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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.016889-KBE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 juillet 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
C., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
H., plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu
coupable de vol (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a révoqué le
sursis qui lui avait été octroyé le 28 août 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois (III), a dit qu’il est le débiteur de
H.________ d’un montant de 400 fr. à titre de dommages-intérêts (IV) et a
mis les frais de justice, par 900 fr., à sa charge (V).
B.Par annonce motivée du 27 mars 2015, C.________ a fait appel
de ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement (P. 16).
Tant le Ministère public que H.________ ont conclu au rejet de
l’appel (P. 20 et 24).
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) C.________ est né le [...]. Ressortissant [...], il est arrivé en
Suisse en 2011 ou 2012 selon ses dires. Il est requérant d’asile et titulaire
d’un livret N valable jusqu’au 21 juillet 2015. Divorcé, il vit dans un
appartement à [...] avec ses trois enfants âgés respectivement de 4, 7 et 8
ans. Il a un quatrième enfant, le plus jeune, resté en [...]. Son père, qui
vivait avec eux, a été placé dans un studio à [...]. C.________ touche une
aide sociale de 1'300 fr. par mois de la part de l’EVAM, pour son entretien
et celui de ses enfants. Il n’exerce pas d’activité lucrative. Il n’a pas
d’autre source de revenu ni de dette.
Le casier judiciaire suisse de l’appelant comporte la
condamnation suivante :
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28 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant 2 ans.
b) Le 17 janvier 2014, à son domicile du chemin de [...], à [...],
aux alentours de 11h00, C.________ a dérobé la somme de 400 fr. dans le
porte-monnaie de H., occupée à faire le ménage. Il a profité du fait
que la plaignante avait laissé son sac contenant son porte-monnaie à
l’entrée de l’appartement.
Le 22 janvier 2014, H. a déposé plainte pénale et s’est
constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
E n d r o i t :
- Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans
les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou
la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, l'appel a été formé en temps utile, par le
dépôt d'une annonce d'appel motivée. Il est ainsi recevable.
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Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3).
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L’appelant conteste sa condamnation pour vol, affirmant que
celle-ci ne reposerait sur aucune preuve suffisante.
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3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
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quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.2En l’espèce, C.________ dit que ce n’est pas lui qui a volé deux
fois 200 fr. dans le porte-monnaie de H., dépêchée par le CMS
d’Aigle pour fournir une aide à domicile.
A l’arrivée de la plaignante au domicile du prévenu, il y avait le
père de ce dernier et l’un des enfants âgé de trois ans. Le prévenu est
arrivé une dizaine de minutes plus tard. H. a expliqué qu’elle
venait de retirer 400 fr. du bancomat et qu’elle n’a pas fait d’autre
ménage après celui du prévenu lorsqu’elle a constaté que les deux billets
de 200 fr. avaient été subtilisés et remplacés par un dessin d’enfant (P. 7).
Il n’y a pas de raison de douter des dires de la plaignante, qui a déposé
plainte en désespoir de cause après avoir demandé à la famille de
C.________ qu’on lui restitue son argent dans une enveloppe à déposer au
CMS.
S’agissant ensuite de la personne qui a commis le vol, la
plaignante explique que le père de l’appelant se trouvait dans une
chambre et jouait avec son petit-fils. Dans ses déclarations claires et
convaincantes, elle explique qu’il n’est pas possible qu’il ait pu prendre
l’argent qui se trouvait dans son sac qu’elle avait déposé sur un petit
meuble en face de l’entrée, dont la porte était fermée, ce qui exclut un
voleur de passage (jugement attaqué, p. 8). Ses soupçons se sont ainsi
immédiatement portés sur C., car son attitude était particulière; il
était passé en coup de vent et était stressé. Si ces seuls éléments ne sont
en soi pas assez probants, d’autres éléments au dossier permettent de
fonder la conviction de la Cour quant à la réalité des faits reprochés à
l’appelant.
Tout d’abord, plusieurs déclarations du prévenu sont
contradictoires. Entendu par le procureur, C. a expliqué que son
père était revenu de son rendez-vous chez le dentiste après l’arrivée de
H.________ à leur domicile, alors que ce rendez-vous n’a en réalité eu lieu
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qu’ultérieurement soit à 11h45 (P. 4, p. 5). De même, l’appelant a
expliqué qu’il avait dû précipitamment quitter le domicile pour se rendre à
un rendez-vous médical à Lausanne alors que ce rendez-vous n’avait lieu
qu’à 14h00, soit bien après les faits reprochés (PV aud. 4; P. 4). A cet
égard, comme l’a relevé le Tribunal de police, les déclarations de
C.________ n’ont cessé de varier puisque après avoir indiqué dans un
premier temps qu’il devait se rendre au CHUV (PV aud. 2), il a ensuite
prétendu qu’il devait voir le Dr [...] (PV aud. 4, p. 2) puis enfin la Dresse
[...] (jugement attaqué, p. 4) lesquels ne pratiquent pas dans cet
établissement.
Ensuite, il ressort du jugement que lorsque la plaignante a
expliqué plus tard au père du prévenu qu’elle avait été volée lors de son
passage à l’appartement de celui-ci, il lui avait déclaré « qu’est-ce que
mon fils a encore fait ? ». A cela s’ajoute que l’appelant a déjà été
condamné pour vol le 28 août 2013 et les explications qu’il donne à ce
sujet sont fantaisistes.
L’ensemble des éléments qui précèdent permettent d’affirmer
que C.________ qui a subtilisé l’argent qui se trouvait dans le porte-
monnaie de H.________ lorsque celle-ci est venue travailler à son domicile
le 17 janvier 2014.
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité
de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
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notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF
134 IV 1 c. 4.2.2).
4.1.3 En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1
re
phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phr.). La commission d'un crime ou d'un délit durant le
délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis.
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Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné
peut justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge
doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être
prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV
140 c. 4.2 et 4.3; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2).
4.2.1En l’espèce, la culpabilité de C.________ n’est pas négligeable.
Il a persévéré dans ses dénégations tout au long de la procédure, malgré
les nombreuses incohérences auxquelles il a été confronté. Il n’a pas
hésité à puiser dans le porte-monnaie d’une personne qui venait l’aider à
son domicile. A cela s’ajoute que le prévenu n’en est pas à sa première
infraction puisqu’il a été condamné le 28 août 2013 également pour vol.
Sa prise de conscience fait défaut. A décharge, il sera tenu compte de sa
situation précaire résultant de son statut de requérant d’asile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. l’unité prononcée par le premier
juge est adéquate et correspond aux principes légaux et à la culpabilité du
prévenu. Elle doit être confirmée.
C.________ a récidivé durant le délai d’épreuve accordé le
28 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Son attitude durant l’enquête ainsi que l’absence de réparation du
dommage impliquent que l’on pose un pronostic défavorable. La peine
sera donc ferme et le sursis octroyé le 28 août 2013 sera révoqué.
5.En définitive, l’appel de C.________ est rejeté, le jugement
rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois étant intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'170 fr., doivent
être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP et art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]).
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Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles
34, 42 al. 1, 46, 47, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu 20 mars 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
" I.constate que C.________ s’est rendu coupable de vol;
II.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.;
III.révoque le sursis accordé à C.________ le 28 août 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
IV.dit que C.________ est le débiteur de H.________ d’un
montant de 400 fr. à titre de dommages-intérêts;
V.met les frais de justice, par 900 fr. à la charge de
C.________ ".
III. Les frais d'appel, par 1'170 fr. sont mis à la charge de
C.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 2 juillet 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Mme H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population/Division étrangers ([...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :