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TRIBUNAL CANTONAL
468
PE14.011628-LCT/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 décembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
F.________, prévenu, représenté par Me Philippe Liechti, défenseur de choix
à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
contre le jugement rendu le 10 août 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre F..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 août 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte d’V.
et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre F.________
pour lésions corporelles simples (I), a libéré F.________ du chef de tentative
de contrainte (II), l'a condamné pour empêchement d'accomplir un acte
officiel et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à 1'000 fr.
d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif étant de 20 jours (III) et a mis une part des frais, par 1'912
fr. 50, à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(IV).
B.Par annonce du 15 août 2016, puis déclaration motivée du
21 septembre suivant, le Ministère public a formé appel contre ce
jugement, concluant à la réforme de ses chiffres III et IV en ce sens que
F. est condamné à 20 jours-amende de 40 fr., avec sursis pendant
2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine
privative de liberté de substitution de 20 jours, et qu'une part des frais,
fixée à dire de justice, est mise à la charge du condamné.
Par courrier du 17 octobre 2016, F.________, par l’intermédiaire
de son défenseur, a indiqué qu’il ne déposerait pas d’appel joint ni de
demande de non-entrée en matière. Il a déclaré qu’il souhaitait, en temps
utile, s’exprimer brièvement sur l’appel formé par le Ministère public.
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Par avis du 1
er
novembre 2016, la Présidente de la Cour de
céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure
écrite (art. 406 al. 1 CPP). L'appel étant d'ores et déjà motivé, un délai au
16 novembre 2016 a été imparti à l'intimé pour déposer des
déterminations.
F.________ n'a pas donné suite à ce courrier, qui, envoyé en
recommandé à son défenseur, a été reçu le 2 novembre 2016.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant albanais, F.________ est né le [...] 1989 à Palaj
Shkoder (Albanie). En 2015, il travaillait en qualité de barman et d’agent
de sécurité et réalisait à ce titre un revenu mensuel moyen de 4'000
francs. Il n’avait pas de dettes. Son loyer s’élevait à 1'700 fr. et sa prime
d’assurance maladie à 370 francs. Son épouse travaillait également et
percevait un revenu de 3'000 fr. par mois. Le couple n'avait pas d'enfant.
Le casier judiciaire de F.________ est vierge.
2.A la suite de la plainte déposée par V.________ le 23 décembre
2013, F.________ a été condamné, le 14 mars 2016, par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples,
contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la
Loi cantonale sur les contraventions à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende, à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement.
Cette ordonnance pénale retient que le 20 décembre 2013, à
Lausanne, au [...] où il fonctionnait en qualité d’agent de sécurité,
F.________ a saisi V.________ par le cou, lui a asséné un coup de poing sur la
tempe gauche et l’a contraint à s’acquitter d’un montant de 200 fr. pour
une bouteille d’alcool. Plus tard, F.________ et son collègue [...] ont refusé
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l’entrée de l’établissement aux policiers qui avaient été sollicités par le
plaignant sous le prétexte qu'il y avait encore des clients à l'intérieur. Les
agents ont dû attendre la fermeture de la discothèque. Enfin, le prévenu
ne portait pas de brassard ni de signe distinctif permettant de l'identifier
en tant qu'agent de sécurité.
F.________ ayant formé opposition, contestant les faits dont se
plaignait V., le dossier a été transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne.
Lors des débats qui se sont tenus le 8 juillet 2016, F. a
proposé de dédommager le plaignant, « sans reconnaissance de
responsabilité aucune », d’une somme de 200 francs. Par courrier du 14
juillet 2016, acceptant cette proposition, V.________ a indiqué qu’il retirait
sa plainte.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du
Ministère public est recevable.
Celui-ci étant limité à la question de la peine et à celle des
frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a et d CPP).
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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2.Le Ministère public fait valoir que l'empêchement d'accomplir
un acte officiel est un délit et que le premier juge, « probablement par
erreur », a omis de prononcer une peine pécuniaire en sus de l'amende.
2.1Le Tribunal de police a condamné le prévenu pour avoir fait
inutilement patienter les policiers à l’extérieur de l’établissement et
n’avoir pas été porteur d’un brassard permettant de l'identifier en tant
qu'agent de sécurité. Pour fixer la peine, il a considéré que ces faits
étaient déjà anciens et qu’ils avaient été commis « dans un contexte bien
particulier », de sorte qu’ils pouvaient n’être réprimés que d’une amende.
2.2.Selon l’art. 286 CP, l'empêchement d'accomplir un acte officiel
est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. La
réalisation d'une circonstance atténuante permettrait de prononcer une
peine d'un genre différent (art. 48a CP). En l'espèce toutefois, le premier
juge n'a retenu aucune circonstance atténuante ; il n'a pas, en particulier,
considéré que l'art. 48 let. e CP pouvait s'appliquer, à juste titre puisque
l'échéance du délai de prescription de 7 ans était encore loin d’être
atteinte (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et art. 97 al. 1 let. c CP). En outre,
on ne voit pas en quoi le contexte était particulier, surtout en quoi il
permettrait de prononcer un autre genre de peine que celui prévu par la
loi.
Le grief doit donc être admis. Une peine pécuniaire doit être
prononcée pour le délit réprimé par l’art. 286 CP et une amende pour la
contravention.
3.Le Ministère public requiert que le prévenu soit condamné à 20
jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une
amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement.
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.s ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
3.2En 2015, le prévenu réalisait un revenu mensuel moyen de
4'000 fr. et son épouse de 3'000 francs. Le couple n'avait pas d'enfant.
Après déduction de l'assurance maladie du prévenu, soit 370 fr., d’une
charge fiscale estimée à 10 %, soit à 400 fr., et d’un demi-minimum vital
de couple, soit 850 fr., l’intimé jouit d’un solde disponible de 2'380 fr, de
sorte que le montant du jour-amende proposé par le procureur à hauteur
de 40 fr. est adéquat.
Dans la mesure où les agissements du prévenu n'ont fait que
retarder l'intervention des policiers, il ne s'agit pas du cas le plus grave
d'empêchement d'accomplir un acte officiel. La peine ne doit donc pas
atteindre le maximum légal de 30 jours-amende. Le prévenu n'a pas
d'antécédents. Toutefois, en tant qu’agent de sécurité, il aurait dû faire
preuve d'un peu plus de bon sens. Dans ces circonstances, la peine
requise par l'appelant, soit 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, est
également adéquate.
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Enfin, l'amende infligée par le premier juge doit être réduite
puisqu'elle ne sanctionne plus que le non-port d'un brassard
d'identification. De plus, les contraventions dont la sanction est régie par
l'art. 25 LContr (Loi sur les contraventions; RSV 312.11) sont passibles
d'une amende de 500 fr. au plus et de 1'000 fr. en cas de récidive, non
établie in casu. Le cas est bénin, même si par cette omission le prévenu a
enfreint à la fois la Loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB ;
RSV 935.31) et le règlement municipal lausannois sur les établissements
et les manifestations. En définitive, une amende de 200 fr., convertible en
une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, paraît adéquate
pour sanctionner le comportement fautif du prévenu.
4.1Le Ministère public conteste enfin le montant des frais de
justice mis à la charge du prévenu. Tout en indiquant qu’il ne sait pas à
combien ils s’élèvent, il pense que le premier juge a laissé « l'intégralité
des frais de justice liés à la procédure de première instance » à la charge
de l'Etat. Il considère qu’en plus des frais liés à la procédure d’instruction,
il conviendrait de mettre une partie des frais de première instance à la
charge du prévenu qui n'a « que très partiellement obtenu gain de cause »
et qui n’échappe à une condamnation pour lésions corporelles simples que
grâce au retrait de la plainte.
4.2Le Tribunal de police a précisé mettre les frais à la charge du
prévenu « dans la mesure prévue par l'ordonnance » pénale. En effet, les
frais mis à la charge du prévenu par cette ordonnance étaient du même
montant, soit 1'912 fr. 50. Les frais qui ont été laissés à la charge de l'Etat
correspondent à l'émolument de l'audience du Tribunal de police, par 400
francs.
Le prévenu était accusé d'avoir frappé V.________ puis de
l'avoir contraint, sous la menace implicite d'autres sévices, de payer une
bouteille d'alcool, pour 200 francs. Les parties ont transigé en ce sens que
le prévenu, « sans reconnaissance de responsabilité aucune », a versé 200
fr. au plaignant, qui a retiré sa plainte. Les faits sont contestés. Le premier
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juge a considéré que le retrait de plainte était « opérant » pour
l'accusation de lésions corporelles simples et que celle de contrainte
pouvait être abandonnée au bénéfice du doute « dès lors que les faits
demeureront confus », « ne serait-ce que parce que l'ordonnance pénale
(...) parle de deux plaignants et de deux prévenus, dont un seul a fait
opposition, le plaignant [...] ne s'étant pas présenté ». L'appelant ne
semble pas remettre en cause ce constat. Il s'ensuit qu'il se justifiait de
toute façon de laisser une part des frais à la charge de l'Etat puisque le
prévenu a été libéré de l'infraction de contrainte, sans qu'une faute ne soit
établie de sa part. Par « frais », il faut comprendre ceux de l'enquête et
ceux du Tribunal de police ; on ne peut pas, comme semble le penser le
Parquet, considérer que le sort des frais de l'enquête ne peut plus être
remis en cause et que la répartition des frais en fonction du résultat de
l'opposition ne devrait porter que sur ceux du Tribunal de police. Or, 400
fr. sur un total de 2'312 fr. 50 représentent 17 % ; c'est une part tout à fait
raisonnable pour l'abandon d'un chef de prévention relatif à un délit, au
sein d'une accusation qui portait sur trois délits et une contravention. Il
n'est donc pas nécessaire d'examiner si le prévenu est à l'origine de la
procédure en ce qui concerne l'accusation de lésions corporelles simples.
Ce grief est mal fondé.
- En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement du 10 août 2016 réformé dans le sens des considérants 2.2 et
3.2 qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, dans la mesure où le choix de la
sanction est le fait du premier juge, où l'intimé ne s'est pas déterminé sur
l'appel et où le montant total de la sanction apparaît en définitif identique
à celui prononcé par le premier juge, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr., seront laissés à la charge
de l’Etat. L'intimé, assisté d'un avocat de choix, n'a pas droit à des dépens
partiels d'appel, faute d'y avoir conclu et de s’être déterminé.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 286 CP, 25 LContr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 août 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.prend acte du retrait de plainte intervenu et ordonne la
cessation des poursuites pénales dirigées contre F.________
pour lésions corporelles simples;
II.libère F.________ du chef de tentative de contrainte;
III.condamne F.________ pour empêchement d'accomplir un
acte officiel et contravention à la Loi vaudoise sur les
contraventions à 20 jours-amende de 40 fr. avec sursis
pendant 2 ans et à 200 fr. d'amende, la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de
2 jours;
IV.met une part des frais, par 1'912 fr. 50, à la charge de
F.________, le solde demeurant à l'Etat."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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10 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Liechti, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :