8 -
Ici, le panneau qui marque l’entrée dans la commune de Corsy
indique au conducteur un début de localité sur route principale. Les excès
de vitesse incriminés ont donc eu lieu à l’intérieur d’une localité au sens
légal. Sur la base de ces constats, il faut encore vérifier si c’est le chiffre
303.1 ou, bien plutôt, le chiffre 303.2 de la liste des amendes d’ordre (en
annexe à l’OAO [ordonnance sur les amendes d'ordre; RS 741.031],
fondée sur la délégation de compétence de l’art. 3, respectivement 12
LAO) qui s’applique. Ces dispositions ont la teneur suivante :
« Dépasser, à l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale
signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après
déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques
(art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1 et art. 5, OCR; art. 22, al. 1 et 43, al. 1, let.
a, OSR)
- de 1 à 5 km/h : 40 (fr., réd.)
- de 6 à 10 km/h : 120 (fr., réd.)
- de 11 à 15 km/h : 250 (fr., réd.) (ch. 303.1).
Dépasser, hors des localités ou sur une semi-autoroute, la
vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de
véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des
raisons techniques (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1 et art. 5, OCR; art. 22,
al. 1, OSR)
a. de 1 à 5 km/h : 40 (fr., réd.)
b. de 6 à 10 km/h : 100 (fr., réd.)
c. de 11 à 15 km/h : 160 (fr., réd.)
d. de 16 à 20 km/h : 240 (fr., réd.) (al. 1 et 43, al. 1, let. a, OSR) (ch.
303.2) ».
C’est bien, au vu de la démonstration qui précède, le ch. 303.1
de la liste des amendes d’ordre en annexe à l’OAO qui s’applique en
l’espèce, puisque le signal situé sous le panneau « 60 km » indique une
entrée de localité. En d’autres termes, le fait que les excès de vitesse
incriminés ont eu lieu à l’intérieur d’une localité au sens légal implique
l’application de ch. 303.1 de la liste précitée et exclut celle de son ch.
303.2.
Le moyen de l’appelant qui voudrait que l’on applique ici le ch.
303.2 doit donc être rejeté.
9 -
4.3Pour le surplus, l’appelant invoque divers principes
constitutionnels et semble remettre en cause la signalisation. L’un des
principes fondamentaux imposé à l’usager par les règles de la circulation
routière est celui de respecter les signaux et les marques (art. 1 al. 2 LCR;
27 LCR). Il n’appartient évidemment pas au juge pénal, qui est lié par les
prescriptions légales régissant le domaine public, de les critiquer. Si
l’appelant souhaite modifier les prescriptions de circulation en faisant
passer la zone critique en une zone hors localité, il lui appartient alors de
s’adresser aux autorités administratives compétentes. On rappellera
également à l’appelant qu’en dérogation au système contraventionnel
usuel qui prévoit que l’amende est fixée en fonction de la gravité de la
faute et de la situation financière de l’auteur, l’art. 1 al. 3 LAO dispose que
l’amende est fixée indépendamment des antécédents et de la situation
personnelle du contrevenant. Le montant de l’amende d’ordre est fixé par
le Conseil fédéral pour chaque contravention. L’amende est fixée
uniquement en fonction d’une appréciation objective de la faute inhérente
à un type de comportement (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi
sur la circulation routière [LCR], Berne, 2007, pp. 808 et ss).
4.4Comme déjà relevé, la quotité de la peine découle du chiffre
303.1 de la liste des amendes d’ordre en annexe à l’OAO. Elle n’est pas
contestée en tant que telle au sens de l’art. 399 CPP (donc
indépendamment du moyen selon lequel les infractions auraient été
commises hors localités), y compris quant à la peine privative de liberté de
substitution dont le premier juge a assorti l’amende d’ordre prononcée par
cumul des deux peines. Or, faute de norme sur cet objet, la LAO exclut
toute peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende d’ordre, dérogeant ainsi, au titre de loi spéciale, au
principe général posé par l'art. 106 al. 2 à 5 CP. Il s’agit donc d’un cas
d'application de l'art. 404 al. 2 CPP, qui autorise la juridiction d’appel à
réformer d'office en faveur de l’appelant le jugement qui lui est déféré,
quant à un point non contesté par la partie.
4.5Quant aux accessoires, il n’y a toutefois pas lieu à suite de
frais (art. 422 CPP), même partielle, de première ou de deuxième instance
10 -
(art. 428 al. 3 CPP), en faveur de l'appelant. En effet, la partie n’a pas eu
de gain de cause au sens de la loi (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP), dès lors
qu’elle succombe quant à sa condamnation et au montant de l’amende
d’ordre. Partant, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge en
application de l’art. 428 al. 2 let. b CPP.
5.L’appel doit dès lors être rejeté, le dispositif du jugement étant
toutefois modifié d’office en son chiffre II. dans le sens indiqué ci-dessus.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement, pour les
motifs déjà exposés ci-dessus (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss, spéc. 398 al. 4, 404 al. 2 et 406 al. 1 let. c
CPP;
32 al. 1 LCR; 4a al. 5 OCR; 14, 30 LVCPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office au chiffre
II. de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant:
"I.constate que N.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière;
II.condamne N.________ à une amende de 370 fr. (trois
cent septante);
III.met les frais de procédure, par 400 fr. (quatre cents),
à la charge de N.________".