652 TRIBUNAL CANTONAL 124 PE14.017560-JON/ROU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 mars 2015
Présidence de M. S A U T E R E L , président Mme Favrod, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause : E.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur ad hoc de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
2 - Vu l'ordonnance pénale du 24 août 2014 par laquelle E.________ a été condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et séjour illégal, à deux mois de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire, vu l'opposition formée par E.________ contre cette ordonnance, vu le jugement du 3 décembre 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, reçu l'opposition formée par E.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale précitée (II), a déclaré E.________ coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété, de tentative de violation de domicile et de séjour illégal et l'a condamné à la peine privative de liberté de 2 (deux) mois, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire (V), a statué sur les frais (VI) et la question de l'indemnité 429 CPP (VII), vu l'annonce d'appel déposée le 15 décembre 2014 contre ce jugement par E., vu l'envoi du 9 janvier 2015 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant, vu le courrier du 19 janvier 2015 par lequel l'appelant a informé la Cour de céans qu'il faisait opposition à tout le jugement le concernant, sans autre précision, vu l'avis du 18 février 2015 de la direction de la procédure informant E. que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences posées à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et lui impartissant un délai au 5 mars 2015 pour la compléter, à défaut de quoi sa déclaration d’appel pourrait être tenue pour irrecevable,
3 - vu le courrier du 3 mars 2015 par lequel l'appelant a indiqué adresser une nouvelle fois son recours à la Cour de céans et attendre une nouvelle condamnation, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1 ère ph. CPP), que dans sa déclaration, elle indique si (let. a) elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, (let. b) les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et (let. c) ses réquisitions de preuves (art. 399 al. 3, 2 e ph. CPP), que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP); attendu qu’en l’espèce, l’annonce et la déclaration d’appel ont été déposées en temps utile, que toutefois, la déclaration d’appel de E.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, qu’en effet, dans son écriture du 19 janvier 2015, E.________ se borne à dire qu'il forme opposition contre l'entier du jugement le concernant, sans indiquer toutefois les modifications du dispositif du jugement de première instance souhaitées, que son courrier du 3 mars 2015, qui fait suite à l'avis de la direction de la procédure lui impartissant un délai supplémentaire pour compléter son mémoire, n'est pas plus détaillé,
4 - qu’au surplus, son annonce d’appel ne répond pas non plus aux réquisits légaux précités et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel, que par conséquent, l’appel de E.________ doit être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 4, 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central,
5 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur ad hoc de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. [...], -Service de la population, division asile, -Office fédéral des migrations, -[...], Compagnie d'Assurances SA, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :