654
TRIBUNAL CANTONAL
261
PE14.017700-EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 juillet 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Eigenmann, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, intimé et appelant.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté par défaut que
F.________ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse et de
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a
condamné par défaut F.________ à 18 mois de peine privative de liberté (II),
a révoqué par défaut le sursis assortissant une condamnation prononcée
le 5 mars 2014 par le Ministère public de Genève contre F.________ et
ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le
jour (III) et a statué sur les frais et indemnité d'office (IV à VII).
B.Le 5 avril 2017, F.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 2 mai 2017, il a conclu à sa réforme en ce
sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois,
assortie du sursis.
Le 15 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a déposé un appel joint et a conclu au rejet de l'appel, à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que F.________ est condamné à
24 mois de peine privative de liberté et à ce que les frais sont mis à sa
charge.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) F.________ est né le 29 avril 1982 à Lisbonne. Il exerce la
profession de peintre indépendant à Cannes et vit en concubinage avec la
dénommée [...], avec laquelle il a deux enfants de 6 et 1 an. Il a de la
famille en Suisse. Il est également père d'un enfant qui vit au Portugal. Il
-
9 -
perçoit un salaire mensuel net de 1'900 euros par mois et paie 850 euros
de loyer.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, F.________ a été
condamné par ordonnance pénale rendue par le Ministère public du
canton de Genève le 5 mars 2014 à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis
pendant
3 ans et à 500 fr. d'amende pour violation grave des règles de la
circulation routière. Il ressort notamment de cette ordonnance, produite
au dossier de la présente cause le 29 juin 2017, que l'intéressé a circulé
au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 78 km/h à un endroit
où la vitesse était limitée à 50 km/h (art. 90
al. 2 LCR).
F.________ est en revanche inconnu au casier judiciaire
français.
b) Le 24 août 2014, F.________ a circulé au volant d'un véhicule
immatriculé en France, sur la route principale Lausanne-Berne en direction
de Moudon, à une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu
de
80 km/h, soit un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 71
km/h. L'infraction a été commise sur un tracé rectiligne où la visibilité est
étendue et la route était sèche et le trafic de faible densité.
Contacté par le responsable du bureau du radar de la police
cantonale en raison des faits qui précèdent, F.________ a admis être le
conducteur du véhicule contrôlé. Après qu'il lui ait été demandé de se
présenter dans les locaux de la police afin d'y être auditionné en présence
d'un avocat, ce dernier a demandé à rappeler puis n'a plus été
atteignable. Entendu par le Tribunal de grande instance de Grasse dans le
cadre d'une commission rogatoire, il a ensuite contesté être l'auteur de
cette infraction et a déclaré faussement avoir prêté son véhicule à un
prétendu ami se nommant D.________, alors qu'il le savait innocent,
information qu'il a également communiquée par courrier du 12 avril 2015
-
10 -
adressé au bureau du radar, accompagné d'une copie du permis de
conduire portugais du prénommé. Il s'est ensuite avéré que ce dernier ne
connaissait pas F.________ et qu'il ne se trouvait pas en Suisse le jour de
l'infraction.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________
est recevable. Il en va de même de l'appel joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
-
11 -
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant conteste la peine privative de liberté prononcée à
son encontre, en faisant valoir qu’elle serait excessivement sévère. Elle ne
tiendrait notamment pas compte, à tort, des circonstances particulières du
dépassement de vitesse commis, de l'intensité de la volonté délictuelle du
prévenu et de l'effet de la peine sur son avenir.
Quant au Ministère public, il fait valoir que la peine est trop
clémente et qu'elle devrait être portée à 24 mois.
3.1Selon l’art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS
741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque
d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit
en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses
de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine
privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours applicable
notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au
moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (al. 4 let. c).
La volonté claire et expresse du législateur vise à punir
sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au
sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge
quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que
l'intention doit être donnée. Par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et
-
12 -
4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au
sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des
règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption
irréfragable. L'interprétation systématique de la disposition impose
l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction.
De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption
irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important
au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF
142 IV 137 consid. 11.1).
Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90
al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles
de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en
principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue
subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse
d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique
à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles
fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un
grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort
(ATF 142 IV 137
consid. 11.2; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1).
En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à
l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand
risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule.
Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient
susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de
l'intention. Le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes
restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la
réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse
particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137
consid. 11.2).
-
13 -
3.2L’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
L'art. 90 al. 3 et 4 LCR érige au rang de crime la violation
grave qualifiée intentionnelle d'une règle de la circulation routière en la
punissant d'une peine privative de liberté de un à quatre ans. Du point de
vue subjectif, outre les motivations et les buts de l'auteur, l'intensité de sa
volonté délictuelle doit être prise en compte, conformément aux principes
découlant de l'art. 47 CP rappelés ci-dessus. Or la détermination de
l'intensité de la volonté délictuelle dépend du caractère intentionnel de
l'acte. Aussi, la fixation de la peine dans le cadre légal fixé par l'art. 90 al.
3 et 4 LCR implique nécessairement l'examen des éléments subjectifs de
l'infraction, la culpabilité étant une composante de la peine (TF
6B_165/2016 du 1
er
juin 2016, consid. 9.1).
-
14 -
3.3En l'espèce, F.________ est condamné pour violation grave
qualifiée des règles sur la circulation routière (délit de chauffard selon la
législation Via Sicura au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR) et pour
dénonciation calomnieuse.
Il soutient cependant que les premiers juges auraient dû tenir
compte du fait que le dépassement de vitesse incriminé a eu lieu sur une
route sèche, rectiligne et à double voie, de jour, lorsque le trafic était de
faible densité et que la visibilité était étendue. En l'occurrence, l'appelant
a largement dépassé la limitation de vitesse et il n'y a en l'état aucune
circonstance particulière permettant de retenir l'absence d'intention, de
sorte qu'il s'est bien rendu coupable d'infraction grave qualifiée aux règles
de la circulation routière, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Cela
étant, même en tenant compte des circonstances invoquées (route sèche,
tracé rectiligne, etc.) dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 al. 2
CP), force est de constater que l'intensité de sa volonté délictuelle reste
importante, tout comme la mise en danger du bien juridique protégé.
L'appelant fait encore valoir que sa volonté délictuelle serait
encore amoindrie, dès lors qu'il est domicilié en France, Pays dans lequel il
n'existe pas une législation criminalisant les excès de vitesse importants.
Cet argument doit être rejeté. En effet, F.________ a commis un excès de
vitesse d'une telle importance (près du double de la vitesse autorisée)
qu'il ne pouvait qu'être conscient de l'illicéité de son comportement. Ainsi
et pour le surplus, il importe peu qu'il ait ignoré la peine encourue en
Suisse pour un tel excès.
Comme l'ont relevé les premiers juges, la culpabilité de
l'appelant est lourde. Au demeurant, en s'étendant sur les circonstances
de la commission de l'infraction, il perd de vue que la rigueur de la
sanction repose avant tout sur le fait qu'il a gravement récidivé après
avoir été condamné par le Ministère public genevois moins de six mois
auparavant pour infraction grave à la LCR, en raison d'un excès de vitesse
grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. L'infraction en cause entre de surcroît
en concours avec la dénonciation calomnieuse, commise avec une
-
15 -
absence particulière de scrupules, dans le but de se soustraire à toute
poursuite pénale et à faire accuser à sa place un tiers inconnu de lui mais
qu'il savait innocent, allant jusqu'à transmettre à la police une copie de
son permis de conduire. Il convient également de tenir compte de son
absence de collaboration jusqu'à l'issue de la procédure de première
instance.
Ainsi, en définitive, la peine privative de liberté de 18 mois
prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à
décharge. Elle tient également suffisamment compte de la situation
personnelle de F.________ et de l'effet de la peine sur son avenir,
conformément à l’art. 47 CP. Quant à la peine privative de liberté de 24
mois requise par le Ministère public, elle serait manifestement
disproportionnée au regard de ces critères, de sorte que l'appel joint doit
être rejeté, la peine étant qualifiée d'adéquate.
4.L'appelant fait encore valoir que les conditions du sursis
seraient réunies et, en particulier, que la révocation du sursis octroyé le 5
mars 2014 suffirait à prévenir le risque de récidive.
4.1L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
- 16 -
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par
l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses
actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas
d'incertitude, le sursis doit primer
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
4.2Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve
(ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2
CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas
d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
-
17 -
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une
condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point,
de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et
l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai
2014 et le références citées).
4.3Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon
l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en
le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60
consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un «
sursis qualitativement partiel » (ATF 134 1V 1 consid. 4.5.2). La peine
prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire
sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison
-
18 -
de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou
permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le
cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la
gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées,
dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère
accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite
supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale;
des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour
éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV
188 consid. 3.4.4).
4.4En l'espèce, les premiers juges ont prononcé une peine ferme
et révoqué le sursis octroyé par le Ministère public genevois le 5 mars
- Certes, la commission de deux infractions graves à la LCR à brève
échéance en 2014 n'est pas de nature à rassurer. Toutefois, près de trois
ans et demi après les faits, F.________ ne semble pas avoir récidivé et il
demeure inconnu au casier judiciaire français. Par ailleurs, la Cour de
céans dispose d'un élément supplémentaire, puisque le prévenu s'est
présenté aux débats et s'est expliqué sur ses actes. En particulier, la Cour
veut croire à sa sincérité lorsqu'il dit avoir pris conscience de la gravité de
son comportement et avoir décidé de comparaître, alors qu'il aurait pu
demeurer en France, où il réside. La Cour a en outre pris acte de la
situation personnelle de l'intéressé, qui travaille et qui pourvoit seul à
l'entretien de sa famille. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de
considérer que le pronostic est mitigé, mais que la révocation du sursis
octroyé par les autorités genevoises suffira à dissuader le prévenu de
récidiver. Les conditions de l’octroi du sursis à la nouvelle peine sont ainsi
remplies.
En raison de la gravité des faits et pour des motifs évidents de
prévention, il convient cependant de prononcer une amende à titre de
sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), qui sera arrêtée à 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de cinq jours.
- 19 -
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel de F.________ doit être
partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des
considérants qui précèdent. Quant à l’appel joint du Ministère public, il doit
être rejeté.
Le défenseur d’office de F.________ a produit en audience une
liste d’opérations faisant état d’une activité de plus de 25 heures au tarif
d'avocat-stagiaire et d'une heure au tarif d’avocat breveté, soit un
montant total de 3'249 fr., hors TVA, plus une vacation à 80 fr. et 162 fr.
50 de débours, ce qui est excessif. On retiendra qu'une heure d'activité
pour les courriers et les téléphones, une heure pour les entretiens avec le
client, deux heures de recherches juridiques, trois heures pour la rédaction
de l'appel, une heure et demie pour l'étude du dossier, une heure pour
l'audience et une demi-heure pour les opérations réalisées à l’issue de
l’audience, soit 10 heures au total, étaient suffisantes au stagiaire pour le
bon accomplissement du mandat et seront donc retenues. L'heure
consacrée au dossier par l'avocat breveté, ainsi que les débours et la
vacation seront également indemnisés. Ainsi, c’est une indemnité d’un
montant de 1'644 fr. 30, correspondant à 10 heures d’activité à 110 fr. et
1 heure d’activité à 180 fr., à 80 fr. de vacation, à
162 fr. 50 de débours et à 121 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à
Me Antoine Eigenmann pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
par
3'364 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'720 fr.,
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au
défenseur d'office de l’appelant, seront mis par un quart à la charge de
F.________, qui n'obtient que partiellement gain de cause, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
-
20 -
F.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le quart de
l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra.
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 42 al. 1 et 4, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 303 ch.
1 CP,
90 al. 3 et 4 let. c LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif des chiffres IIbis
et IIIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.constate que F.________ s’est rendu coupable de
dénonciation calomnieuse et violation grave qualifiée des
règles de la circulation;
II.condamne F.________ à dix-huit mois de peine privative
de liberté;
IIbis suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci-
dessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de trois ans;
IIIbis condamne F.________ à une amende de 500 fr. à titre de
sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 jours;
III.révoque le sursis assortissant la condamnation
prononcée le
5 mars 2014 par le Ministère public de Genève contre
F.________ et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. le jour-amende;
-
21 -
IV.fixe l’indemnité du défenseur d’office de F.,
l’avocat Antoine Eigenmann, à 761 fr. 10, TVA et débours
compris, pour la période du 22 décembre 2016 au 23 mars
2017;
VI.(sic);met les frais par 6'135 fr. 40 à la charge de F.,
montant qui comprend les indemnités de 1'474 fr. 30 et de
761 fr. 10 allouées à l’avocat Antoine Eigenmann;
VII.(sic)dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de
1'474 fr. 30 et de 761 fr. 10 allouées à l’avocat Antoine
Eigenmann, défenseur d’office de F., sera exigible pour
autant que la situation économique de F. se soit
améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'644 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Antoine Eigenmann.
IV. Les frais d'appel, par 3'364 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis
par un quart à la charge de F., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :Le greffier :
Du
-
22 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 28 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :