300 fr., dont il faut déduire le
montant de 1'300 fr. alloué mensuellement pour ses frais fixes. Ainsi, si
l’on déduit de son revenu mensuel net de 6'000 fr., le minimum vital du
couple de 1'700 fr., celui des enfants de 800 fr., l’assurance maladie de
150 fr. et le loyer de 1'200 fr., on obtient un disponible de 2'150 fr. sur la
base duquel il convient de fixer la valeur du jour-amende à 60 francs. Le
jugement entrepris doit ainsi être modifié dans ce sens.
L’amende prononcée en première instance constitue une
sanction immédiate. Or, le prévenu, qui a un revenu mensuel net de 6'000
fr. et qui a deux enfants à charge, a déjà été passablement sanctionné par
le remboursement partiel des dégâts occasionnés aux deux véhicules de
tiers et par le retrait de son permis de conduire pendant sept mois. Ainsi,
quand bien même le prévenu est également reconnu coupable de
tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident au
stade de l’appel, la cour de céans considère, au vu des fautes commises et
de la peine pécuniaire infligée, qu’une amende de 600 fr. se justifie.
Toutefois, compte tenu du montant de l’amende qui sanctionne une
pluralité de contraventions à la législation routière, une peine privative de
-
22 -
liberté de substitution de six jours, correspondant au taux de conversion
« standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté,
paraît adéquate (Dupuis et al., op. cit., n.9 ad art. 106 CP ; Jeanneret, Les
peines selon le nouveau Code pénal, in : Séminaire de formation continue
des juges suisses concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 ss,
spéc. p. 30, note de bas de page 140, cité par CCASS 26 janvier 2009/24
consid.3). La peine privative de liberté de substitution doit donc être
réduite à 6 jours.
4.2.2Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la cour de
céans considère que le pronostic ne peut être tenu pour défavorable
compte tenu de la prise de conscience et de l’insertion sociale du prévenu,
de sorte qu’un sursis complet doit être accordé, la durée du délai
d’épreuve de deux ans pouvant également être confirmée. Les
condamnations prononcées par le Président du Tribunal des mineurs les 3
mars 2005 et 1
er
février 2007 à l’encontre du prévenu, qui n’ont pas été
inscrites au casier judiciaire, ne peuvent lui être opposées (cf. art. 366 al.
3 et 369 al. 7CP ; Forumpoenale 2/2016, no 15 ; Dupuis et al., op. cit., n. 4
ad art. 369 CP et références citées). De plus, on ne saurait parler
véritablement de récidive d’infractions aux règles de la circulation routière
en se référant à une mesure administrative, soit le retrait de permis de
conduire d’un mois exécuté par le prévenu du 15 juillet au 14 août 2014
pour inattention et distance insuffisante. Mal fondé, ce moyen doit être
rejeté.
5.En définitive, l’appel du Ministère public doit être très
partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, III et
V de son dispositif dans le sens des considérants.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office
de C., le prévenu et Me Paraskevi Roten-Krevvata y ayant
expressément renoncé en raison de la couverture de l’assurance
protection juridique dont bénéficie C..
-
23 -
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1])
-
24 -
doivent être mis à raison d’un quart, soit 540 fr., à la charge de C.,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al.1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106,
285 ch. 1 al. 1 CP, 90 al. 1 et 2, 91 al. 2 let. a, 22 CP ad 91a al. 1,
92 al. 1 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 février 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres I, II, III et V de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.supprimé ;
II.constate que C. s’est rendu coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de
violation simple des règles de la circulation routière, de
violation grave des règles de la circulation routière, de
conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang
ou dans l’haleine, de contravention à l’Ordonnance sur les
règles de la circulation routière, de tentative d’opposition ou
de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire et de violation des devoirs en cas d’accident ;
III.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60
fr. (soixante francs) ;
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25 -
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V.condamne C.________ à une amende de 600 fr. (six cents
francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6
(six) jours en cas de non-paiement fautif ;
VI.met les frais de procédure à hauteur de 3'274 fr. 50,
(trois mille deux cent septante-quatre francs et cinquante
centimes) à la charge de C.."
III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à raison d’un quart,
par 540 fr., à la charge de C., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 juillet 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Paraskevi Roten-Krevvata, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-
26 -
-Mme la Procureure ad hoc de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1