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CAPE pe14-014790-436/2015 ΓÇó Refusal of court-appointed defense in appeal
CAPE pe14-014790-436/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 déc. 2015Dismissed
N.________ appealed against a police-court judgment and asked for court-appointed defense. The Court of Appeal Criminal Division held that he was not in a case of mandatory defense, that the sentence at first instance did not cross the statutory seriousness threshold, and that the case was simple in fact and law. It also found no established indigence and no special circumstance making counsel necessary. The request for appointed defense was therefore denied, and the pronouncement was issued without costs.
Art. 130, 132 CPP; conditions for court-appointed defense on appeal. Absent mandatory defense, official defense is ordered only if the accused lacks the necessary means and legal assistance is justified to safeguard his interests. The assessment of justification depends on the concrete circumstances, particularly the factual and legal complexity of the case, the accused’s personal capacities and experience, and the measures required for the defense (consid. 1). In any event, a case is not of minor gravity when the statutory threshold of Art. 132(3) CPP is exceeded. If the matter is simple and no special need for legal assistance is shown, the request must be refused; indigence must also be made plausible.
651 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE14.014790-LCT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er décembre 2015
Composition : MmeR O U L E A U, présidente Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4) ;
attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
que la désignation d'un défenseur d'office suppose par conséquent que l'appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts,
qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police n’est pas supérieure à la limite établie à l'art. 132 al. 3 CPP,
que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu’il est en effet reproché au prévenu d’avoir, le 1 er mai 2014, à Lausanne, vers 22h15, circulé au volant de la voiture de sa femme, à l’insu de cette dernière, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire et d’avoir pris la fuite au volant de ce véhicule lorsque la police lui a demandé de présenter ses papiers d’identité et son permis, et d’avoir séjourné à tout le moins le 1 er mai 2014 illégalement en Suisse puisqu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 12 août 2015,
octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
LTF). La greffière :