Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
B., plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office
à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
mars 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu
coupable de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois
ans, dont quinze mois ferme et le solde, par vingt-et-un mois, avec sursis
pendant cinq ans (II), a dit qu’il était débiteur de B.________ de 12'000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2014, à titre d’indemnité pour tort
moral (III), et a statué sur le sort de la pièce à conviction (IV), sur
l’indemnité du conseil d’office (V) et sur les frais de procédure (VI).
B.Par annonce du 11 mars 2016, puis déclaration du 4 avril
2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les conclusions civiles prises par
B.________ sont rejetées et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Subsidiairement, X.________ a conclu l’annulation du jugement et au renvoi
du dossier au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour
qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en
outre requis l’audition en qualité de témoin de [...].
Par avis du 6 juillet 2016, la Présidente de la Cour de céans a
rejeté la réquisition de preuve précitée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le [...] 1973 à [...], en Turquie, pays dont il est
ressortissant. Il y a vécu avec ses parents, agriculteurs, et ses frères et
sœurs jusqu’à l’âge de seize ans. Il a également suivi l’école obligatoire
dans ce pays. Il a ensuite voyagé dans plusieurs pays européens, pour
arriver en Suisse en 1993, où il a déposé une demande d’asile.
Aujourd’hui, il est au bénéfice d’un permis d’établissement. Deux frères et
une sœur se sont également installés en Suisse. Après son arrivée,
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8 -
X.________ a travaillé pour plusieurs entreprises dans les domaines du
déménagement, du nettoyage et de la construction. En 1998, alors qu’il
travaillait sur un chantier à [...], il a été victime d’un accident qui a
nécessité une hospitalisation pendant plusieurs mois. Il n’a jamais repris
d’activité professionnelle. En 2001, il a été mis au bénéfice de l’aide
sociale. Il n’exerce à ce jour pas d’activité rémunérée et perçoit le Revenu
d’insertion.
Depuis 1999, X.________ reçoit des soins psychiatriques
ambulatoires, avec une prescription de médicaments. Dans le cadre d’une
affaire préalable jugée en 2009, également pour viol, l’intéressé avait été
soumis à une expertise psychiatrique ainsi qu’à un complément, datés
respectivement de 2007 et de 2008. Dans leurs rapports, les experts
avaient en substance retenu une responsabilité pleine et entière de
l’intéressé malgré les pathologies dont il souffrait, soit des troubles
dépressifs récurrents sans symptômes psychotiques, des troubles pouvant
causer une plus grande irritabilité et une utilisation d’alcool nocive pour la
santé. Une intolérance à la frustration, un caractère impulsif ainsi qu’un
certain ralentissement avaient également été constatés chez le prévenu.
Celui-ci a produit des attestations médicales aux débats de première
instance, lesquelles font mention de douleurs chroniques primaires
cervico-lombaires et d’un suivi psychiatrique pour dépression et
dépendance à l’alcool, étant précisé que son infirmier, entendu en qualité
de témoin à cette occasion, a constaté une nette diminution de sa
consommation par rapport au début de la prise en charge. En appel,
X.________ a produit deux nouvelles attestations médicales, dont l’une
indique notamment qu’il est sujet à une incapacité de travail à 80%.
Le casier judiciaire suisse de X.________ fait mention des
inscriptions suivantes :
-
2 avril 2008, Cour de cassation pénale Lausanne, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de dix
jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve de deux ans ;
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9 -
-
18 septembre 2009, Cour de cassation pénale Lausanne, viol,
délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et
les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), peine privative de liberté de
douze mois, peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. le jour, sursis à
l’exécution de ces peines, délai d’épreuve de trois ans, détention
préventive de huitante-trois jours.
