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TRIBUNAL CANTONAL
107
PE14.015516-/ACA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 mars 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
I.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel statue à huis clos sur l’appel
formé par I.________ contre le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable
de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une
amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs) (II), a levé le séquestre à
fin de garantie sur le montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs),
quittance n° [...], et a alloué ledit montant de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) au paiement de l’amende conformément au chiffre II (III) et a mis
les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge
d’I..
B.Par annonce du 5 décembre 2014, puis acte du 22 décembre
suivant, I. a formé appel contre ce jugement, concluant à son
acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Par courrier du 13 janvier 2015, le Ministère public a indiqué
qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou une
déclaration d’appel joint.
Par avis du 16 janvier 2015, la Présidente de la Cour de céans
a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a
également imparti un délai au 29 janvier 2015 à l’appelante pour déposer
un mémoire d’appel motivé ou l’informer si son acte du 22 décembre 2014
devait être considéré comme tel.
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Par courrier du 28 janvier 2015, I.________ a informé la
Présidente de la Cour de céans que son acte du 22 décembre 2014 devait
être considéré comme une déclaration d’appel motivée.
Le 10 février 2015, le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs a indiqué qu’il renonçait à déposer des
déterminations.
Le 19 février 2015, l’appelante a produit une attestation du
garage ayant apposé le film teinté sur les vitres latérales de sa voiture.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.I., domiciliée en France, est née le [...] 1974 en [...]
aux Etats-Unis. Elle est de nationalité américaine. Après avoir suivi une
double formation de coiffeuse et maquilleuse, elle exerce la profession de
maquilleuse professionnelle de manière indépendante. Elle est mariée et a
un enfant de [...] ans.
L’appelante perçoit un revenu mensuel de 1'000 à 1'200
euros. Son mari travaille dans le négoce international et réalise un revenu
annuel de 150'000 francs. Propriétaires de leur logement, le couple
s’acquitte de charges mensuelles allant de 2'500 à 2'700 francs. Ils ont
une dette hypothécaire d’environ 500'000 francs. Les primes
d’assurances-maladie de la famille s’élèvent à 700 fr. par mois.
Le casier judiciaire d’I. ne comporte aucune inscription.
2.Par ordonnance pénale du 6 mai 2014, le Préfet de Nyon a
constaté qu’en date du 9 avril 2014 I.________ avait circulé, sur l’autoroute
Genève-Lausanne, au volant d’un véhicule immatriculée en France alors
que sur les vitres latérales avant était apposé un film teinté. De ce fait, les
glaces nécessaires à la visibilité n’étaient plus parfaitement transparentes.
La prévenue a été condamnée à une amende de 200 fr., qui a été payée
par dépôt lors de l’infraction.
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Contestant les faits reprochés, la prévenue a formé opposition
à cette ordonnance par courrier du 9 mai 2014. Le Préfet a maintenu sa
décision et le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte.
E n d r o i t :
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
est recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
31 2.01]).
1.2Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexact ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.L’appelante conteste sa condamnation pour violation simple
des règles de la circulation routière au motif que son véhicule a toujours
été en règle avec la législation française.
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2.1.1 Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir
d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce
qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP
correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110) (TF 6B1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1 ; TF
6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées). En
revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit.
2.1.2 Aux termes de l’art. 29 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), les véhicules ne peuvent
circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux
prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et
que la chaussée ne subisse aucun dommage.
L’art. 71a al. 4 OETV (Ordonnance concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, RS 741.41) prévoit que les
glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement
transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries ; elles
doivent conserver une transparence d’au moins 70 % après un long usage.
Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la
transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant
ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou prévus par la loi ou
ceux mis en place temporairement dans le cadre du service d’ordre (par
ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en dehors du champ de
vision prévu à l’al. 1.
L’art. 1 al. 5 OETV précise que les véhicules étrangers sont
soumis à la présente ordonnance si celle-ci n’outrepasse pas les exigences
des conventions internationales ou les règles de droit du pays
d’immatriculation.
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En droit français, l’art. R316-1 du Code de la route précise que
tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles
ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le
champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la
gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le
ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application
du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe. L’art. R316-3 du Code de la
route dispose que toutes les vitres doivent être en substance
transparentes telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de
bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être
suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation
normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents
chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible
vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une
transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des
objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs
couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de
continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports
fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine
notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de
vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du
présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L’art. R412-6 al. 2 du Code de la route mentionne que tout
conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter
commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses
possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être
réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets
transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
Selon une jurisprudence de la Cour de cassation française,
produite par l’appelante, le juge de première instance a libéré une
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conductrice au motif que le dispositif mis en place au moyen des films
plastiques de couleur foncée apposés sur les vitres latérales n’entraînait
pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice (Cour
de cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 00-87529).
En janvier 2015, ensuite d’une hausse de la mortalité sur les
routes durant l’année 2014, le Ministre de l’intérieur français a présenté
au Conseil national de la sécurité routière (ci-après CNSR) une série de
mesures en faveur de la sécurité routière qui devraient être
prochainement adoptées. Parmi ces mesures, figure un projet, inspiré
d’une recommandation du CNSR de 2013, d’interdire totalement les vitres
teintées à l’avant des véhicules afin de garantir le bon contrôle de
comportements dangereux.
2.1.3Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir
au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière
coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache
ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir
alors qu’il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 c. 3.1 p. 241). lI
pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit.
Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en
particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (cf.
ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 p. 156 ; arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010
c. 4.1, in JT 2010 I 576).
Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité
dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet
une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1
ère
phrase, CP). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit
d’agir (ATF 128 IV 201 c. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d’agir
est “suffisante” lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressé parce que
son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout
homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; cf. FF 1999 p.
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1814). En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet
une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais
verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2
e
phrase, CP ; FF 1999
p. 1814). L’erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque
l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son
comportement (ATF 121 IV 109 c. 5 p. 126) ou s’il a négligé de s’informer
suffisamment alors qu’il savait qu’une réglementation juridique existait
(ATF 120 IV 208 c. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est
une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 c. 3 p. 152 ; arrêt 6B_139/2010 du
24 septembre 2010 c. 4.1, in JT 2010 I 576 ; voir aussi arrêt 6P.153/2005
du 26 septembre 2006 c. 17.2).
2.2Il convient de déterminer si l’appelante avait conscience d’agir
de manière illicite en roulant en Suisse avec des vitres teintées.
En l’espèce, on doit admettre, à la lecture des diverses
déclarations de l’appelante et des pièces figurant au dossier, qu’il existe
un doute sur la question de savoir si l’intéressée savait et pouvait savoir
que son comportement consistant à rouler avec les vitres teintées était
illicite en Suisse. En effet, l’appelante a produit une attestation du garage
français ayant posé le film teinté de type transparent sur les vitres
latérales avant de son véhicule et le document en question confirme que
ledit film était autorisé au regard de la législation française.
En outre, il résulte également des allégations de l’intéressée,
dont il n’y a pas lieu de douter, qu’étant américaine, elle ne connaît pas
les lois françaises, qu’elle a tendance à vérifier avant de prendre des
décisions, qu’elle a agi de la sorte avant de faire installer un film teinté sur
les vitres de sa voiture ainsi que les publicités de sa société et qu’elle
n’aurait jamais procédé de la sorte en cas d’interdiction prévue par la loi.
Au regard du comportement de l’appelante, cette dernière semble
convaincue de son bon droit et on doit, compte tenu des éléments
précités, admettre l’erreur sur l’illicéité.
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Sur le vu de ce qui précède, l’appelante doit être acquittée de
l’infraction de violation des règles de la circulation routière.
3.L’appelante requiert le remboursement des frais encourus et la
réparation de son tort moral.
3.1 L’art. 429 CPP prévoit notamment que si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a), à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (al. 1 let. b), à une réparation du tort
moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c).
L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
3.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas recouru à l’assistance d’un
avocat, de sorte qu’elle ne saurait bénéficier d’une indemnité pour de
telles dépenses. De plus, on ne discerne pas d’atteinte grave à sa
personnalité du fait de la présente procédure, étant relevé qu’on ne
saurait prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une
poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée
entraîner normalement chez toute personne mise en cause. Par
conséquent, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait lui être
allouée.
4.En conclusion, l’appel d’I.________ doit être admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que cette dernière est Iibérée de
l’infraction de violation des règles de la circulation routière, que le
séquestre sur le montant de 250 fr. est levé, cette somme étant restituée
à l’intéressée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais d'appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est réformé, le dispositif
étant désormais le suivant :
"I.libère I.________ de l’infraction de violation des règles de la
circulation routière ;
II.lève le séquestre à fin de garantie sur le montant de 250
fr. (deux cent cinquante francs), quittance n° [...], et restitue
ledit montant de 250 fr. à I.________;
III. laisse les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents
francs), à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d’appel, par 720 fr. (sept cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme I.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-
Préfecture du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :