651 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE14.020932-DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 juillet 2020
Présidence deMme B E N D A N I , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : A.X., prévenu et appelant, représenté par Me Michel Chevalley, avocat de choix à Nyon, B.X., appelant par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, F.________, plaignante et intimée, représentée par Me François Canonica, avocat de choix à Genève.
5 - Vu le jugement du 28 octobre 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.X.________ du chef de prévention de contrainte (I), a constaté que A.X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation de domicile (II), a condamné A.X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (III), a libéré B.X.________ des chefs de prévention de contrainte et de violation de domicile (IV), a libéré F.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’escroquerie, d’injure, de menaces et de faux dans les titres (V), a rejeté la requête en indemnité pour tort moral du plaignant C.X.________ à l’encontre de F.________ (VI), a dit que A.X.________ était le débiteur de F.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VII), a renvoyé pour le surplus F.________ à agir devant le juge civil (VIII), a rejeté la requête en indemnité de A.X.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IX), a rejeté la requête en indemnité de F.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (X), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à B.X.________ (XI), a ordonné la conservation à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis la destruction des pièces 16/1, 16/3, 52/pièce 1 des réquisitions, 52/pièce 5 et 95 qui avaient été retranchées du dossier (XII), et a mis les frais de procédure à la charge de A.X.________ à hauteur de 14'906 fr. et à la charge de F.________ à hauteur de 7'453 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII), vu l'annonce, puis la déclaration d'appel déposées les 6 novembre 2019 et 31 décembre 2019 respectivement par A.X.________ contre ce jugement, vu l’appel joint déposé le 27 janvier 2020 par B.X.________ contre ce jugement,
6 - vu le courrier du 7 juillet 2020 par lequel B.X.________ a déclaré qu’il retirait son appel joint, vu la convention passée par A.X.________ et F.________ à l'audience du 9 juillet 2020, dont la teneur est la suivante : « I. A.X.________ présente ses excuses à F.________ pour tous les événements survenus à [...]. II.A.X.________ s’engage à verser 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral à F.________ dans un délai de 10 jours auprès de l’Etude de Me François Canonica. III.A.X.________ s’engage à verser 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens à l’attention de F.________ à verser en mains de Me François Canonica d’ici le 31 juillet 2020. IV.F.________ retire toutes ses plaintes pénales dirigées contre A.X.________ ». vu les pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel joint de B.X.________ et de la convention qui précède pour valoir jugement ; attendu qu'à la teneur de cet accord, F.________ a déclaré retirer toutes ses plaintes pénales déposées à l’encontre de A.X.________ (ch. IV), qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans ayant été saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP,
7 - que les infractions de lésions corporelles simples et de violation de domicile ne se poursuivent que sur plainte, qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action pénale ensuite du retrait des plaintes et d'ordonner la cessation de la poursuite pénale ; attendu que la convention passée à l’audience du 9 juillet 2020 se substitue aux chiffres VII et VIII du dispositif du jugement du 28 octobre 2019 ; attendu que les frais de première instance sont mis à la charge de A.X.________ à hauteur de 12'000 fr. et à la charge de F.________ à hauteur de 7'453 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, attendu qu’au vu du retrait des plaintes, les frais de deuxième instance, par 1'140 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent en équité être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 CP et 398 ss CP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel joint de B.X., de la convention passée à l’audience du 9 juillet 2020 pour valoir jugement et du retrait des plaintes de F.. II. Le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :
8 - « I. LIBERE A.X.________ des chefs de prévention de contrainte, lésions corporelles simples et violation de domicile. II.LIBERE B.X.________ des chefs de prévention de contrainte et violation de domicile. III. LIBERE F.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de fait, escroquerie, injure, menaces et faux dans les titres. IV. REJETTE la requête en indemnité pour tort moral du plaignant C.X.________ à l’encontre de F.. V. REJETTE la requête en indemnité de A.X. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. VI. REJETTE la requête en indemnité de F.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. VII. DIT qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à B.X.. VIII. ORDONNE la conservation à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis la destruction des pièces 16/1, 16/3, 52/pièce 1 des réquisitions, 52/pièce 5 et 95 qui ont été retranchées du dossier. IX. MET les frais de procédure à la charge de A.X. à hauteur de 12'000 fr. (douze mille francs) et à la charge de F.________ à hauteur de 7'453 fr. (sept mille quatre cent cinquante-trois francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 1'140 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - IV. Le présent jugement exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Chevalley, avocat (pour A.X.), -Me François Canonica, avocat (pour F.), -M. B.X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :