Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
H.________, prévenu, représenté par Me Laurent Savoy, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant
par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________ pour infraction à
la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 (trois)
ans, sous déduction de 238 (deux cent trente-huit) jours de détention
provisoire et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté
de substitution étant d’un jour (I), l’a maintenu en détention pour des
motifs de sûreté (II), a constaté qu’H.________ a subi 18 (dix-huit) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné
que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I
ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné la confiscation
et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° [...],
[...] et [...] (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des
valeurs saisies sous fiche n° [...] (V), a ordonné la confiscation et le
maintien au dossier à titre de pièce à conviction les objets séquestrés sous
fiche n° [...] (VI), a mis les frais, par 14'887 fr. 15, à la charge d’H.,
dont l’indemnité due à Me Laurent Savoy, défenseur d’office, arrêtée à
6'849 fr. 15, dont 2'764 fr. 70 ont d’ores et déjà été versé (VII) et a dit que
le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera
exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).
B.Par annonce du 28 mai 2015, puis déclaration motivée du 23
juin suivant, H. a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné
à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel d’une durée
de 12 mois, sous déduction de 238 jours de détention provisoire et à une
amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un
jour.
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Par déclaration d’appel joint du 30 juin 2015, le Ministère
public Strada a conclu à ce que le prévenu est condamné à une peine
privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention
subie avant jugement, et à une amende de 100 fr., la peine privative de
substitution étant d’un jour.
C.Les faits retenus sont les suivants :
2.1Du 9 janvier 2013 ─ le lendemain de sa dernière interpellation
─ au 23 septembre 2014, H.________, requérant d’asile débouté depuis le
1
er
juillet 2011, a séjourné illégalement en Suisse.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1 et la doctrine citée).
3.L’appelant ainsi que le Ministère public critiquent la peine
infligée par les premiers juges.
Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant relève en
particulier qu’il n’aurait vendu que 200 g de cocaïne, qu’il n’avait
auparavant jamais été condamné pour infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, que la quantité de 54 g de cocaïne pur ne peut justifier
en soi qu’une peine inférieure au double de la peine minimale d’un an, le
solde des infractions ne justifiant nullement seize mois de peine privative
de liberté.
Le Ministère public fait valoir que le prévenu n’a pas pris
conscience de la gravité de ses actes, dès lors qu'il conteste la peine à
laquelle il avait initialement adhéré et que le trafic de stupéfiants porte sur
300 g de cocaïne et non pas sur les 200 g retenus par les premiers juges
en raison d’une erreur de plume. II estime qu’au regard de l’ensemble de
ces éléments, une peine privative de liberté de 3 ans et demi est adéquate
pour sanctionner le comportement d’H.________.
3.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères
à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Les
règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans
les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 auxquels il peut être
renvoyé.
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue
ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément
important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que
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I’on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de
laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2
let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid.
3.2 p. 103 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b
p. 145). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en
considération. Si l'auteur, sait que la drogue est particulièrement pure, sa
culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il
sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299
consid. 2c p. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la
nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est
différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
I'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un
trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins
grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer I’intensité du comportement
délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe
moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge
doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par I'appât du gain (TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013
consid. 2.1.1 et les références citées).
3.2
3.2.1Selon I’acte d’accusation, H.________ s’est livré à un important
trafic de cocaïne. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête,
il a été établi qu’iI avait fourni au moins 300 g de cocaïne sous forme de
demi-fingers de 5 g pour un chiffre d’affaire d’environ 24'000 francs.
Aux débats de première instance, le prévenu a reconnu avoir
vendu des produits stupéfiants aux personnes qui l’avaient mis en cause.
Sans pouvoir chiffrer exactement la quantité vendue, il a admis en tout
cas un trafic portant sur 200 grammes.
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Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont relevé qu’il
n’y avait pas de raison de s’écarter des déclarations de S.________ et
C.. Ils ont cependant retenu, par erreur de plume, une quantité de
cocaïne de 200 g, correspondant à 54 g pure (P. 68). Lors de son audition
par la police cantonale valaisanne du 26 septembre 2014, S. a
identifié l’appelant et a maintenu ses précédentes déclarations à son
sujet, à savoir que ce dernier lui avait fourni l’équivalent de 150 g de
cocaïne, en demi-fingers de 5 g (PV aud. 3). Entendu le 1
er
septembre
2014 par les policiers valaisans, C.________ a également identifié l’appelant
et l’a mis en cause pour lui avoir vendu un total de 150 g de cocaïne (PV
aud. 6).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces déclarations et
de retenir une quantité de stupéfiants inférieure aux 300 g annoncés, les
déclarations de l’appelant à ce sujet étant totalement imprécises et ce
dernier cherchant avant tout à minimiser son trafic. En outre, on ne voit
pas l’intérêt que pourraient avoir S.________ et C.________ à inventer des
faits qui leur sont également préjudiciables. Au final, il faut donc retenir un
trafic de cocaïne portant sur 300 g brut, soit 81 g net (300 x 27%).
3.2.2H.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur
les étrangers, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. ll a ainsi séjourné illégalement en Suisse, vendu 81 g de
cocaïne pur pendant une période de quelque six mois, acheté pour la
revendre 833 g de marijuana et consommé plus ou moins régulièrement
de cette drogue. Sa culpabilité est importante. Le trafic auquel il s’est livré
a porté sur plusieurs stupéfiants pendant une assez longue période et a
pris fin uniquement en raison de son interpellation. En outre, son casier
judiciaire comporte déjà quatre inscriptions. A décharge, on peut tenir
compte de sa situation personnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de 3 ans,
proposée et acceptée par l’appelant en première instance, est adéquate et
doit être confirmée.
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4.Invoquant une violation de l’art. 43 CP, l’appelant reproche aux
premiers juges de ne pas lui avoir octroyé le sursis partiel.
4.1Selon I'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
I'exécution d'une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas
applicables (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour I’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de I'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensembIe, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier
s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; ATF 118 IV 97 consid. 2b).
4.2En l’espèce, le pronostic quant au comportement futur de
l’appelant est défavorable. En effet, H.________, qui est né le 1
er
janvier
1985, a déjà été condamné à 4 reprises, notamment pour contravention et
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’a pas pris conscience de
la gravité de ses actes, étant relevé qu’iI conteste, dans son appel, une
peine qui avait été négociée en première instance. En outre, l’appelant a
déjà été condamné en 2013 à une peine privative de liberté, qui n’a à
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l’évidence eu aucun effet. On ne discerne ainsi aucun élément permettant
de poser un pronostic mitigé, qui imposerait I’octroi d’un sursis partiel. Le
moyen doit donc être rejeté.
5.En définitive, l’appel d’H.________ est rejeté dans la mesure où
il est recevable, l’appel joint du Ministère public est également rejeté et le
jugement entrepris est confirmé.
5.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Laurent Savoy
pour la procédure d'appel sera fixée à 2'916 fr., TVA compris,
correspondant à 15 heures d’activité à 180 francs.
5.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1'390 fr., ainsi que de l’indemnité allouée
au défenseur d'office d’H., par 2'916 fr., sont mis par trois quarts à
la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
du montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP ; 19 ch. 1 et
2 let. a,
19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
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I. L’appel d’H.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.condamne H.________ pour infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans, sous déduction de 238 (deux cent trente-huit)
jours de détention provisoire et à une amende de 100 (cent)
fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour ;
II.maintient H.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
III.constate qu’H.________ a subi 18 (dix-huit) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre I. ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
IV.ordonne la confiscation et la destruction des objets et
stupéfiants séquestrés sous fiches n° [...], [...] et [...] ;
V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
valeurs saisies sous fiche n° [...] ;
VI.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièce à conviction les objets séquestrés sous fiche n° [...] ;
VII.met les frais, par 14'887 fr. 15, à la charge d’H.________,
dont l’indemnité due à Me Laurent Savoy, défenseur d’office,
arrêtée à 6'849 fr. 15, dont 2'764 fr. 70 ont d’ores et déjà été
versé ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
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IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention d’H.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'916 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Laurent Savoy.
VII.Les frais d'appel, par 4'306 fr. (quatre mille trois cent six
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont mis par trois quarts à la charge d’H., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch.
VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 5 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant, l’appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Savoy, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population (secteur A),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :