Appeal inadmissible for late signature cure

CAPE pe14-014372-354/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 août 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Criminal Appeal Court held that F.________’s appeal against the police court judgment was inadmissible because neither the notice of appeal nor the statement of appeal had been signed, and the signed versions were filed only after the five-day cure period set by the presiding judge. The court applied Arts. 110 and 403 CPP. It rendered the decision without costs and declared it immediately enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 110 al. 1 et 4 CPP; art. 403 CPP; written appeal submissions must be dated and signed. Absence of a handwritten signature is a curable formal defect, and the appellate direction may set a deadline to remedy it. If the defect is not cured within the prescribed time, the appellate court must not enter into the appeal and issues a written inadmissibility decision under art. 403 CPP. The expiry of the cure period is decisive; late filing of the signed act cannot retroactively validate the appeal (consid. 1).

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 354 PE14.014372-STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 23 août 2016


Présidence de M. S A U T E R E L , président Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Magnin


Parties à la présente cause : F.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 9 juin 2016, rectifié par prononcé du 22 juin 2016, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré [...] des chefs de prévention d’injure et de lésions corporelles simples (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’injure et l’a exempté de toute peine (II), a constaté que ce dernier s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de deux ans (V), a dit que F.________ est le débiteur d’[...] d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2014 et rejeté les conclusions civiles de ce dernier pour le surplus (VI) et a statué sur le séquestre, l’indemnité d’office et sur les frais de procédure (VII à X), vu la lettre, non signée, déposée le 23 juin 2016 (date du timbre postal), par F., laquelle doit être considérée comme une annonce d’appel, vu l’envoi du 1 er juillet 2016, par lequel le tribunal de police a notifié une copie complète du jugement à l’intéressé, vu la déclaration d’appel, non signée, déposée le 25 juillet 2016 (date du timbre postal) par F., vu l’avis adressé sous pli recommandé le 27 juillet 2016, par lequel la Président de la Cour de céans a imparti un délai de cinq jours à l’appelant pour signer ses écritures, avec l’indication qu’à défaut d’exécution, il ne serait pas entré en matière sur l’appel, vu l’envoi du 11 août 2016, par lequel F.________ a transmis à la Cour de céans un exemplaire de son annonce d’appel et de sa déclaration d’appel comportant sa signature manuscrite, vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu que selon l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les requêtes écrites doivent être datées et signées, qu’une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit, le vice étant toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP), qu’à défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai à la partie concernée pour corriger le vice, que faute de rectification dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur l’appel (art. 110 al. 4 CPP ; cf. en ce sens CREP 7 juillet 2016/455 consid. 1 ; CREP 18 novembre 2014/826 consid. 1.2) ; attendu que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (art. 403 al. 1 let. a CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’en l’espèce, F.________ n’a signé ni son annonce d’appel ni sa déclaration d’appel, que par avis du 27 juillet 2016 adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à l’intéressé un délai de cinq jours pour qu’il signe ses actes, avec l’indication qu’à défaut de rectification en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son appel,

  • 4 - que selon l’avis du suivi des envois de la Poste suisse, F.________ a retiré ce pli le 4 août 2016, que le délai de cinq jours imparti par le direction de la procédure est arrivé à échéance le 9 août 2016, que les actes dont la signature manuscrite était requise n’ayant été déposés que le 11 août 2016, ils ont été remis tardivement, que par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 110 et 403 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central,

  • 5 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Florine Küng, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilitysignature defectcure periodcriminal procedurelate filingnon-entrywritten submissions

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the unsigned appeal filings could be cured after the deadline.

Solution extraite

The defect was not cured in time; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 110 CPP written requests must be dated and signed; the procedural direction may set a deadline to correct an omitted signature, but if the correction is filed after expiry, the appeal cannot be entered upon. Here the five-day cure period expired on 2016-08-09 and the signed documents were filed only on 2016-08-11.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged for this procedural decision.

Solution extraite

No costs were imposed.

Motifs extraits

The court stated that the decision could be rendered without costs.

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