Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'est
rendu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de faux dans les
certificats (I), l'a condamné à la peine pécuniaire de 300 jours-amende, le
montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., peine complémentaire à
celle prononcée le 25 mars 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne (II), a mis à sa charge les frais de procédure
arrêtés à 2'255 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de
J., l'avocat Jean-Pierre Bloch, à hauteur de 880 fr. 20 (III), et a dit
que l'indemnité allouée sous chiffre III serait exigible pour autant que la
situation financière de G. le permette (IV),
vu l'annonce d'appel d'emblée motivée adressée au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne par G., postée en Belgique
le 28 avril 2016 et parvenue le 1
er
mai 2016 à la Poste suisse,
vu l'envoi du 31 mai 2016 par lequel le tribunal de première
instance a transmis à G. une copie complète du jugement motivé,
vu le pli recommandé de la Présidente de la Cour de céans à
l'appelant, daté du 12 juillet 2016, par lequel celle-ci a indiqué à G.________
que son annonce d'appel apparaissait tardive et qu'il avait la possibilité de
se prononcer sur la recevabilité de l'appel jusqu'au 27 juillet 2016, envoi
retourné le 3 août 2016 avec la mention "non réclamé",
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement,
que ce délai ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP),
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3 -
que la déclaration d'appel doit être remise au plus tard le
dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive ou irrecevable,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
que si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, l'autorité de première instance a communiqué
à G.________ le dispositif du jugement lors de l'audience du 19 avril 2016,
que le délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP commençait à
courir le jour suivant la communication du jugement (art. 90 al. 1 CPP),
soit le 20 avril 2016,
pour échoir le vendredi 29 avril 2016,
que si l'appelant a posté une annonce d'appel en Belgique le
28 avril 2016, cet envoi n'est parvenu à la Poste suisse que le 1
er
mai
2016, selon les indications résultant du suivi des envois,
que l'annonce d'appel de G.________ est donc tardive ;
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4 -
attendu que la Présidente de la Cour de céans a adressé à
l'appelant, par courrier recommandé du 12 juillet 2016, une lettre lui
indiquant qu'il avait la possibilité se prononcer sur la recevabilité de
l'appel, le 27 juillet 2016 au plus tard,
qu'une première tentative de distribution de cette lettre a eu
lieu le 15 juillet 2016,
que celle-ci s'est trouvée dès le lendemain disponible pour
retrait à l'office postal de Chastre,
que, le 3 août 2016, la Cour de céans a reçu en retour cet
envoi avec la mention "non réclamé",
que, selon l’art. 85 al. 2 et 4 CPP, le prononcé des autorités
pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre
signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
une telle remise,
que, selon la jurisprudence, la personne concernée ne doit
s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y existe une procédure
en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les
décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées,
que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3),
qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et
qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu
de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
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5 -
qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3),
qu'il convient donc, en vertu de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, de
considérer que l'envoi du 12 juillet 2016 a été valablement notifié à
G.________ qui avait déposé une annonce d'appel et devait donc s'attendre
à recevoir du courrier de la Cour de céans (CAPE 19 octobre 2015/399), et
que cette notification a eu lieu le 22 juillet 2016, soit à l'échéance du délai
de garde,
que l'appelant ne s'est aucunement déterminé sur la
recevabilité de l'appel,
qu'il convient, par conséquent, de constater, au vu de sa
tardiveté, que l'appel de G.________ est irrecevable,
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 85 al. 4 let. a, 91 al. 2, 399 al. 1, 403 al. 1 let. a,
403 al. 2 et 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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6 -
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1