654 TRIBUNAL CANTONAL
PE14.017948-EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 août 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X., prévenu, assisté de Me Jean Lob, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, I., plaignant, assisté de Me Emilie Baitotti, conseil d'office à Fribourg, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 mai 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ de l'accusation de brigandage qualifié (I), constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, brigandage, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et à une amende de 1'000 fr., sous déduction de 401 jours de détention avant jugement (III), constaté qu'il a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que dix jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (V), révoqué le sursis accordé le 28 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de septante jours de détention avant jugement (VI), ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), dit qu'il est le débiteur d'I.________ de la somme de 100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 août 2014 à titre de réparation du dommage matériel (VIII), rejeté pour le surplus les prétentions civiles d'I.________ (IX) et statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (X à XV). B.Par annonce du 24 mai 2016, puis déclaration motivée du 9 juin 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des accusations de vol et de brigandage, à sa condamnation à une peine privative de dix mois, sous déduction des jours de détention
10 - avant jugement et de dix jours pour détention illicite, subsidiairement à une peine d'ensemble de 24 mois, sous déduction des jours de détention avant le jugement de la Cour d'appel, de dix jours pour détention illicite, ainsi que de 70 jours de détention avant le jugement rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à la non révocation du sursis accordé le 28 septembre 2011, subsidiairement à la prolongation du délai d'épreuve, les conclusions civiles d'I.________ étant écartées et les frais de justice mis à sa charge en première instance étant réduits à la somme de 15'000 francs. I.________, qui avait dans un premier temps également formé appel contre ce jugement, a retiré son appel par courrier du 27 juin 2016. La Cour de céans a pris acte du retrait de cet appel par avis du 28 juin
1.1X.________ est né le [...] 1991, à Payerne. Deuxième d'une fratrie de trois enfants, dont un demi-frère, il a connu une enfance et une adolescence difficiles en raison du conflit entre ses parents. Ces derniers se sont séparés quand il avait 4 ans. Il a alors été confié à la garde de sa mère. Entre 12 et 18 ans, il a été placé en internat et en foyer. A l’âge de 19 ans, il a commencé un apprentissage de mécanicien dans le garage de son grand-père à [...]. Il désirait devenir conseiller de vente, mais son grand-père voulait qu'il commence au bas de l’échelle. Après six mois, il est parti entreprendre un apprentissage de commerce, qu'il a toutefois interrompu en raison de sa toxicomanie. Il est revenu chez son grand-père comme apprenti conseiller de vente de 2012 à 2014 et s'est révélé être un très bon vendeur. Lors de son interpellation le 14 avril 2015, il vivait de son pécule d'apprenti, complété par le revenu d'insertion que lui versait la Fondation vaudoise de probation. Aujourd'hui, il aspire à une vie épanouie et voudrait fonder une famille. A l'audience d'appel, il a confirmé les
11 - projets dont il avait déjà fait état à l'audience de première instance, à savoir qu'il souhaitait reprendre une activité de conseiller de vente dans le garage de son grand-père, avec l'accord de celui-ci, dès sa sortie de détention. 1.2Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été placé en détention provisoire du 14 avril au 9 juillet 2015, soit durant huitante-sept jours. Depuis le 10 juillet 2015, il est en exécution anticipée de peine à la prison de La Chaux-de-Fonds. Du 14 avril 2015 au 18 mai 2016, date de l'audience de première instance, la détention avant jugement totalisait ainsi 401 jours. Du 14 avril au 4 mai 2015, X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites, soit pendant vingt-et-un jours. 1.3Il ressort d'un rapport établi le 14 juin 2016 par la direction de la prison de La Chaux-de-Fonds que le comportement de X.________ depuis son entrée dans cet établissement le 5 mai 2015 n'a pas été exempt de tout reproche, loin de là, l'intéressé ayant fait l'objet de neuf sanctions disciplinaires; il a notamment refusé d'obtempérer aux consignes données et de se plier aux injonctions, s'est montré extrêmement virulent et menaçant envers les membres du personnel de surveillance, a endommagé du matériel appartenant à l'établissement, a fabriqué de l'alcool dans sa cellule, a consommé du cannabis, a entretenu des contacts interdits avec l'un de ses codétenus et il a été découvert du "matériel suspect" dans sa cellule, susceptible de servir à faciliter des transactions de produits prohibés, sans toutefois que ce condamné ait été surpris en flagrant délit. Assigné à l'atelier polyvalent, il est arrivé qu'il refuse de se rendre au travail (P. 147). Il a indiqué à l'audience d'appel que depuis mi-juin 2016, son incarcération se déroulait bien. 1.4La casier judiciaire de X.________ fait état d'une condamnation prononcée le 28 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans et 1'000 fr. d'amende, sous déduction de septante jours de détention avant jugement, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, ivresse au volant,
12 - conduite en état d'incapacité, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressort de ce jugement que X.________ a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs, les 12 février 2008 et 9 juin
2.1En ville de Payerne, le jeudi 28 août 2014, vers 01h30 environ, X., qui était sous l’emprise de stupéfiants, a rencontré fortuitement I., né le [...] 1991, qui cherchait à se procurer des
14 - stupéfiants. Il a laissé entendre à I.________ qu’il connaissait quelqu’un qui pouvait lui fournir de la cocaïne. Alors qu’ils cheminaient entre la Grand- Rue et la rue de Lausanne, X.________ s’en est pris physiquement à I.________ à deux reprises au moyen d’un appareil à électrochocs dans le but de lui dérober de l’argent. Il l’a agressé une première fois avec cet appareil à la nuque, puis une seconde fois au ventre ou à une main. Alors qu'I.________ était à terre et tentait d’appeler la police, X.________ a pris la fuite après avoir sorti de la poche d'I.________ son porte-monnaie. Il n’a pu être identifié que le 13 septembre 2014. La perquisition effectuée au domicile de X.________ le 14 septembre 2014 a permis la découverte d'un appareil à électrochocs, de deux sachets de poudre brune (héroïne) et d'un pistolet en plastique. Ce matériel a été saisi et séquestré sous fiche n° 14814/14 (P. 31). I.________ a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil le 28 août 2014. Il a maintenu sa plainte aux débats de première instance. 2.2Le vendredi 12 septembre 2014 à 18h09, X.________ a circulé au volant de la voiture Opel Meriva immatriculée VD [...] sur la route principale Lausanne-Berne. Au lieu-dit "La Moille de Vucherens", commune de Ropraz, il a fait l’objet d’un contrôle radar qui a permis d’établir qu’il se déplaçait à la vitesse de 137 km/h, dépassant ainsi de 57 km/h la vitesse maximale de 80 km/h autorisée sur ce tronçon. Au moment des faits, X.________ était sous influence du cannabis (4.1 ug/L <limite OOCCR 1.5 ug/L>), de la cocaïne (22 ug/L <limite OOCCR 15 ug/L >) et de la méthadone (54 ug/L <limite OOCCR 15 ug/L>). 2.3Le vendredi 2 février 2015 entre 17h00 et 17h30, X.________ et son colocataire L.________ (déféré séparément), se sont rendus à Combremont-le-Petit au domicile de D., devenue [...] depuis lors. Tandis que X. attendait dans la voiture, L.________ a pénétré dans
15 - le hall d’entrée de la villa et dérobé le sac à main de D., qui contenait notamment 40 fr., un appareil photo, divers documents, des clés et des cartes bancaires. Le même soir, X. a tenté à deux reprises de retirer de l’argent à un bancomat à Thierrens, sans toutefois y parvenir. Le porte- monnaie de D.________ a été retrouvé le 25 février 2015. Une carte d’identité, un permis de conduire et deux cartes Raiffeisen ont pu être restitués à la lésée. D.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil le 10 février 2015. Elle a maintenu sa plainte aux débats de première instance. X.________ lui a versé 300 fr. en réparation de son dommage. 2.4Le mardi 10 mars 2015, au restaurant McDonald’s de Montagny-près-Yverdon, X.________ a profité de l’absence du personnel pour déclencher l'ouverture du tiroir-caisse. L., qui l'accompagnait, a pris de l'argent. Les deux hommes se sont partagé le butin, qui s'élevait à 150 francs. McDonald’s Restaurants a déposé plainte par l’intermédiaire d’ [...] et s’est constitué demandeur au pénal et au civil le 10 mars 2015. La plainte a été retirée le 16 février 2016. X. a versé 150 fr. au lésé le 11 avril 2016. 2.5Le mardi 10 mars 2015, X.________ et L.________ sont allés à la Migros, rue de Neuchâtel 3 à Yverdon-les-Bains. L.________ a dérobé un téléphone portable Samsung Galaxy A5 qui était déposé sur un comptoir et l'a remis à X., puis les deux hommes ont passé les caisses et quitté le commerce. X. a revendu l'appareil pour 180 fr. au magasin "Cash Trading" à Yverdon. Les deux compères se sont partagé le produit de la vente. Aucune plainte n'a été déposée.
16 - 2.6X.________ a commencé à consommer de l’héroïne dans le courant de l’année 2012. A tout le moins depuis le mois de mai 2014, il a pris de l‘héroïne en la fumant, en se l’injectant ou en la sniffant, à une moyenne de 0,6 gramme par jour, soit 3 à 5 grammes par semaine ou 20 grammes par mois. Il s’est rendu à plusieurs reprises à Onex en compagnie de L.________ pour se ravitailler. Il a estimé investir 250 fr. par mois pour l’achat de cette drogue. Depuis le 8 septembre 2014, il suit un traitement de substitution à la méthadone, de 200 mg par jour au début, puis progressivement de 50 mg par jour. Il a toutefois continué à fumer du cannabis durant ce traitement, notamment le 10 septembre 2014, veille de son interpellation pour excès de vitesse. A partir du mois d’octobre 2014, il a effectué deux sevrages, respectivement de douze jours et six jours. Il a cependant rechuté et consommé à nouveau de l’héroïne en plus petites quantités, au moins une fois par semaine, jusqu’au 15 décembre 2014 selon ses dires. A partir de ce moment, il a recommencé un traitement à la méthadone. Celui-ci a été interrompu le 18 mars 2016. Le 14 avril 2015, en fin d’après-midi, X.________ a été interpellé à la sortie de l’autoroute à Yverdon-Sud alors qu’il se trouvait dans le véhicule conduit par L.. Les deux hommes étaient allés se ravitailler en héroïne dans le canton de Genève. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X. est recevable.
17 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1L'appelant conteste avoir commis un brigandage au détriment d'I.________, exposant s'être contenté de répliquer à une agression du prénommé (consid. 3.3 ci-dessous) et qu'il ne lui a pas volé d'argent (consid. 3.4 ci-dessous). 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
19 - 3.3En premier lieu, l'appelant affirme qu'il a eu une altercation avec I.________ et qu'il s'est défendu en utilisant son appareil à électrochocs. Il est établi qu'I.________ s'est fortement alcoolisé, notamment avec son ami H., dans la nuit du 27 au 28 août 2014. Il présentait une alcoolémie de 1,37 pour mille lorsque ses parents l'ont conduit à l'hôpital. En outre, de son propre aveu, il sortait de dépression, prenait des médicaments qui, conjugués à l'alcool, le rendaient agressif. Son agressivité est par ailleurs attestée par divers témoins. Au demeurant, le plaignant a admis que ses souvenirs étaient relativement diffus (cf. notamment jugement du 23 mai 2016, p. 6). X. avait quant à lui consommé, comme tous les jours, de l'héroïne. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que les déclarations des deux protagonistes doivent être considérées avec précaution. Il n'y a donc lieu, pour l'essentiel, de tenir compte des déclarations tant du plaignant que de l'appelant que si elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier. Par ailleurs, dans l'appréciation des divers témoignages, il convient de tenir compte du fait que plusieurs des protagonistes ont été choqués par le décès de H.________ qui a été percuté par une voiture de police sur l'autoroute au cours de la nuit; en particulier, il ressort des déclarations d'I.________ qu'il se sent coupable du décès de son meilleur ami (cf. notamment PV aud. 16). Il ressort des déclarations constantes d'I.________ que, le soir des faits, il a reçu une première décharge électrique dans la nuque alors qu'il se trouvait dans la rue en présence de X.________ et de S., qu'il s'est alors retourné et a assené un coup à son agresseur, qui lui a à ce moment donné une nouvelle décharge dans le ventre ou la main droite (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2; PV aud. 5, p. 5; PV aud. 16, p. 4). Ces faits sont corroborés par l'unique témoin de la scène, S. (cf. PV aud. 21, p. 2 et PV aud. 23, p. 3). Cette dernière a en effet déclaré qu'I.________ avait réagi à un coup de "taser" infligé par X.________, que tous deux
20 - s'étaient ensuite empoignés et que X.________ avait alors donné un nouveau coup de "taser" dans le ventre d'I.________ qui était tombé « en avant comme une planche » (PV aud. 23, p. 3). X.________ lui aurait ensuite dit, alors qu'elle lui demandait des explicitations, qu'il l'avait « tasé à la nuque » (ibidem). Rien ne permet de mettre en doute les déclarations de S.________ qui n'a pas cherché à accabler le prévenu, étant rappelé que cette dernière est une amie de X.________ et non d'I.. Par surabondance, lorsque le plaignant a fait appel à la Centrale d'engagement et de transmission de la Police cantonale (CET) à 01h45, il a dit, selon le rapport de police, qu'il venait de se faire agresser et dépouiller à Payerne (P. 23, p. 15). Enfin, même si le plaignant était fortement alcoolisé et que d'autres personnes l'ont trouvé agressif au cours de la soirée, rien n'établit qu'il a commencé par attaquer le prévenu qui se serait défendu. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de s'en tenir aux déclarations du plaignant – qui sont corroborées par l'unique témoin de la scène – selon lesquelles X. l'a agressé au moyen de son appareil à électrochocs. 3.4L'appelant soutient qu'il n'a pas dérobé 100 fr. au plaignant et qu'il n'a jamais eu l'intention de le faire. 3.4.1Entendu deux fois le jour des faits, soit le 28 août 2014, – la première fois par la police fribourgeoise en tant que personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du décès de son ami (PV aud. 2) et la seconde fois par la gendarmerie vaudoise en tant que plaignant (PV aud. 1) –,I.________ a déclaré aux enquêteurs fribourgeois qu'il avait été agressé et qu'il avait vu son porte-monnaie au sol (PV aud. 2, p. 2) et, à la police vaudoise, que pendant qu'il se trouvait au sol, il avait senti une main fouiller dans son pantalon au niveau des fesses, que lorsqu'il a retrouvé ses esprits son
21 - portemonnaie se trouvait ouvert à ses côtés et qu'il manquait de l'argent, soit environ 100 fr. (PV aud. 1, p. 2). Certes, comme le relève l'appelant, le plaignant n'a pas systématiquement et expressément fait mention du vol des 100 fr. lors des nombreuses auditions dont il a fait l'objet dans le cadre de la présente procédure ou de celle ouverte à la suite du décès de H.. On ne saurait toutefois en déduire qu'il s'est contredit dès lors que ce vol n'était pas l'objet principal de certaines de ces auditions – en particulier celles menées par la police fribourgeoise – et que le vol apparaissait manifestement anodin au regard du décès de son meilleur ami. Néanmoins, à chaque fois qu'une question précise à ce sujet lui a été posée, I. a toujours été affirmatif sur le fait que de l'argent lui avait été dérobé ou qu'à tout le moins, son porte-monnaie avait été sorti de sa poche au cours de l'agression. Le fait que le porte-monnaie du plaignant se trouvait au sol est corroboré par les déclarations des parents d'I., qui ont indiqué qu'au moment où ils ont retrouvé leur fils, qui était couché dans la Grand'Rue de Payerne, son porte-monnaie se trouvait ouvert, au sol, à côté de lui (PV aud. 3, p. 3; PV aud. 4, p. 2). La mère du plaignant a d'ailleurs ajouté qu'après avoir ramassé le porte-monnaie, elle avait demandé à son fils s'il manquait quelque chose et que celui-ci lui aurait dit qu'il avait une centaine de francs avec lui, mais que son agresseur avait dû les prendre (PV aud. 6, p. 3). A cela s'ajoute que lorsqu'il a appelé le 117 à 01h45, I. a indiqué qu'il venait de se faire agresser et dépouiller à Payerne (P. 23, p. 15). Enfin, il ressort des déclarations de S.________ que le prévenu aurait dit, en prenant son arme avant de quitter son domicile le soir des faits, « qu'il voulait taser quelqu'un et lui voler son argent » (PV aud. 23, p. 2). Elle a toutefois précisé qu'elle avait pris cette remarque comme de la rigolade, qu'elle lui avait quand même demandé par la suite s'il était sérieux et qu'il avait répondu que non. S'agissant de l'agression d'I., S. a tout d'abord clairement indiqué que le prévenu
22 - avait « tasé » le plaignant dans le but de le voler (PV aud. 21, p. 2). Lors de sa seconde audition, elle a précisé qu'I.________ cherchait de la cocaïne et qu'il avait dit qu'il avait de l'argent, mais qu'elle n'avait pas vu X.________ fouiller le plaignant ou son porte-monnaie pour lui prendre de l'argent: Elle l'avait néanmoins vu faire un mouvement avec sa main vers les fesses du plaignant. Elle ne savait pas s'il avait pris quelque chose car il ne lui en avait pas parlé (PV aud. 23, p. 3). Au vu de l'ensemble des éléments, il ne fait aucun doute que le prévenu a « tasé » le plaignant dans le but de lui dérober de l'argent et qu'il s'est, à un moment donné, emparé de son porte-monnaie avant de le jeter au sol à côté de sa victime. 3.4.2Il est donc établi à satisfaction de droit que X.________ a pris le porte-monnaie d'I.________ au cours ou au terme de la bagarre. Toutefois, il reste qu'il est difficile de savoir si le prévenu a effectivement volé 100 fr. au plaignant comme l'affirme ce dernier. En effet, il ressort de plusieurs auditions qu'I.________ voulait avec insistance acheter de la cocaïne juste avant l'agression. Cela implique donc qu'il devait avoir une certaine somme sur lui, 100 fr. étant notoirement suffisants pour se procurer cette substance. Or, I.________ a déclaré qu'au cours de la soirée il avait tout payé à son ami et il est ainsi probable que lorsqu'il est parti avec le prévenu et son amie chercher de la cocaïne, il n'avait plus d'argent. Cette hypothèse est corroborée par le fait que, selon les déclarations de [...], rencontrée peu avant l'altercation, elle aurait conduit I.________ à un Postomat, alors que le prévenu n'était pas avec eux. Elle n'a toutefois pas vu s'il avait vraiment retiré de l'argent (PV aud. 13, pp 2 et 3). Or, les contrôles effectués sur le compte postal du plaignant n'ont fait apparaître aucun mouvement durant cette période et à cet endroit. Selon la police, il ne serait peut-être pas parvenu à retirer de l'argent en raison de son état physique (P. 23, p. 19). Dans ces circonstances, il apparaît qu'il demeure un léger doute sur la question de savoir si le porte-monnaie du plaignant contenait
23 - réellement de l'argent au moment de l'altercation et si le vol a donc pu être consommé. Au vu de l'ensemble des éléments au dossier, la Cour de céans considère qu'il est probable que le plaignant n'avait plus d'argent sur lui, qu'il a voulu en retirer, mais qu'il n'y est pas parvenu. Au regard du doute qui subsiste, il y a lieu de retenir que X.________ a bel et bien pris le porte-monnaie d'I.________ après l'avoir mis à terre au moyen de son appareil à électrochocs en vue de lui voler de l'argent, mais qu'il n'a pas pu achever son acte, faute de trouver de l'argent dans le porte-monnaie de sa victime. 3.4.3L'appelant devra donc être libéré de la prévention de brigandage, mais sera reconnu coupable de tentative de brigandage. 3.5En raison du doute qui subsiste sur le fait qu'une somme d'argent ait pu être dérobée à I., il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions de ce dernier tendant au remboursement des 100 fr. prétendument dérobés. 4.Les faits et leur qualification juridique ne sont pas contestés pour le surplus. X. doit donc être reconnu coupable de vol (C.2.3; C.2.4; C.2.5), tentative de brigandage (C.2.1), tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (C.2.3), violation de domicile (C.2.3), violation grave des règles de la circulation routière (C.2.2), conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (C.2.2), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (C.2.2; C.2.6) et infraction à la loi fédérale sur les armes (C.2.1).
5.1L'appelant conteste la peine privative de liberté de 20 mois qui a été prononcée par le tribunal de première instance.
24 - 5.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). La distinction entre la tentative achevée ou inachevée, bien que ne figurant plus dans le Code pénal, conserve toute sa valeur lors de la fixation de la peine (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 22 CP). 5.3En l'espèce, les actes commis par X.________ sont graves. Le prénommé n'a pas hésité à faire usage d'une arme et à infliger deux décharges à sa victime à l'aide de son appareil à électrochocs dans le but futile de s'en prendre à son porte-monnaie. Certes, la Cour de céans n'a finalement retenu – au bénéfice d'un léger doute – que la tentative de brigandage. Toutefois, au moment d'apprécier la peine, il y a lieu de souligner que la tentative doit être qualifiée d'achevée, en ce sens que si
25 - le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s'est finalement pas produit, c'est uniquement en raison du fait que le porte-monnaie de la victime ne contenait pas l'argent qu'espérait y trouver l'auteur. A charge encore, il y a lieu de retenir le concours d'infractions et les multiples intérêts juridiques violés par le comportement délictueux du prévenu. On relèvera également que l'appelant a récidivé malgré une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis prononcée en septembre 2011, se trouvant au demeurant en situation de récidive spéciale dès lors qu'il avait été condamné notamment pour vol, dommages à la propriété, conduite en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au surplus, l'ouverture de l'enquête ne lui a pas permis de mettre un frein à son comportement délictueux, puisqu'il a commis plusieurs des infractions jugées dans le cadre de la présente procédure après son audition par la police le 15 septembre 2014 à la suite de la plainte d'I.. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas considéré comme un antécédent – l'inscription ne figurant plus au casier judiciaire du prévenu –, il y a lieu de souligner que le passé judiciaire de l'intéressé ne parle pas en sa faveur dès lors qu'il avait déjà fait l'objet de deux condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs, la dernière fois en 2009 notamment pour brigandage. Enfin, son comportement en détention est loin d'être satisfaisant et dénote le mépris de l'intéressé face aux normes établies. A décharge, il faut tenir compte de la responsabilité pénale très légèrement diminuée de l'appelant, ainsi que du fait qu'il a admis la plupart des faits, hormis ceux qui concernent I.. Il a d'ailleurs remboursé deux des lésés, soit l'entreprise McDonald's et D.. On retiendra également à la décharge de l'appelant, le témoignage de son grand-père, qui, malgré les déconvenues subies par le passé, est d'accord de réengager son petit-fils au sein de son entreprise. Enfin, le jeune âge de X. est largement contrebalancé par le fait que celui-ci semble être ancré depuis de nombreuses années déjà dans la délinquance.
26 - Compte tenu de ce qui précède, une peine de 20 mois de privation de liberté apparaît adéquate pour sanctionner l'ensemble des comportements délictueux de l'appelant. Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie avant le présent jugement ainsi que dix jours de détention à titre de réparation du tort moral pour les vingt-et-un jours de détention subis dans des conditions de détention provisoire illicites. 5.4S’agissant de la question du sursis, la Cour de céans fait siennes les considérations retenues dans le jugement de première instance (cf. jugement du 23 mai 2016, pp. 21 et 22), X.________ ne remplissant manifestement ni les conditions objectives, ni les conditions subjectives d'une telle mesure (art. 42 al. 2 CP), ce qui n'est par ailleurs pas contesté par l'appelant. La peine privative de liberté prononcée sera donc ferme. 5.5Enfin, l'appelant ne conteste pas l'amende de 1'000 fr. prononcée pour réprimer la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement. Ne prêtant pas le flanc à la critique, celle-ci sera confirmée.
6.1L'appelant conteste la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 28 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 6.1.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).
27 - La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). 6.1.2En l'espèce, X.________ a été condamné le 28 septembre 2011 à une peine de huit mois de privation de liberté, sous déduction de septante jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans. Il a donc manifestement récidivé dans le cadre du délai d'épreuve auquel il était soumis. Compte tenu notamment de cette récidive, du fait que l'ouverture de la présente procédure à la suite du dépôt de plainte d'I.________ n'a pas permis de le détourner de commettre de nouvelles infractions, de son mauvais comportement en détention et du fait que l'expert psychiatre considère que la confrontation aux conséquences de ses actes demeure le meilleur traitement, voire le seul possible, l'exécution de la peine de 20 mois de privation de liberté prononcée pour les nouveaux délits n'apparaît pas suffisante pour pallier le risque de récidive. On relèvera que, contrairement à ce qu'a fait plaider l'appelant, la longue période de détention avant jugement subie n'est pas susceptible de renverser le pronostic manifestement défavorable qui s'impose, dès lors qu'en 2011 déjà, l'expert psychiatre avait supputé que l'intéressé avait été suffisamment marqué par la période d'incarcération alors subie – soit septante jours à l'époque – alors que tel n'a manifestement pas été le cas et ne l'a à tout le moins pas empêché de récidiver peu de temps après sa première condamnation en tant qu'adulte. De même, si l'expert relevait la bonne évolution de l'intéressé en 2011, il s'est ravisé dans son rapport du 8 mai 2015, dans lequel il a indiqué que si certains élément faisaient penser, en 2011, à une bonne évolution, tel n'avait pas été le cas depuis lors (P. 74, p. 5).
28 - En définitive, le fait que son grand-père se dise prêt à l'engager dans son garage où il était un excellent conseiller en vente, qu'il ait pu mettre un terme au traitement de substitution à la méthadone et l'éventuel effet dissuasif que la nouvelle peine pourrait exercer ne suffisent incontestablement pas à renverser le pronostic manifestement défavorable qui s'impose. Le sursis octroyé le 28 septembre 2011 à X.________ par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois sera donc révoqué. 6.2Subsidiairement, l'appelant fait valoir qu'en cas de révocation du sursis, il conviendrait de prononcer une peine d'ensemble. 6.2.1Selon la jurisprudence, la fixation d'une peine d'ensemble par application analogique de l'art. 49 CP en corrélation avec l'art. 46 al. 1, 2 e
phrase, CP n'entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle devant sanctionner les actes commis durant le délai d'épreuve sont du même genre (ATF 138 IV 113 consid. 4 p. 118 s.; 137 IV 249 consid. 3.3 p. 252; 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). 6.2.2Dans le cas d'espèce, la peine assortie du sursis et celle amenée à sanctionner les nouveaux actes sont de même nature, de telle sorte que la fixation d'une peine d'ensemble n'entre pas en considération. 7.En définitive, l'appel de X.________ sera très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base des listes des opérations produites, les indemnités pour la procédure d'appel pour Me Jean Lob, défenseur d'office de X., et pour Me Emilie Baitotti, conseil d'office d'I., seront respectivement arrêtées à 2’106 fr. et à 1'026 fr., TVA et débours inclus.
29 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6’582 fr., constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt du présent jugement, par 2'820 fr., et de la décision du 14 juin 2016, par 630 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelant et au conseil d'office du plaignant, sont mis à la charge de X.________ à concurrence de quatre- cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre- cinquièmes des montants des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d'office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra.
30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1, 186 CP, 90 al. 2 LCR, 91 al. 2 let. b LCR, 19a ch. 1 à 4 LStup, 33 al. 1 let. a LArm, et 398 ss CPP, prononce : I.L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I.libère X.________ de l’accusation de brigandage qualifié et de brigandage; II.constate que X.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de brigandage, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de vingt mois et à une amende de 1'000 fr., sous déduction de 401 jours de détention avant jugement; IV. constate que X.________ a subi vingt et un jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que dix jours de détention soient déduits de la
31 - peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours; VI. révoque le sursis accordé le 28 septembre 2011 à X.________ par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de septante jours de détention avant jugement; VII. ordonne le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté; VIII. supprimé; IX. rejette pour le surplus les prétentions civiles d’I.________ contre X.________; X.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés sous fiche n° 14814/14 (P. 31) :
un appareil à électrochocs;
deux sachets de poudre brune;
un pistolet plastique; XI. ordonne le maintien au dossier des objets suivants, inventoriés comme pièces à conviction sous fiches n° 14773/14 et 144815/14 (P. 16 et 32) :
un CD produit par la police cantonale;
deux CD rétroactif et une extraction du téléphone d'I.________;
32 - XII. fixe l'indemnité du défenseur de X., l'avocat Jean Lob, à 8'553 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 17 avril 2015 au 18 mai 2016; XIII. fixe l'indemnité du conseil d'office du plaignant I., l'avocate Emilie Baitotti, à 4'251 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 20 novembre 2014 au 18 mai 2016; XIV. met les frais par 35'266 fr. 75 à la charge de X., montant qui comprend l'indemnité de 1'420 fr. 20 allouée à l'avocat Jeton Kryeziu, celle de 1'121 fr. 05 allouée à l'avocat Marc-Henri Fragnière, celle de 8'553 fr. allouée à l'avocat Jean Lob et celle de 4'251 fr. allouée à l'avocate Emilie Baitotti; XV. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 1'420 fr. 20 allouée à l'avocat Jeton Kryeziu, de celle de 1'121 fr. 05 allouée à l'avocat Marc-Henri Fragnière, de celle de 8'553 fr. allouée à l'avocat Jean Lob et de celle de 4'251 fr. allouée à l'avocate Emilie Baitotti, sera exigible pour autant que la situation économique de X. s'améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’106 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'026 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Emilie Baitotti.
33 - VII. Les frais d'appel, par 6’582 fr., y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office du plaignant, sont mis par quatre-cinquièmes, soit 5’265 fr. 60, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre- cinquièmes des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office du plaignant prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du 11 août 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour X.), -Me Emilie Baitotti, avocate (pour I.), -Ministère public central,
34 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Chaux-de-Fonds,
Mme D.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :