651 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE14.013506-AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 septembre 2022
Présidence de Mme B E N D A N I , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : L.________, plaignant, représenté par Me Alain Vuithier, conseil juridique d’office, à Pully, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,
Z.________, prévenue, représentée par Me Patricia Michellod, défenseur de choix, à Nyon, intimée,
R.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur de choix à Vevey, intimé.
2 - Vu le jugement du 20 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ et R.________ du chef de prévention d’usure (I-II), a renvoyé L.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (III), a ordonné la levée des séquestres portant sur les immeubles appartenant à Z., respectivement sis à [...] et à [...], soit les art. ...][...], ...][...], ...][...], ...][...] et ...][...] du Registre foncier (IV-V), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de L., Me Alain Vuithier, au montant de 45'231 fr. 30, TVA et débours compris, étant précisé que des avances d’un montant total de 11'900 fr. lui ont d’ores et déjà été versées (VI), a alloué une indemnité de 99'631 fr., TVA et débours compris, à Z.________ et une indemnité de 12'368 fr. 65, TVA et débours compris, à R., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII – VIII) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 54'502 fr. 30, à la charge de l’Etat, montant comprenant l’indemnité du conseil juridique gratuit de L., mais ne tenant pas compte de l’indemnité qui sera fixée en faveur du témoin Christian Tamisier ultérieurement (IX), vu l'appel du 22 novembre 2021 interjeté contre ce jugement par le conseil d’office de L., concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Z. et R.________ soient reconnus coupables d’usure et condamnés à une peine ferme que justice dira (I et II), à ce qu’ils soient reconnus, solidairement entre eux, les débiteurs de L.________ de la somme de 805'641 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2012 et lui doivent immédiat paiement (III), au prononcé d’une créance compensatrice de 805'641 fr. 30 à l’encontre de Z., à ce qu’il soit constaté qu’L. cède à l’Etat la créance de 805'641 fr. 30 qu’il détient à l’encontre de Z.________ en vue de l’allocation d’une créance compensatrice en sa faveur et à ce qu’il soit alloué à L.________ la créance compensatrice de 805'641 fr. 30 (III bis), au maintien du séquestre pénal selon les ordonnances de séquestre des 24 juillet 2020 portant sur les immeubles appartenant à Z.________, respectivement sis à ...][...] et à ...][...], soit les art ...][...], ...][...], ...][...], ...][...] et ...][...] des Registres fonciers du district de [...] et du [...] (IV et V), à la suppression
3 - des chiffres VI à VIII du dispositif du jugement entrepris et à ce que les frais de la procédure, par 54'502 fr. 30, soient mis à la charge de Z.________ et R., solidairement entre eux, montant comprenant l’indemnité du conseil juridique gratuit de L. (IX), vu le dispositif du jugement du 20 juillet 2022, notifié le 1 er
septembre 2022, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment déclaré l’appel irrecevable (I) et fixé l’indemnité de conseil d’office allouée pour la procédure d’appel à Me Alain Vuithier à 1'176 fr., TVA et débours inclus (II), vu le courrier du 6 septembre 2022, par lequel Me Alain Vuithier a sollicité la rectification du chiffre II du dispositif de la Cour d'appel pénale, en ce sens que le montant de l’indemnité de défenseur d’office allouée pour la procédure d’appel soit fixée à 2'175 fr. 10, en référence à la liste d’opérations produite le 2 mai 2022, conformément à la motivation du jugement d’appel ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office,
qu'en l'espèce, il ressort effectivement des considérants du jugement de la Cour d'appel pénale que le mandat du conseil d’office a été admis à hauteur de 11h au tarif horaire de 180 fr., que le montant alloué au chiffre II du dispositif du jugement d’appel du 20 juillet 2022 ne correspond pas à cette durée, qu'il s'agit d'une erreur manifeste et contradictoire avec la motivation du jugement rendu le 20 juillet 2022,
4 - que l’indemnité d’office allouée à Me Alain Vuithier doit être fixée à 2'175 fr. 10, correspondant à une durée d’activité nécessaire d’avocat de 11 heures au tarif horaire d’avocat de 180 fr., TVA et débours inclus, qu'il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II du dispositif du jugement d'appel, en ce sens qu’une indemnité de conseil d’office de 2'175 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel (II) ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce : I. Le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 20 juillet 2022 par la Cour d'appel pénale est rectifié comme il suit : « II. Une indemnité de conseil d’office de 2'175 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel. ». II. Le dispositif du jugement du 20 juillet 2022 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
5 -
6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour L.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour Z.), -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :