Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
R., prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
E., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que R.________ s’est rendu
coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative
de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de
tentative de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42
mois, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une
amende de 500 fr. (II), a fixé à 5 jours la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende figurant sous
chiffre II (III), a ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique-
psychothérapique intégré au bénéfice de R.________ (IV), a ordonné son
maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a statué sur le sort
des objets séquestrés ou inventoriés au dossier comme pièces à
conviction (VI et VII), a dit que R.________ doit payer à E.________ la somme
de 12'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2014, à titre
d’indemnité pour tort moral (VIII), a arrêté l’indemnité due au défenseur
d’office de R.________ à un montant de 15'871 fr. 70, débours et TVA
compris (IX), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit
d’E.________ à un montant de 14'565 fr. 40, débours et TVA compris (X), a
mis les frais, par 68'777 fr. 50, à la charge de R.________ (XI) et a dit qu’il
ne devrait rembourser à l’Etat les indemnités arrêtées sous chiffres IX et X
que si sa situation financière le permettait (XII).
B.
1.Par acte du 28 avril 2016, R.________ a annoncé sa volonté de
faire appel du jugement de première instance.
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Par envoi du 29 avril 2016, reçu le 2 mai 2016, le Tribunal
correctionnel a notifié le jugement motivé à R.________ et lui a imparti un
délai de 20 jours dès réception pour déposer une déclaration d’appel
motivée.
Le 24 mai 2016, R.________ a présenté à la Cour de céans une
demande de restitution de délai pour déposer une déclaration d’appel
motivée.
Par décision du 23 juin 2016, la Cour d’appel pénale a admis la
requête de restitution de délai, une déclaration d’appel motivée ayant par
ailleurs été déposée par R.________ le 20 juin précédent.
2.Dans sa déclaration du 20 juin 2016, R.________ a conclu
principalement à la modification du jugement du 18 avril 2016 en ce sens
qu’il soit libéré des chefs de prévention de calomnie, de tentative
d’enlèvement et de séquestration, ainsi que de tentative de contrainte
sexuelle et de viol, qu’il soit reconnu coupable d’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication et de menaces, que la peine soit
ramenée à une quotité adéquate, compatible avec l’octroi du sursis
complet, et assortie d’une règle de conduite, qu’il soit immédiatement
relaxé et que l’indemnité allouée à E.________ à titre de tort moral soit
réduite à un montant n’excédant pas 2'000 francs.
Subsidiairement, R.________ a conclu à la modification du
jugement en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de calomnie,
de tentative d’enlèvement et de séquestration, ainsi que de tentative de
contrainte sexuelle et de viol, qu’il soit reconnu coupable d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, de menaces ainsi que
d’actes préparatoires délictueux, que la peine soit ramenée à une quotité
adéquate, compatible avec l’octroi du sursis complet, et assortie d’une
règle de conduite, qu’il soit immédiatement relaxé et que l’indemnité
allouée à E.________ à titre de tort moral soit réduite à un montant
n’excédant pas 2'000 francs.
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Plus subsidiairement, R.________ a conclu à la modification du
jugement en ce sens que la peine soit ramenée à une quotité adéquate,
compatible avec l’octroi du sursis complet, et assortie d’une règle de
conduite, qu’il soit immédiatement relaxé et que l’indemnité allouée à
E.________ à titre de tort moral soit réduite à un montant n’excédant pas
2'000 francs.
Enfin, plus subsidiairement encore, R.________ a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
3.Par acte du 5 septembre 2016, R.________ a requis, à titre de
mesure d’instruction, la délivrance d’un rapport du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaire concernant son suivi, ainsi que la délivrance d’un
rapport de la Direction de la prison du Bois-Mermet concernant sa
détention.
Le 21 septembre 2016, la direction de la procédure a requis
des services concernés la production des pièces réclamées par R..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R. est né le [...] à Lausanne. Il avait un demi-frère de
15 ans son aîné qui est décédé en février 2015, à l'âge de 38 ans, d'une
crise d'épilepsie. Ses parents sont d'origine portugaise et sont venus en
Suisse avant de se connaître. Ils sont tous les deux aides-soignants de
profession mais bénéficient actuellement de l'assurance invalidité.
R.________ a toujours vécu chez ses parents. Il a fait sa scolarité à
Echallens. En 2007, il a entamé un apprentissage de constructeur
d'appareils industriels, qu'il a interrompu en 2008 en raison de difficultés
relationnelles, estimant être harcelé psychologiquement par son chef. Son
dossier médical mentionne qu'un épisode dépressif moyen a été
diagnostiqué en lien avec des pressions ressenties sur son lieu
d'apprentissage, des exigences élevées de la part du patron et des propos
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13 -
ressentis comme dénigrants de la part de l'entourage professionnel. En
2009, R.________ a commencé un apprentissage d'employé de commerce.
En février 2010, il a entamé une relation amoureuse avec une jeune fille.
C'est durant cette même année qu'il a interrompu son apprentissage.
A la demande de sa mère, qui a exprimé de l'inquiétude en
raison de ses difficultés d'apprentissage, de son manque de socialisation
et de son surinvestissement dans les jeux vidéo, R.________ a accepté
d'aller consulter le Dr T.________ à l'Unité d'urgences et de crises. Ce
médecin a alors constaté chez le prévenu un décalage entre la perception
de ses capacités et la réalité de ses compétences, un problème de gestion
de la distance relationnelle, une problématique autour de la sexualité avec
une dépendance aux sites pornographiques, un discours pauvre, peu de
fantasmes et l'existence de mensonges répétitifs. Cette situation a amené
le Dr T.________ à demander un bilan psychologique. Réalisé le 20 janvier
2011, celui-ci a révélé chez R.________ une structure de personnalité
psychotique de type schizophrénique, avec un trouble des limites
générant, d'une part, une représentation morcelée du corps et une
angoisse de morcellement importante et, d'autre part, une angoisse
d'intrusion et de persécution parfois sur un versant paranoïde. Ce bilan
retient que l'efficience intellectuelle du prévenu se situe dans la norme. Le
suivi par le Dr T.________ a été interrompu par le prévenu au terme de
quatre entretiens.
En 2011, R.________ a entamé un nouvel apprentissage
d'employé de commerce, qu'il a interrompu le 19 avril 2012, se trouvant
en incapacité de travail à cause d'un trouble anxieux généralisé. Il a par la
suite été renvoyé de cet apprentissage en raison de ses difficultés
relationnelles. A la fin juin 2012, sa petite amie l'a quitté. Le 13 juillet
2012, elle a déposé une plainte pénale à son encontre, se déclarant
victime d'abus de téléphone et d'injures de la part du prévenu. Lors de son
audition par la police le 17 juillet 2012, cette jeune fille a déclaré être
submergée de messages injurieux provenant de R.________. Elle a
également indiqué que ce dernier demandait à lui parler, qu’il avait monté
deux personnes contre elle et lui avait dit qu'il allait se faire passer pour
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elle pour utiliser ses comptes Badoo, Zousk, Facebook et ses adresses
hotmail. La plaignante a expliqué que, malgré les interventions de ses
parents et la menace de déposer plainte pénale, le prévenu avait poursuivi
ses agissements et lui avait dit à plusieurs reprises qu'il allait venir chez
elle. A la suite d'une conciliation intervenue le 16 janvier 2013, la jeune
fille a retiré sa plainte pénale et la procédure a été classée.
En août 2012, R.________ a entamé un suivi auprès d'une
psychiatre, la Dresse G.. Dans le cadre de ce suivi, il a été
constaté que le prévenu rejetait systématiquement la faute sur autrui et
ne parvenait pas à se remettre en question dans ses difficultés
relationnelles. Le prévenu a par ailleurs décrit un contexte familial
paranoïaque et harcelant à son égard et s'est plaint de ses parents.
Lorsque la psychologue O., en charge du suivi du prévenu en
collaboration avec la Dresse G., a réussi à rencontrer les parents
du prévenu, elle a constaté un décalage entre la situation présentée par
ce dernier et l’attitude bienveillante de ceux-ci. Cette thérapeute a
souligné les nombreux mensonges du prévenu et, ne parvenant pas à
poser un diagnostic clair, lui a demandé de se soumettre à une évaluation
psychiatrique et psychologique, que l’intéressé n'a toutefois jamais
achevée. Par la suite, R. est resté chez lui, passant l'essentiel de
son temps à jouer aux jeux en ligne. Parallèlement, des démarches ont été
entreprises auprès de l'Office de l'assurance invalidité pour que le prévenu
puisse faire un stage en vue d'une réinsertion professionnelle.
2.En décembre 2012, R.________ a rencontré E.________ sur le site
Badoo. Les deux jeunes gens ont entretenu une relation amoureuse, qui
s'est dégradée au fil du temps. C'est ainsi qu'E.________ a déposé contre le
prévenu une première plainte pénale en raison du harcèlement auquel il
s’était livré dès décembre 2012. En juin 2013, R.________ a consulté en
urgence la Dresse Y.________ de la Section de psychiatrie du
développement mental du CHUV, sans véritable demande toutefois. Cette
doctoresse a alors suspecté chez lui la présence de troubles psychotiques
non florides ainsi qu’un probable début de psychose. Elle a cependant
estimé qu'une psychothérapie n'était pas indiquée, car le prévenu ne
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souhaitait pas s’investir. La procédure pénale a abouti à la condamnation
de R., pour des faits survenus entre décembre 2012 et juillet 2013
au détriment d'E.. Le prévenu a ainsi été condamné le 25 juin
2014, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 600 fr.,
pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces,
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et
dénonciation calomnieuse. Le casier judiciaire du prévenu ne révèle pas
d’autre inscription.
Après cette condamnation pénale, E.________ a poursuivi sa
relation sentimentale avec R., persuadée que ce dernier avait
compris la leçon. En août 2014, le prévenu a entamé auprès de l'école
Lemania une nouvelle formation d'employé de commerce, qu’il a
abandonnée à la suite de sa rupture avec E., survenue en
septembre 2014 à l'initiative de celle-ci. Suite à cette rupture, R.________,
qui s’est plaint d’un état dépressif, d'épisodes de dépersonnalisation et
d'une anxiété importante, a été suivi au Centre des Toises, à Lausanne, du
7 octobre au 15 décembre 2014.
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3.1Entre la fin du mois de septembre 2014 et le 30 octobre 2014,
R.________ a envoyé un très grand nombre de messages SMS et whatsapp
à E., a appelé ou tenté de contacter cette dernière à de multiples
reprises et lui a également laissé plusieurs messages vocaux sur la
messagerie de son téléphone cellulaire, alors qu'elle lui avait indiqué ne
plus souhaiter avoir de contacts avec lui. En outre, dans plusieurs de ces
messages, R. a menacé son ancienne amie, notamment de mort.
3.2A la même époque, R.________ a également envoyé à
E.________ plusieurs messages dans lesquels il a menacé cette dernière de
contacter son employeur et le directeur de l'école où elle étudiait, afin de
porter atteinte à sa réputation si elle persistait à refuser de prendre
contact avec lui. Il s’est en outre rendu à plusieurs reprises au domicile de
l’intéressée pour l'épier et la harceler et lui a envoyé des photographies de
sa fenêtre afin de lui prouver qu'il se trouvait bien devant son habitation,
tout en la menaçant de poursuivre ses agissements si elle continuait à
refuser de lui parler.
Les 24 et 27 octobre 2014, R.________ a envoyé plusieurs
messages à la mère de son ancienne compagne afin que cette dernière
accepte de lui parler, en indiquant notamment qu’il ne la laisserait jamais
E.________ tranquille tant qu’elle s’y refuserait.
3.3Entre la fin du mois de septembre 2014 et le 30 octobre 2014,
ainsi que le 26 décembre 2014, R.________ a contacté, par téléphone et par
courriel, l'employeur d’E.________ et le directeur de l'école où elle étudiait
afin de porter atteinte à sa réputation, en déclarant faussement que celle-
ci faisait des photographies érotiques qu'elle envoyait ensuite à de très
nombreuses personnes et qu'elle avait par ailleurs, à plusieurs reprises,
secoué une petite fille, X.________, âgée d'environ deux ans, dont elle
s'occupait.
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3.4Entre le 15 octobre 2014 et le 30 octobre 2014, R.________
s'est fait passer pour E.________ en créant un compte Badoo à son nom et
en utilisant son ancien compte Facebook. Il a ainsi contacté des inconnus
en leur faisant croire que l’intéressée était à la recherche d'aventures
sexuelles. Il a également publié des annonces érotiques avec des clichés
d'E.________ dénudée, sur plusieurs sites Internet. Cette dernière a par la
suite reçu de nombreux messages whatsapp à ce sujet. Certains hommes
se sont même présentés à son domicile.
R.________ a également utilisé le compte Facebook d'E.________
pour contacter des camarades de classe féminines de cette dernière, afin
de leur faire croire qu'elle était lesbienne et cherchait des aventures avec
elles. Il leur a en outre envoyé des photographies dénudées d'E.________
pour appuyer ses propos.
3.5Fin octobre 2014, R., en se faisant passer pour
E., a contacté par Internet deux hommes, dont S., et leur a
donné rendez-vous le 29 octobre 2014 à la sortie des cours de
l’intéressée. Il leur a donné pour consigne de la suivre, de lui « sauter
dessus », d'essayer de la toucher et de l'embrasser, expliquant qu'il
s'agissait de l'un des fantasmes d’E.. Le 29 octobre 2014, à la
sortie de l'école, S.________ et un autre homme non identifié ont ainsi
attendu E.. Toutefois, l'un de ces hommes a préféré au préalable
interpeller verbalement celle-ci. Une discussion s'en est suivie et
E. a expliqué qu'elle n'était pas à l'origine des messages et qu'une
personne se faisait passer pour elle. L'homme est alors reparti à bord de
son véhicule. S.________ a quant à lui suivi E.________ sur quelques mètres,
jusqu'à ce que cette dernière monte à bord du véhicule d'une camarade
de classe.
Un peu plus tard, R.________ a envoyé à E.________ un message
whatsapp contenant une photographie d'elle en train de parler au premier
homme, le cliché ayant été pris par S.________ à la demande du prévenu,
et l'a menacée à ce propos.
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3.6Entre le 30 octobre 2014 et le 6 janvier 2015, R., en se
faisant passer pour E. et pour le « maître » de celle-ci, a contacté
plusieurs individus, dont K., J., Q.________ et M., via
whatsapp, courriel et Facebook, pour leur demander d'enlever E.,
de la ligoter et de la bâillonner, de l'emmener de force à leur domicile ou
dans une chambre d'hôtel. Il a conseillé à certains d'utiliser une arme
fictive, notamment un couteau, pour contraindre l’intéressée à les suivre.
Le 1
er
décembre 2014, un individu non identifié, se faisant
passer pour un policier, s'est ainsi présenté à l'ESEDE afin d’emmener
E.________ pour procéder, selon ses dires, à son audition. Pour justifier de
sa légitimité devant cette dernière et le directeur de l'établissement, cet
individu a présenté une fausse plaque de policier. E.________ a toutefois
refusé de le suivre, malgré l’insistance de l’inconnu.
Le 30 décembre 2014, Q.________ et M.________ se sont
présentés au domicile d’E.________ dans le but de l'enlever, de la
bâillonner, de l'emmener au domicile de M.________ et de la terroriser. Le
beau-père d'E.________ leur a répondu mais ne les a pas laissés voir sa
belle-fille. Les deux individus ont alors quitté les lieux.
Enfin, le 12 mars 2015, un individu non identifié a abordé
E.________ sur le quai de la gare de Lausanne en lui demandant si elle
s'appelait bien E.________ et en lui indiquant qu'il allait la kidnapper. Après
que cette dernière lui eût indiqué qu'elle allait contacter la police,
l'individu a toutefois renoncé à ses projets.
4.E.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre
R., soit les 12 et 30 octobre, 3 et 31 décembre 2014, pour les faits
exposés ci-dessus.
R. a été placé en détention préventive du 30 au 31
octobre 2014, puis à nouveau dès le 7 janvier 2015.
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19 -
Dans le cadre de l’instruction, le Centre d’expertises du CHUV
a diligenté une expertise psychiatrique sur R.. Dans leur rapport
du 17 juillet 2015, les experts ont conclu à la présence, chez l’expertisé,
d’un trouble mixte de la personnalité s’exprimant par moment également
sous la forme symptomatique d’un trouble dépressif récurrent et d’un
trouble panique. Les experts ont précisé que, ces troubles s’avérant
chroniques, ils affectaient déjà R. au moment des faits dénoncés
par E.. Aussi, selon les experts, si R. gardait entière sa
faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se
déterminer était légèrement diminuée en raison de son trouble de
personnalité (P. 132, pp. 24 s.).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appelant a annoncé son appel par acte du 28
avril 2016. Par la suite, la Cour d’appel pénale a admis, par décision du 23
juin 2016, la requête de restitution de délai de l’appelant, qui avait déposé
une déclaration d’appel motivée le 20 juin 2016. Ainsi, interjeté dans les
formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
20 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour calomnie en
relation avec les chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation (cf. supra, §§ 3.3 et
3.4). Il soutient qu’il n’est pas démontré que la plaignante n’aurait jamais
secoué l’enfant X.________, dont elle s’occupait, et que tout porte à croire
que ces faits se sont réellement produits. Il relève également que le fait de
faire croire à des tiers qu’une personne célibataire et majeure est à la
recherche de partenaires sexuels ou qu’elle serait homosexuelle ne
constitue pas une atteinte à l’honneur.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (Kistler Vianin, in
-
21 -
Kuhn/Jeanneret [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de
l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément
subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La
calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (cf. Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132
IV 112 consid. 2.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non
un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas
d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou
dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les
assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont
seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la
confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1 a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3).
Outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers,
l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses
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22 -
allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part,
que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou
de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii [éd.],
Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 174 CP et les
références citées).
3.2Sous le chiffre 3 de l'acte d'accusation, il est reproché à
l'appelant d'avoir contacté l’employeur d’E.________ et le directeur de
l'école où étudiait la plaignante afin de leur faire accroire que celle-ci
envoyait des photographies érotiques d'elle-même à des tiers et qu'elle
avait à plusieurs reprises secoué une petite fille, âgée d'environ deux ans,
dont elle s'occupait. Sous le chiffre 4 de l'acte d'accusation, il est reproché
à l'intéressé de s'être fait passer pour la plaignante sur des réseaux
sociaux et d'avoir contacté des inconnus en leur faisant croire
qu’E.________ recherchait des aventures sexuelles.
En l’espèce, force est d’admettre que faire croire qu'une jeune
femme de 22 ans, en formation dans une école spécialisée de la petite
enfance, envoie des photographies érotiques à de très nombreuses
personnes et depuis plusieurs années et qu'elle cherche activement des
inconnus comme partenaires sexuels sur Internet est propre à faire passer
cette femme pour une fille facile et de peu de vertu. Selon une
interprétation objective, il s'agit, dans notre société, d'une fille qui dévie
des normes de féminité imposées, qui adopte un comportement
moralement réprouvé par les hommes et qu'on méprise donc pour sa
conduite. Partant, l'appelant a bel et bien accusé la plaignante de tenir un
comportement contraire à l'honneur et qui l'a fait ainsi apparaître
méprisable. Il s'agit d'une atteinte à l'honneur.
Il en va de même de faire croire qu'une personne a secoué une
toute jeune enfant, un tel comportement étant extrêmement dangereux et
pouvant constituer un comportement pénalement répréhensible visé par
l'art. 127 CP, soit une mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (cf.
ATF 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 2.1).
-
23 -
Enfin, contrairement aux allégations de l'appelant, on doit
admettre que ce dernier savait que ces dernières accusations étaient
entièrement fausses. D'une part, la plaignante paraît sincère dans ses
déclarations ; d'ailleurs, ses affirmations selon lesquelles elle aime les
enfants sont corroborées par la formation qu'elle a choisie. D'autre part, le
père de l'enfant concernée n'a jamais cru à la version du prévenu, a relevé
qu'il n'avait aucune inquiétude, que sa fille allait bien et qu'il avait
d'ailleurs établi une lettre de recommandation positive en faveur de la
plaignante et avait recommandé celle-ci à son futur employeur (cf. PV aud.
13). La mère de l’enfant a également indiqué avoir été satisfaite du travail
de la plaignante et avoir établi pour son compte une lettre de
recommandation (PV aud. 14). Enfin, il résulte de l'ensemble du
comportement de l'appelant que celui-ci a tout fait pour se venger
d’E.. Il a ainsi notamment déclaré lors des débats de première
instance : « [...] je confirme que j’ai agi de la sorte également pour me
venger et punir E.. J’estimais qu’E.________ m’avait fait du mal et
qu’elle devait souffrir » (jgt, p. 7). Les déclarations incriminées découlaient
donc indubitablement d’une volonté de nuire de la part de l’appelant.
Sur le vu de ce qui précède, la condamnation pour calomnie
doit être confirmée.
4.S'agissant du cas 5 de l'acte d'accusation (cf. supra, § 3.5),
l'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte
sexuelle. Il relève que les deux individus qui se sont rendus auprès de la
plaignante n'ont commis aucune tentative et qu'il y a seulement eu des
discussions entre les protagonistes, lesquelles ne permettent pas d'établir
un début d'exécution. Il souligne que si la tentative de contrainte sexuelle
devait être retenue, il conviendrait alors de prendre acte du désistement
des deux instruments humains et d'atténuer sa peine, respectivement
l'exempter de toute sanction en application de l'art. 23 al. 1 CP.
4.1
4.1.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
-
24 -
elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 189 CP vise à réprimer de
manière générale la contrainte en matière sexuelle.
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire,
laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV
106 consid. 3a/bb). L'auteur fait usage de la violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les
pressions d'ordre psychique visent le cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV
106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).
L'infraction de contrainte sexuelle est consommée dès que
l'acte d'ordre sexuel a eu lieu (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 33 ad art.
189 CP et la référence citée).
4.1.2L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit
manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit
manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le
résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une
tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime
ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf.
ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
La tentative inachevée suppose, à la différence des actes
préparatoires, un début d'exécution ; il faut que les actes accomplis
représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers
l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient
normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances
extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon
-
25 -
impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 119 IV 224 consid. 2). Si,
pour une raison indépendante de sa volonté, l'auteur ne peut pas
poursuivre son action jusqu'à commettre l'acte d'ordre sexuel ou si son
action ne lui permet pas de l'accomplir, il y a tentative inachevée. Si
l'auteur renonce, de son propre mouvement, avant l'acte d'ordre sexuel, il
y a désistement au sens de l'art. 23 CP. Comme le comportement de
l'auteur suffit à consommer l'infraction, le délit manqué ne se conçoit pas
(ATF 127 IV 99 consid. la).
Dans un ATF 131 IV 100 (JdT 2007 IV 95), le Tribunal fédéral a
retenu que celui qui, sur le forum de discussion d'une page Internet,
convient avec un mineur d'un rendez-vous dans un lieu public pour
accomplir des actes d'ordre sexuel, se rend coupable de tentative d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, lorsqu'il se trouve à l'heure dite à
l'endroit prévu. A l'ATF 119 IV 224 (JdT1995 IV 122), la Haute Cour a jugé
que celui qui enferme sa victime dans le but d'abuser d'elle, devient très
agressif et profère des menaces directes, franchit le pas ultime et décisif
vers l'accomplissement de l'acte et se rend donc coupable d'une tentative
de viol.
4.1.3L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne
comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans
intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur
médiat a la maîtrise des faits et réunit l'ensemble des éléments
constitutifs subjectifs de l'infraction (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4
e
éd., Berne 2011, § 13, n. 24 ; Dupuis et
alii [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 24-27 CP). L'auteur médiat est punissable
comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le
tiers agissant comme instrument (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
Selon l'art. 23 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé
à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à
empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine
ou exempter l'auteur de toute peine (al. 1). Si plusieurs auteurs ou
participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou
-
26 -
exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à
empêcher la consommation de l'infraction (al. 2). Le juge peut également
atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant
dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si
d'autres causes ne l'avaient évitée (al. 3).
Aux termes de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a
intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit
encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de
cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre
un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al.
2).
A la différence du coauteur et de l'auteur médiat, l'instigateur
ne contrôle pas le déroulement des opérations (Stratenwerth, op. cit., §
13, n. 97 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 24 CP). L'instigation
suppose un rapport de causalité ente l'acte d'incitation de l'instigateur et
la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une
influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est
pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la volonté de l'instigué. La volonté d'agir
peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui
qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi
longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action
concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de
l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127
IV 122 consid. 2b/aa). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation
dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à
commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique
bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la
formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Une simple
demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent
néanmoins être reconnues comme un moyen d'instigation, lorsqu'elles
sont propres à susciter chez autrui la volonté d'agir (ATF 127 IV 122
consid. 2a).
-
27 -
Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit
intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de
la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par
l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que
l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que
son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre
l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a).
4.2
4.2.1Le prévenu, en se faisant passer pour E., a contacté
deux hommes par Internet et leur a donné rendez-vous le 29 octobre 2014
vers 17 h à la sortie des cours de celle-ci. Il leur a donné pour consigne de
la suivre, de lui sauter dessus et d'essayer de la toucher et de l'embrasser,
expliquant qu'il s'agissait de l'un des fantasmes de la plaignante. Le jour
en question, deux hommes ont effectivement attendu E. à la sortie
de l'école. Toutefois, l'un des deux a préféré en premier lieu interpeller
verbalement la plaignante, qui lui a alors expliqué qu'elle n'était pas à
l'origine des messages qui leur avaient été adressés.
4.2.2Auteur médiat ou instigateur
Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait agi
comme auteur médiat puisqu'il s'était servi d'autres personnes pour tenter
de commettre des actes de contrainte sexuelle sur la plaignante. Cette
appréciation, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'appelant, ne prête pas
le flanc à la critique. En effet, d'une part, le prévenu, contrairement à un
instigateur, tenait le rôle principal, cherchant à se servir de tiers pour
commettre des actes d'ordre sexuel sur la plaignante. D'autre part, il s'est
bel et bien servi d'autres personnes, lesquelles étaient en revanche
dénuées de volonté coupable, lui seul réalisant l'aspect subjectif de
l'infraction de contrainte sexuelle.
4.2.3Tentative et désistement
-
28 -
Sur Internet, l'appelant a entretenu diverses discussions avec
deux hommes. Il les a induits en erreur, en se faisant passer pour la
plaignante et en leur faisant croire que le fantasme de cette dernière était
de se faire toucher et embrasser par des inconnus à la sortie de son école.
Il a donné à ces deux hommes toutes les informations utiles pour identifier
la victime, après les avoir encouragés et excités. Il a convenu avec eux
d'un rendez-vous pour l'accomplissement des actes précités. Ces deux
hommes se sont bel et bien rendus au rendez-vous fixé, l'un d’eux ayant
abordé la plaignante, qui a alors pu lui expliquer ne pas être l'auteur des
messages. Ce faisant, l'appelant a poursuivi son activité coupable jusqu'au
bout. Il y a donc bel et bien tentative inachevée. Si le résultat ne s'est pas
produit, c'est indépendamment de la volonté de l'intéressé, soit en raison
de faits qui lui sont totalement étrangers et sur lesquels il ne pouvait
d'ailleurs plus avoir aucune maîtrise. En effet, comme il ne se trouvait pas
sur les lieux au moment des faits, il ne pouvait plus avoir aucun contrôle
sur la situation. Lors des débats de première instance, R.________ a
d’ailleurs déclaré : « J’explique que comme je n’étais pas là au moment
des faits, je ne pouvais pas contrôler la situation et je ne pouvais pas leur
dire d’arrêter » (jgt, p. 5). On ne saurait donc retenir un désistement.
Sur le vu de ce qui précède, la condamnation pour tentative de
contrainte sexuelle doit être confirmée.
5.En relation avec le cas 6 de l'acte d'accusation (cf. supra, §
3.6), l'appelant conteste sa condamnation pour tentative de séquestration
et enlèvement, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol. Il
explique n'avoir jamais voulu que les individus contactés s'en prennent
sexuellement à la plaignante, qu'il n'aurait jamais laissé commettre de tels
actes, qu'il souhaitait simplement faire peur à E.________ et qu'il a toujours
conservé la maîtrise sur le déroulement des opérations. Il relève
également que les instruments humains employés ne se sont pas livrés à
une tentative de séquestration ou d'enlèvement, ni à une tentative de viol
ou de contrainte sexuelle.
-
29 -
5.1Aux termes de l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté
une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre
manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou
de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est
intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 36 ad
art. 183 CP).
La contrainte sexuelle et le viol sont également des infractions
intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et alii [éd.], op. cit.,
n. 37 ad art. 189 et n. 19 ad art. 190 CP).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce
qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre
le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une
et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la
possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan
de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une
imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère
comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4).
Faute d'aveux du prévenu, le juge ne peut, en règle générale,
déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices
extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l’auteur
à partir de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se
réalise devait s'imposer à lui, de telle sorte que l'on doit raisonnablement
admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures
dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la
jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur
et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi
d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la
réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir
de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des
mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion
-
30 -
que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être
déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que
survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence
consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573).
5.2
5.2.1Selon l'acte d'accusation, entre le 30 octobre 2014 et le 6
janvier 2015, le prévenu, en se faisant passer pour E.________ et pour le
« maître » de celle-ci, a contacté plusieurs individus, par Internet, pour
leur demander d'enlever la plaignante, de la ligoter et de la bâillonner, de
l'emmener de force à leur domicile ou dans une chambre d'hôtel et
d'entretenir de force des relations sexuelles avec cette dernière. Il a
même conseillé à certains d'utiliser une arme fictive, notamment un
couteau, pour contraindre la plaignante à les suivre.
5.2.2Tentative d’enlèvement et de séquestration
Il résulte du dossier, et plus particulièrement du contenu des
conversations échangées (cf. notamment PP. 28/4, 29/2 et 29/3), des
déclarations de l'appelant et des procès-verbaux d'audition de Q.________
et M.________ (PV aud. 17 et 18), que l'appelant a contacté divers individus
et leur a expressément et très clairement demandé d'enlever et
d'emmener E.________ de force, soulignant qu'il s'agissait du fantasme de
cette dernière. Ainsi, il leur a communiqué toutes les données permettant
d'identifier et de localiser la plaignante. Il leur a également fourni un plan
détaillé de la manière dont les opérations devaient se dérouler. Il leur a
indiqué les éventuelles difficultés, comme le fait de faire sortir la jeune
femme de la classe avec ses affaires, puis de la prendre en voiture, et leur
a suggéré diverses solutions pour faciliter leur action.
Suite aux échanges nourris que l'appelant a eus avec ses
correspondants, plusieurs personnes sont entrées en contact avec la jeune
femme dans le but précis de l'enlever. Ainsi, le 1
er
décembre 2014, un
individu non identifié, se faisant passer pour un policier, s'est présenté à
l'ESEDE afin d’emmener E.________ pour procéder à son audition.
-
31 -
L’intéressée a toutefois refusé de le suivre. De même, le 30 décembre
2014, Q.________ et M.________ se sont présentés au domicile de la
plaignante afin de l'enlever et de l'emmener au domicile du dernier
nommé ; toutefois, à leur arrivée, le beau-père de la jeune femme leur a
répondu qu'elle était absente, de sorte que les deux hommes ont quitté
les lieux. Enfin, le 12 mars 2015, un individu non identifié a abordé la
plaignante en lui demandant si elle s'appelait bien E.________ et en lui
indiquant qu'il allait la kidnapper ; cette dernière lui a indiqué qu'elle allait
contacter la police, de sorte que l'individu a renoncé à ses plans.
Il résulte du comportement de l'appelant que celui-ci a
poursuivi son activité coupable jusqu'au bout. Il y a donc bel et bien
tentative inachevée de séquestration et enlèvement. Encore une fois, si le
résultat ne s'est pas produit, c'est indépendamment de la volonté de
l'intéressé et en raison de faits qui lui sont totalement étrangers et sur
lesquels il n'avait d'ailleurs plus aucune maîtrise, contrairement à ses
allégations.
En conclusion, la condamnation pour tentative d'enlèvement et
séquestration doit être confirmée.
5.2.3Tentative de viol et de contrainte sexuelle
S'agissant des tentatives de viol et de contrainte sexuelle, les
premiers juges ont relevé que les explications du prévenu, selon lesquelles
il n'était pas question que les individus concernés s'en prennent
sexuellement à E.________ après le kidnapping, n'étaient pas sérieuses, car
il était évident que les personnes fréquentant les réseaux sociaux de type
sado-maso n'étaient pas des enfants de cœur, que ceux-ci n'avaient pas
l'intention de se limiter à prendre E.________ par la main, que le choix du
prévenu n'avait donc rien d'anodin et démontrait sa volonté de recruter
des gens susceptibles de passer à l'acte car dénués de limites et habitués
à la transgression (cf. jgt, p. 49).
-
32 -
On ne saurait suivre ce raisonnement, qui repose en réalité
uniquement sur une appréciation subjective des personnes fréquentant un
certain genre de réseau social. Il convient bien davantage d'examiner les
éléments du dossier pour apprécier le comportement et l'intention de
l'appelant.
Lors de son audition, Q.________ a notamment déclaré ce qui
suit concernant une conversation sur Facebook avec le prévenu : « Il est
exact qu'il est question de relations sexuelles avec E., mais cela
devait avoir lieu éventuellement dans un second temps. Vous me rappelez
qu'il est question d'attendre qu'Alex soit connecté par Skype pour qu'il
nous autorise à la toucher et notamment à lui lécher les seins. C'est vrai »
(PV aud. 18, ll. 122 ss). M. a quant à lui expliqué ceci : « Lors de
l'enlèvement, nous devions mettre un bandeau sur les yeux d'E.,
afin d'éviter qu'elle voie où l'on allait. Nous devions ensuite l'amener dans
mon appartement à Genève. Une fois sur place, nous devions informer
David par Skype et attendre la suite des instructions. Nous devions lui
faire peur durant une heure à une heure et demie, avant que l'homme ne
la ramène chez elle. Pour moi, cela entrait clairement dans le fantasme
d'E.. Je ne peux pas vous dire comment nous allions nous y
prendre pour lui faire peur, c'est en effet David qui devait donner les
instructions à ce sujet » (PV aud. 17, R. 5). J.________ a pour sa part déclaré
ce qui suit : « Vous me demandez ce que j'aurais reçu en retour du
kidnapping. Je vous réponds que j'aurais eu le droit d'avoir une relation
sexuelle avec E.. Toutefois, Alex avait été clair quant au fait qu'il
n'y aurait pas de relation sexuelle la première fois » (PV aud. 10, R. 7).
K. a enfin expliqué ceci : « Là, elle m'a expliqué qu'il fallait que je
trouve une chambre d'hôtel, que j'aille devant son domicile et que je
l'enlève. Ensuite, je devais lui raconter une histoire sur son ex petit copain
quand nous serions à l'hôtel. Ensuite, je devais la relâcher. Quelques
temps plus tard, je devais à nouveau l'enlever et alors elle deviendrait une
esclave sexuelle » (PV aud. 9, R. 7).
Ainsi, il résulte de l'ensemble des déclarations précitées que
les kidnappeurs ne devaient pas entretenir des relations sexuelles avec la
-
33 -
plaignante suite à l'enlèvement. Ces témoignages sont d'ailleurs confirmés
par les conversations figurant au dossier. En effet, l'appelant a bien
précisé ce qui suit à ses correspondants : « la première fois on baisait
jamais », « on prenait contrôle de son âme, on la menaçait, on lui faisait
peur et après on l'a ramenait à son ex », « la première fois tu ne la
toucheras pas sexuellement » (PP. 29/2 et 52/1). On ne discerne, dans ces
instructions, aucune demande de l'appelant à ses correspondants selon
laquelle ces derniers devaient ensuite violer E.. Dans le même
sens, le rapport de police n’indique pas non plus que l'appelant aurait
poussé ses interlocuteurs à violer la jeune femme (P. 29/1).
Sur le vu de ce qui précède, une tentative de viol ne saurait
être retenue. On ne discerne en effet pas que l'appelant aurait encouragé
ses interlocuteurs à violer sa victime, ni qu'il aurait souhaité ou accepté un
tel viol. Au contraire, il a insisté sur le fait que les kidnappeurs devaient
l'appeler, une fois E. enlevée, pour recueillir ses instructions.
L’évocation par l’appelant de relations sexuelles avec la plaignante a ainsi
uniquement visé à motiver ses correspondants. De tels actes n’étaient en
définitive envisageables, dans l’esprit des protagonistes, que dans le
cadre d’un éventuel second kidnapping. Par conséquent, l'appelant doit
être libéré du chef d'accusation de tentative de viol.
6.L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il soutient
que son comportement est si éloigné de la commission d'infractions qu'il
ne se justifie pas de punir de tels agissements par une peine si
importante. Il relève qu'il faut également tenir compte de sa légère
diminution de responsabilité.
L’appelant requiert le prononcé d'une peine compatible avec
l'octroi d'un sursis complet, assorti d'une règle de conduite tendant à ce
qu'il suive un traitement ambulatoire auprès d'une consultation
spécialisée.
6.1
-
34 -
6.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.1.2Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Dans le
cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour
l'octroi du sursis complet – soit entre deux et trois ans –, l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis
complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant qu'il n'y ait pas
de pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement
-
35 -
du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et qu'un sursis
complet est exclu, la loi exige que l'exécution de la peine soit
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que
l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid.
5.3.1).
6.2L'appelant s'est rendu coupable de calomnie, d’utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, de menaces, de
tentative de contrainte, de tentative de séquestration et enlèvement et de
tentative de contrainte sexuelle. Il a agi par pur esprit de vengeance, sans
se soucier des conséquences de ses actes sur sa victime. En outre,
R.________ a cherché à nuire à E.________ tant sur le plan privé que
professionnel, en déployant dans ce dessein une intense activité
délictuelle. Par ailleurs, l'appelant a agi en situation de récidive spéciale,
dès lors qu'il a déjà été condamné, le 25 juin 2014, à une peine pécuniaire
de 120 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 600 fr. pour utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, menaces, désagréments
causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et dénonciation
calomnieuse. Seul son placement en détention le 7 janvier 2015 a en
définitive permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Il y a enfin
lieu de tenir compte du concours d’infractions.
A décharge, il faut tenir compte de la légère diminution de
responsabilité de l'appelant, mise en évidence par l’expertise du 17 juillet
2015, de son jeune âge et du fait qu'il a vécu dans un environnement
familial particulier avec des parents diminués.
En définitive, la peine privative de liberté de l'appelant doit
être fixée à 30 mois. La détention avant jugement en sera déduite.
-
36 -
L’amende de 500 fr., qui sanctionne l’infraction d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, doit par ailleurs être
confirmée.
6.3Sursis partiel
L'appelant a déjà été condamné le 7 janvier 2015 pour des
faits certes moins graves mais similaires à ceux de la présente cause.
Seule son arrestation, à l'exclusion de l'enquête ouverte à son encontre, a
permis de mettre un terme à ses agissements dirigés contre E..
Lors de l'audience de première instance, R. a encore cherché à
minimiser sa responsabilité, en invoquant notamment sa consommation
de médicaments (jgt, p. 5). Les premiers juges ont en outre été frappés
par l'absence d'empathie du prévenu, qui a bien compris que l'on
attendait des excuses de sa part mais s'est montré incapable de toute
sincérité. L’expert C.________ a quant à lui confirmé, lors des débats tenus
par le Tribunal correctionnel, que le risque de récidive restait élevé chez le
prévenu, en raison des difficultés relationnelles rencontrées par ce
dernier.
Certes, dans le cadre de sa détention, l'appelant semble avoir
amorcé une prise de conscience de la gravité de ses agissements, son
comportement en milieu carcéral s’avérant par ailleurs satisfaisant. Il est
également demandeur de soins et adhère au cadre de sa prise en charge
psychothérapeutique, ainsi qu’en atteste le courrier du Département de
psychiatrique du CHUV daté du 28 septembre 2016 (P. 245).
Toutefois, sur le vu de ces divers éléments, le pronostic reste
défavorable. En effet, peu d’éléments au dossier attestent d’une profonde
prise de conscience ou d’une solide volonté d’amendement chez le
prévenu. Les quelques progrès constatés à cet égard depuis son
incarcération, en particulier par le biais du traitement
psychothérapeutique suivi, ne semblent d’ailleurs avoir été obtenus que
grâce au cadre coercitif de la privation de liberté. Pour le reste, un risque
important de récidive subsiste.
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37 -
On relèvera encore que l’appelant pourra prochainement, s’il
en remplit les conditions, être mis au bénéfice de la libération
conditionnelle (art. 86 CP). Il aura ainsi l’occasion de démontrer, par les
actes, la volonté de poursuivre une thérapie psychiatrique exprimée lors
de l’audience d’appel.
En définitive, il convient de refuser à l’appelant l’octroi du
sursis partiel.
7.L’appelant conteste le montant du tort moral alloué à
E.________ et arrêté par les premiers juges à 12'000 francs.
7.1Aux termes de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la
gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral,
qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être
réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être
équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de
l'atteinte subie et évitera que la somme accordée apparaisse dérisoire à la
victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute
comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque
le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une
situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui
le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et
peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF
138 III 337 consid. 6.3.3).
7.2.En l’espèce, la victime n’a certes pas produit de certificat
médical ; elle a d'ailleurs admis qu'elle n'avait pas voulu être suivie par un
psychiatre ou un psychologue, préférant se tourner vers ses amis auxquels
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38 -
elle avait pu parler. Elle a néanmoins subi une atteinte d'une certaine
intensité. Lors des débats de première instance, elle a ainsi expliqué que
cette affaire avait eu beaucoup de conséquences sur sa vie, qu'elle
craignait toujours que des inconnus viennent l'aborder, qu'elle ne se
sentait pas du tout en sécurité et qu'elle était toujours inquiète (cf. jgt, p.
23).
La mère de la victime a également relevé l’impact de cette
affaire sur sa fille. Elle a indiqué qu'E.________ avait peur de se retrouver
confrontée à une tierce personne comme cela s'était produit par le passé,
qu'elle avait à plusieurs reprises du amener sa fille ou la rechercher en
voiture afin d’éviter que celle-ci se trouve seule en certains endroits. La
mère d’E.________ a en outre expliqué que toutes deux étaient devenues
« parano » pendant un certain temps, mais que cela s'était par la suite
estompé (jgt, p. 26). Elle a confirmé que sa fille avait eu des crises
d'angoisse qui avaient parfois contraint celle-ci à interrompre son activité
professionnelle durant une journée, et qu'elle avait également eu
beaucoup de cauchemars.
Sur le vu de ces éléments, il est évident que la victime a subi
une atteinte à sa personnalité. La somme octroyée par le tribunal de
première instance est toutefois trop élevée, l'état de la plaignante n'ayant
pas nécessité de suivi médical et la mère de l'intéressée ayant confirmé
que l'atteinte n'avait pas perduré. Une indemnité de 8'000 fr. à titre de
tort moral doit en conséquence être accordée à E..
8.En définitive, l'appel de R. doit être partiellement
admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.
Sur sa liste des opérations (P. 248), Me Matthieu Genillod,
défenseur d’office de R.________, fait état de 24 heures 18 d’activité pour
la procédure d’appel. Certaines opérations ne paraissent toutefois pas
justifiées. Ainsi, Me Genillod fait valoir un nombre considérable de petits
courriers qui relèvent, vu leur fréquence et leur brièveté, du simple travail
de secrétariat. Deux heures doivent en conséquence être retranchées du
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39 -
temps facturé. En outre, l’audience d’appel n’ayant duré que 50 minutes,
il convient de réduire le temps facturé en conséquence. En définitive, il
sera tenu compte pour toutes choses de 21 heures de travail d’avocat au
tarif horaire de 180 francs, ainsi que de quatre vacations et d’un montant
de 22 fr. à titre de débours. L’indemnité de défenseur d’office pour la
procédure d’appel sera donc fixée à 4'282 fr, plus la TVA par 342 fr. 55,
soit un montant total de 4624 fr. 55.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie
Devaud, conseil juridique gratuit d’E.________ (P. 249), et dont il n’y a pas
lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant
de 2’322 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
10'536 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
3'590 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des
indemnités allouées au défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique
gratuit de la partie plaignante, par 6'946 fr. 55, TVA et débours inclus,
doivent être mis pour deux tiers, soit par 7'024 fr. 40, à la charge du
prévenu, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde devant
être laissé à la charge de l’Etat.
R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil
juridique d’E.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 CPP).
-
40 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63 al. 1,
69, 106, 174 ch. 1, 179 septies, 180 al. 1, 181 et 22 al. 1, 183 ch. 1 et 22
al. 1 CP,
189 al. 1 et 22 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié
comme il suit aux chiffres I, II et VIII de son dispositif ainsi que
par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère R.________ de l’accusation de tentative de viol ;
Ibis. constate que R.________ s’est rendu coupable de
calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte,
de tentative de contrainte sexuelle ainsi que de tentative de
séquestration et d’enlèvement ;
II.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 468 (quatre cent soixante-
huit) jours de détention avant jugement, et à une amende de
500 fr. (cinq cents francs) ;
III.fixe à 5 (cinq) jours la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif par R.________ de
l’amende qui figure sous chiffre II ci-dessus ;
IV.ordonne un traitement ambulatoire psychiatrique-
psychothérapeutique intégré au bénéfice de R.;
V.ordonne le maintien en détention de R. pour des
motifs de sûreté ;
VI.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches no 4602 et 4687 ;
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41 -
VII.ordonne le maintien au dossier des objets inventoriés
comme pièces à conviction sous fiches no 4513, 4520, 4593,
4594, 4679, 4680, 4681 et 4682 ;
VIII. dit que R.________ doit payer à E.________ la somme de
8'000 fr. (huit mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le
15 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral ;
IX.arrête l’indemnité due au défenseur d’office du
condamné, l’avocate Kathrin Gruber à un montant de 15'871
fr. 70 (quinze mille huit cent septante-et-un francs et septante
centimes), débours et TVA compris ;
X.arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la
plaignante E., l’avocate Coralie Devaud, à un montant
de 14'565 fr. 40 (quatorze mille cinq cent soixante-cinq francs
et quarante centimes), débours et TVA compris ;
XI.met les frais par 68'777 fr. 50 (soixante-huit mille sept
cent septante-sept francs et cinquante centimes) à la charge
du condamné ;
XII.dit que le condamné ne devra rembourser à l’Etat les
indemnités arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus que
moyennant que sa situation financière le lui permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de R. à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4624 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Matthieu Genillod.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’322 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Coralie Devaud.
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42 -
VII.Les frais d'appel, par 10'536 fr. 55, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office et au conseil d’office
d’E., sont mis pour deux tiers, soit par 7'024 fr. 40, à la
charge de R., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
du montant des indemnités en faveur de son défenseur
d’office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues
aux ch. V à VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour R.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
-
43 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :