654 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE14.014790-LCT/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 février 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause : F.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), violation simple des règles de la circulation routière et conduite sous mesure de retrait du permis de conduire (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours (II), à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (IV), et a mis les frais de justice à sa charge (V). B.Par annonce du 6 octobre 2015, puis déclaration motivée du 22 octobre 2015, F., agissant seul, a formé appel contre ce jugement et a conclu à son acquittement. Dans ses écritures, il a requis l’audition en qualité de témoins de son épouse, de W., des agents de police [...] et [...], ainsi que du Procureur [...]. Le 18 décembre 2015, la présidente de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par F., au motif que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes. Par courrier du 6 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, adhérant entièrement aux considérants du jugement entrepris, a conclu au rejet de l’appel interjeté par F.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant du Kosovo né le [...] 1979, à [...], au Kosovo, F.________ a suivi sa scolarité et a été élevé dans son pays d’origine. Il est
7 - arrivé en Suisse en 1998 et y a vécu jusqu’en 2010, époque à laquelle il a été expulsé en raison de ses diverses condamnations pénales. Il est retourné s’installer dans son pays natal, tout en revenant en Suisse à quelques reprises. Il a été expulsé une nouvelle fois le 3 novembre 2015, à l’issue d’un passage en prison. Avant cette incarcération, il exerçait l’activité de chauffeur-livreur de boissons au Kosovo. Sur le plan personnel, il est marié et père de deux enfants. Sa famille vit à [...]. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a déclaré être revenu s’installer en Suisse avec son épouse depuis le mois de janvier 2016. Il dit avoir fait une demande de regroupement familial et attendrait à une décision à ce sujet. Il ne travaillerait pas, son épouse subvenant à son entretien. Lors des débats de première instance, il avait fait état de dettes pour un montant oscillant entre 10'000 et 15'000 francs. Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :
10 mars 2008, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, crime et contravention à la LStup (Loi fédérale sur stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, peine privative de liberté de 35 mois, détention préventive de 301 jours, libération conditionnelle le 13 mars 2009 ;
16 septembre 2009, Juge d’instruction de Lausanne, faux dans les certificats, délit manqué d’obtention frauduleuse de permis et d’autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour ;
25 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation simple et grave des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite sans permis de conduire, contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), peine privative de liberté de 20 jours ;
5 octobre 2011, Ministère public du canton de Fribourg, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, vol d’usage, violation
8 - simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, conduite sans permis ou malgré un retrait, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 500 francs ;
24 janvier 2013, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, conduite d’un véhicule automobile malgré un refus, un retrait ou une interdiction d’en faire usage, violation simple des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 50 jours, amende de 320 francs ;
10 février 2014, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol par métier et en bande, violation de domicile, recel, dommages à la propriété, séjour illégal, incitation à l’entrée ou au séjour illégal, conduite sans permis, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 10 mois, détention préventive de 7 jours, amende de 100 fr., peine complémentaire à celles prononcées par jugements des 25 février 2011, 5 octobre 2011 et 24 janvier 2013. Par ailleurs, préalablement à sa condamnation du 10 mars 2008, F.________ avait déjà été condamné à deux reprises :
26 octobre 2004, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, délit à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, contravention à la LStup, complicité de vol, dommages à la propriété, recel, dénonciation calomnieuse, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, responsabilité restreinte, emprisonnement de 8 mois, détention préventive de 109 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 500 fr., sursis révoqué le 10 mars 2008 ;
10 mars 2005, Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais, vol, contravention à la LStup, violation grave des règles de la circulation, conduite sans permis, emprisonnement de 2 mois, détention préventive de 3 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 26 octobre 2004, sursis révoqué le 10 mars 2008.
9 - 2.Le 1 er mai 2014, vers 22h15, à Lausanne, F.________ a circulé au volant du véhicule de marque Jeep de son épouse, immatriculée VD [...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire. Lors d’un contrôle de police, alors que les agents lui avaient ordonné de présenter ses papiers d’identité et son permis, il a fait crisser les pneus jusqu’à ce que de la fumée apparaisse puis a pris la fuite. Il n’a pas pu être rattrapé. Faisant l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable depuis son expulsion le 13 août 2010 jusqu’au 12 août 2015, il est entré puis a séjourné illégalement dans ce pays, à tout le moins le 1 er mai 2014. 3.Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, constatant que F.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEtr, violation simple des règles de la circulation routière et conduite sous mesure de retrait du permis de conduire en raison des faits précités, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 50 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, et a mis les frais, par 675 fr., à sa charge. Le 20 mars 2015 (date du timbre postal), F.________ a formé opposition à cette ordonnance. Après avoir entendu le prévenu, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 30 juillet 2015. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
10 - qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de F.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant conteste les faits. Il soutient qu’il n’était pas en Suisse au moment des faits et donc qu’il ne pourrait pas être l’auteur des agissements dénoncés par la police. Il reproche en substance au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses déclarations. 3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
11 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
12 - tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2Il ressort du dossier que peu avant la commission des faits qui sont reprochés à l’appelant, W., fréquentant la place de [...], à [...], a déclaré à la police avoir été brigandé par les occupants du véhicule de marque Jeep, immatriculé VD [...]. Il a fourni le numéro d’immatriculation et la description du véhicule. Peu après, une patrouille de police a vu et suivi la voiture en question. Lorsque celle-ci s’est arrêtée pour permettre au passager d’en sortir, les policiers ont voulu interpeller les deux individus. C’est à cet instant que le conducteur a soudainement pris la fuite en faisant crisser ses pneus. Les agents se sont lancés à sa poursuite mais n’ont pas pu le rattraper. Le passager du véhicule en a également profité pour prendre la fuite et n’a donc pas pu être identifié. Après coup, le lésé a expliqué que le conducteur du véhicule n’était pas impliqué dans le brigandage. W. s’est vu présenter une planche photographique sur laquelle figurait notamment l’appelant et a déclaré le reconnaître comme étant le conducteur (PVaud. 2). Quant à l’agente de police [...], elle a écrit dans son rapport qu’elle-même avait reconnu le prévenu sur photographie « à 90 % » (P. 4). W.________ et l’agente de police ont tous deux confirmé leur identification aux débats de première instance (jgt, pp. 7 et 9). L’épouse de l’appelant a été entendue deux fois (PVaud. 3 et 5). Elle a affirmé que le couple était séparé, que celui-ci n’était pas en très bon termes, qu’elle prêtait souvent sa voiture, mais qu’elle ne voyait pas à qui elle aurait pu prêter l’engin le 1 er mai 2014, et qu’elle ignorait si son
13 - époux était en Suisse à ce moment-là. L’épouse de l’appelant a précisé qu’il était possible que ce dernier ait pu obtenir les clés du véhicule à son insu. Par ailleurs, lorsqu’une description du conducteur lui est lue (cf. P. 4), elle reconnait que cela pourrait correspondre à son époux (PVaud. 3, p. 3). Lors de sa deuxième audition, elle a ajouté que ce dernier avait eu les cheveux longs une dizaine d’années auparavant (PVaud. 5, p. 2). Le premier juge a tenu la culpabilité du prévenu avérée puisqu’il avait été identifié par W.________ et l’agente de police et que les infractions avaient été commises au volant de la voiture de l’épouse de l’appelant. Il a en outre estimé que les documents produits par le prévenu n’établissaient pas sa présence au Kosovo le 1 er mai 2014. 3.3 3.3.1L’appelant fait tout d’abord valoir que le conducteur a été décrit comme un homme portant une queue de cheval et que lui-même n’avait pas les cheveux longs à l’époque. Lors de son audition devant le Procureur, l’appelant a même soutenu qu’il n’avait jamais eu de cheveux longs (PVaud. 4). En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que le 1 er mai 2014, le prévenu ne pouvait pas avoir de queue de cheval. Il s’agit d’une coiffure qu’il avait déjà adoptée par le passé et qu’il a pu avoir encore en 2014. En outre, son épouse, qui ne le voyait qu’irrégulièrement, ne l’exclut pas. A cela s’ajoute que le témoin W.________ a identifié F.________ comme étant le conducteur du véhicule et a indiqué aux débats de première instance qu’au moment des faits, le prénommé avait les cheveux plus longs (jgt, p. 9). Au surplus, l’audition requise du Procureur [...] qui aurait vu le prévenu en février n’apporterait rien de plus, dès lors que de février à mai, les cheveux du prévenu ont pu pousser. Partant, le moyen doit être rejeté. 3.3.2L’appelant affirme ensuite que sur la planche photographique, il était le seul à avoir les cheveux longs, ce qui aurait influencé le témoin.