2.X.________ et B., née le [...] 1926, se sont rencontrés
dans un parc situé sur l’avenue [...], à Lausanne, alors que tous deux
fréquentaient leurs amis respectifs. Au fil des mois, ils ont fait
progressivement connaissance. Ils ont sympathisé, se sont rapprochés. Ils
éprouvaient une attirance réciproque et ont échangé leurs numéros de
téléphone. Environ une année après leur rencontre, les intéressés ont
convenu de partager un souper. Le 5 juillet 2014, ils sont allés dans le
restaurant [...], sis à l’avenue [...], à Lausanne. Après le repas, B. a
invité X.________ à venir dans son appartement.
Alors qu’ils se trouvaient tous deux sur le canapé du salon,
devant un match de la coupe du monde de football diffusé à la télévision,
B.________ a posé sa tête sur l’épaule de X.. Celui-ci a alors
commencé à la caresser et à la déshabiller, en lui enlevant son pantalon et
son slip, puis son soutien-gorge. A cet instant, B. a signifié à
X.________ qu’elle ne voulait pas qu’il poursuive, en lui disant « non » à
plusieurs reprises et en tentant de le repousser avec ses mains, sans en
avoir la force suffisante. Ne tenant pas compte de la volonté de
l’intéressée, le prénommé a ôté son pantalon, son slip, ainsi que ses
chaussures, puis a mis B.________ sur le dos, et lui a fait subir un acte
sexuel complet. Durant celui-ci, cette dernière, en proie à une vive
douleur, a crié et demandé à X.________ d’arrêter car elle avait mal. Après
environ une minute, celui-ci a éjaculé et s’est retiré. Des saignements au
niveau de l’entre-jambe de B.________ sont apparus durant la pénétration.
Après l’acte sexuel, cette dernière a demandé à X.________ s’il voulait
rester dormir chez elle cette nuit-là. L’intéressé a refusé et est rapidement
parti, après avoir caressé le visage de B.________, elle lui a donné 10
francs.
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10 -
Constatant que les saignements au niveau de l’entre-jambe
perduraient encore plusieurs heures après le départ de X.________ et
qu’elle avait perdu beaucoup de sang, B.________ a fait appel aux urgences
et a été transférée au CHUV. Des lacérations du vagin, une érosion des
muqueuses vaginales et une déchirure de la fourchette vulvaire ont été
constatées. Ces lésions ont nécessité la mise en place de points de suture.
La perte sanguine a été estimée à 400 millilitres. B.________ a subi une
intervention chirurgicale pour suturer les plaies et stopper l’hémorragie.
Le 10 juillet 2014, B.________ a déposé plainte et s’est
constituée partie civile.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de X.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
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11 -
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, en omettant
notamment de prendre en compte le contexte relationnel qui existait
entre les parties avant l’acte sexuel. Il considère en outre que
l’appréciation des preuves opérée par le tribunal serait insoutenable, dès
lors que celui-ci aurait retenu intégralement les déclarations de B.________,
sans expliquer en quoi les siennes devaient être écartées.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
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contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau
de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
3.2Les versions des faits de l’appelant et de la plaignante sont
pour l’essentiel concordantes s’agissant de leur rencontre, de leur relation
depuis lors et du déroulement du début de la soirée du 5 juillet 2014.
Ainsi, tous deux ont expliqué s’être rencontrés environ une
année avant les faits de la présente affaire, dans un parc situé à l’avenue
[...], à Lausanne, où ils se retrouvaient pour passer du temps avec des
amis respectifs (pv n° 1, pp. 1-2 ; pv n° p. 3). Au fil des mois, X.________ et
B.________ ont fait plus ample connaissance. Ils ont sympathisé et se sont
rapprochés progressivement (ibid.). La plaignante a expliqué à plusieurs
reprises qu’il lui plaisait physiquement et qu’elle était flattée qu’il lui porte
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de l’attention (pv n° 1, p. 2 ; pv n° 4, p. 2). L’appelant a également
exprimé des sentiments favorables à son égard, et qu’il était attiré par elle
sexuellement (pv n° 2, p. 3 ; pv n° 4, p. 2 ; jgt, p. 6). Les protagonistes ont
finalement échangé leurs numéros de téléphone et ont décidé d’aller
souper ensemble dans le restaurant le [...], à l’avenue [...], à Lausanne, le
5 juillet 2014. Après le repas, B.________ a invité X.________ à venir chez
elle.
3.3A partir du moment où les prénommés sont arrivés dans
l’appartement, les versions divergent, et ce en particulier s’agissant de la
volonté d’entretenir une relation sexuelle le soir du 5 juillet 2014.
3.3.1Dans sa plainte du 10 juillet 2014 (pv n° 1), B.________ a en
substance déclaré avoir allumé la télévision parce qu’un match de la
coupe du monde de football y était diffusé, mais avait constaté que cela
n’intéressait pas vraiment l’appelant, et qu’il avait commencé à la tripoter.
Elle a expliqué que ce dernier avait ensuite enlevé son slip en même
temps que son pantalon, ainsi que son soutien-gorge, alors qu’ils se
trouvaient sur le canapé de son salon, et qu’au moment où l’appelant
avait commencé à la déshabiller, elle lui avait dit plusieurs fois « non »,
qu’elle ne voulait pas car elle n’avait pas eu de relation sexuelle depuis
longtemps, et avait tenté de le repousser avec les mains, mais qu’elle n’en
avait pas la force. L’intéressée a expliqué que l’appelant avait également
retiré son pantalon, son slip et ses chaussures, puis s’était couché sur elle,
l’avait tournée et mise sur le dos. Ensuite, la plaignante a dit qu’il l’avait
pénétrée vaginalement, qu’elle avait eu très mal, qu’elle avait crié de
douleur et lui avait dit d’arrêter, étant précisé qu’il avait fait plusieurs
mouvements de va-et-vient, qu’elle avait saigné, qu’il était violent et
bestial, que son sexe était en érection et que cela avait duré environ une
minute avant qu’il n’éjacule. B.________ a ajouté qu’après l’acte sexuel,
elle avait demandé à l’appelant de rester pour la nuit, mais qu’il avait
refusé car il avait oublié ses cigarettes, puis qu’elle lui avait alors donné
10 fr. et qu’il était parti assez rapidement.
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14 -
Devant la Procureure (pv n° 4), la plaignante a déclaré qu’à
une reprise ils avaient parlé de sexe, car l’appelant avait demandé si elle
faisait l’amour, et elle avait répondu qu’il fallait être deux pour cela. Elle a
affirmé qu’elle ne recherchait pas une relation sexuelle avec lui mais de
l’affection et de la tendresse, et qu’elle pensait trouver une amitié,
quelqu’un avec qui sortir de temps en temps, aller manger et regarder la
télévision. Le soir des faits, elle a expliqué s’être assise à côté de
l’appelant et avoir mis sa tête sur son épaule, que c’était à cet instant qu’il
avait commencé à la déshabiller et qu’elle lui avait dit « non » et répété
qu’elle ne voulait pas, et qu’elle avait crié, précisant toutefois qu’elle
n’était pas gênée de se dévoiler physiquement. Interpellée, B.________ a
déclaré qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle ce soir-là, mais
que cela serait peut-être venu par la suite. Pour le reste, elle a confirmé
ses déclarations précédentes, notamment qu’elle lui avait demandé de
rester dormir quand elle avait vu le sang. Elle a par ailleurs à nouveau
décrit l’appelant comme bestial, comme un animal en rut. Enfin, elle a dit
que l’appelant avait nettoyé le canapé, car il y avait des traces de sang,
qu’elle lui avait donné 10 fr., puis, qu’avant de partir, il l’avait caressée au
visage.
Lors de l’audience devant le tribunal (jgt, p. 8), la plaignante a
maintenu les déclarations qu’elle avait formulées devant la police et la
Procureure. Elle a en substance confirmé que la relation sexuelle n’était
pas consentie et qu’il y avait eu pénétration. Elle a en outre indiqué qu’elle
n’avait pas demandé à X.________ de rester chez elle après l’acte sexuel.
3.3.2Entendu par la police (pv n° 2), X.________ a déclaré que
B.________ lui avait proposé à plusieurs reprises d’avoir des relations
sexuelles et qu’à la sortie du restaurant, il savait qu’il allait chez elle pour
avoir une relation sexuelle. Alors qu’ils se trouvaient dans l’appartement
de la plaignante, il a indiqué qu’il regardait le match de football sur le
canapé et que cette dernière était venue vers lui, avait commencé à
l’embrasser et qu’ils avaient fait l’amour. L’appelant a en substance
expliqué qu’il y avait eu des caresses réciproques, qu’il s’était déshabillé
et qu’il avait ensuite enlevé uniquement le slip et le pantalon de la sa
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15 -
victime. Il a dit qu’elle était contente et a précisé qu’elle était aussi
paniquée, qu’elle était couchée sur le dos et qu’il y avait eu une seule
pénétration vaginale, précisant toutefois qu’il était très difficile de la
pénétrer, que c’était terrible, dégoutant, car elle saignait. L’appelant a en
outre expliqué avoir tout de suite arrêté lorsqu’elle lui avait dit qu’elle
avait mal. Il a précisé que la pénétration avait duré une minute et qu’il
avait éjaculé. Interpellé par la police, il a enfin affirmé que la plaignante
avait eu mal lorsque l’acte était terminé, qu’elle n’avait rien dit et qu’elle
n’avait pas dit « non », expliquant que ce n’est qu’après l’acte qu’elle
avait eu mal et qu’elle saignait. Il a indiqué être ensuite allé dans la
chambre à coucher de sa victime, l’avoir caressée, puis embrassée, avant
qu’elle ne lui propose de rester pour passer la nuit chez elle. Enfin,
l’appelant a confirmé qu’elle lui avait donné 10 fr. et qu’il était parti. Pour
le reste, confronté aux accusations de la plaignante, il a globalement nié
et dit que cette dernière avait raconté des mensonges (pv n° 2, pp. 4-5).
Lors de son audition devant la Procureure (pv n° 3), l’appelant
a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a confirmé que la
plaignante lui avait déjà proposé des relations sexuelles et qu’il était clair
pour lui que le soir du 5 juillet 2014, elle l’avait invité chez elle pour cela
et qu’elle avait tout organisé. Il a expliqué qu’elle avait commencé à lui
caresser les jambes, qu’il en avait fait de même, et dit que c’était elle qui
voulait commencer à faire l’amour, en précisant qu’il ne l’aurait jamais
forcée. Il a derechef précisé qu’il y avait eu de la résistance lors de la
pénétration et a affirmé qu’elle n’avait pas dit avoir mal, pas dit « non »,
et ne lui avait pas demandé d’arrêter. En ce qui concerne les événements
qui ont suivi l’acte sexuel, l’appelant a confirmé ses propos précédents.
Aux débats (jgt, pp. 5-7), l’appelant a encore confirmé que
c’était la plaignante qui l’avait invité chez elle, qu’elle lui avait proposé
d’entretenir une relation sexuelle, pratiquement tous les jours, et qu’elle
était très entreprenante. Cependant, il a ajouté cette fois que les caresses
avaient débuté pendant le trajet en bus en direction de l’appartement. Il a
en outre affirmé qu’elle lui disait qu’elle avait des relations régulières avec
d’autres personnes, avec un ami notamment. Par ailleurs, il est revenu sur
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ses déclarations et a expliqué que, pendant l’acte, la plaignante avait dit
qu’elle avait mal et qu’il avait arrêté. L’appelant a ensuite mentionné une
erreur de compréhension lors de son audition de police, raison pour
laquelle il a demandé la présence d’un interprète lors du jugement devant
le tribunal de première instance, et évoqué sa condamnation pour viol de
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17 -
et qu’elle entretenait des relations sexuelles régulières, ne cadre pas avec
la personnalité mesurée de la victime, qui n’a en réalité pas entretenu de
relations sexuelles depuis vingt-sept ans. Cela vaut d’autant que les
protagonistes se sont régulièrement vus pendant des mois, de sorte que
l’appelant ne pouvait que savoir qu’elle n’avait pas d’ami. Par ailleurs,
l’appelant a affirmé lors de son audition devant la Procureure que la
plaignante ne lui avait pas demandé d’arrêter pendant l’acte sexuel car
elle avait mal. Pourtant, il est revenu sur ces déclarations lors des débats
devant le tribunal. Il ressort par ailleurs des déclarations des parties que
les multiples détails fournis par l’intéressé, notamment sur le caractère
intime de leur relation, ne concordent pas avec les dires de la plaignante.
L’appelant a par exemple dit que la plaignante l’appelait « chouchou » ou
« chéri », alors que cette dernière a affirmé que ce n’était pas vrai (cf. pv
n° 4, p. 6). Il a en outre expliqué qu’ils se sont embrassés alors que
B.________ l’a nié (cf. not. pv n° 4, p. 4). X.________ a également déclaré
avoir constaté que la plaignante était paniquée juste avant l’acte sexuel.
Cependant, il ne s’est pas expliqué plus avant sur la contradiction qui
consiste à décrire une femme comme étant à la fois contente et paniquée
en vue d’un rapport sexuel. Par ailleurs, l’appelant ne saurait être suivi
dans ses propos lorsqu’il affirme que sa victime n’a pas eu mal et qu’elle
ne lui a pas dit d’arrêter. En effet, la pénétration a été d’emblée
douloureuse, ce qu’attestent d’ailleurs, outre les déclarations constantes
de la victime, les lésions subies. De plus, cela ressort des propres dires de
l’appelant, puisqu’il a déclaré que la pénétration avait été difficile. Le fait
que l’on ignore si les blessures qui ont provoqué une importante
hémorragie et entraîné l’intervention chirurgicale subie par B.________
soient liées au comportement de violence de l’appelant durant l’acte,
qualifié de bestial par celle-ci, ou à l’état physique de la victime n’y
change rien. Elle n’a pu que ressentir une forte douleur, et ceci dès la
pénétration, de sorte qu’il est invraisemblable qu’elle ne se soit plainte
d’avoir eu mal qu’une fois l’acte sexuel achevé, même s’il y a lieu de
constater qu’il n’a duré qu’une à deux minutes.
Au surplus, on ne saurait retenir que l’appelant a seulement
été maladroit. En outre, le fait que le Ministère public a abandonné
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18 -
l’accusation au motif principal que la plaignante n’aurait pas déposé
plainte si la relation sexuelle s’était bien déroulée et si elle n’avait pas
saigné abondamment n’est pas non plus déterminant. Par ailleurs, il existe
des éléments défavorables à l’appelant. En effet, celui-ci a déjà été
condamné pour viol en 2009 et, selon l’expertise psychiatrique au dossier,
ancienne mais dont il n’existe aucun motif de s’écarter, il peine
notamment à contrôler son impulsivité.
Il résulte des éléments qui précèdent que X.________ a
outrepassé le refus clairement exprimé, et ce à plusieurs reprises, de
B.________ d’entretenir une relation sexuelle le soir des faits. Le contexte
relationnel préexistant entre les parties, le fait que la victime a invité
l’appelant chez elle après le repas, qu’elle envisageait peut-être
d’entretenir un jour une relation sexuelle avec l’intéressé et qu’il avait de
l’affection pour elle ne lui permettaient nullement de lui imposer un acte
sexuel alors qu’elle ne le voulait pas.
Ainsi, les faits essentiels de la présente affaire ont été
correctement établis et appréciés par les premiers juges. Pour le reste, la
qualification juridique n’est à juste titre par contestée. Par conséquent, la
condamnation de l’appelant pour viol doit être confirmée.
4.L’appelant ne conteste pas, à titre subsidiaire, la peine qui lui
a été infligée. Vérifiée d’office, la peine privative de liberté de trois ans,
assortie d’un sursis partiel portant sur vingt-et-un mois, avec un délai
d’épreuve de cinq ans, est adéquate et doit être confirmée, par adoption
des motifs exposés par le tribunal (art. 82 al. 4 CPP).
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de X.________ a déposé une liste
d’opérations faisant état de 23,3 heures, soit 9,9 heures de temps
consacrées par un avocat-stagiaire et 13,4 heures temps consacrées par
un avocat breveté, ainsi que des débours pour 229 fr. 60. Au vu de la
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nature de l’affaire, le temps de travail allégué est excessif. Les postes liés
aux correspondances et aux courriels doivent premièrement être réduits
de manière significative. En effet, vu la brièveté de la présente procédure,
un temps de travail de 4,8 heures est démesuré pour ces opérations, de
sorte que 3 heures seront retranchées. En outre, il convient également de
retrancher les 4 heures alléguées pour les préparations d’audiences, dès
lors que l’affaire était connue du défenseur puisqu’il a traité le dossier en
première instance et qu’il a globalement repris les arguments soulevés
lors de la procédure précédente. Par ailleurs, une heure sera réduite
s’agissant du temps de l’audience devant la Cour de céans et le poste lié
aux mémos et aux fiches de transmissions doit être supprimé. Ainsi, il
convient en l’espèce de retenir un temps de travail de 12 heures (12 x 180
= 2’160 fr.) pour l’avocat breveté et un temps de travail de 3 heures (3 x
110 = 330 fr.) pour l’avocat-stagiaire. En définitive, une indemnité de
défenseur d’office de 2’829 fr. 60, débours (forfait de 50 fr. + vacation
d’avocat-stagiaire à 80 fr. = 130 fr.) et TVA (209 fr. 60) inclus, sera allouée
à l’avocat Christophe Tafelmacher.
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité
d’un montant de 1'566 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée à
l’avocate Coralie Devaud, conseil d’office de B..
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, par 2'829 fr. 60, ainsi que de l’indemnité allouée au
conseil d’office de B., par 1'566 fr. 55, doivent être intégralement
mis à la charge de X..
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat les
montants de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle du
conseil d’office de B. que lorsque sa situation financière le
permettra.
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20 -
Enfin, le dispositif communiqué aux parties le 5 octobre 2016
contient une erreur manifeste dans le calcul du montant de l’indemnité de
l’avocate Coralie Devaud, erreur en ce sens que les décimales n’avaient
pas été converties en minutes de travail. En outre, le chiffre VI du
dispositif contient une erreur de plume dans la numérotation des chiffres
du dispositif. Ces erreurs doivent être rectifiées d’office en application de
l’art. 83 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 50, 190 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
mars 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que X.________ s’est rendu coupable de viol ;
II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans, dont 15 (quinze) mois à titre ferme et le solde par
21 (vingt-et-un) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;
III.dit que X.________ est débiteur de B.________ de 12'000 fr.
(douze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 juillet
2014, à titre d’indemnité pour tort moral ;
IV.ordonne la confiscation et le maintien au dossier au titre
de pièce à conviction d’un bout de papier journal portant
l’inscription [...], séquestre no 59106 ;
V.arrête à 6'435 fr. 60 l’indemnité due à Me Coralie
Devaud, conseil d’office de B., à la charge de l’Etat ;
VI.met les frais par 27'993 fr. 75, montant incluant
l’indemnité au conseil d’office par 7'181 fr. 20, à la charge de
X., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil
-
21 -
d’office n’étant exigible que si la situation financière du
débiteur le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'829 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Christophe Tafelmacher.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'566 fr. 55, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Coralie Devaud.
V. Les frais d'appel, par 6'226 fr. 15, comprenant l'indemnité
allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil
d'office de B., sont mis à la charge de X..
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et du
conseil d’office de B.________ prévues aux chiffres III et IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour X.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
22 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (X.________, [...] 1973),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :