Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 1
er
juillet 2015
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
queJ.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles
de la circulation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18
mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté, portant sur 12 mois, et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5
ans (III).
B.Le 6 juillet 2015, le Ministère public a déposé une annonce
d’appel qu’il a retirée le 23 juillet suivant.
Par lettre du 13 août (recte : juillet) 2015, J., par son
défenseur d’office Me Frank Ammann, a déposé une annonce d’appel. Le
29 juillet suivant, il a déclaré, également par l’intermédiaire de son avocat,
retirer son appel.
Par avis du 4 août 2015, la présidente de la cour de céans a
pris acte des retraits des appels et a rayé la cause du rôle sans frais de
deuxième instance.
Par courrier du 12 août 2015, J. a demandé que son
appel soit maintenu. Il a déclaré en substance avoir été surpris que
Me Frank Ammann mentionne qu’il retirait son appel, qu’il ne lui a
aucunement transmis ce souhait, qu’il n’a pas été en contact avec son
défenseur depuis le 13 juillet 2015 et que celui-ci a entamé des
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démarches en son nom sans l’en aviser et en sa défaveur. Le lien de
confiance étant rompu, J.________ a en outre demandé qu’un nouveau
défenseur d’office lui soit désigné.
Interpellé, Me Franck Ammann s’en est remis à justice quant
au sort de la demande de J., faisant valoir que les discussions qu’il
avait eues avec lui étaient couvertes par le secret professionnel.
Par courrier du 31 août 2015, le Ministère public a conclu
implicitement à l’irrecevabilité de l’appel formé par J.. Il a fait
valoir qu’il apparaissait fort peu probable qu’un avocat retire un appel de
sa propre initiative sans en avoir parlé au préalable avec son mandant et a
constaté que J.________ avait rencontré son défenseur le 13 juillet 2015,
soit quatre jours après la notification du jugement motivé, de sorte qu’il
avait manifestement dû être question du sort de l’appel à cette occasion.
Par lettre du 11 septembre 2015, J.________ a indiqué qu’il a eu
un contact téléphonique avec son défenseur le 13 juillet 2015, au cours
duquel celui-ci lui a donné connaissance de l’appel du Ministère public et
indiqué qu’il en déposerait par conséquent également un en sa faveur.
Me Franck Ammann lui a ensuite signifié, par simple courrier et sans
l’avoir consulté, que le Ministère public avait retiré son appel et qu’il en
faisait de même pour le sien, alors qu’il n’en avait jamais été question.
E n d r o i t :
1.Seule est en l’espèce litigieuse la question de la recevabilité de
l’appel. Il n’y a ainsi pas lieu de désigner un défenseur d’office à
l’appelant, cette unique question ne relevant aucune difficulté en fait ou
en droit (cf. art. 132 al. 2 CPP). En outre, au vu de ce qui sera exposé ci-
dessous, la requête de J.________ est manifestement dénuée de chance de
succès.
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2.L’appelant fait valoir que son défenseur d’office a retiré son
appel contrairement aux instructions qu’il lui a données.
2.1Conformément à l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un
recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture
des débats (let. a). L’art. 386 al. 3 CPP dispose que la renonciation et le
retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration
par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des
autorités.
La jurisprudence a précisé qu’une simple erreur ne constituait
pas une tromperie au sens de l’art. 386 al. 3 CPP (TF 6B_676/2014 du 30
juillet 2015 destiné la publication). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré
que le retrait d’appel par l’avocat du prévenu est irrévocable hormis les
cas énumérés à l’art. 386 al. 3 CPP (TF 6B_668/2013 du 26 juillet 2013). Il
appartient à l’autorité compétente au fond d’examiner la requête fondée
sur cette disposition (TF 6B_676/2014 précité).
2.2En l’espèce, le défenseur de l’appelant, qui le représentait
valablement, a déclaré retirer l’appel. Ce retrait est irrévocable
conformément à l’art. 386 al. 3 CPP. Aucun élément du dossier ne permet
en effet de considérer que l’appelant ou son avocat auraient été victimes
d’une tromperie, d’une infraction ou d’une information inexacte des
autorités. J.________ ne le fait au demeurant pas valoir. Le retrait d’appel
est ainsi définitif.
2.3Enfin, la jurisprudence relative à la restitution de délai, selon
laquelle hormis les cas de grossière erreur de l’avocat, en particulier lors
d’une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est
imputable à son client (cf. arrêts TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014
cons. 2.1 ; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 cons. 2.3 ; 6B_60/2010 du 12
février 2010 cons. 2) n’est pas applicable dans le cas particulier. On ne se
trouve en effet pas dans l’hypothèse où un acte n’a pas été effectué en
temps utile, mais dans celle où un acte a été accompli. Au demeurant, il
est douteux qu’une éventuelle erreur de communication entre un
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mandataire et son client, qui n’est pas établie en l’espèce, constitue une
erreur grossière du premier.
3.Au vu de ce qui précède, la requête fondée sur l’art. 386 al. 3
CPP doit être rejetée.
4.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente décision, par 440
fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la
charge de J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 3 et 398 ss CPP,
prononce :
I. La requête déposée par J. est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 440 fr., sont mis à la
charge de J..
III. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
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-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. Franck Ammann, avocat,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1