14 - Sur la planche photographique en question (PVaud. 2), F.________ a les cheveux à la hauteur du cou. Il est donc difficile d’en conclure qu’il a les cheveux longs et qu’il pourrait se faire une queue de cheval. Par ailleurs, d’autres individus figurant sur la planche photographique paraissent avoir les cheveux d’une longueur similaire à ceux du prévenu, notamment les hommes représentés aux n° 7, 14 et 15. Le grief n’est pas convaincant. 3.3.3L’appelant fait valoir, dans un courrier du 27 juillet 2015 produit en cours d’enquête (P. 20), qu’il mesure 1,79 m, « 1,83 m avec les chaussures » (sic), et non 1,75 m comme l’a décrit le lésé W.________ en parlant du conducteur du véhicule de marque Jeep. Dans le cas présent, la description faite par le lésé à la police le soir des faits résulte d’une brève observation et non d’une mesure opérée sur la personne. Elle est dès lors forcément approximative. De surcroît, un écart de 4 cm de différence est minime. Le moyen soulevé par l’appelant est sans portée. 3.3.4Lors de son audition devant le Procureur (PVaud. 4), l’appelant avait fait valoir que la voiture de son épouse était de couleur vert foncé, presque noire, et non bleue comme cela avait été décrit par W.________. S’il est vrai que ce dernier avait en l’espèce signalé une Jeep bleu foncé métallisé (PVaud. 1) et que le rapport de police fait mention d’une Jeep noire (P. 4), la voiture a été observée un 1 er mai vers 22h00, soit de nuit. Or, dans de telles conditions, notamment sous la lumière des lampadaires, il n’est pas aisé de définir la couleur exacte d’un véhicule. De plus, cela importe peu dès lors que le numéro d’immatriculation fourni par le prénommé à la police est bien celui de la voiture de l’épouse de l’appelant, ce qui n’est du reste pas contesté. Pour le surplus, les policiers ayant suivi le véhicule en question durant un moment, il ne peut y avoir d’erreur sur ce point. Ce moyen doit également être rejeté.
15 - 3.3.5L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir entendu son épouse comme témoin et sollicite, dans son annonce d’appel, cette audition. Il considère en substance que celle-ci aurait pu témoigner qu’il ne pouvait pas être en Suisse et conduire sa voiture le 1 er mai 2014. L’appelant a également requis, dans son annonce d’appel, l’audition des deux policiers ayant procédé à son arrestation. L’épouse de l’appelant a déjà été entendue deux fois en cours d’enquête, la deuxième fois en présence du prévenu, et n’a pas été en mesure de se prononcer sur la présence en Suisse de son conjoint au moment des faits. Rien ne justifie dès lors qu’elle soit réentendue une troisième fois. S’agissant de l’audition des policiers, l’agente [...] a déjà été entendue aux débats et a confirmé son rapport, soit qu’elle a reconnu l’appelant « à 90 % » et que celui-ci l’avait regardé dans les yeux avant de démarrer son véhicule. Quant au second policier, le sergent [...] (cf. P. 4), on peut supposer qu’il n’a pas vu le conducteur, sans quoi son opinion figurerait dans le rapport. Son audition est dès lors inutile. 3.3.6L’appelant fait encore valoir que W., venant de la Fondation [...], n’était pas dans son état normal lors des débats et qu’il n’était pas sûr de son fait lors de son témoignage. Il demande que le prénommé soit réentendu. En l’espèce, il est vrai que le témoin est venu de la Fondation [...]. Cependant, il était accompagné de deux référents de cette fondation. Rien ne permet de penser qu’il n’était pas apte à témoigner lors de l’audience du 1 er octobre 2015. A deux reprises déjà, il a identifié l’appelant comme étant le conducteur du véhicule en cause. De surcroît, il a signé le procès-verbal attestant de sa certitude « à 100 % ». Pour le reste, le lésé ne met pas l’appelant en cause pour le brigandage commis sur sa personne et n’a donc pas de raison de mentir. Il ne se justifie ainsi pas de l’entendre une troisième fois. C’est donc à juste titre que le tribunal s’est fondé sur les déclarations de W. afin de retenir l’implication
16 - du prévenu dans les faits qui lui sont reprochés, celles-ci apparaissant crédibles. 3.3.7L’appelant soutient qu’il n’était pas en Suisse au moment des faits. Avec le premier juge, il convient de constater que les documents produits par l’appelant, soit un contrat de travail daté du 1 er
février 2012 (P. 10/2) et un document bancaire (P. 10/3), n’attestent en rien de la présence du prévenu au Kosovo au moment des faits. Le document bancaire ne permet en particulier pas de corroborer les dires de l’appelant, selon lesquels il aurait physiquement effectué un remboursement au guichet de l’entité au Kosovo aux alentours du 1 er mai 2014, le remboursement précédent ayant eu lieu le 5 mars 2014 et le suivant le 29 mai 2014. 3.4En définitive, la cour de céans considère que c’est à raison que le premier juge a écarté les dénégations de l’appelant. Ses déclarations ne sont pas crédibles dès lors qu’il a déjà été condamné à deux reprises pour dénonciation calomnieuse et que son discours est entaché de contradictions. A cet égard, il y a notamment lieu de relever que l’appelant affirme dans son courrier du 27 juillet 2015 (P. 20) ne pas connaître W.________, alors qu’il prétend le contraire aux débats (jgt, p. 8). De surcroît, les mises en cause de l’appelant par les témoins sont constantes et sans équivoque et le véhicule avec lequel les infractions ont été commises appartient à son épouse. De plus, le prévenu a, par le passé, déjà été condamné pour des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), notamment conduite sans permis de conduire et vol d’usage, des infractions à la LEtr, de même que pour opposition aux actes de l’autorité, de sorte qu’il est parfaitement susceptible de commettre les faits jugés ici. Au vu des éléments qui précèdent, qui emportent la conviction, c’est sans arbitraire que le tribunal de première instance a tenu la culpabilité de l’appelant pour établie. Les qualifications juridiques
17 - retenues par le premier juge ne prêtent pas non plus le flanc à la critique et doivent être confirmées. Par conséquent, F.________ s’est bien rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP, d’entrée et de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir enfreint l’art. 42 al. 1 de cette loi, et de conduite sous mesure de retrait du permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. 4.L’appelant soutient encore que son casier judicaire suisse ne fait état que de six condamnations au lieu de huit, comme l’a mentionné l’autorité de première instance. Il est vrai que le casier judiciaire dans sa version au 15 septembre 2015 ne mentionne plus que les six dernières condamnations de l’appelant. Cependant, les autorités ont encore accès aux condamnations radiées. Or, les deux jugements datés du 26 octobre 2004 et 10 mars 2005 ressortent de l’ordonnance pénale du 11 octobre 2014. Ainsi, si la phrase écrite par le tribunal : « Le casier judiciaire de F.________ comporte les inscriptions suivantes : » suivie d’une liste de huit jugements n’est actuellement plus correcte, il est en revanche exact que le prévenu a été condamné huis fois, par les jugements cités. Cette inexactitude ne prête pas à conséquence, en particulier pas dans le cadre de la fixation de la peine, les six condamnations figurant encore au casier judiciaire permettant déjà de considérer qu’il y a de mauvais antécédents et que la sanction doit être ferme. 5.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas les peines en tant que telles. Examinée d’office, la condamnation de F.________ à une peine privative de liberté ferme de 50 jours, pour l’infraction à la LEtr et celle de conduite sous mesure de retrait du permis de conduire, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour la violation de l’art. 286 CP, est adéquate, au vu notamment de ses nombreux antécédents et du concours d’infractions. Les peines infligées à l’encontre de l’appelant doivent être confirmées.
18 - L’amende prononcée afin de réprimer la contravention à l’art. 90 LCR commise, dont la quotité arrêtée à 100 fr. par le premier juge est adéquate, sera également confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 1 jour y relative. 6.En dernier lieu, le moyen de l’appelant tiré du fait que l’agente [...] se serait « retirée » après son audition lors des débats de première instance (jgt, p. 9) et qu’il ne comprendrait dès lors pas sa condamnation est sans portée. La policière étant une dénonciatrice, le fait qu’elle se retire après son audition n’a aucune incidence et n’implique aucune rétractation de la dénonciation. 7.En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 41, 47, 49 al. 1, 50, 106 et 286 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 90 ch. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
19 - « I.constate que F.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous mesure de retrait du permis de conduire ; II.condamne F.________ à une peine privative de liberté de 50 jours ; III.condamne F.________ à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ; IV.condamne F.________ à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour ; V.met les frais de justice, par 1'825 fr. 75, à la charge de F.________ ». III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de F.________. La présidente :Le greffier : Du 10 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
20 - -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, secteur E (F., [...]1979), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :