Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
R., prévenue, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur
de choix à Vevey, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
B., partie plaignante, représenté par Me Julia Laurenczy, conseil de
choix à Lausanne, intimé.
Par acte du 7 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a
confirmé son refus d’entrer en matière sur ladite requête.
3.Par acte du 28 juillet 2016, R.________ a requis d’être mise au
bénéfice d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel.
Le 29 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a refusé à
la prévenue la désignation d’un défenseur d’office.
4.Le 30 août 2016, B.________ a présenté ses déterminations
relatives à l’appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de
celui-ci. Il a par ailleurs requis l’audition des témoins C.________ et
P.________.
3.Le 20 janvier 2014, B.________ a demandé à R.________ une
déclaration écrite confirmant le transfert de propriété du chat en sa
faveur. L’intéressée lui a alors répondu : « On peut faire ça mercredi
ensemble » (P. 13). A la suite de cet échange, B.________ a établi, pour
l’animal, un projet de contrat de donation, daté du 22 janvier 2014. Cet
acte prévoyait que R.________ donne [...] à B., la puce
d’identification de l’animal pouvant être transférée sous le nom de ce
dernier. Le contrat n’a jamais été signé par les parties, selon B. car
il existait une relation de confiance avec la prévenue, selon R.________
parce qu’elle ne voulait pas faire donation du félin.
4.Entre le 2 octobre 2014 à 23h30 et le 3 octobre 2014 à 0h30,
R., qui se trouvait au domicile de B. sur invitation de celui-
ci, suite à une dispute entre eux, s’est emparée du chat [...].B.________ a
déposé plainte pénale contre la prévenue le 3 octobre 2014, pour le vol du
chat, et s’est constitué partie civile. Le même jour, R.________ a adressé à
B.________ un courriel par lequel elle lui signifiait qu’elle ne souhaitait plus
son aide pour s’occuper de [...], qu’elle considérait comme étant sa
propriété.
2.1S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la cause
relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]).
2.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
L’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction
d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure
de première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats et non
celui du jugement. Cette disposition suppose que le condamné ait été
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14 -
renvoyé uniquement comme prévenu de contraventions et non pas aussi
pour un délit ou un crime pour lequel il aurait été acquitté. Ainsi, lorsque
l’appelant, renvoyé pour une contravention et un délit, est acquitté pour
ce dernier, la juridiction d’appel jouit d’un libre pouvoir d’examen, même
si finalement seule la contravention fait l’objet de l’appel (Kistler Vianin, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, R.________ a été renvoyée devant le Tribunal de
police pour vol et dénonciation calomnieuse, mais a finalement été
acquittée de ces chefs d’accusation et a été condamnée uniquement pour
une contravention, savoir pour vol d’importance mineure. Le Président de
la Cour d’appel pénale dispose donc d’un libre pouvoir d’examen et les
allégations ou moyens de preuve nouveaux sont recevables.
3.L’appelante reproche au tribunal de première instance d’avoir
fondé son jugement sur un état de fait incomplet. Divers éléments de fait
auraient dû, selon elle, conduire la première juge à constater qu’elle
n’avait jamais eu la volonté de faire donation de l’animal à B..
R. invoque ainsi, à titre de faits non retenus par le
Tribunal de police, son profond attachement au chat [...], les nombreuses
visites effectuées à l’animal entre janvier et septembre 2014, les diverses
périodes, à la même époque, au cours desquelles elle a accueilli le chat à
son domicile – soit une quarantaine de jours selon son estimation –, le fait
qu’elle ait apporté des équipements à [...] lors de ses visites, qu’elle ait
proposé à B.________ de rembourser les vaccins nécessaires et ait payé
elle-même l’un de ces vaccins, parmi divers soins prodigués à l’animal.
R.________ fait en outre grief au tribunal de première instance de ne pas
avoir retenu qu’elle avait constamment été inscrite comme étant la
propriétaire du chat auprès de l’entreprise [...] SA, B.________ n’ayant pour
sa part été inscrit qu’en qualité de détenteur. Elle soutient de surcroît que
le Tribunal de police aurait dû mentionner, dans son jugement, le courriel
adressé le 3 octobre 2014 à B.________, par lequel elle rappelait à ce
denier que [...] était son chat et qu’elle souhaitait avoir, à l’avenir, la
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liberté de le voir. Enfin, l’appelante reproche au tribunal de première
instance de ne pas avoir retenu que, après la dispute du 2 octobre 2014,
B.________ lui aurait demandé de lui restituer l’animal, sans toutefois le
revendiquer expressément comme objet de sa propriété.
3.1II y a constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, aucun des faits dont l’appelante reproche l’oubli
au tribunal de première instance n'est propre à prouver, de façon
indubitable, qu’elle n’aurait transféré la propriété de son chat à B..
En effet, l’attachement de l’appelante au chat [...] ne prouve
aucunement qu’elle n’ait jamais souhaité en faire donation à B.,
cet animal pouvant être donné tout en réservant au donateur une sorte de
droit de visite exercé d’entente avec le donataire. Pour le même motif, les
visites de l’appelante à l’animal ou les séjours de celui-ci dans son
appartement ne démontrent pas la persistance du droit de propriété,
même si R.________ considérait que l’animal avait en réalité deux foyers et
qu’elle a pris soin, lors de son emménagement dans un nouvel
appartement, d’y faire maintenir les filets de protection pour chats posés
sur les fenêtres.
Les soins prodigués occasionnellement à l’animal par
l’appelante, de même que la prise en charge sporadique de matériel ou de
vaccins, ne s’avèrent pas davantage déterminants pour l’établissement du
droit de propriété. En effet, les parties admettent toutes deux que,
préalablement à l’altercation d’octobre 2014, elles entretenaient des liens
amicaux et partageaient un attachement commun pour [...].
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16 -
Le fait que l’appelante ait constamment été inscrite auprès de
l’entreprise [...] SA comme propriétaire de l’animal, cependant que
B.________ n’y a été enregistré que comme détenteur, ne permet pas en
tant que tel de déterminer un droit de propriété et révèle uniquement que
R.________ n’a jamais demandé à cette société que [...] fût inscrit comme
appartenant à l’intimé.
Enfin, les messages échangés par les parties après leur
altercation du 2 octobre 2014 ne permettent pas de déterminer l’existence
d’une donation antérieure du chat, dès lors que ces communications sont
intervenues à une époque où la propriété de l’animal était désormais
disputée par les parties.
En définitive, aucun des éléments invoqués par R.________ à
l’appui de son appel ne s’avérait déterminant pour le jugement. Le
tribunal de première instance n’a ainsi pas procédé à une appréciation
incomplète des faits.
Mal fondé, le moyen tiré d’une constatation incomplète des
faits doit être rejeté.
4.L’appelante conteste avoir voulu donner son chat à B.________
et soutient lui en avoir uniquement prêté l’usage.
4.1
4.1.1Aux termes de l'art. 239 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), la donation est la disposition entre vifs par laquelle
une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-
prestation correspondante. La donation est un contrat, supposant un
accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (ATF 136 III
142 consid. 3.3). Ce contrat à caractère gratuit doit être interprété en
faveur du donateur, afin de protéger ce dernier et son patrimoine
(Baddeley, Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 12 ad art. 239 CO).
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17 -
En cas de litige, la preuve de l’animus donandi, déduite de l’ensemble des
circonstances, incombe au donataire (Baddeley, op. cit., n. 29 ad art. 239).
Ce contrat peut revêtir deux formes, soit la donation manuelle
(art. 242 CO) ou la promesse de donner (art. 243 CO) (ATF 136 III 142
consid. 3.3 ; TF 5C.273/2005 du 14 mars 2006 consid. 5.1).
Lorsque le donateur s'engage envers le donataire à lui
remettre gratuitement un bien et que le donataire accepte, le contrat est
parfait. Il donne naissance à une obligation dont le donataire peut exiger
l'exécution. Pour protéger le donateur contre des promesses faites à la
légère, le législateur exige qu'il s'engage par écrit ou, s'il s'agit de donner
un immeuble ou un droit réel immobilier, par acte authentique (art. 243 al.
1 et 2 CO). Seul le donateur doit signer l'acte écrit (ATF 110 II 156 consid.
2d ; ATF 105 II 104 consid. 3b). On parle alors, selon le titre marginal de
l'art. 243 CO, d'une « promesse de donner », expression qui n'est pas
entièrement satisfaisante, parce qu'elle fait croire à tort qu'il ne s'agit pas
d'un contrat, mais d'un acte unilatéral (ATF 136 III 142 consid. 3.3). Une
promesse de donner qui ne revêt pas la forme écrite est sans effet
juridique (ATF 117 II 382 consid. 2a). Un ordre bancaire (qui n'exprime pas
l'intention de donner) ne peut constituer une promesse valable (ATF 117 II
382 consid. 2b). Cependant, si une promesse nulle pour vice de forme est
ensuite exécutée sous la forme d'un transfert du bien d'un patrimoine à
l'autre, il faut, en vertu de la règle spéciale de l'art. 243 al. 3 CO,
considérer qu'il s'agit d'une donation manuelle valable (ATF 136 III 142
consid. 3.3).
Il arrive que le donateur exprime sa volonté de faire une
libéralité en remettant directement le bien au donataire qui l'accepte.
Dans ce cas, la conclusion de la donation a lieu en même temps que son
exécution, de sorte que la naissance du contrat coïncide avec son
extinction par l'exécution (ATF 105 II 104 consid. 3a). On parle alors d'une
« donation manuelle » selon l'expression figurant à l'art. 242 al. 1 CO.
Cette dénomination non plus n'est pas entièrement satisfaisante, parce
qu'elle suggère l'idée d'une chose mobilière que le donateur remet au
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donataire de la main à la main. Or, la « donation manuelle » peut revêtir,
s'il s'agit d'une chose mobilière, toutes les formes de transfert de la
propriété mobilière (ATF 105 II 104 consid. 3a). La donation peut aussi
porter sur un immeuble ou un droit réel immobilier, auquel cas le transfert
s'opère par l'inscription au registre foncier (art. 242 al. 2 CO). Elle peut
également porter sur une créance ou un autre droit transmissible ayant
une valeur patrimoniale ; une « donation manuelle » peut donc également
intervenir par une cession de créance (art. 164 et 165 CO) ou par une
assignation. Ce qui est décisif est que le bien sorte du patrimoine du
donateur et entre dans celui du donataire (ATF 136 III 142 consid. 3.3).
En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties
ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (interprétation dite objective). L'application du principe de la
confiance est une question de droit. Relève aussi du droit le principe selon
lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective
(ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1).
4.1.2Aux termes de l'art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de
donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point,
sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette
forme. Cette disposition présume que la forme réservée est une condition
de validité du contrat. Cette présomption peut être notamment renversée
par la preuve que les parties ont après coup renoncé à la réserve formelle,
expressément ou par actes concluants, par exemple en exécutant les
prestations nonobstant le vice (ATF 125 III 263 consid. 4c ; TF
4A_416/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.3. et 3.4 ; TF 4D_75/2011 du
9 décembre 2011 consid. 12.2).
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19 -
La question de savoir si les parties ont réservé une forme
particulière se résout selon les règles générales en matière de conclusion
des contrats (art. 1 ss CO), l’art. 16 CO se limitant à poser des règles
légales d’interprétation. Selon la jurisprudence, la réserve de la forme
écrite résulte notamment de l’envoi de deux exemplaires du contrat pour
signature (ATF 42 II 374). Il appartient à la partie qui se prévaut d’un droit
de prouver les faits à la base de sa prétention (art. 8 CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
4.2En l'espèce, il est certain que l'appelante était propriétaire du
chat et qu'elle l'est demeurée lorsqu'elle a confié l'animal à B.________
durant ses cinq semaines de vacances en décembre 2013. A son retour,
elle aurait dû en reprendre possession. C'est à cette époque qu'une
donation a cependant été évoquée par les parties.
Pour trancher l'existence de la donation à cette époque, les
divers faits, remontant à janvier 2014, présentés par chacune des parties
pour tenter d'en déduire le maintien d'une propriété initiale ou
l'acquisition d'une propriété par donation ne sont pas déterminants. En
effet, le fait d'avoir eu le chat chez soi, de s'en être occupé, de l'avoir
nourri et soigné, de lui avoir fait prodiguer des soins vétérinaires, de l'avoir
fait garder durant des absences ou encore d'avoir joué avec lui ne saurait
être décisif dès lors que chacun des prétendants à la propriété a agi de la
sorte lorsqu'il détenait l'animal à domicile. De même, le fait que B.________
ait passé davantage de temps avec le chat que l'appelante ne s'avère pas
relevant puisque, durant la période préalable de décembre 2013 à janvier
2014, tel était déjà le cas alors que la propriété de l'appelante n'était ni
contestée ni contestable. Il résulte tout au plus de ces divers éléments que
l'appelante n'a jamais cherché à se débarrasser de son chat.
Seul s'avère en l'occurrence déterminant le fait que B.________
ait sollicité, le 20 janvier 2014, la donation du chat en sa faveur. Aucune
donation manuelle n'est ainsi intervenue préalablement puisque, lors de la
remise du chat à B.________ au mois de décembre 2013, il n'a jamais été
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20 -
question de procéder à une donation, mais seulement de laisser [...] en
pension durant les quelques semaines d'absence de sa propriétaire.
Il ressort de l'échange de messages du 20 janvier 2014 (P. 13)
que les parties ont évoqué la possibilité de conclure un contrat de
donation en observant une forme écrite que la loi ne leur imposait pas. A
cet effet, B.________ a rédigé un acte de donation daté du 22 janvier 2014.
Or, ce contrat n'a pas été signé par R.. Il n'y a ainsi pas eu de
promesse de donner en faveur de l'intimé. En outre, la présomption
découlant de l'art. 16 al. 1 CO, selon laquelle les parties étaient réputées
n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de la forme choisie, en
l'occurrence la forme écrite, n'a nullement été renversée. En particulier,
l'intimé n'a pas prouvé que [...] lui aurait été donné par R. après le
22 janvier 2014, ni que les parties auraient renoncé à la réserve formelle.
En conséquence, il convient de retenir que l'appelante n'a jamais
manifesté d'animus donandi et qu'elle a au contraire souhaité bénéficier
du régime de prise en charge offert par B., tout en conservant la
propriété de l'animal.
Au vu de ce qui précède, le Président de la Cour de céans
constate qu'aucune donation du chat [...] n'est intervenue en faveur de
B. et que l'appelante en a constamment conservé la propriété. La
question d'une éventuelle révocation de la donation au sens de l'art. 249
CO, invoquée à titre subsidiaire par l'appelante, n'a ainsi pas à être
examinée.
5.L'appelante soutient que, ayant toujours conservé la propriété
du chat [...], elle n'a pu se rendre coupable de vol en s'emparant de cet
animal en octobre 2014.
5.1Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une
chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
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21 -
Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
5.2En l'espèce, faute d'avoir fait donation du chat [...] à B.________
et d'avoir en conséquence perdu son droit de propriété sur cet animal,
l'appelante n'a pu se rendre coupable de vol, cette infraction consistant
précisément à s'emparer d'une chose mobilière appartenant à autrui dans
le but de se l'approprier.
Il découle de ce qui précède que R.________ doit être libérée de
la prévention de vol d'importance mineure.
6.L'appelante conclut à la suppression de l'indemnité pour tort
moral allouée à B.________ par le Tribunal de police.
Elle prétend en outre à l'octroi d'une indemnité de 2'000 fr. en
sa faveur, à titre de tort moral. A l'audience de ce jour, R.________ a
précisé qu'elle entendait obtenir cette indemnité de la part de B.________,
sur la base des art. 28 CC et 49 CO. A l'appui de cette prétention,
l'appelante fait valoir la crainte de se voir retirer le chat [...] qui l'a
accablée depuis l'éclatement du litige. Elle fait en outre état des
souffrances psychologiques que lui aurait causées la procédure (P. 101/1).
6.1Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'art. 28 al. 1 CC dispose que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute
personne qui y participe.
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22 -
Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation
de liberté.
Si, du fait de la procédure, le prévenu acquitté totalement ou
en partie a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts
personnels au sens des art. 28 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de
son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). L’intensité de l’atteinte à la
personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art.
49 CO (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). L’indemnité pour
tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en
détention préventive ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la
détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un
fort ressenti médiatique, une durée très longue de la procédure ou une
importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences
familiales, professionnelles ou politique d’une procédure pénale, de même
que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui
pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (TF
6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). En
revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les désagréments
inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-
ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF
6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). La gravité
objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une
souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe à ce dernier de
faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant
subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 du 10
mars 2016 consid. 5.1).
6.2En l'espèce, l'indemnité allouée à B.________ à titre de
réparation morale doit être supprimée, dès lors que ce dernier n'a subi –
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23 -
en l'absence de toute infraction pénale – aucune atteinte illicite à sa
personnalité causée par l'appelante.
6.3L'appelante ne saurait quant à elle se voir octroyer une
indemnité pour le tort moral subi au cours de la procédure. En effet, aussi
désagréable que puisse avoir été la procédure pénale ouverte ensuite du
dépôt de plainte de B., l'intensité de la prétendue souffrance de
R. se situe très nettement en-dessous du seuil de gravité d'une
atteinte à partir de laquelle une indemnité est envisageable. La souffrance
en question ne dépasse pas, en l'occurrence, les désagréments inhérents
à toute poursuite pénale. De surcroît, B.________ n'a commis aucune faute,
dès lors qu'il a agi en étant persuadé de son bon droit.
Pour les mêmes motifs, une indemnité fondée sur l'art. 429 al.
1 let. c CPP est elle aussi exclue, cette disposition ne trouvant application
qu'en cas d’atteinte particulièrement grave à la personnalité.
Au vu de ce qui précède, aucune indemnité ne sera allouée à
R.________ à titre de réparation du tort moral.
7.1Le Tribunal de police a mis l'intégralité des frais de première
instance, soit 3'225 fr., à la charge de R..
L'appelante étant libérée du chef d'accusation de vol
d'importance mineure, ces frais doivent toutefois être laissés à la charge
de l'Etat, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, étant précisé que les
conditions d'une condamnation du plaignant aux frais, découlant de l'art.
427 al. 2 CPP, ne sont pas réalisées.
7.2Vu l'issue de la cause, l'indemnité octroyée par le tribunal de
première instance à B. pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure doit être supprimée (art. 433 CPP).
10.1R.________, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel (art. 429 al. 1 let. a
CPP).
L'appelante produit une note d'honoraires, pour la procédure
d'appel, faisant état de 20 heures 37 de travail d'avocat et de 45 fr. 80 à
titre de débours (P. 105/1). Au vu de la difficulté de la cause et de son
objet contraventionnel, le tarif horaire doit être fixé au minimum légal de
250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP).
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26 -
Le temps consacré à la procédure d'appel paraît en
l'occurrence excessif, au vu de la connaissance du dossier acquise en
première instance, la procédure d'appel n'ayant par ailleurs apporté aucun
élément factuel ou juridique nouveau. Il convient ainsi de retenir une
activité d'avocat de 5 heures (soit 1 heure pour une conférence avec la
cliente, 2 heures 30 pour la rédaction d'un mémoire d'appel, 1 heure 30
pour l'audience d'appel), à laquelle il faut ajouter un montant de 120 fr.
pour une vacation ainsi qu'un montant de 50 fr. à titre de débours. Au
total, une indemnité de 1'420 fr., plus la TVA par 113 fr. 60, soit un
montant total de 1'533 fr. 60, sera donc allouée à l'appelante pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure dans le cadre de l'appel, à la charge de l'Etat de Vaud.
10.2L'appelante, qui a conclu en appel à sa libération de l'infraction
de vol d'importance mineure, a obtenu gain de cause sur ce point.
B.________ a pour sa part conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement attaqué. En conséquence, vu l’issue de la cause, les frais
d’appel, par 2'320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis pour trois quarts,
soit par 1'740 fr., à la charge de B., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu d'octroyer à B. une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(art. 433 al. 1 CPP).
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27 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère R.________ des chefs d’accusation de vol, vol
d’importance mineure et dénonciation calomnieuse ;
II.supprimé ;
III.lève en faveur de R.________ le séquestre ordonné le
19 septembre 2014 sous fiche n
o
6056 sur le chat [...];
IV.supprimé ;
V.dit que l’Etat de Vaud doit verser à R.________ une
indemnité de 2'754 fr. (deux mille sept cent cinquante-quatre
francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
VI.met les frais de la cause à la charge de l’Etat."
III. L'Etat de Vaud doit verser à R.________ une indemnité
de 1'533 fr. 60 (mille cinq cent trente-trois francs et soixante
centimes) pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel.
IV. Les frais d’appel, par 2'320 fr. (deux mille trois cent vingt
francs), sont mis par trois quarts à la charge de B.________, le
solde étant mis à la charge de l'Etat.
-
28 -
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour R.),
-Me Julia Laurenczy, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1