651
TRIBUNAL CANTONAL
436
PE14.014790-LCT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er décembre 2015
Composition : MmeR O U L E A U, présidente
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne,
- 2 -
Vu le jugement du 1
er
octobre 2015 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était
rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à
la Loi fédérale sur les étrangers, de violation simple des règles de la
circulation routière et de conduite sous mesure de retrait du permis de
conduire (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (II et III), l’a en outre condamné à une amende de 100
fr., convertible en vingt-quatre jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif (IV), et a mis les frais de justice,
par 1'825 fr. 75 à sa charge (V).
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 22 octobre 2015
par N.________ contre ce jugement,
vu la demande de désignation d’un défenseur d’office que
comporte cette déclaration d’appel,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf.
art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou
lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let.
b),
que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
- 3 -
plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou
d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des
capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi
que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour
assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra
offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4) ;
attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
que la désignation d'un défenseur d'office suppose par
conséquent que l'appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts,
qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police
n’est pas supérieure à la limite établie à l'art. 132 al. 3 CPP,
que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle
ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,
qu’il est en effet reproché au prévenu d’avoir, le 1
er
mai 2014,
à Lausanne, vers 22h15, circulé au volant de la voiture de sa femme, à
l’insu de cette dernière, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de
conduire et d’avoir pris la fuite au volant de ce véhicule lorsque la police
lui a demandé de présenter ses papiers d’identité et son permis, et d’avoir
séjourné à tout le moins le 1
er
mai 2014 illégalement en Suisse puisqu’il
faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 12
août 2015,
- 4 -
qu’au vu de ces éléments, les mesures qui paraissent
nécessaires pour assurer la défense de l’appelant ne présentent aucune
difficulté particulière dès lors que les faits de la cause sont simples,
que dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts du
prévenu ne nécessite pas l’assistance d’un défenseur,
que par ailleurs aucune circonstance particulière ne rend
l’intervention d’un avocat indispensable à ce stade,
qu’au demeurant, l’indigence de l’appelant n’est pas établie,
que la demande de défense d’office doit par conséquent être
rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d’office à N.________ dans la
procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 1
er
octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne.
II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
- 5 -
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :