W.________, partie plaignante et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 1
er
mai 2015 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ des chefs
d’accusation de lésions corporelles simples et menaces (I), a renvoyé
W.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles
(II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III) et a dit qu’il n’y a
pas lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP (IV),
vu l’annonce d’appel déposée le 7 mai 2015 par W.________
contre ce jugement, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 30
mai 2015,
vu la requête d’assistance judiciaire gratuite contenue dans
cette dernière écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de
la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à
la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions
civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne
paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’à teneur de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, l’assistance judiciaire
comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque
la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige,
que s’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 CPP) – l’exigence supplémentaire que
l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du
requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP;
Harari/Corminboeuf, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 59 ad art. 136 CPP),
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3 -
que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un
avocat peut découler des conséquences que l’issue de la procédure
pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan
des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le
fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de
maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la
jurisprudence citée; Harari/ Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP),
qu’il faut ainsi que le concours d’un avocat soit objectivement
ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad
art. 136 CPP);
attendu qu’à l’appui de sa requête, le requérant fait valoir son
indigence uniquement,
qu’en particulier, il n’indique pas en quoi l’assistance d’un
avocat s’avérerait nécessaire à la défense de ses intérêts;
attendu que W.________ a formé appel contre le jugement de
première instance en contestant la libération de K.________ des chefs
d’accusation de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait
et menaces,
qu’il est reproché à ce dernier d’avoir, la nuit du 12 juillet
2014, agressé physiquement W.________ en lui assenant des coups de
poings et de pieds, ainsi que d’avoir proféré des menaces de mort à son
encontre,
qu’il s’agit d’une affaire simple,
qu’en particulier, la cause ne présente aucune difficulté
particulière tant sur le plan des faits que du droit,
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4 -
que le requérant doit être en mesure de défendre seul ses
intérêts dans une affaire de ce genre,
qu’au surplus, il ne se réclame d’aucune circonstance
personnelle particulière,
que l’assistance d’un avocat ne s’avère donc pas nécessaire à
la défense de ses intérêts,
qu’en conséquence, dans la mesure où l’une des conditions de
l’art. 136 CPP n’est pas remplie, la requête d’assistance judiciaire gratuite
déposée par W.________ doit être rejetée;
attendu que la présente ordonnance doit être rendue sans
frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 136 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par
W.________ dans le cadre de la procédure d’appel dirigée
contre K.________.
II. Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
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5 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1