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TRIBUNAL CANTONAL
318
PE14.012025-LCI/SWG
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 septembre 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 avril 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné X., alias X2.,
pour entrée et séjour illicites en Suisse, infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants et blanchiment d’argent (I) à une peine privative de
liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 317 (trois cent dix-sept) jours de
détention avant jugement (soit 166 jours de détention pour des motifs de
sûreté et 151 jours à titre d’exécution anticipée de la peine), ainsi que 14
(quatorze) jours de détention supplémentaires au titre de réparation du
tort moral encouru à l’occasion de 27 (vingt-sept) jours de détention dans
des conditions illicites (II), a ordonné à toutes fins utiles le maintien de
X.________ en détention pour des motifs de sûreté, étant rappelé que celui-
ci exécute depuis le 24 novembre 2014, de façon anticipée, la peine visée
au ch. II. ci-dessus (III), a réglé le sort des séquestres (IV à VI), et a statué
sur les frais et les dépens (VII à IX).
B.Par annonce d’appel du 27 avril 2015, puis par déclaration
motivée du 30 juin 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans, sous les mêmes déductions que celles
énoncées dans le dispositif du jugement de première instance.
Par courrier du 22 juin 2015, le Ministère public Strada a retiré
l’appel annoncé le 28 avril 2015 (P. 58).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu, X., né le 1
er
janvier 1990, de nationalité
nigériane, est également connu sous l’alias X2., né le 1
er
janvier
1990, ressortissant du Kenya. Ses déclarations au sujet de son passé ont
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été fluctuantes. Il ressort toutefois du dossier et des déclarations du
prévenu à l’audience d’appel qu’il serait né au Kenya. Aîné d’une fratrie de
trois enfants, il aurait été élevé par sa mère. Il n’aurait pas été scolarisé,
faute d’argent. Vers l’âge de 13-14 ans, il aurait quitté son pays avec sa
mère pour se rendre en Algérie, où sa mère aurait vendu de la nourriture
pour subvenir à leurs besoins. Il se serait ensuite rendu au Maroc, où il
aurait vécu de la mendicité. En 2008, il aurait quitté le Maroc pour
rejoindre l’enclave espagnole de Mellila, où il aurait séjourné jusqu’en
2011 avant d’être transféré à Séville, selon ses dires sans y formuler de
demande d’asile. Ensuite, il aurait rejoint notre pays. Le 24 avril 2011, il
aurait déposé une demande d’asile sous le nom de X2., laquelle
aurait été rejetée le 15 mai 2013. Il aurait alors bénéficié d’une aide du
SPOP pour repartir en Espagne, à Malaga, où il serait resté seulement un
mois avant de revenir dans notre pays, prétendument pour y récupérer
ses affaires. Il n’aurait pas quitté la Suisse depuis lors, dormant parfois à
Montelly, Crissier, ou encore Lausanne, au gré des opportunités. Il aurait
vécu de la générosité d’autrui, notamment de sa logeuse, et d’économies
réalisées sur le pécule remis par l’EVAM. Il a également admis avoir vendu
de la drogue, selon lui en petite quantité, pour subsister (PV aud. 3, R. 6).
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune
inscription.
Pour les besoins de la présente cause, X. a été détenu
avant jugement du 11 juin au 23 novembre 2014, soit pendant 166 jours,
dont 29 jours (du 11 juin au 10 juillet 2014) à l’Hôtel de police de
Lausanne, soit 27 jours dans des conditions de détention réputées illicites.
Depuis le 24 novembre 2014, le prévenu a obtenu l’autorisation
d’exécuter de façon anticipée la peine à intervenir. Au jour du jugement
de première instance, il avait donc purgé au total 317 jours de détention.
2.1Du 15 mai 2013 au 11 juin 2014, X.________, requérant d’asile
débouté depuis le 15 mai 2013, a séjourné en Suisse illégalement. Au
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cours de cette période, dans le courant de l’hiver 2013-2014, il a quitté la
Suisse pour y revenir un mois plus tard.
2.2Entre le début de l’année 2013 et le 11 juin 2014, X.________
s’est livré à un important trafic de cocaïne. L’activité délictuelle qui lui est
reprochée peut être reconstituée de la manière suivante :
-
450 grammes de cocaïne brute ont été acquis auprès de son
fournisseur en Espagne, dénommé S.________, au début du mois de juin
2014, dont 428,3 grammes nets ont été saisis lors de son interpellation le
11 juin 2014 et le solde a été vendu.
-
En additionnant l’argent saisi lors de la perquisition (au total
5'362 fr. 70, soit 2'940 fr., 1'705 euros et 400 dollars qui ont été retrouvés
à son domicile), ainsi que l’argent envoyé à K.________ (3'500 fr.), l’argent
remis à O.________ (1'000 fr.) et l’argent remis à titre de caution et de loyer
à J.________ (700.- + 550.- = 1'250 fr.), on parvient à un total de 11'112 fr.
70 équivalant, compte tenu d’un bénéfice moyen de 20 fr. par gramme
usuel sur le marché, à une quantité de 555,63 grammes de cocaïne – dont
il faut déduire une vingtaine de grammes (21,7) correspondant à la drogue
qui venait d’être vendue par le prévenu lors de son interpellation, de sorte
que dans ce contexte, il y a en définitive lieu de retenir environ 535
grammes de cocaïne brute.
-
Entre le début de l’année 2013 et le début juin 2014,
X.________ a rencontré W.________ à 9 reprises à Lausanne. A chaque fois, il
lui a remis une somme d’argent comprise entre 2'500 fr. et 4'000 fr., soit
en moyenne 3'250 fr., pour un total de 29'250 fr. (9 x 3'250) en guise de
paiement de la marchandise illicite acquise auprès de S.________ en
Espagne. En partant de l’idée que cet argent ne constitue pas du bénéfice
mais, dans l’hypothèse la plus favorable au prévenu, la contrepartie
d’achats de cocaïne, sur la base d’un prix de 40'000 fr. le kilo de cocaïne
usuel sur le marché en fonction du genre de quantité, X.________ a
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également trafiqué une quantité supplémentaire de cocaïne brute de
731,25 grammes.
Au vu des éléments qui précèdent, l’activité criminelle de
X.________ en matière de stupéfiants a porté sur un total de 1'716,25
grammes (450 + 535 + 731,25) de cocaïne brute. Selon les analyses de
l’Ecole de Sciences Criminelles (P. 21), la drogue saisie comportait un taux
de pureté variable en fonction de son conditionnement. Au total, la saisie
du 11 juin 2014 (450 grammes bruts) a porté sur une masse de cocaïne
pure de 217 grammes, tandis que le solde, soit 1’266,25 grammes de
drogue brute (535 + 731,25), correspond à 691 grammes de drogue pure.
En définitive, on retiendra que l’activité criminelle de X.________
a porté sur 908 grammes de cocaïne pure.
2.3A une date indéterminée, X.________ a envoyé à sa mère,
K., en Afrique, 3'500 fr., et a remis 1'000 fr. à O. dans le
courant du mois de mai 2014. Cet argent provenait de son trafic de
stupéfiants.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.A juste titre, l’appelant ne remet pas en question les faits
retenus à sa charge, ni même leur qualification juridique. Au vu des faits
retenus sous lettres C.2.2 et C.2.3 ci-dessus, il doit donc être reconnu
coupable d’entrée et de séjour illicites en Suisse, d’infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de blanchiment d’argent.
Le recourant conteste en revanche la quotité de la peine
prononcée à son encontre, qu’il juge excessive.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 (c.
2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), le Tribunal fédéral
a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la
drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien
art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 c. 3.2; TF 6B_632/2014 du 27
octobre 2014 c. 1.2 et les références citées). Il en va de même lorsque
plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup
sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en
considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa
culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il
sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c;
ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; TF 6B_632/2014 précité c. 1.2). Le type et la
nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est
différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une
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énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne
sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes
à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge
doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à
savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa
situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-
dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur
la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité c. 1.2; TF 6B_107/2013 du 15 mai
2013 c. 2.1.1 et les références citées). Il faudra encore tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342
c. 2d ; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références
citées).
3.2En l’espèce, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée de
lourde. En effet, en quelque dix-huit mois, le trafic du prévenu a porté sur
non moins de 908 grammes de cocaïne pure. Certes, cette quantité est
inférieure à celle retenue dans l’acte d’accusation (1'350 grammes).
Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu
d’appliquer une règle de trois entre la quantité de drogue retenue et la
peine prononcée dès lors que, comme l’a à maintes reprises rappelé la
jurisprudence, la quantité de drogue concernée perd de l'importance au
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fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. En
l’occurrence, la quantité de drogue concernée représente plus de
cinquante fois le cas grave. Cet élément doit donc est pris en compte dans
la fixation de la peine, mais ne saurait impliquer une réduction de la peine
aussi conséquente que celle demandée par le recourant.
S’agissant du type et de la nature du trafic, il y a lieu de
relever que le recourant avait coupé – ou avait l’intention de le faire – la
drogue qu’il revendait, et que les quantités ainsi concernées étaient de
nature à alimenter de façon conséquente le marché lausannois de la
cocaïne. X.________ n’était pas un simple vendeur de rue, puisqu’il
disposait des contacts et de l’argent nécessaires à l’acquisition de drogue
en quantité non négligeable, d’une pureté relativement élevée et venant
de fournisseurs étrangers. Même s’il ne saurait être considéré comme un
trafiquant d’envergure internationale, dès lors qu’il s’est contenté
d’écouler sa marchandise sur le marché lausannois, il n’en reste pas moins
que X.________ acquérait la drogue en grande quantité de l’étranger via un
tiers et faisait passer ses bénéfices à l’étranger via un autre tiers. La Cour
de céans retiendra également que X.________ n’est pas toxicomane et qu’il
a donc agi par pur appât du gain. Malgré son absence d’activité lucrative
dans notre pays, le produit de son activité délictueuse, qui constituait dès
lors son seul revenu, lui a permis d’assumer le loyer et la caution de son
appartement, ainsi que d’envoyer des sommes d’argent à l’étranger. A cet
égard, le fait que son activité illicite ait pu profiter à d’autres membres de
sa famille n’excuse pas les actes mais est susceptible d’atténuer quelque
peu la faute. A charge encore, il y a lieu de retenir l’attitude de déni
adoptée par le prévenu, illustrant une absence de prise de conscience de
la gravité des infractions commises. Enfin, le recourant est resté en Suisse
dans l’unique but de s’adonner à son trafic alors que sa demande d’asile
avait été rejetée ; plus encore, il y est même revenu alors qu’il avait
bénéficié d’une aide pour repartir en Espagne.
A décharge, il convient de tenir compte du jeune âge du
prévenu, de son absence d’antécédents, du fait qu’il n’a disposé que d’une
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éducation rudimentaire et d’aucune formation professionnelle et qu’il n’a
pas disposé autour de lui de personnes de référence susceptibles de lui
transmettre des valeurs morales, ni des compétences qui auraient pu plus
aisément l’acheminer vers un travail honnête.
Enfin, le recourant, dans sa déclaration d’appel, procède à une
comparaison avec d'autres affaires, soutenant qu’au regard de ces
comparaisons il se justifierait de diminuer sa peine privative de liberté.
Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate car il existe presque toujours des différences entre les
circonstances objectives et subjectives, que le juge doit prendre en
considération dans chacun des cas (ATF 135 IV 191 c. 3.1). En tant qu'elle
se résume à mettre en relation des quantités de stupéfiants et la durée
des sanctions prononcées, la comparaison exposée par le recourant, qui
méconnaît que ces quantités ne constituent qu'un élément de fixation de
la peine est vaine.
Tout bien considéré, la peine privative de liberté de six ans
prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. La
détention avant jugement sera déduite, de même que quatorze jours de
détention à titre de réparation du tort moral causé par les 27 jours de
détention subie dans des conditions illicites.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument d’arrêt
par 1’610 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 2'224 fr. 80, TVA et débours compris, selon la liste
d’opérations produite (P. 69).
-
17 -
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 305bis CP ; 19 ch. 1 let. b, c, d
et g
et 19 ch. 2 let. a et c LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 23 avril 2015 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. constate que X., alias X2., s’est rendu
coupable d’entrée et de séjour illicites en Suisse,
d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi
que de blanchiment d’argent ;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6
(six) ans, sous déduction de :
-
317 (trois cent dix-sept) jours de détention avant jugement
(soit 166 jours de détention pour des motifs de sûreté et
151 jours à titre d’exécution anticipée de la peine),
-
14 (quatorze) jours de détention supplémentaires au titre
de réparation du tort moral encouru à l’occasion de 27
(vingt-sept) jours de détention dans des conditions
illicites ;
III. ordonne à toutes fins utiles le maintien de X.________ en
détention pour des motifs de sûreté, étant rappelé que
-
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celui-ci exécute depuis le 24 novembre 2014, de façon
anticipée, la peine visée au ch. II. ci-dessus ;
IV. ordonne la confiscation et la destruction des objets
suivants :
a) séquestrés sous fiche n°558396 :
-
un natel Samsung IMEI [...]
-
un natel Nokia IMEI [...]
-
un natel Samsung [...]
-
une carte BCV
-
deux abonnements Voie 7 au nom de X2.________
-
une photo passeport
-
un billet comportant un numéro de téléphone
-
une facture Swisscom
-
un support de carte sim [...]
-
un billet manuscrit avec deux codes
-
une carte PostFinance au nom de [...]
-
une lettre au nom de [...]
-
trois rouleaux de cellophane
-
une balance électronique
-
trois papiers avec des inscriptions manuscrites
-
un téléphone Nokia [...]
-
un téléphone Samsung [...]
-
une boîte de sucre de lait bio ;
b) sous fiche n° 58150 :
-
une boîte
-
une chaussette
-
une brique de lait
-
un total de 295,15 grammes nets de cocaïne ;
V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, pour la
couverture partielle des frais, de la somme de 5'362 fr. 70
(cinq mille trois cent soixante-deux francs et septante
centimes) séquestrée sous fiche n° 58055 ;
-
19 -
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de trois CD-ROM de données CTR sur les
raccordements [...], [...] et [...], enregistrés sous fiche n°
59212 ;
VII. arrête l’indemnité due à Me Christian Dénériaz, avocat à
Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de
X., à 7'920 fr. (sept mille neuf cent vingt francs),
montant arrondi, vacations, débours et TVA compris ;
VIII. met une partie des frais de la cause, par 35'139 fr. y
compris X. et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Christian Dénériaz ne sera remboursable à l’Etat de Vaud
par X.________ que si la situation économique de celui-ci le
permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine
est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'224 fr. 80, TVA et débours inclus,
est allouée à
Me Christian Dénériaz.
VI. Les frais d'appel, par 3'834 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur, sont mis à la charge de X..
VII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch.
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20 -
V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 29 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
21 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :