652 TRIBUNAL CANTONAL 362 PE14.016231-MMR/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 octobre 2017
Présidence de MmeF O N J A L L A Z , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et V.________, prévenu, représenté par Me Maxime Rocafort, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
2 - Vu le jugement du 19 octobre 2016, par lequel le Tribunal police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré V.________ de l'accusation de pornographie (I), a levé le séquestre et ordonné la restitution à V.________ de l'ordinateur et du chargeur séquestrés sous fiche n o 4087 (II), a refusé d'allouer à V.________ une indemnité pour tort moral (III), a dit que l'Etat de Vaud était débiteur de V.________ d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 9'500 fr. pour toute chose (IV) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (V). vu la déclaration d’appel déposée le 18 novembre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre ce jugement, vu le jugement de la Cour d’appel pénale du 16 août 2017, dont les considérants ont été notifiés le 29 septembre 2017, par lequel elle a admis partiellement l’appel du Ministère public (I), a modifié le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois selon le dispositif suivant (II) : "I.condamne V.________ pour pornographie à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de trois jours; II.ordonne la confiscation et la destruction de l’ordinateur et du chargeur séquestrés sous fiche n o 4087; III.refuse d’allouer à V.________ une indemnité pour tort moral; IV.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de V.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP réduite de 4/5 ème , d’un montant de 1'900 francs; V.met 4/5 ème des frais, par 1'660 fr., à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." a mis les frais d’appel, par 2'160 fr., par moitié à la charge de V., le solde restant à la charge de l’Etat (III), lui a alloué une indemnité, réduite de moitié, par 1'500 fr., pour ses frais de défense occasionnés par ses frais de défense en appel (IV), a dit que les indemnités allouées à V.________ aux chiffres II/IV et IV ci-dessus étaient compensées avec les frais de procédure de 1 ère et de 2 ème instances mis à
3 - sa charge, soit un montant final de 420 fr. à la charge de ce dernier, en faveur de l'Etat (V) et a dit que le jugement était exécutoire (VI), vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Macaluso, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303), qu’en l’espèce, le jugement de la Cour de céans du 16 août 2017 contient une erreur de calcul au chiffre 7.3 de ses considérants, reportée au chiffre V de son dispositif, qu’en effet, le calcul de la compensation des frais de 2 ème
instance avec l’indemnité allouée à V.________ pour ses frais de défense est erroné, que, pour ce calcul, il a été tenu compte de l’entier du montant des frais de procédure d’appel, alors que V.________ est seulement condamné à supporter la moitié de ceux-ci, selon le chiffre 7.1 des considérants et le chiffre III du dispositif, qu’il s’agit d’une erreur manifeste de calcul que l’autorité pénale peut rectifier d’office au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, que dès lors, au solde de 240 fr. en faveur de V.________ résultant de la compensation des frais et indemnité de 1 ère instance, viennent s’ajouter 420 fr. supplémentaires résultant de la compensation
4 - de la moitié des frais de 2 ème instance mis à sa charge, avec l’indemnité qui lui est allouée en seconde instance (1'500 fr. – 1'080 fr.), soit un solde de 660 fr. à la charge de l’Etat en faveur de V., que le chiffre V du dispositif doit ainsi être rectifié dans le sens qui précède; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 16 août 2017 par la Cour d’appel pénale est modifié en ce sens que : « V. Les indemnités allouées à V. aux chiffres II/IV et IV ci-dessus sont compensées avec les frais de procédure de 1 ère et de 2 ème instances mis à sa charge, soit un montant final de 660 fr. à la charge de l’Etat en faveur de V.. » II. Le dispositif du jugement du 16 août 2017 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maxime Rocafort, avocat (pour V.), -Ministère public central,
5 - une copie du dispositif est adressée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :